Infirmation 5 février 2015
Cassation partielle 16 juin 2016
Infirmation partielle 19 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 19 sept. 2023, n° 16/06892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/06892 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 16 juin 2016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Compagnie d’assurances GROUPAMA MÉDITERRANÉE
C/
[G]
[B]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DROME (CPAM)
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 16/06892 – N° Portalis DBVK-V-B7A-M2FL
Décisions déférées à la Cour : Arrêt Cour de Cassation en date du 16 Juin 2016, Arrêt Cour d’Appel de NIMES, en date du 05 Février 2015, Jugement Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS, en date du 05 Septembre 2013
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile;
DEMANDERESSE A LA SAISINE:
Compagnie d’assurances GROUPAMA MÉDITERRANÉE Caisse Régionale de Réassurance Mutuelle Agricole du Sud venant aux droits de Groupama Sud Assurances, Assureur de Madame [M] [T] veuve [H] née le [Date naissance 1]1925 à [Localité 13], prise en personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Irène BOURE, avocat au barreau d’AVIGNON substituant Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
Autre(s) qualité(s) : Appelant devant la 1ère cour d’appel
DEFENDEURS A LA SAISINE
Madame [I] [G]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Marine BOTREAU, avocat au barreau d’AVIGNON
substituant Me Bénédicte ANAV-ARLAUD, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
Autre(s) qualité(s) : Intimé(e) devant la 1ère cour d’appel
Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Marine BOTREAU, avocat au barreau d’AVIGNON
substituant Me Bénédicte ANAV-ARLAUD, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
Autre(s) qualité(s) : Intimé(e) devant la 1ère cour d’appel
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DROME (CPAM) prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Autre(s) qualité(s) : Intimé(e) devant la 1ère cour d’appel
Assignée le 29 novembre 2016 – A personne habilitée
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 05 JUIN 2023 révoquée avant l’ouverture des débats par une NOUVELLE ORDONNANCE DE CLOTURE DU 12 JUIN 2023.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 JUIN 2023,en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 805 du code de procédure civile, devant les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller, et M. Emmanuel GARCIA, Conseiller chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 14 février 2023 en remplacement du magistrat empêché
qui en ont délibéré.
Greffier : Madame Sylvie SABATON, greffier lors des débats
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller faisant fonction de Président, en remplacement du Président empêché et par Madame Sylvie SABATON, greffier
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juin 2008, sur la commune de [Localité 12] (84), [P] [B] a été victime d’un accident de la route alors qu’il se rendait à son travail à moto.
Présentant plusieurs factures et contusions, il a été hospitalisé jusqu’au 30 juin 2008 au centre hospitalier d'[Localité 7], pour y subir deux interventions chirurgicales, puis quatre jours en centre de convalescence, qu’il a quitté prématurément. Une incapacité totale de travail de onze jours a été fixée ainsi qu’une incapacité temporelle partielle de quatre-vingt-dix jours.
La compagnie Groupama Méditerranée, venant aux droits de Groupama Sud Assurances, assureur du véhicule impliqué, n’a pas contesté le droit à indemnisation de [P] [B] et de sa compagne, [I] [G].
Par ordonnance du 3 février 2010, le docteur [J] a été désigné en qualité d’expert et a déposé son rapport le 15 juin 2010.
Le 3 février 2011, [P] [B] a fait assigner la compagnie Groupama Méditerranée aux fins d’indemnisation de ses préjudices et de ceux de sa compagne.
Le 14 février 2011, la CPAM de la Drôme a indiqué ne pas intervenir à l’instance, en apportant l’information de ce que [P] [B] avait été pris en charge au titre de son accident du travail et qu’il lui avait été versé la somme totale de 112 723,59 euros.
Le jugement rendu le 5 septembre 2013 par le tribunal de grande instance de Carpentras énonce dans son dispositif :
Donne acte à la compagnie Groupama Méditerranée, venant aux droits de Groupama Sud Assurances, de ce qu’elle reconnaît devoir indemniser au vu du rapport [J] ;
Evalue le préjudice subi par [P] [B] à 147 739,68 euros, tous postes de préjudice cumulés ;
Condamne Groupama Méditerranée à lui payer la somme de 113 471,68 euros, déduction ainsi faite des provisions déjà allouées, soit 147 739,68 euros moins 34 268,00 euros ;
Condamne Groupama Méditerranée à payer à [I] [G] la somme de 3 000 euros, tous postes de préjudice cumulés ;
Condamne Groupama Méditerranée à payer aux demandeurs la somme de 1 700 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Groupama Méditerranée aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire,
Plus particulièrement, sur la perte de gains professionnels futurs, le premier juge a relevé qu’il n’y avait pas de perte de salaire du 1er juillet 2010 au 23 novembre 2010, l’expert ayant retenu que [P] [B] était apte à la reprise du travail au 28 mai 2010, et que s’il n’avait pas repris son emploi antérieur de pré-monteur cariste, il avait toutefois bénéficié d’un reclassement et n’avait pas subi de perte de salaire, que le processus de reclassement n’avait pas connu de vicissitudes, signalées deux ans après avoir été jugé apte à la reprise du travail, qu’ainsi, il n’y avait pas lieu de faire droit à la demande de ce chef, ni de surseoir sur la liquidation de ce préjudice.
Sur l’incidence professionnelle, fondée sur la perte de toute chance de promotion professionnelle, et chiffrée à 80 000 euros, le premier juge a retenu qu’il n’était pas démontré qu’en qualité de cariste, les perspectives de promotion étaient meilleures qu’en tant qu’ouvrier administratif, soit son emploi actuel, que la pièce n° 71 versée à ce titre indiquait seulement que l’emploi antérieur, coefficient 190, « est inclus dans un parcours qui permet potentiellement une évolution sur un emploi d’animateur compagnon au coefficient 205. Les restrictions d’aptitudes déclarées par le médecin du travail nous ont conduit à mettre un terme à ce parcours et à procéder au reclassement sur un emploi de coefficient inférieur au 205 », de sorte qu’en considération de cette seule pièce, la perte de chance de promotion professionnelle a été fixée à 8 000 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent, [P] [B] a entendu souligner que le taux de 18 % retenu par l’expert judiciaire apparaissait sous-évalué, en rappelant que le docteur [C], mandaté par la compagnie d’assurance, avait annoncé au terme de son rapport du 26 janvier 2009 un taux pouvant être compris entre 15 % et 30 %, que la CPAM avait retenu un taux d’incapacité permanente de 34 %, qu’ainsi, les troubles psychologiques subis avaient été négligés par l’expert judiciaire, souhaitant préciser que son avis ne liait pas la juridiction.
