Infirmation partielle 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 23/02044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 23 mai 2023, N° 18/02359 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, CPAM DE LA DROME |
Texte intégral
N° RG 23/02044
N° Portalis DBVM-V-B7H-L2X2
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 18 FEVRIER 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 18/02359)
rendu par le tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 23 mai 2023
suivant déclaration d’appel du 25 mai 2023
APPELANT :
M. [H] [R]
né le [Date naissance 5] 1970
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me Cécile MAGGIULLI, avocate au même barreau
INTIMÉS :
M. [F] [X]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 6]
représenté par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 7],
[Localité 3]
Non représentée
Mutuelle PRO BTP prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 8]
[Localité 9]
Non représentée
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX – ONIAM- établissement public agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège situé :
[Adresse 16]
[Localité 11]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2025, Madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport.
Me Cécile MAGGIULLI a été entendue en ses observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
Le 12 janvier 2015, M. [H] [R] né en 1970 a subi une intervention chirurgicale du genou droit par arthroscopie réalisée par le Dr [F] [X], chirurgien orthopédiste aux hôpitaux « Drôme Nord » à [Localité 15] (26), consistant, selon le compte-rendu opératoire, dans :
— une régularisation partielle (ablation de la partie lésée) de la corne moyenne et postérieure du ménisque interne,
— une régularisation partielle complétée d’un « shaving » (abrasion) du condyle interne en zone portante, la lettre de sortie et compte-rendu d’hospitalisation du même jour précisant, sur ce dernier point, que la régularisation avait porté sur le 'clapet cartilagineux'.
Cette intervention avait été précédée :
— d’une radiographie en date du 22 mai 2014 montrant une arthrose fémoro-tibiale interne stade 2, examen faisant suite à l’apparition des gonalgies mécaniques signalées en avril 2014 par le Dr [G], chirurgien qui avait opéré M. [R] en juillet 2013 d’une myélopathie cervicarthrosique, gonalgies que ce dernier n’attribuait pas aux suites de sa propre intervention ni à la pathologie qu’il avait traitée,
— d’une IRM réalisée le 12 juin 2014, dont le compte-rendu mentionnait :
hydarthrose et kyste poplité,
méniscopathie interne avec petite kyste méniscal de la corne antérieure,
chondropathie centro-trochléenne et en zone portante sur le condyle interne,
— d’une consultation le 18 novembre 2014, sur indication du Dr [G], du Dr [X] qui mentionnait, au vu de l’IRM, « des lésions dégénératives du ménisque interne avec des lésions arthrosiques du compartiment fémoro-tibial interne », indiquant, selon lui, une intervention chirurgicale par arthroscopie de genou avec régularisation partielle méniscale,
— d’une seconde consultation le 9 décembre 2014 du Dr [X].
Les suites opératoires ont été marquées par de nombreuses complications conduisant à la pose, le 2 décembre 2015 soit à presque onze mois de l’intervention du Dr [X], d’une prothèse totale du genou, par le Dr [C] au service de chirurgie orthopédique du CHU de [Localité 14].
Cette intervention sera suivie de trois autres :
— le 5 septembre 2016 par le Dr [C] pour un resurfaçage rotulien secondaire sur la prothèse,
— le 23 septembre 2016 par un autre médecin en urgence avec lavages articulaires et prélèvements multiples ; des germes sont retrouvés au prélèvement et une antibiothérapie est mise en place,
— le 27 février 2017 pour changement de la prothèse en l’état d’une infection sur matériel confirmée dès le 12 octobre 2016 par le Dr [O], médecin infectiologue vu en consultation, qui évoquait déjà alors « la possibilité d’un changement de prothèse ».
Par acte des 27, 30 et 31 juillet et 3 août 2018, M. [R] a assigné le Dr [X], la CPAM de la Drôme et la mutuelle PRO BTP, ainsi que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) devant le tribunal de grande instance de Valence aux fins de voir :
— dire que l’intervention pratiquée par le Dr [X] n’était pas adaptée à sa situation clinique médicale,
— ordonner une expertise avec mission notamment de se prononcer sur l’existence d’une faute du Dr [X], et d’évaluer ses préjudices en lien avec cette faute.
