Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 19 septembre 2023, n° 16/06892
TGI Carpentras 5 septembre 2013
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CA Nîmes
Infirmation 5 février 2015
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CASS
Cassation partielle 16 juin 2016
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CA Montpellier
Infirmation partielle 19 septembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Droit à indemnisation intégrale

    La cour a confirmé le droit à indemnisation intégrale de la victime, en tenant compte des préjudices subis et des éléments de preuve fournis.

  • Accepté
    Évaluation des préjudices

    La cour a procédé à une réévaluation des préjudices en tenant compte des éléments présentés par la victime et des rapports d'expertise.

  • Accepté
    Justification des frais divers

    La cour a reconnu la nécessité de rembourser les frais divers justifiés par la victime.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel permanent

    La cour a évalué le déficit fonctionnel permanent en tenant compte des séquelles et de l'impact sur la qualité de vie de la victime.

  • Accepté
    Souffrances physiques et morales

    La cour a reconnu les souffrances endurées par la victime et a accordé une indemnisation appropriée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Montpellier a statué sur l'indemnisation de [P] [B], victime d'un accident de la route, par la compagnie d'assurances Groupama Méditerranée. La juridiction de première instance avait évalué le préjudice de [P] [B] à 147 739,68 euros et condamné Groupama à payer 113 471,68 euros après déduction des provisions. La Cour d'appel a confirmé en grande partie le jugement, mais a réévalué certaines indemnités, notamment pour les souffrances endurées et le déficit fonctionnel permanent. Elle a rejeté la demande de perte de gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle, ainsi que la demande de doublement de l'intérêt au taux légal. Groupama est condamnée à payer 162 821,92 euros en réparation des préjudices initiaux et en aggravation, après soustraction des provisions déjà versées. Groupama doit également payer 5 000 euros pour les frais non remboursables et les dépens de l'appel.

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Commentaires2

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1Indemnisation de la perte de gains professionnels : c’est la nature qui compte - Contrat et obligations | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 18 novembre 2021

2La rente AT ne se déduit pas de la perte de chance de promotion professionnelleAccès limité
Claudine Bernfeld · Gazette du Palais · 20 septembre 2016
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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 5e ch. civ., 19 sept. 2023, n° 16/06892
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 16/06892
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 16 juin 2016
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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