A ce titre, le premier juge a néanmoins relevé que le docteur [J] avait bien pris en compte dans le pretium doloris « les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique [qui] sont estimées à une échelle de 5 sur 7 », que dans le corps du rapport, l’expert avait relevé que [P] [B] « (') est suivi pour un soutien psychologique depuis juillet 2008 par le docteur [S], le relais est pris au cours de son hospitalisation au centre de rééducation du [Localité 9] par le docteur [U] et, à l’heure qu 'il est, (') toujours suivi par le docteur [S]. Les consultations du suivi psychologiques se font actuellement à raison d’une par mois. Traitement (') Laroxil (…) ».
En considération de ces éléments, le premier juge a retenu que le taux d’incapacité retenu apparaissait effectivement un peu bas par rapport aux autres éléments d’appréciation et qu’il convenait en outre de relever des séquelles douloureuses et fonctionnelles du membre supérieur gauche, une persistance de limitation du coude en flexion extension, des séquelles douloureuses et fonctionnelles d’un traumatisme complexe de la cheville droite et, en outre, selon la CPAM, un syndrome post-commotionnel séquellaire avec acouphène gauche permanent et perte auditive sur les hautes fréquences à gauche, que le docteur [J] n’avait pas formellement écarté, indiquant seulement qu’il était « difficile de mettre en relation directe compte tenu du délai écoulé en l’absence de lésion anatomique au scanner ».
En conséquence, sur la base d’une valeur du point d’incapacité de 2 200 euros, un taux d’incapacité retenu à une valeur intermédiaire de 25 % entre les estimations techniques en présence, le tribunal a alloué à [P] [B] la somme de 55 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, ce sans nécessité de retour à l’expert ou de contre-expertise.
La compagnie Groupama Méditerranée a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 23 octobre 2013.
L’arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d’appel de Nîmes énonce dans son dispositif :
Réforme le jugement déféré sauf sur le donné acte à la compagnie Groupama Méditerranée de ce qu’elle reconnaît devoir indemniser au vu du rapport [J], sur les dépens et les frais irrépétibles ;
Condamne la compagnie Groupama Méditerranée à payer à [P] [B], en réparation de son préjudice corporel global subi à la suite de l’accident du 19 juin 2008, la somme de 112 772,03 euros en deniers et quittances valables, compte tenu des provisions versées ;
Condamne la compagnie Groupama Méditerranée à payer à [I] [G], en réparation de son préjudice indirect subi à la suite de l’accident du 9 juin 2008, la somme de 3 967,19 euros ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamne la compagnie Groupama Méditerranée aux dépens.
La cour relève que la compagnie Groupama Méditerranée ne dénie pas à [P] [B] son droit intégral à indemnisation et que la CPAM ne compte pas intervenir à l’instance bien qu’un décompte n’incluant pas las arrérages échus de la rente versée à la victime à compter du 16 octobre 2011, ni le capital de la rente, de la CPAM ait été versé aux débats. Il n’est donc pas nécessaire de solliciter un décompte actualisé. L’arrêt se fonde sur le rapport d’expertise pour évaluer les préjudices de [P] [B].
La cour confirme le montant retenu au titre des dépenses de santé restées à la charge de la victime. En ce qui concerne les frais de transport, elle relève que sa compagne a effectué vingt-sept aller-retour entre son logement et le centre de rééducation afin de le sortir et de le ramener en fin de semaine, ce qui correspond à 7 506 kilomètres pour des frais de 3 843,07 euros, outre 102,60 euros de péages, sans y ajouter des frais de carburant, déjà inclus dans le calcul. L’arrêt expose qu’aucun justificatif n’est fourni au titre des frais vestimentaires.
La cour relève que la perte de salaire de [P] [B] a été calculée sur une période de 242 jours alors que la période d’ITT ne s’est étendu que sur 209 jours, puisque la date de consolidation a été fixée au 28 mai 2010, sa perte de gains professionnels pendant l’ITT est donc de 3 101,86 euros.
La cour confirme le jugement au titre de l’indemnisation des dépenses de santé futures et de l’absence de préjudice lié à l’assistance par tierce personne. Il précise, en ce qui concerne la perte de gains professionnels futurs, que le salaire de [P] [B] est le même depuis son reclassement, de sorte qu’il n’a pas subi de perte de salaire sur cette période. De la date de consolidation à son reclassement, il n’a pas plus subi de perte de salaire puisqu’il était en arrêt de travail total du 28 mai 2010 au 23 novembre 2010. La demande d’indemnisation pour la période du 28 mai 2010 au 30 juin 2010 a été formulée à tort dans le poste de la perte de gains professionnels actuel et sera indemnisée dans ce poste.
En ce qui concerne l’indemnisation de l’incidence professionnelle, la cour retient que la victime a perdu une chance de pouvoir évoluer sur un emploi d’animateur compagnon, au coefficient 205, au vu de son poste d’ouvrier administratif actuel. En tout état de cause, la cour indique qu’il convient de déduire des indemnités allouées tant au titre de la perte de gains professionnels futurs que de l’incidence professionnelle, la pension d’invalidité versée par la CPAM, soit la somme globale de 125 304,90 euros.
La cour retient au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT) les périodes et pourcentages retenus par l’expert avant de fixer une indemnité forfaitaire de 28 euros par jour, soit 840 euros par mois. Il confirme l’indemnisation retenue par le jugement au titre des souffrances endurées. En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire, la cour relève que l’expert l’a chiffré à 4/7, ce qui justifie l’allocation de l’indemnisation sollicitée par la victime.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent (DFP), la cour rappelle que le taux de 34 % reconnu par la CPAM est calculé sur la base d’un barème différent du barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, ce qui explique les raisons pour lesquelles l’expert a retenu un taux de 18 %. Aucun élément technique n’est produit pour remettre en cause l’évaluation de l’expert sur ce point. En considération du handicap et de l’âge de [P] [B] à la consolidation, la cour a fixé l’indemnité sur la base de 2 500 euros le point, pour la somme totale de 40 000 euros.
