Infirmation 8 janvier 2026
Irrecevabilité 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 8 janv. 2026, n° 24/05825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 26 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 08/01/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/05825 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5JH
Ordonnance rendue le 26 novembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTS
Monsieur [X] [O]
né le 03 juillet 1990 à [Localité 9]
Madame [V] [P] épouse [O]
née le 18 mai 1991 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Me Marie Prevost, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [S] [R]
né le 12 septembre 1981 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [J] [L]
née le 21 août 1985 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Guillaume Guilluy, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 06 octobre 2025 tenue par Hélène Billières, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026 après prorogation du délibéré en date du 18 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 septembre 2025
****
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 17 septembre 2021, M. [S] [R] et son épouse, Mme [J] [L], (les vendeurs) ont vendu à M. [X] [O] et son épouse, Mme [V] [P], (les acquéreurs) une maison à usage d’habitation située au numéro [Adresse 3] [Localité 13] (Nord), cadastrée section AA, n [Cadastre 8], pour une contenance de 15a 31ca, moyennant le prix de 330 000 euros.
A la suite de la découverte de désordres d’ordre électrique, vendeurs et acquéreurs ont conclu, le 14 février 2022, un accord transactionnel aux termes duquel les premiers se sont engagés à verser aux seconds une indemnité d’un montant de 1 076,89 euros, correspondant à la moitié du coût de réfection desdits désordres.
Se plaignant ultérieurement de ce que les menuiseries de l’immeuble, situé dans le périmètre d’un monument historique, auraient été posées en toute illégalité, M. [X] [O] et Mme [V] [P], son épouse, après avoir vainement invité leurs vendeurs à prendre en charge le montant de leur remplacement, les ont, par acte du 18 avril 2023, assignés devant le tribunal judiciaire de Dunkerque en garantie des vices cachés aux fins de réduction du prix de vente et d’indemnisation de leurs préjudices.
M. [S] [R] et Mme [J] [L], son épouse, ayant fait valoir que la transaction conclue entre les parties le 14 février 2022 comportait une clause de renonciation générale qui avait mis fin à tous litiges nés ou à naître découlant de l’acquisition du bien, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dunkerque, a, à leur demande et par ordonnance contradictoire du 26 novembre 2024':
— déclaré irrecevables les demandes formulées par M. [X] [O] et Mme [V] [P], son épouse';
— condamné in solidum ces derniers aux dépens de l’instance et à payer à M. [S] [R] et Mme [J] [L], son épouse, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— dit que l’instance était donc éteinte';
— et constaté le dessaisissement du tribunal.
M. [X] [O] et Mme [V] [P], son épouse, ont interjeté appel de cette ordonnance le 11 décembre 2024 et aux termes de leurs dernières conclusions remises le 21 février 2025, demandent à la cour, au visa des articles 2044 et suivants du code civil, d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— déclarer recevables leurs demandes';
— condamner in solidum M. [S] [R] et Mme [J] [L], son épouse, à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens';
— les débouter de leurs entières demandes';
— et renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Dunkerque.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées pour le détail des prétentions et moyens des appelants.
Par ordonnance du 5 juin 2025, le magistrat de cette cour chargé de la mise en état a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions de M. [X] [O] et Mme [V] [P], son épouse, intimés, remises le 30 avril 2025.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 15 septembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
L’article 2048 du même code précise que les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
L’article 2049 prévoit quant à lui que les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
L’article 2052 dispose enfin que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, le protocole d’accord transactionnel régularisé entre les parties sous l’égide de Maître [G] [I], notaire à [Localité 12], le 14 février 2022, après avoir rappelé que les acquéreurs avaient, «'lors de leur installation, rencontré des soucis électriques dans la cuisine et (') découvert des branchements électriques non conformes, qui étaient susceptibles d’entraîner des courts-circuits ou incendie'» et qu’ils avaient donc fait établir un devis pour une remise aux normes dont le montant s’élevait à la somme de 2 153,77 euros, prévoit que, «'dans un cadre amiable, Monsieur et Madame [X] [Z] ont proposé (') à Monsieur et Madame [S] [B] de prendre en charge tout ou partie de cette remise en état'» et que, «'dès lors, Monsieur et Madame [S] [B] acceptent à titre forfaitaire, transactionnel et définitif, dans les termes de l’article 2044 et suivants du Code Civil, de verser à titre d’indemnité, la somme de 1 076,89 euros, correspondant à la moitié de la facture'» et qu'«'en contrepartie, Monsieur et Madame [X] [Z] renoncent à tous recours du chef de désordres, dégradations ou vices pouvant affecter le bien afin que le présent protocole mette fin à tous litiges nés ou à naitre'».
Pour déclarer M. [X] [O] et Mme [V] [P], son épouse, irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de leurs vendeurs en garantie des vices cachés aux fins de réduction du prix de vente et d’indemnisation de leurs préjudices, le premier juge a considéré que la clause par laquelle ils avaient renoncé «'à tous recours du chef de désordres, dégradations ou vices pouvant affecter le bien afin que le présent protocole mette fin à tous litiges nés ou à naitre'» s’analysait en une clause de renonciation générale à toute procédure dont les termes étaient dépourvus de toute ambiguïté, de sorte qu’ils ne pouvaient être restreints aux seuls désordres électriques du logement.
En dépit toutefois de la formule générale employée, il résulte des énonciations mêmes de la transaction en question qu’elle a été conclue entre les époux [B] et les époux [Z] à la suite de la découverte, par ces derniers, de désordres électriques affectant l’immeuble nouvellement acquis par eux et qu’elle avait trait à l’indemnisation du préjudice en résultant pour eux.
La transaction ayant ainsi pour seul objet de fixer le montant du préjudice subi par les acquéreurs résultant des désordres d’ordre électrique constatés, elle ne rend par conséquent pas irrecevables les demandes de ces derniers portant sur l’apparition d’autres désordres et plus spécialement sur une éventuelle non-conformité des menuiseries aux règles d’urbanisme applicables aux abords d’un monument historique, désordre qui ne leur avait pas encore été révélé au moment de la régularisation de ladite transaction.
Il convient par conséquent, et par infirmation de la décision entreprise, de rejeter la fin de non-recevoir opposée par M. [S] [R] et Mme [J] [L], son épouse, tirée de l’existence de la transaction régularisée entre les parties le 14 février 2022.
Parties perdantes, M. [S] [R] et Mme [J] [L], son épouse, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Il apparaît en outre équitable de leur faire supporter, au titre des frais exposés par M. [X] [O] et Mme [V] [P], son épouse, et non compris dans les dépens, la somme de 1'500 euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [S] [R] et Mme [J] [L], son épouse, tirée de l’existence de la transaction régularisée le 14 février 2022';
Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d’appel';
Les condamne in solidum à payer à M. [X] [O] et Mme [V] [P], son épouse, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le greffier
Le président
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