Infirmation partielle 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 19 déc. 2025, n° 23/02580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 13 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/929
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à [13]
Grand Est
le 19 décembr e2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02580
N° Portalis DBVW-V-B7H-IDOL
Décision déférée à la Cour : 13 Juin 2023 par la formation paritaire le conseil de prud’hommes de Strasbourg
APPELANTE :
Madame [F] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Gaëlle DOPPLER, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉS :
Organisme [7] [Localité 17]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Maître Me [E] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [15]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Selma BEN MALEK, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— réputé 0.0
contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller et Mme Chiara GIANGRANDE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 11 septembre 2019, la société [14] a embauché Mme [F] [J] en qualité d’ingénieur méthodes.
Par courrier du 23 novembre, la société [14] a convoqué Mme [J] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique qui s’est tenu le 07 décembre 2020. À l’issue de l’entretien, la société [14] a remis à Mme [J] une proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier du 26 décembre 2020, la société [14] a notifié à Mme [J] son licenciement pour motif économique à titre conservatoire.
Le 26 décembre 2020, Mme [J] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Le 08 juillet 2021, la société [14] a fait l’objet d’une dissolution suite à la réunion de toutes les parts sociales dans les mains d’un associé unique, la S.A.S. [15], laquelle vient aux droits de la société [14] dans la présente instance.
Le 04 novembre 2021, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg pour contester le licenciement.
Par jugement du 13 juin 2023, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [J] de ses demandes,
— débouté la société [15] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [J] aux dépens.
Mme [J] a interjeté appel le 30 juin 2023.
Par jugement du 29 octobre 2024, le tribunal de commerce de Belfort a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [15], procédure qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 20 décembre 2024.
Par actes du 10 et du 11 avril 2025, Mme [J] a fait appeler en intervention forcée Maître [E] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [15], et le [9] [Localité 17] ' [10].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er octobre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 septembre 2025, Mme [J] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— fixer au passif de la procédure collective de liquidation Judiciaire de la société [15] les créances suivantes :
* 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 9 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 900 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
* 749,99 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 74,99 euros au titre des congés payés y afférent,
* 2 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [15], prise en la personne de son liquidateur, à lui délivrer l’ensemble des fiches de paie afférentes à ses rappels de salaire, son certificat de travail, son attestation [13] rectifiée ainsi que son reçu pour solde de tout compte,
— à titre subsidiaire, juger que les critères d’ordre n’ont pas été respectés et fixer au passif de la procédure collective la créance de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner la société [15], prise en la personne de son liquidateur, aux dépens, y compris les frais de signification,
— juger que la décision est opposable à l’AGS,
— juger que l’AGS devra sa garantie dans les conditions des articles L.3253-6 et suivants et D.3253-5 du code du travail.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 septembre 2025, Me [E] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [15], demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [J] de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le [9] [Localité 17] ' [10] n’a pas constitué avocat. En conséquence, l’acte d’appel en intervention forcée ayant été signifié par remise à une personne habilitée à le recevoir, le présent arrêt sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement
Selon l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° à des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés ['] ;
2° à des mutations technologiques ;
3° à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° à la cessation d’activité de l’entreprise.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Sur le motif économique
Il résulte du courrier d’information adressé le 17 décembre 2020 à la [11] que la société [14] employait cinq salariés à cette date.
Pour justifier le licenciement économique dans le courrier de notification du licenciement à titre conservatoire, l’employeur fait valoir la diminution du chiffre d’affaires des trois derniers trimestres 2020 par rapport aux trois derniers trimestres 2019. Elle explique que le chiffre d’affaires a évolué de la manière suivante :
— deuxième trimestre : -27 % en 2020 (26 890 euros) par rapport à 2019 (36 939 euros)
— troisième trimestre : -71 % en 2020 (13 505 euros) par rapport à 2019 (46 440 euros),
— quatrième trimestre : -97 % en 2020 (1 500 euros ' chiffre d’affaires estimé au 24 novembre 2020) par rapport à 2019 (49 180 euros).
La société [14] précise qu’elle a débuté son activité au mois de janvier 2019, que trois missions ont été arrêtées en raison de la crise sanitaire, que quatre projets ont été annulés, que quatre autres projets ont été reportés sans date définie et que la recherche de nouvelles missions a échoué. Elle ajoute que sa trésorerie diminue fortement.
Ces éléments sont confirmés par une attestation de l’expert comptable qui fait état d’une baisse de chiffre d’affaires entre le second semestre 2019 (95 584 euros) et le second semestre 2020 (15 005 euros) ainsi que d’une augmentation des pertes qui s’élevaient à 43 501 euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 et à 75 891 euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2020.
Mme [J] soutient que la société [14] appartenait à un groupe de société avec la société [15]. Elle fait valoir à ce titre que les deux sociétés étaient dirigées par les mêmes personnes, qu’elles employaient la même responsable des ressources humaines et que le capital social était réparti entre la société [15] et les deux dirigeants.
Il résulte toutefois des statuts de la société [14] que la société [15] ne détenait que 50 parts sur les 1 000 parts qui constituaient son capital social, ce qui ne permet pas de considérer la société [14] comme une filiale de la société [15]. Par ailleurs, le fait que les dirigeants et associés de la société [14] soient également dirigeants de la société [15] ne permet pas caractériser l’existence d’un groupe de sociétés.