La cour retient un préjudice esthétique permanent caractérisé par une déformation du pied et des séquelles cicatricielles, ainsi qu’un préjudice d’agrément caractérisé par la privation pour la victime de toutes activités sportives et de loisirs, nécessitant l’intégrité du membre inférieur. L’arrêt rejette, tout comme le premier juge, la demande au titre du préjudice sexuel, qui n’est pas caractérisé.
La cour retient une indemnisation pour [I] [G] au titre de ses frais de transport puisqu’elle est allée voir quotidiennement [P] [B] lorsqu’il était hospitalisé ou en convalescence. Il rejette la demande formée au titre du préjudice financier pour assistance formée par la compagne. En effet, s’il a été nécessaire pour elle de réorganiser son planning postérieurement au 19 juin 2008, les seules heures supplémentaires à payer apparaissant sur les relevés d’avril 2008, soit 26 h 50, et d’avril 2009, soit 10 h, sont insuffisantes pour fonder une demande d’indemnisation des pertes d’heures supplémentaires mensuelles. L’arrêt retient un préjudice moral pour la compagne de la victime.
Le 7 avril 2015, la compagnie Groupama Méditerranée a formé un pourvoi en cassation, dont elle s’est partiellement désistée au profit de [I] [G], le 6 [Date naissance 4] 2015.
[P] [B] a formé un pourvoi incident le 13 octobre 2015.
L’arrêt rendu le 16 juin 2016 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation énonce dans son dispositif :
Casse et annule mais seulement en ce qu’il condamne la compagnie Groupama Méditerranée à payer à [P] [B] la somme de 112 772,03 euros en réparation de son préjudice corporel global subi à la suite de l’accident du 19 juin 2008, l’arrêt rendu le 5 février 2015, entre les parties par la cour d’appel de Nîmes ; remet en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne [P] [B] et la CPAM de la Drôme aux dépens ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, la Cour de cassation a retenu du dernier de ces textes que le capital ou la rente versé à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle indemnisait, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent, et qu’en l’absence de perte de gains professionnels ou d’incidence professionnelle, ou si le montant de la rente versée excédait celui accordé en réparation des préjudices subis au titre de ces deux postes, cette rente indemnisait nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.
La Cour de cassation en a tiré pour conséquence au cas d’espèce que pour condamner la compagnie Groupama Méditerranée à payer à [P] [B] une certaine somme en réparation de son préjudice corporel global, l’arrêt, après avoir accordé à la victime une indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent d’un montant de 40 000 euros, avait retenu qu’il y avait lieu de déduire des indemnités allouées tant au titre de la perte de gains professionnels futurs que de l’incidence professionnelle, la pension d’invalidité versée par la CPAM, soit au titre des arrérages échus du 16 octobre 2011 jusqu’au 31 octobre 2014 et au titre des arrérages à échoir après cette date, la somme de 125 304,90 euros, de sorte qu’il ne revenait donc à [P] [B] aucune indemnité sur ces deux postes de préjudice, qu’en statuant ainsi, sans imputer la rente d’accident du travail sur le poste de préjudice correspondant au déficit fonctionnel permanent, alors qu’il résultait de ses constatations que le montant de cette rente excédait celui accordé en réparation des préjudices subis au titre de le perte de gains professionnels et de l’incidence professionnelle, la cour d’appel avait violé les textes susvisés.
Toujours sur le même fondement, la Cour de cassation a indiqué que la rente d’accident du travail n’indemnisait pas le préjudice constitué par la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle et que, pour condamner la compagnie Groupama Méditerranée à payer à [P] [B] une certaine somme en réparation de son préjudice corporel global, l’arrêt avait retenu qu’au titre de l’incidence professionnelle, la victime avait perdu une chance de pouvoir évoluer sur un emploi d’animateur compagnon au coefficient 205 (cadre), évolution qui lui était fermée avec un poste d’ouvrier administratif actuel, que l’indemnisation de ce poste serait portée à 25 000 euros et qu’il y avait lieu de déduire des indemnités allouées tant au titre de la perte de gains professionnels futurs que de l’incidence professionnelle, la pension d’invalidité versée par la CPAM, soit au titre des arrérages échus du 16 octobre 2011 jusqu’au 31 octobre 2014 et au titre des arrérages à échoir après cette date, soit la somme de 125 304,90 euros, de sorte qu’il ne revenait à [P] [B] aucune indemnité sur ces deux postes de préjudice, qu’en statuant ainsi, alors qu’elle indemnisait ce qu’elle qualifiait de perte de chance de promotion professionnelle, la cour d’appel qui n’avait pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et avait ainsi violé le principe susvisé.
Par déclaration au greffe du 13 septembre 2016, la compagnie Groupama Méditerranée Groupama a sollicité le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Montpellier.
Le 19 mars 2019, suite à la requête de [P] [B], le conseiller chargé de la mise en état a ordonné une expertise en aggravation de l’état de santé et le docteur [J] a déposé son rapport en aggravation le 18 janvier 2021.
Le 4 mars 2021, le conseiller de la mise en état a étendu la mission du docteur [J].
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 5 juin 2023.
En considération de ce que [P] [B] a déposé de nouvelles conclusions le 12 juin 2023, soit le jour de l’audience, et de l’accord des parties, l’ordonnance de clôture a été rabattue au 12 juin 2023.
La cour a offert à la compagnie Groupama Méditerranée Groupama la possibilité de déposer une note en délibéré sur la seule modification apportée par le conseil de [P] [B], par rapport à ses conclusions du 12 octobre 2020, savoir qu’il n’y avait pas lieu, conformément à la dernière jurisprudence de la Cour de cassation, de déduire la rente accident du travail du déficit fonctionnel permanent, dont le quantum sollicité reste identique, pour la somme de 45 000 euros.
La compagnie Groupama Méditerranée n’a pas souhaité déposer de note en délibéré.
En conséquence, la cour statuera en considération des conclusions suivantes :
pour la compagnie Groupama Méditerranée, celles déposées le 3 juin 2022,
pour [P] [B], celles déposées le 12 juin 2023.
La CPAM de la Drôme, régulièrement signifiée à sa personne le 29 novembre 2016, n’a pas constitué avocat.
Le présent arrêt rendu sera réputé contradictoire.
