Confirmation 26 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 26 avr. 2024, n° 21/08513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 30 septembre 2021, N° 20/00715 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 26 Avril 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/08513 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPYE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de bobigny RG n° 20/00715
APPELANTE
S.A.S. SOPACOM INDUSTRIE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphanie ROUBINE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1100
INTIMEE
URSSAF IDF
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [X] [V] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 29 mars 2024, prorogé le 26 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société Sopacom Industrie d’un jugement prononcé le 30 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à l’Urssaf d’Ile-de-France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu’à l’issue d’un contrôle relatif à l’application de la législation sociale par la société Sopacom Industrie (la société) pour la période du 1er janvier 2016 au
31 décembre 2017, l’Urssaf d’Ile-de-France a fait notifier le 12 mars 2019 à la société une lettre d’observations, exposant sept chefs de redressement entraînant un rappel de cotisations et de contributions pour un montant total de 39 606 euros.
En réponse au courrier de contestation que la société lui a adressé le 26 mars 2019, l’Urssaf a maintenu l’ensemble des chefs de redressement par courrier du 02 mai 2019 et a ensuite adressé le 07 juin 2019 à la société une mise en demeure d’avoir à régler la somme totale de 43 391 euros, représentant 39 606 euros de cotisations et 3 785 euros de majorations de retard.
Par courrier du 27 juin 2019, la société a saisi la commission de recours amiable, qui par décision du 07 février 2020, notifiée le 4 mars 2020, a rejeté sa requête.
Saisi par requête du 20 avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a, par jugement du 30 septembre 2021 :
— déclaré la société Sopacom Industrie irrecevable en ses demandes,
— l’a déboutée en conséquence de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Sopacom Industrie aux dépens de l’instance.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a rappelé que l’étendue de la saisine de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et relevé qu’en l’espèce la société n’a pas fait état dans son courrier de la mise en demeure du 07 juin 2019, sa contestation ne portant que sur les redressements notifiés par courriers de l’Urssaf des 12 mars et 02 mai 2019.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 20 juin 2019 à la société qui en a interjeté appel par voie dématérialisée le
12 octobre 2021.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 05 octobre 2023, puis renvoyée à la demande des parties à l’audience du 19 janvier 2024 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
La société demande à la cour de :
— juger les demandes formulées par la société comme recevables et bien fondées,
— renvoyer la société Sopacom Industrie devant le tribunal de Bobigny pour examen de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner l’Urssaf d’Ile-de-France au paiement de la somme de 2 500 euros HT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Urssaf d’Ile -de-France au dépens,
A titre extraordinaire,
— accorder à la société Sopacom Industrie les plus larges délais.
La société fait valoir que par le courrier recommandé du 26 juin 2019, qui a le même objet que la mise en demeure du 07 juin 2019, elle précisait qu’elle allait contester la mise en demeure et soutient que par le courrier du 27 juin 2019, alors qu’elle contestait les éléments avancés dans la lettre d’observations qui ont conduit à la délivrance de la mise en demeure, il en découlait qu’elle avait dès lors valablement contesté cette dernière.
La caisse demande à la cour de :
— dire et juger que le recours formé par la société Sopacom devant la commission de recours amiable portait sur la réponse de l’inspecteur à ses observations et non sur la mise en de mise notifiée par la suite,
— en conséquence confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du
30 septembre 2021,
— condamner la société Sopacom au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société Sopacom Industrie.
Elle soutient que la société ne peut pas se baser sur le courrier du 26 juin 2019 pour extrapoler d’une future saisine de la commission de recours amiable à l’encontre de la mise en demeure du 07 juin 2019 dont elle ne fait pas état dans le courrier du 27 mars 2019.
En application de l’article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour l’exposé complet des moyens développés et soutenus à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 dont la teneur a été reprise aux articles R. 142-1-A, R. 142-1, et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de sécurité sociale, les réclamations contre les décisions prises par un organisme de sécurité sociale relevant du champ d’application de ce contentieux doivent être portées devant la commission de recours amiable de l’organisme concerné et ce à peine d’irrecevabilité des prétentions formées devant la juridiction.
S’agissant des contestations formées à l’encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard, le dernier alinéa de l’article R.142-1 précise qu’elles doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure.