Au vu de ces éléments, l’employeur démontre la réalité des difficultés économiques, résultant d’une baisse du chiffre d’affaires au cours des deux trimestres précédant le licenciement.
Sur la suppression de l’emploi
Dans la lettre de licenciement, la société [14] explique que, compte tenu des difficultés économiques exposées, elle n’a d’autre choix que de supprimer deux postes de consultant, ce qui résulte du courrier d’information adressé le 17 décembre 2020 à la [11] dans lequel l’employeur précise que le licenciement économique concerne Mme [J] ainsi qu’un autre salarié occupant un poste de technicien études.
Pour justifier de la suppression du poste occupé par Mme [J], le mandataire judiciaire produit uniquement un extrait d’un registre du personnel duquel il résulte que quatorze salariés ont été embauchés entre le mois de janvier et le mois de septembre 2021. En l’absence d’autres mentions sur le document, les dates et le nombre des recrutements conduisent à considérer que cette copie correspond au registre du personnel de la société [15], dont l’effectif était compris entre 20 et 49 salariés, et non à celui de la société [14] qui, selon les conclusions des parties, n’a été absorbée par la société [15] que le 08 juillet 2021. Ce document, qui ne concerne pas l’employeur de Mme [J], n’est donc pas susceptible de démontrer que l’emploi qu’elle occupait au sein de la société [14] aurait été effectivement supprimé à l’occasion de son licenciement.
Mme [J] produit quant à elle une offre d’emploi publiée au nom de [16] au mois de mars 2021 pour un poste d’ingénieur méthodes basé à [Localité 12]. Si le mandataire judiciaire soutient que cette offre correspondait au recrutement d’un ingénieur expert à [Localité 8], cette affirmation est contredite par la description du poste figurant dans l’annonce, étant constaté qu’aucun élément ne permet de considérer que la société [15] disposait de sa propre agence à [Localité 12] avant l’absorption de la société [14].
Au vu de ces éléments, l’employeur ne démontre pas que les difficultés économiques invoquées auraient entraîné la suppression effective de l’emploi occupé par Mme [J], ce qui a pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [J] de cette demande ainsi que des demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail.
Sur la demande de rappel de salaire
Mme [J] produit un courriel du 25 janvier 2020 dans lequel la responsable d’agence Alsace qui, reprend les différents points évoqués lors d’un entretien avec la salariée qui a notamment demandé une augmentation de son salaire et la responsable précise : « proposition de passer à 37 000 euros à partir du 1er avril ». Le mandataire judiciaire fait toutefois valoir que la responsable d’agence n’avait pas le pouvoir d’engager l’employeur et qu’aucun accord n’a été formalisé avec l’employeur sur ce point.
Au vu de ces éléments, cette simple mention dans un courriel apparaît insuffisante pour démontrer un engagement unilatéral de l’employeur sur l’augmentation de salaire évoquée par la responsable d’agence. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [J] de cette demande.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Vu les articles L. 1234-1 et suivants du code du travail,
Vu l’article 15 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dans sa version applicable,
Dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle est sans incidence sur le droit de percevoir l’indemnité compensatrice de préavis (Soc., 10 mai 2016, pourvoi n° 14-27.953).
Mme [J] peut ainsi prétendre au paiement de l’indemnité compensatrice du préavis dont la durée est fixée à trois mois pour les ingénieurs et cadres dans la convention collective. Il convient donc de fixer la créance de Mme [J] au passif de la société [15] à la somme de 9 000 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et à la somme de 900 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu l’article L. 1235-3 du code du travail,
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de fixer la créance de Mme [J] au passif de la société [15] à la somme de 4 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la délivrance des bulletins de paie et documents de fin de contrat
Dès lors qu’il a été jugé qu’aucun rappel de salaire n’était dû à Mme [J], la délivrance de bulletins de salaires rectifiés pour tenir compte de ces rappels de salaire devient sans objet.
Il convient en revanche de faire droit à la demande de Mme [J] s’agissant des documents de fin de contrat et de condamner Maître [E] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [15], à lui délivrer l’attestation [13], le certificat de travail et le solde de tout compte rectifiés conformément au présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société [15] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [J] aux dépens et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, la créance de Mme [J] au passif de la société [15] sera fixée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le mandataire judiciaire sera par ailleurs débouté de la demande présentée sur ce fondement à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 13 juin 2023 en ce qu’il a :
— débouté Mme [F] [J] de sa demande de rappel de salaire,
— débouté la S.A.S. [15] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme [F] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
FIXE la créance de Mme [F] [J], inscrite au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.S. [15], aux sommes suivantes :
* 9 000 euros brut (neuf mille euros) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 900 euros brut (neuf cents euros) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 4 000 euros brut (quatre mille euros) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE Maître [E] [T], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [15], à remettre à Mme [F] [J] les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision ;
DÉCLARE l’arrêt opposable au [9] [Localité 17] ' [10] ;
FIXE les dépens de première instance et d’appel au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.S. [15] ;
FIXE la créance de Mme [F] [J] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.S. [15] à la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Me [E] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [15], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Conseiller
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