Le dispositif des écritures pour la compagnie Groupama Méditerranée énonce :
Réformer partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Carpentras, le 5 septembre 2013 ;
Fixer le préjudice initial, y compris le recours de la caisse, à la somme de 183 037,95 euros, dont 7 113,86 euros reviennent à la victime après déduction de la créance de l’organisme sociale et des provisions versées ;
Surseoir à statuer sur les pertes de gains professionnels actuels en attendant la communication des justificatifs ;
Fixer le préjudice en aggravation de [P] [B] comme suit :
7 513,19 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
Sursis déduction du recours de la caisse de 15 919,63 euros au titre du PGPA,
3 920 euros au titre de la tierce personne temporaire,
3 106,25 euros au titre du DFT,
7 000 euros au titre des souffrances endurées,
26 000 euros au titre du DFP 13% ;
Subsidiairement : 49 200 euros au titre du DFP à 20 % et 3 500 euros au titre du PEP ;
Débouter [P] [B] du surplus de ses demandes.
La compagnie Groupama Méditerranée estime que seuls 132,50 euros sont restés à la charge de [P] [B] au titre des dépenses de santé actuelles. Il maintient son offre à 3 000 euros en ce qui concerne les frais divers, en affirmant que le juge les a arbitrairement fixés à 3 500 euros. L’appelant fait valoir que l’employeur a attesté d’une perte de gains de 3 591,63 euros du 1er novembre 2009 au 30 juin 2010 alors même que la victime a perçu des indemnités journalières pour un total de 42 859,04 euros et que la période d’ITT est de 209 jours et non de 242. La perte de gains professionnels actuels serait donc de 3 101,86 euros.
La compagnie Groupama Méditerranée fait valoir que les dépenses de santé futures ont été prises en charge par l’organisme social. Il rappelle que l’expert n’a pas retenu de préjudice au titre des frais de logement adapté dans son rapport initial et qu’il n’y a donc pas lieu de réserver ce poste. L’assureur sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il n’a pas retenu de perte de gains professionnels futurs. La compagnie Groupama Méditerranée conteste l’indemnisation proposée au titre de l’incidence professionnelle puisque le préjudice de « perte de chance de promotion » n’existe pas. En outre, à la date de l’accident, [P] [B] était au coefficient 190, qui lui permettait potentiellement une évolution sur un emploi d’animateur compagnon au coefficient 205. Suite à son reclassement, il a été reclassé sur un coefficient inférieur au 205, sans qu’il ne lui soit impossible d’atteindre ce coefficient. La perte de chance n’est pas établie puisque le fait d’être reclassé dans un poste sédentaire n’interdit pas la promotion. Les derniers bulletins de salaire de [P] [B] ne sont pas communiqués. La compagnie Groupama Méditerranée verse aux débats la convention collective de la chimie, qui démontre que la description du coefficient 205 n’exclut pas les postes sédentaires.
La compagnie Groupama Méditerranée ne remet pas en cause les périodes retenues au titre du DFT mais conteste l’indemnisation journalière retenue, de 38 euros/jour, en offrant une indemnisation de 20 euros/jour. Il conteste les sommes retenues pour l’indemnisation des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d’agrément, et sollicite leur minoration.
La compagnie Groupama Méditerranée conteste le taux de 25 % retenu par le tribunal au titre du DFP alors même que l’expert a retenu un taux de 18 %. La cour d’appel de Nîmes a d’ailleurs jugé que compte tenu de la nature des séquelles subies, leur quantification par l’expert sera retenue. L’assureur soutient que le rapport d’expertise fait état du refus de la victime de se soumettre à une intervention chirurgicale qui, pourtant, lui permettrait de corriger des séquelles et de reprendre une activité. La compagnie Groupama Méditerranée rappelle, comme la Cour de cassation, que les sommes versées par l’organisme social au titre de la rente s’imputent sur le DFP, qui est donc totalement absorbé.
La compagnie Groupama Méditerranée soutient que l’expert n’a relevé aucun trouble lié à un préjudice sexuel pour [P] [B]. Le fait qu’il n’ait pas pu avoir de relations sexuelles lors de la période d’immobilisation est pris en compte au titre de la gêne dans la vie courante.
La compagnie Groupama Méditerranée verse aux débats la créance définitive en aggravation de la CPAM. Les dépenses de santé actuelles se sont élevées à 7 513,19 euros, aucun frais de logement adapté n’a été relevé et un préjudice de 3 920 euros au titre de la tierce personne a été noté.
La compagnie Groupama Méditerranée estime que la perte de gains professionnels actuels doit être réservée dans l’attente des justificatifs, c’est-à-dire des relevés d’imposition, et que la créance de l’organisme social doit venir en déduction pour la partie des indemnités journalières, pour la somme de 15 919,63 euros.
En ce qui concerne la perte de gains professionnels futurs, la compagnie Groupama Méditerranée refuse que ce poste soit réservé, comme le demande la victime, puisque l’accident a eu lieu en 2008 et que la demande doit être établie le jour où la cour statue, note étant faite que [P] [B] a conservé son emploi dans l’entreprise depuis 1995.
Au titre du DFT sur la période d’aggravation, la compagnie Groupama Méditerranée propose une indemnisation de 750 euros/mois et une indemnisation de 7 000 euros sur cette même période concernant les souffrances endurées, évaluées à 3,5/7 par l’expert.
La compagnie Groupama Méditerranée soutient que le taux de 25 % du DFP pour l’aggravation retenue par l’expert ne trouve aucune explication médico-légale. En effet, l’expert avait retenu un taux de 18 % lors de son premier rapport en 2010 et applique dans son dernier rapport la règle de Balthazar, qui ne s’applique qu’en matière sociale afin de déduire un taux d’aggravation de 20,5 %. Selon un autre expert de la cour, il est d’usage, pour parvenir au taux en aggravation, de soustraire le taux antérieur au taux actuel, ce qui donne ici un résultat de 13 %. [P] [B] étant âgé de 41 ans le 6 décembre 2016, la compagnie Groupama Méditerranée offre un point à 2 000 euros. Subsidiairement, si la cour retient un DFP à 20,5 % et une valeur de point à 2 400 euros, la compagnie Groupama Méditerranée offre une somme de 49 200 euros à ce titre, en précisant qu’il n’existe pas de rente au titre de l’aggravation.
Le préjudice esthétique permanent est désormais fixé par l’expert à 2/7 et la compagnie Groupama Méditerranée propose une indemnisation de 3 500 euros à ce titre.