Il résulte de ce texte que la mise en demeure notifiée, en application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, par l’organisme de recouvrement à l’issue des opérations de contrôle et de redressement, laquelle constitue la décision de recouvrement, est seule susceptible de faire l’objet, dans les conditions fixées par les articles R. 142-1, alinéa 3, et R. 142-18 du même code, d’un recours contentieux.
La mise en demeure litigieuse du 07 juin 2019 porte bien, au verso du document, la mention relative à la voie de recours possible dans le délai de deux mois en saisissant la commission de recours amiable.
La société soutient que par son courrier recommandé du 26 juin 2019, elle annonçait qu’elle allait contester la mise en demeure, or cela n’est pas vérifié à la lecture de ce courrier :
'Suite à votre mise en demeure en date du 07/06/2019, concernant le contrôle Urssaf du 14/01/2019 et de votre lettre d’observation du 12/03/2019, vous trouverez ci-joint un chèque n°3219207 tiré sur le CIC pour un montant de 3 785 euros, en règlement des majorations concernant le contrôle sur les exercices 2016 et 2017.
Ce dossier est actuellement en discussion avec vos services et le contrôleur
Monsieur [H] [Z], depuis notre réponse du 26/03/2019, et votre retour du 02/05/2019.
Notre expert-comptable, ainsi que notre commissaire aux comptes, vont vous adresser un courrier concernant nos réserves sur une partie de vos observations.'.
Si la mise en demeure est mentionnée c’est uniquement pour expliquer la remise du chèque en règlement de la somme de 3 785 euros de majorations de retard.
L’objet du courrier de saisine de la commission de recours amiable, en date du
27 juin 2019, ne mentionne pas de contestation de la mise en demeure du 07 juin 2019 :
'Contestation de la décision relative au contrôle Urssaf
Période vérifiée : du 01/01/2016 au 31/12/2017".
La copie de la mise en demeure n’est pas jointe au courrier avec les pièces qui y sont annexées.
A aucun moment dans ce courrier la société ne mentionne expressément la mise en demeure litigieuse, même lorsque dans le dernier paragraphe elle formule une demande d’annulation des majorations de retard :
'III MAJORATIONS DE RETARD
La société Sopacom Industrie demande l’annulation des majorations de retard assortie au rappel de cotisations sociales calculées sur les avantages en nature véhicule et logement au titre des périodes 2016 et 2017.
Pour l’ensemble des motifs qui précèdent nous vous demandons le réexamen de notre dossier.'.
Le simple fait que le courrier de saisine de la commission de recours amiable lui ait été adressé après la réception de la mise en demeure litigieuse ne peut pallier l’absence de mention explicite à cette mise en demeure, alors qu’elle n’est même pas jointe aux autres pièces qui y sont annexées.
Dans sa décision, du 07 février 2020, notifiée le 04 mars 2020, la commission de recours amiable répond d’ailleurs seulement aux observations que la société lui a adressées et ne pouvait statuer sur la mise en demeure litigieuse, non saisie d’une contestation relative à cette dernière.
La société n’a également pas saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la mise en demeure du 07 juin 2019, sollicitant uniquement par sa requête introductive l’infirmation de la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf du 07 février 2020.
C’est donc à juste titre que le tribunal a déclaré que la société était irrecevable en sa contestation qui ne porte que sur la lettre d’observations du 12 mars 2019 et la réponse de l’inspecteur du 02 mai 2019, et non sur la mise en demeure que la société n’a donc jamais explicitement contestée et qui est donc définitive.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
La société n’expose d’aucune manière en quoi sa situation justifierait que des délais de paiement lui soient accordés.
Il convient dès lors de la débouter de cette demande.
Partie succombante la société sera tenue aux dépens et, ainsi que le commande l’équité, à verser la somme de 500 euros à l’Urssaf en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la SAS SOPACOM INDUSTRIE
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement prononcé le 30 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG n° 20/00715) ;
DÉBOUTE la société Sopacom Industrie de sa demande en délais de paiement ;
CONDAMNE la société Sopacom Industrie à payer à l’Urssaf d’Ile-de-France la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Sopacom Industrie aux dépens.
La greffière La présidente
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