Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, deleg premier prés., 3 juil. 2025, n° 24/13258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 8 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COSMO FRANCE c/ S.A.S. EA EQUILIBRE ATTITUDE, S.A.S. EA EQUILIBRE ATTITUDE vient également au droit de la société EA SUPPLY, Société DIRECTION NATIONALE D' ENQUETES FISCALES, Société LABORATOIRE DES GRANIONS, S.A.S. LABCATAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Délég.Premier Président
ORDONNANCE DE PERQUISITIONS FISCALES ET VISITES DOMICILIAIRES du 03 Juillet 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 24/13258 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN437
S.A.S. COSMO FRANCE
Société LABORATOIRE DES GRANIONS
S.A.S. EA EQUILIBRE ATTITUDE
S.A.S. LABCATAL
[K] [S]
[N] [E]
C/
Société DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite de l’appel interjeté le 28 octobre 2024 à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge des Libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de GRASSE en date du 08 décembre 2023.
DEMANDEURS
S.A.S. COSMO FRANCE, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Benoît GICQUEL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de RENNES
Société LABORATOIRE DES GRANIONS, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Benoît GICQUEL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. EA EQUILIBRE ATTITUDE vient également au droit de la société EA SUPPLY (rcs n°824301113) et EA service (rcs n°848662996), demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Benoît GICQUEL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. LABCATAL, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Benoît GICQUEL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Benoît GICQUEL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [N] [E], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Benoît GICQUEL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de RENNES
DEFENDERESSE
Société DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
LE PARQUET GENERAL près la Cour d’appel D’AIX-EN-PROVENCE
Avisé et ayant déposé ses réquisitions écrites.
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 05 Juin 2025 en audience publique devant
Pierre LAROQUE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Corentin MILLOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
La Direction Nationale d’Enquêtes fiscales a recueilli des informations selon lesquelles :
— la société de droit monégasque Laboratoire des Granions, qui est déclarée en France sous la forme de 'société étrangère non immatriculée au RCS’ avec une activité commerciale et une implantation limitée, est détenue par la société française Equilibre Attitude qui est elle-même détenue par la société française Cosmo France dont [N] [E] est le directeur général,
— Les sièges sociaux des sociétés Equilibre Attitude et Cosmo France sont situés à [Localité 9] et celles-ci font partie du groupe OLYOS, également dénommé 'EA PHARMA',
— le directeur de la société Laboratoire des Granions est [K] [S] et celle-ci exerce une activité de conception, production et commercialisation de compléments alimentaires, produits cosmétiques et médicaments principalement en oligothérapie,
— aucun des membres de son comité de direction n’est basé à [Localité 8], les onze personnes présentes sur le site de [Localité 8] sont rattachées à la branche industrielle,
— celle-ci a transféré son établissement pharmaceutique à [Localité 8] dans un bureau au sein d’un immeuble d’habitation le 14 mars 2023 et ne dispose pas des moyens humains et matériels suffisants sur le territoire monégasque pour réaliser l’intégralité des composantes commerciales et industrielles nécessaires à son activité, ayant recours aux services de façonniers français externes mais également internes au Groupe OLYOS pour la fabrication et le conditionnement des gammes de produits d’oligothérapie représentant les 4/6 de sa nomenclature,
— la communication récente du Groupe OLYOS localise le développement et la fabrication de tous ses produits d’oligothérapie, y compris ceux de la marque 'Granions', à [Localité 5],
— la société Laboratoire des Granions réalise tout ou partie de son activité de 'conception', de prospection commerciale et de communication par le biais de salariés des sociétés EA Services, Cosmo France, Equilibre Attitude et EA Supply, membres du Groupe OLYOS,
— la majorité des marques enregistées par cette société le sont en France,
— celle-ci dispose de trois comptes bancaires actifs en France et peut recevoir les paiements effectués par ses clients à une adresse située dans les locaux des sociétés du groupe OLYOS à [Localité 9] ou de façon dématérialisée sur la plateforme de la banque CIC,
— elle réalise la quasi totalité de son chiffre d’affaires sur le marché français,
— son déploiement opérationnel et stratégique est assuré par l’équipe dirigeante de la société Cosmo France (OLYOS GROUP ou EA PHARMA) depuis la France où elle dispose d’un siège de direction par l’intermédiaire de l’équipe dirigeante du Groupe OLYOS à partir des locaux de ses sociétés opérationnelles et notamment la société Equilibre Attitude,
— elle est répertoriée dans les bases internes de la DGFP sous le numéro siren 311059687 mais n’a pas déposé de déclarations de résultats et de TVA.