La compagnie Groupama Méditerranée conteste la demande de [P] [B] en condamnation au doublement de l’intérêt légal alors même que des provisions lui ont été versées hors contentieux.
Le dispositif des écritures pour [P] [B] énonce :
Infirmer le jugement en ce qu’il a évalué le préjudice subi par [P] [B] à la somme de 147 739,68 euros en réparation de son préjudice et condamner la société Groupama à lui payer la somme de 113 471, 68 euros ;
Statuant à nouveau,
Evaluer le préjudice subi par [P] [B] au titre de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 2 039,17 euros et juger qu’il y a lieu de déduire de ces indemnités la rente d’incapacité échue et à échoir versée par la CPAM ;
Evaluer le préjudice subi par [P] [B] au titre du DFP initial à la somme de 45 000 euros et juger que [P] [B] est en droit de percevoir cette somme ;
Evaluer le préjudice subi par [P] [B] au titre du DFP en aggravation à la somme de 81 600 euros et juger que [P] [B] est en droit de percevoir cette somme ;
Evaluer les autres préjudices subis par [P] [B], autres que le DFP et la PGPF à la somme de 330 010,47 euros (suivant tableau détaillé non repris ici), dont 112 724,45 euros de recours tiers payeur et 217 286,02 euros à verser à [P] [B], et juger qu’il n’y a pas lieu de déduire de ces indemnités la rente d’incapacité échue et à échoir versée par la CPAM ;
Juger que la société Groupama doit verser à [P] [B] la somme de 196 146,40 euros, augmentée du doublement de l’intérêt légal dans les limites de l’article L. 211-13 du code des assurances ;
Réserver les droits de [P] [B] sur toute aggravation de son état qui pourrait intervenir postérieurement au 18 janvier 2021 ;
Condamner la société Groupama au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles et au paiement des entiers frais et dépens ;
Mettre hors de cause d’appel [I] [G].
[P] [B] entend rappeller que la Cour de cassation a affirmé que le capital ou la rente versé à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle mais qu’il n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent ou le préjudice constitué par la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
[P] [B] sollicite la confirmation du jugement en ce qui concerne les dépenses de santé actuelles, ce à quoi la compagnie Groupama Méditerranée ne s’oppose pas. Il sollicite l’infirmation de la somme retenue en première instance au titre des frais de transport exposés et l’indemnisation de son préjudice vestimentaire, à hauteur de 768 euros. Sur ce dernier préjudice, [P] [B] fait valoir le protocole transactionnel intervenu entre les parties, qui évalue le préjudice vestimentaire à 768 euros. L’indemnisation totale de ses frais divers est donc selon lui de 4 716,41 euros, sans que rien ne justifie une indemnisation forfaitaire de 3 000 euros.
[P] [B] soutient que la perte de gains professionnels actuels se calcule de la période de l’accident jusqu’au jour du règlement, sans avoir à être calquée sur la période d’ITT. Il fait valoir une attestation de son directeur des ressources humaines, qui estime à 3 591,63 euros la perte nette de salaire subie entre le 1er novembre 2009 et le 30 juin 2010, en tenant compte des indemnités journalières perçues. Il précise qu’il a été consolidé le 28 juin 2010, de sorte que la période du 28 au 30 juin n’est pas indemnisable à ce titre, ce qui porte son préjudice à 3 547,11 euros. Son indemnisation de perte de revenus se fait avant la consolidation et non pendant la seule période d’ITT. [P] [B] rappelle qu’il n’a formulé aucune demande au titre de la perte de gains professionnels actuels en aggravation, il n’y a donc pas lieu de réserver ce poste.
[P] [B] sollicite la confirmation de l’indemnisation retenue par le premier juge au titre des dépenses de santé futures et en ce qui concerne l’absence d’indemnisation des frais de logement adapté, précision faite qu’il n’est pas en mesure de chiffrer le coût des aménagements mais se réserve le droit de faire valoir son préjudice ultérieurement.
[P] [B] souligne que la question de l’indemnisation d’un préjudice d’assistance par tierce personne initial n’est pas dans la cause. Il fait valoir qu’un besoin d’assistance par tierce personne en aggravation a été retenu par l’expert, qu’il propose d’indemniser sur la base de 14 euros de l’heure, ce à quoi la compagnie Groupama Méditerranée ne s’oppose pas.
En ce qui concerne la perte de gains professionnels futurs, [P] [B] fait valoir que l’inaptitude professionnelle dans son cas s’est poursuivie au-delà de la date de consolidation. Il estime qu’il est nécessaire de réparer son entier préjudice, soit les périodes pendant lesquelles il n’a pu travailler, qu’importe qu’il ait été consolidé. Il verse aux débats les périodes postérieures à la consolidation pendant lesquelles il était en arrêt de travail total. Il rappelle qu’à compter du 24 novembre 2009 et jusqu’au 17 mai 2010, il a repris à mi-temps thérapeutique avant d’être de nouveau en arrêt de travail, puis à mi-temps, puis à temps plein seulement à compter du 17 octobre 2011. [P] [B] fait valoir qu’il a été reconnu inapte définitif à son poste de pré-monteur en halle A et n’a été déclaré apte qu’à un autre poste comprenant de nombreuses restrictions et qui correspond à poste administration, dit d’attente. Il précise qu’aujourd’hui, il n’a pas de baisse de salaire réelle mais ne peut plus exercer son ancien métier. Il n’est pas plus à l’abri d’une rupture de son contrat ou d’un reclassement définitif avec perte de salaire, il se réserve donc le droit de revenir sur ce poste de préjudice. [P] [B] précise qu’il convient de ne pas lui verser de sommes de ce chef puisqu’il faut déduire de cette indemnité la rente d’incapacité échue et à échoir versée par la CPAM.
[P] [B] souligne que la perte de chance de promotion professionnelle, qui vise à réparer in concreto le préjudice lié aux diminutions des possibilités de progression sur un poste de travail donné, se distingue de l’incidence professionnelle, qui vise à indemniser la dévalorisation sur le marché du travail. Il est aujourd’hui certain qu’il ne pourra plus exercer son métier. Il subit donc une perte de chance de promotion professionnelle indiscutable puisque son ancien métier était au coefficient 190 et permettait une évolution sur un emploi d’animateur compagnon au coefficient 205. Il soutient qu’on ne peut pas prétendre qu’un salarié handicapé, cantonné à un poste sédentaire et incapable de toute activité professionnelle nécessitant de la marche, conserve les mêmes chances d’évolution professionnelle qu’un salarié mobile. L’argumentation de Groupama est sans objet puisque la perte de chance de promotion professionnelle doit s’apprécier in concreto sur le poste occupé avant l’accident. Il précise qu’il avait 34 ans au moment de l’accident et demande donc que cette indemnisation soit revalorisée ou, subsidiairement, que le jugement soit confirmé sur ce point.
En ce qui concerne le préjudice temporaire initial qu’il a subi, [P] [B] fait valoir la période de totale immobilisation retenue par l’expert, du 19 juin 2008 au 30 avril 2009, et sollicite une indemnisation sur la base de 50 euros par jour. L’expert retient ensuite que du 1er mai 2009 au 27 mai 2010, [P] [B] a été gêné dans l’accomplissement des actes de la vie courants, à hauteur de 25 %. [P] [B] estime que l’indemnisation retenue au titre du DFT total et partiel par le jugement est trop faible compte tenu de la gravité de l’incident mais sollicite à titre subsidiaire sa confirmation. Il soutient que la contestation de la compagnie Groupama Méditerranée du montant sollicité ne repose sur aucune justification. [P] [B] ajoute qu’il a subi un préjudice temporaire en aggravation puisque l’expert retient qu’il a été totalement immobilisé du 30 novembre 2015 au 4 décembre 2015, qu’il a été gêné dans l’accomplissement des actes de la vie courante à hauteur de 50 %, du 5 décembre 2016 au 22 mars 2016, et qu’il a été gêné à hauteur de 25 % du 23 mars 2016 au 6 décembre 2016. Il sollicite à ce titre une somme calculée sur la base de 50 euros par jour.
[P] [B] sollicite une majoration du montant retenu au titre des souffrances endurées au vu de la gravité de l’accident, des multiples interventions requises visées par le rapport de l’expert et de la longueur de la période de consolidation. Il ajoute que l’expert a retenu un préjudice temporaire en aggravation à un taux de 3,5/7.
[P] [B] sollicite que soit retenue une indemnisation de 10 000 euros au titre des souffrances endurées, comme l’avait fait la cour d’appel de Nîmes et, subsidiairement, la confirmation de la somme retenue en première instance. La somme proposée à ce titre par la compagnie Groupama Méditerranée correspond à un préjudice évalué à 2/7 selon les tables 2011 alors que son préjudice a été évalué à 4/7 par l’expert.
[P] [B] fait valoir que dans son rapport du 15 juin 2010, l’expert a estimé le DFP à 18 %, sans avoir évalué l’intégralité des séquelles subies, ce qui justifie que le jugement ait retenu un taux de 25 %. L’argument de la compagnie Groupama Méditerranée relatif à une moyenne effectuée par le juge entre quatre autres taux n’apparaît pas dans le jugement. [P] [B] ne conteste pas la solution retenue en appel, soit un DFP de 18 %, évalué à 2 500 euros le point. [P] [B] ajoute que son préjudice s’est aggravé, l’expert ayant retenu dans le rapport du 18 janvier 2021, une aggravation de 7 % des troubles psychiatriques et 17 % pour les autres troubles physiques, soit un taux en aggravation de 24 %. Il conteste l’application de la loi Balthazar effectuée par le docteur [E], mandaté par la compagnie Groupama Méditerranée, puisqu’il s’agit d’une pondération spécifique à certains contentieux et facultative, preuve en est que le médecin lui-même revient lui-même sur ce point le 19 octobre 2021, ce que l’assureur ne conteste pas. [P] [B] conteste l’affirmation du docteur [E] selon laquelle le taux actuel du DFP serait de 31 % et non 42 %. Il aurait dénaturé les termes du rapport déposé le 18 janvier 2021. En effet, l’expert a retenu 18 % dans son rapport initial, tenant compte notamment d’une arthrose tibio-astragalienne et, dans son rapport en aggravation 17 %, dont 7 % de troubles psychiatriques, 12 % en séquelles d’arthrose tibio-talienne et un équin résiduel de 5 %. Or, comme le précise l’expert dans son rapport, les séquelles d’arthrose tibio-astragalienne, évaluées en 2016, n’ont pas disparu. Il convient de les conserver dans le calcul. Le taux global de [P] [B] post-aggravation est de 42 %, dont 24 % en aggravation. [P] [B] ajoute qu’il souffre aujourd’hui d’acouphènes médicalement constatés, non pris en compte, et que le juge n’est pas tenu par les conclusions du technicien.
En ce qui concerne le préjudice d’agrément, [P] [B] verse aux débats des attestations visant à démontrer qu’il pratiquait régulièrement avant l’accident de la musculation, de la course à pied, du football et du jet ski. L’expert note que toute activité de loisir ou de sport nécessitant l’utilisation du membre inférieur est irréalisable. Il ajoute qu’il a un très jeune enfant, né en [Date naissance 4] 2010, qu’il ne peut ni porter ni promener. Il ne peut se déplacer sans porter de chaussures adaptées. Il conteste l’arbitrage qui a été fait pour indemniser ce poste de préjudice par le premier juge, entre la somme qu’il réclamait et celle proposée par la compagnie Groupama Méditerranée, en rappelant que le principe est celui de l’indemnisation de l’exact préjudice.
[P] [B] conteste l’indemnisation retenue en première instance au titre du préjudice esthétique permanent, évalué à 2/7 par l’expert. Il estime que l’indemnisation proposée est insuffisante puisqu’il subit une déformation du pied et de séquelles cicatricielles.
[P] [B] soutient qu’il a subi un préjudice sexuel puisqu’il estime avoir souffert de n’avoir pu entretenir de relations sexuelles durant la période pendant laquelle il a été totalement immobilisé.
En ce qui concerne les dépens, [P] [B] rappelle que la cour d’appel avait jugé que les frais d’expertise devaient être avancés par lui. Il convient donc de ne pas laisser ces frais définitivement à sa charge.
MOTIFS
1. Sur la liquidation des préjudices patrimoniaux avant consolidation
1.1 Sur les frais divers
[P] [B] justifie de ce qu’il a fréquenté le centre de rééducation du [Localité 9] du 19 janvier au 30 avril 2009, avec une hospitalisation à la clinique [11] en [Localité 7] du 15 au 19 mars 2009. La cour relève qu’à l’exception de la période d’hospitalisation, il a été autorisé à sortir du centre pour se rendre à son domicile durant les fins de semaine. La somme demandée, de 3 945,67 euros, lui sera allouée au titre de ces trajets dès lors qu’il est fait une juste application du barème kilométrique.