L’administration fiscale a estimé en conséquence que la société de droit monégasque était présumée exercer en France tout ou partie de son activité professionnelle de développement, préparation, fabrication et commercialisation de spécialités pharmaceutiques et de compléments alimentaires, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes, et ainsi omettre de passer en France les écritures comptables correspondantes depuis leur création.
C’est dans ces circonstances que, par une requête du 16 octobre 2024, la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grasse, afin d’être autorisée à procéder à des visites domiciliaires et saisies de tous supports d’informations propres à établir la fraude susvisée.
Par une ordonnance du 21 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Grasse a autorisé des agents de la Direction générale des finances publiques nommément identifiés et spécialement habilités à procéder, conformément aux dispositions de l’article L16B du livre des procédures fiscales, aux opérations de visite et de saisies dans :
— les locaux et dépendances sis [Adresse 1];
— locaux et dépendances sis [Adresse 7] ;
— locaux et dépendances sis [Adresse 10].
Par déclaration au greffe datée du 29 octobre 2024 et reçue le 31 octobre suivant, les sociétés Cosmo France, Laboratoire es Granions, EA Equilibre Attitude venant également aux droits des sociétés EA Supply et EA Service, Labcatal ainsi que Messieurs [K] [S] et [N] [E], ont interjeté appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Aux termes de leurs dernières conclusions, numérotées 2, ils demandent au magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de :
— Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance en date du 21 octobre 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de Grasse ;
En conséquence,
— Juger nulle la visite domiciliaire et les actes d’investigations accomplis dans le cadre de celle-ci ;
— Condamner la DGFP, service des impôts des entreprises de [Localité 6], à payer à la société Laboratoire des Granions la somme de 7 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que la société Equilibre Attitude assure en son nom propre et sans exclusivité, la commercialisation, la facturation, la logistique et les approvisionnements des produits de la société Laboratoire des Granions en vertu d’un contrat de commissionnaire opaque, moyennant la perception d’une commission correspondant à un pourcentage du chiffre d’affaires réalisé par son intermédiaire.
Ils indiquent que la société Laboratoire des Granions ne dispose pas d’établissement secondaire en France ; qu’elle rémunère les sociétés Cosmo France et Labcatal pour l’exercice de leurs fonctions de direction partagées avec M. [H] [U] qui exerce également les fonctions de pharmacien responsable sur le site de [Localité 8], de même que pour leurs prestations de façonnage et de management Fees ; qu’une convention de prestation de service est également conclue pour sa communication; que celle-ci est à jour de ses obligations fiscales à [Localité 8] où elle acquitte un impôt sur les sociétés à un taux supérieur à 25% sur les résultats déclarés et que l’ensemble des prestations payées aux sociétés susvisées sont fiscalisées en France.
Ils objectent que le n° de TVA de la société Laboratoire des Granions à [Localité 8] est parfaitement valide selon le portail VIES de la commission européenne et qu’il est faux d’affirmer qu’aucun membre de son Codir n’est localisé sur le site de [Localité 8] alors que M. [H] [U] y travaille en qualité de pharmacien responsable, outre trois autres salariés.
Ils précisent que la production de la société Laboratoire des Granions a dû être externalisée en France depuis le 1er juin 2023 à la suite d’un litige l’ayant opposée à son bailleur à [Localité 8] ; que la sous-traitance de sa production fait l’objet d’un contrat de production conclu avec la société Labcatal qui est rémunérée pour ce faire, elle-même restant propriétaire des AMM.