Il lui sera en outre alloué la somme de 768 euros au titre du préjudice vestimentaire, convenue entre [P] [B] et la compagnie Groupama Méditerranée et reprise dans un accord transactionnel conclu entre les parties, lequel est versé au débat.
Le jugement entrepris sera en conséquence actualisé en ce qui concerne les frais divers et il sera alloué à [P] [B] la somme totale de 4 713,67 euros à ce titre.
1.2 Sur la perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.
En l’espèce, c’est à juste titre que la compagnie Groupama Méditerranée soutient que la perte de salaire de [P] [B] a été calculée par le tribunal sur une période de 242 jours alors que la période d’incapacité temporaire ne s’est étendue que sur 209 jours puisque la date de consolidation a été fixée au 28 mai 2010, de sorte que sa perte de gains professionnels sur cette période, en lecture de l’attestation de l’employeur versée eu débat, doit être ramenée à la somme de 3 101,86 euros, de laquelle il doit être déduit la créance de la CPAM pour la totalité de cette somme.
2. Sur la liquidation des préjudices patrimoniaux après consolidation
2.1 Sur l’assistance tierce personne en aggravation
Les parties conviennent d’une assistance pour le volume de 280 heures, au taux horaire de 14 euros, soit la somme totale sollicitée de 3 920 euros, à laquelle il sera fait droit.
2.2 Sur la perte de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs (PGPF) correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
[P] [B] demande à la cour d’infirmer le jugement et d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 2 039,17 euros, correspondant selon lui à une réelle perte de salaire pour la période du 28 mai 2010 au 23 novembre 2010, et de réserver pour l’avenir l’indemnisation totale des PGPF.
Or, comme l’a justement relevé le premier juge, l’expert judiciaire a retenu que [P] [B] était apte à la reprise du travail au 28 mai 2010, soit à la date de consolidation, et que s’il n’avait pas repris son emploi antérieur de pré-monteur cariste, il avait toutefois pu bénéficier d’un reclassement au sein de son entreprise et n’avait pas subi de perte de salaire sur cette période, ce qui n’est pas utilement contesté en cause d’appel, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de [P] [B] de ce chef.
Il n’y a pas lieu de réserver ce poste pour l’avenir, l’accident étant intervenu le 19 juin 2008 et les éléments du dossier ne pouvant préjuger d’une éventuelle rupture de son contrat à l’avenir ou d’un reclassement définitif avec perte de salaire.
2.3 Sur l’incidence professionnelle
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle comprend notamment la perte de chance de promotion professionnelle, avec la différence toutefois que la rente d’accident du travail ne vient pas s’imputer sur l’indemnisation de cette perte, ce que la Cour de cassation a rappelé dans son arrêt.
La cour relève que le premier juge a retenu qu’il n’était pas démontré qu’en qualité de cariste, les perspectives de promotion [P] [B] étaient meilleures qu’en tant qu’ouvrier administratif, pour lui allouer au final la somme de 8 000 euros, ceci en lecture d’une seule pièce versée au débat.
Or, il appartient bien, comme entend le rappeler la compagnie Groupama Méditerranée, à [P] [B] d’établir cette perte de chance de promotion professionnelle, celle-ci ne pouvant résulter du seul fait d’avoir été reclassé et affecté sur un poste sédentaire, qualifié d’administratif, étant relevé de la convention collective de la chimie que les indices pour les ouvriers sont compris entre 130 et 205, sans distinction d’affectation, et qu’il est nullement démontré qu’un tel reclassement aurait interdit une promotion professionnelle.
A ce titre, la cour constate qu’il n’est pas apporté de pièces complémentaires au soutien d’une telle demande, notamment les bulletins de salaires [P] [B], qui auraient pu éclairer la juridiction sur son évolution de carrière.
Enfin, il n’est pas non plus établi que [P] [B] aurait pu atteindre le dernier indice s’il était resté dans le poste occupé avant l’accident.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a alloué à [P] [B] la somme de 8 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
3. Sur la liquidation des préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation
3.1 Sur le déficit fonctionnel temporaire
Les parties conviennent qu’il a été total du 19 juin 2008 au 30 avril 2009, soit pendant 316 jours, et qu’il a été partiel, à 25 %, du 1er mai 2009 au 27 mai 2010, soit pendant 392 jours, étant seulement en désaccord sur la base du montant journalier.
Le premier juge a indemnisé les 316 premiers jours sur la base de 38 euros et les 392 suivants sur la base de 41 euros jour.
Or, le taux est habituellement de 20 euros par jour et peut être compris entre 25 euros et 33 euros par jour selon que la victime est plus ou moins handicapée.
Si le taux de 20 euros proposé par la compagnie Groupama Méditerranée apparaît insuffisant au regard des faits de l’espèce, il doit néanmoins être retenu que [P] [B] ne justifie pas, compte tenu de son argumentation et des pièces versées au débat, de l’allocation d’un taux de 50 euros par jour.
En considération des éléments de l’espèce, notamment du rapport de l’expert judiciaire, le calcul sera effectué sur la base d’un taux journalier de 25 euros, soit :
(316 jours x 25 euros) + [(392 jours x 25 euros) x 25 %] = 7 900 euros + 2 450 euros = 10 350 euros.
3.2 Sur le déficit fonctionnel temporaire en aggravation
La cour constate que les parties sont d’accord sur les périodes et les taux de gène proposés par l’expert.
De la même façon, le calcul sera fait sur la base d’un taux journalier de 25 euros, tel que proposé par la compagnie Groupama Méditerranée, de sorte qu’il sera alloué à [P] [B] la somme totale de 3 106,25 euros à ce titre.
3.3 Sur les souffrances endurées
Evaluées à 5/7 par l’expert et compte tenu des faits de l’espèce, le montant retenu par le premier juge, de 20 000 euros, sera réévalué pour être porté à 25 000 euros.
3.4 Sur les souffrances endurées en aggravation
Evaluées à 3,5/7 par l’expert et compte tenu des faits de l’espèce, l’indemnisation des souffrances endurées en aggravation sera fixée à la somme de 7 000 euros.
3.5 Sur le préjudice esthétique temporaire
L’expert judiciaire l’a estimé à 4/7 jusqu’au 30 avril 2009.
En considération qu’il s’agit d’un préjudice qualifié de moyen et des faits de l’espèce, le jugement entrepris sera réformé en ce qu’il a alloué la somme de 4 000 euros et il sera alloué à [P] [B] la somme de 10 000 euros en réparation de ce préjudice.
4. Sur la liquidation des préjudices extrapatrimoniaux après consolidation
4.1 Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, notamment personnelles, familiales et sociales.
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
La cour constate que les parties sont d’accord pour que le taux soit retenu à 18 %, le seul désaccord consistant en la valeur du point, proposé à 1 600 euros par la compagnie Groupama Méditerranée et sollicité à 2 500 euros par [P] [B].
Il est rappelé que l’indemnité est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point, laquelle est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, [P] [B] était âgé de 35 ans au 28 mai 2010, de sorte qu’il sera retenu une valeur de point de 2 500 euros, soit la somme totale de 18 x 2 500 euros = 45 000 euros.
Il n’y a pas lieu de déduire de cette somme allouée au titre du déficit fonctionnel permanent, la pension d’invalidité versée par la CPAM.
4.2 Sur le déficit fonctionnel permanent en aggravation
Il ressort du rapport établi le 18 janvier 2021 par le médecin expert, qu’au-delà du débat sur la question de savoir si les séquelles en aggravation de la cheville sont liées à l’arthrose tibio-astragalienne ou l’arthrodèse tibio-talienne, le débat ayant déjà eu lieu de façon contradictoire devant lui, que le déficit fonctionnel permanent en aggravation pour les séquelles au niveau de la cheville ont été arrêtées par lui, de façon claire, au taux de 17%, outre les séquelles psychiatriques en aggravation, au taux de 7%, les séquelles étant restées inchangées au coude gauche (2 %) et à l’épaule gauche (5 %), de sorte que le taux en aggravation sera retenu pour 24 %.
La consolidation a été fixée au 6 décembre 2016, de sorte que [P] [B] avait 41 ans à cette date.
En considération du taux d’aggravation et de son âge, il sera retenu une valeur de point de 2 500 euros, soit la somme totale de 24 x 2 500 euros = 60 000 euros.
Il n’y a pas lieu de déduire de cette somme, allouée au titre du déficit fonctionnel permanent, la pension d’invalidité versée par la CPAM.
4.3 Sur le préjudice d’agrément
Le seul fait pour les parties d’alléguer que la somme de 20 000 euros, retenue par le premier juge, est insuffisante ou trop élevée, sans critique argumentée de ses motifs, est insuffisant pour conduire la cour à entrer en voie d’infirmation, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
4.4 Sur le préjudice esthétique permanent
Il en est de même pour ce poste de préjudice, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à [P] [B] la somme de 8 000 euros à ce titre.
4.5 Sur le préjudice sexuel
La cour relève que l’expert judiciaire n’a relevé aucun trouble lié à l’impuissance ou à la fonction de reproduction et rappelle que le fait de ne pas avoir eu de relations sexuelles pendant la période d’immobilisation est déjà pris en compte au titre de la gêne dans la vie courante, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions indemnitaires à ce titre.
5. Sur la demande de doublement de l’intérêt au taux légal
En application de l’article L. 211-9 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime du dommage une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande qui lui est présentée lorsque la responsabilité n’est pas contestée et le dommage quantifié.
Lorsque la responsabilité n’est pas clairement établie ou lorsque le dommage n’est pas entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée.
Lorsque l’accident a causé un dommage corporel, une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident, mais cette offre peut être provisionnelle lorsque l’assureur n’a pas été informé de la consolidation de l’état et l’offre définitive doit intervenir dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur est informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article précité, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal en application de l’article L 211-13 dudit code à compter de l’expiration du délai jusqu’au jour de l’offre ou du jugement.
Il est constant qu’une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d’offre et c’est au juge qu’il appartient d’apprécier le caractère suffisant de l’offre en fonction des éléments dont l’assureur disposait quand il a présenté cette offre.
En l’espèce, s’il pèse sur l’assureur l’obligation de présenter à la victime du dommage une offre d’indemnité suffisante dans des délais impartis, pour autant, [P] [B] ne soutient aucunement sa demande de doublement de l’intérêt au taux légal, qui revêt le caractère d’une sanction, de sorte qu’à défaut de toute démonstration de ce qu’il ne lui a pas été fait d’offre conformément aux dispositions légales précitées, sa demande sera rejetée.
6. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie Groupama Méditerranée sera condamnée aux dépens de l’appel, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire en aggravation, avec recouvrement direct au bénéfice des avocats de la cause qui peuvent y prétendre.
La compagnie Groupama Méditerranée sera en outre condamnée à payer à [P] [B] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 5 septembre 2013 par le tribunal de grande instance de Carpentras, sauf en ce qu’il a condamné la compagnie Groupama Méditerranée à payer à [P] [B] la somme totale de 113 471,68 euros, déduction ainsi faite des provisions déjà allouées, soit 147 739,68 euros moins 34 268,00 euros ;
Statuant à nouveau, et au vu de l’évolution du litige,
CONDAMNE la compagnie Groupama Méditerranée à payer à [P] [B], en réparation de ses préjudices et après déduction de la créance de la CPAM (pour la somme de 132,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 3 101,86 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels et 13 515,55 euros au titre des dépenses de santé future), les sommes suivantes :
— frais divers : 4 713,67 euros
— tierce personne : 3 920 euros en aggravation
— déficit fonctionnel temporaire : 10 350 euros + 3 106,25 euros en aggravation
— souffrances endurées : 25 000 euros + 7 000 euros en aggravation
— préjudice esthétique temporaire :10 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 45 000 euros + 60 000 euros en aggravation
— préjudice d’agrément : 20 000 euros
— préjudice esthétique permanent : 8 000 euros
soit la somme totale de 197 089,92 euros, de laquelle il y a lieu de soustraire les provisions déjà versées, soit 34 268 euros, de sorte que la compagnie Groupama Méditerranée sera condamnée à payer à [P] [B] la somme de 162 821,92 euros en réparation de ses préjudices initiaux et en aggravation ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la compagnie Groupama Méditerranée à payer à [P] [B] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables exposés en appel ;
CONDAMNE la compagnie Groupama Méditerranée aux dépens de l’appel, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire en aggravation, et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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