Ils indiquent que celle-ci justifie avoir employé un nombre conséquent de salariés sur le site de production qu’elle avait [Localité 8] ; que le statut Siren '3220, Société étrangère non immatriculée au RCS’ lui permettait seulement d’employer des visiteurs médicaux sur le territoire français dont le nombre a progressivement décru jusqu’à ce qu’ils disparaissent de ses effectifs depuis 2021; qu’en définitive, l’essentiel de ses bénéficies est imposé en France tandis que ses éléments d’actif incorporels, notamment 80 AMM, et ses moyens de production sont basés à [Localité 8] et qu’elle n’exerce aucune activité directement en France.
Ils ajoutent que le seul fait que la société Laboratoire des Granions appartiennent à un groupe français qui communique sur son implantation en France pour des raisons commerciales n’est pas suffisant pour établir l’existence de présomption quant à l’exercice par celle-ci d’une activité en France.
En défense et aux termes de ses conclusions n°2, le directeur général des finances publiques sollicite :
— la confirmation de l’ordonnance déférée ;
— le rejet des autres demandes des appelants ;
— la condamnation de ceux-ci au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il rappelle, en réponse aux objections faites par les appelants relativement au caractère incomplet ou erroné des documents transmis au premier juge, que ceux-ci n’ont pas été de nature à remettre en cause l’appréciation des éléments de fraude par celui-ci.
Il fait cependant valoir que les rémunérations versées aux sociétés Cosmo France et Labcatal au titre de leurs prestations ainsi qu’à la société Cosmo France en sa qualité d’administrateur démontrent que la société Laboratoire des Granions réalise son déploiement opérationnel et stratégique depuis la France par l’intermédiaire de l’équipe dirigeante de la société Cosmo France (OLYOS Group) et qu’elle dispose d’un siège de direction en France par l’intermédiaire de l’équipe dirigeante du groupe OLYOS, à partir des locaux de ses sociétés opérationnelles et notamment la société Equilibre Attitude.
Il indique que la problématique soulevée tient seulement au fait que, indépendamment de ses moyens et de son activité à [Localité 8] dont il relève qu’elle est limitée au domaine réglementaire, la société Laboratoire des Granions disposerait sur le territoire français d’une direction effective et de moyens d’exploitation lui permettant de déployer une activité en France emportant des obligations comptables et fiscales.
Il ajoute que le versement par celle-ci de sommes aux sociétés Equilibre Attitude, Cosmo France et Labcatal en rémunération de leurs prestations n’est pas de nature à la dispenser de ses obligations fiscales et démontre qu’elle exerce son activité en France sous couvert des moyens humains et matériels de ces sociétés ; que de plus, et contrairement à ce que soutiennent les appelants, l’activité déployée en France par la société Laboratoire Granions n’est pas imposée dans les comptes de résultats de ces trois sociétés qui s’avèrent être déficitaires alors qu’elle même présente une situation largement bénéficiaire.
Par un avis écrit du 4 juin 2025, madame l’avocate générale a conclu à la confirmation de l’ordonnance querellée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025, lors de laquelle chacune des parties a été entendue en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé de l’ordonnance déférée :
Aux termes de l’article L.16 B du LPF, l’autorité judiciaire peut autoriser l’administration à effectuer une visite domiciliaire lorsqu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices ou de la TVA pour rechercher la preuve de ces agissements.
Il convient de rappeler que cet article n’exige que de simples présomptions, le juge de l’autorisation n’étant pas le juge de l’impôt et n’ayant pas à rechercher si les infractions sont caractérisées. Il appartient en effet au juge judiciaire de s’assurer que l’administration apporte des éléments concrets laissant présumer l’existence d’une fraude et il n’a pas à se substituer au juge de l’impôt dans l’appréciation de la réalité de la fraude alléguée ou des droits éludés.
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise, et qui doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration, est fondée et qu’elle est de nature à justifier la visite.
En cause d’appel, le premier président de la cour d’appel se trouve investi de plein droit de la connaissance du litige. Il statue de nouveau en fait et en droit sur la réalité ou la pertinence des présomptions, la désignation des locaux ou la fixation des modalités de la visite.
En l’espèce, il est acquis aux débats que la société de droit monégasque 'Laboratoires des Granions’ fait partie du groupe français OLYOS ou EA PHARMA ; qu’elle dispose d’un établissement stable à [Localité 8] d’où elle gère désormais, à la suite de son déménagement et de la cessation de son activité de fabrication, son activité administrative, réglementaire, ainsi que le contrôle qualité.
Il doit aussi être constaté que les appelants produisent aux débats le contrat de travail à durée indéterminée de M. [H] [U], membre du comité de direction, qui exerce sur place des fonctions de pharmacien responsable en charge de la direction générale de la société, en plus de ses autres fonctions au sein du groupe OLYOS, ce qui laisse supposer qu’il dispose d’une certaine autonomie décisionnelle quand bien même il existe une convention d’assistance technique conclue avec la société Cosmo France qui est chargée de conduire la politique du groupe EA Pharma et aux termes de laquelle la société Laboratoire des Granions doit bénéficier de son expertise et de son savoir-faire en matière de stratégie et développement d’entreprise.
Par ailleurs, sont produits le contrat de commissionnaire conclu avec la société Equilibre Attitude, ce qui en fait un représentant indépendant mais non exclusif de la société Laboratoire des Granions sur le territoire français ainsi que le contrat de fabrication conclu avec la société Labcatal à laquelle elle sous-traite la fabrication de ses produits ainsi qu’avec d’autres façonniers.
Pour autant, et quand bien même la société Laboratoire des Granions justifie recourir à des prestations contractualisées avec les sociétés du Groupe OLYOD ou EA Pharma pour exercer son activité sur le territoire français, les informations recueillies par l’administration fiscale établissent que des salariés de la société EA Services avec laquelle elle n’a pas conclu de contrat de prestations interviennent pour la promotion de ses produits sur la chaîne Youtube 'Laboratoire des Granions’ ; qu’un salarié de la société EA Supply, avec laquelle elle n’a pas non plus conclu de contrat, intervient pour la promotion d’un produit 'Granions Sommeil’ sur sa page Facebook, et que les paiements des commandes passés sur son site www.granions.fr peuvent lui être adressés directement par chèques libellés à son ordre et devant être envoyés par voie postale, non pas à son siège à [Localité 8], mais à l’adresse 'Laboratoire des Granions Service e-commerce [Adresse 10] à [Localité 9]' où il peut être présumé qu’elle dispose d’un établissement autonome.
Enfin, elle a employé jusqu’à l’année 2023 au moins un ou des visiteurs médicaux sur le territoire français, soit des préposés qui exerçaient leur activité pour son compte dans un lien de subordination à celle-ci.
Il en résulte qu’en dépit des pièces versées aux débats par les appelants et des objections formulées par ceux-ci s’agissant du caractère incomplet ou erroné des documents transmis au premier juge, la présomption de fraude ayant fondé la requête déposée par l’administration fiscale le 16 octobre 2024 reste en partie caractérisée.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grasse le 21 octobre 2024.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les appelants, qui succombent au litige seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’administration fiscale les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour la présente procédure.
Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2000 €.
Les appelants supporteront en outre les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclarons recevable l’appel formé par les sociétés Cosmo France, Laboratoire des Granions, EA Equilibre Attitude venant également aux droits des sociétés EA Supply et EA Service, Labcatal ainsi que par Messieurs [K] [S] et [N] [E] contre l’ordonnance d’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grasse en date du 21 octobre 2024 ;
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grasse en date du 21 octobre 2024 ;
Déboutons les sociétés Cosmo France, Laboratoire des Granions, EA Equilibre Attitude venant également aux droits des sociétés EA Supply et EA Service, Labcatal ainsi que Messieurs [K] [S] et [N] [E] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons les sociétés Cosmo France, Laboratoire des Granions, EA Equilibre Attitude venant également aux droits des sociétés EA Supply et EA Service, Labcatal ainsi que Messieurs [K] [S] et [N] [E] à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons les sociétés Cosmo France, Laboratoire des Granions, EA Equilibre Attitude venant également aux droits des sociétés EA Supply et EA Service, Labcatal ainsi que Messieurs [K] [S] et [N] [E] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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