Il fondait cette demande, notamment, sur un rapport d’expertise établi le 14 décembre 2016 par le Dr [L], médecin expert auprès de cette cour, qu’il avait sollicité à titre privé à cette fin.
L’expertise judiciaire sollicitée a été ordonnée par le juge de la mise en état. Après plusieurs remplacements d’experts, le Dr [T] [E], finalement désigné à cette fin, a établi un rapport en date du 21 février 2022. Cet expert conclut :
— que les soins apportés par le Dr [X] ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits,
— que la part imputable de l’état antérieur du patient est de 100 %.
Il n’a, par conséquent, pas procédé à la quantification médico-légale de préjudices de M. [R] « imputables aux faits » selon le libellé de sa mission, tout en indiquant l’existence d’un déficit fonctionnel permanent pouvant être évalué autour de 8 à 10 %.
Par jugement du 23 mai 2023, la juridiction saisie devenue tribunal judiciaire a :
— dit que la demande d’audition du Dr [E] à l’audience est devenue sans objet ;
— rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise du Dr [E] ;
— rejeté les demandes formées par M. [R] à l’encontre du Dr [X] ;
— rejeté la demande de nouvelle expertise ;
— déclaré le jugement commun et opposable à l’ONIAM ;
— condamné M. [R] aux dépens et à verser au Dr [X] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration au greffe en date du 25 mai 2023, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2024, il demande à cette cour :
In limine litis :
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale en cours contre l’expert [E],
À titre principal :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions :
en conséquence, statuant de nouveau :
A TITRE PRINCIPAL :
— entendre l’expert judiciaire [E] à l’audience civile à venir,
— annuler le rapport d’expertise du Dr [E] pour ne le retenir qu’à titre de simple renseignement,
— juger que le Dr [X] a enfreint les recommandations de la HAS,
— condamner le Dr [X] à l’indemniser des conséquences de l’opération injustifiée du 12 janvier 2015 et ses complications.
— condamner le Dr [X] à lui payer les sommes suivantes :
préjudices patrimoniaux temporaires
perte de gains professionnels actuels : 12.497,06 €
frais divers : 109, 60 €
assistance par tierce personne temporaire : 87.179,19 €
préjudices patrimoniaux permanents
perte de gains professionnels futurs : 707.062, 51 €
incidence professionnelle : 50.000 €
assistance par tierce personne : 368.701,68 €
préjudices extra patrimoniaux temporaires
déficit fonctionnel temporaire 20.314,63 €
souffrances endurées 20.000 €
préjudice esthétique temporaire : 5.000, 00 €
préjudices extra patrimoniaux permanents
déficit fonctionnel permanent (NB estimé à 20 %) : 44.900, 00 €
préjudice esthétique permanent : 10.000, 00 €
préjudice sexuel : 5.000, 00 €,
outre intérêts au taux légal à compter de la consolidation de son état au 1er mars 2018 et avec capitalisation des intérêts par année entière.
— condamner le Dr [X] à lui verser la somme de 10 000 € en application l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC sur son affirmation de droit en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— ordonner une nouvelle expertise avec pour mission de :
se prononcer sur l’existence d’une faute commise par le Dr [X],
se prononcer sur le moment de l’infection, sa cause et/ou responsabilité,
évaluer ses préjudices selon mission de droit commun
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— condamner le Dr [X] à lui verser la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— débouter le Dr [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— juger la décision commune et opposable à l’ONIAM et à la CPAM.
Il fait valoir :
Sur la demande de sursis à statuer :
— qu’il a porté plainte contre le Dr [E] pour fausses informations dans l’objectif d’exonérer son confrère [X], fausses informations qui ont trompé la juridiction de première instance,
— qu’il apparaît d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de cette plainte qui est de nature à influer la décision à intervenir,
Sur la demande d’audition du Dr [E] à l’audience :
— qu’il avait formulé cette demande devant le tribunal au visa de l’article 245 du code de procédure civile, afin que l’expert puisse s’expliquer « sur les conditions dans lesquelles s’étaient déroulées ses opérations d’expertise, et sur ses contradictions et omissions » (sic),
— que le tribunal a considéré que cette demande était devenue « sans objet » sans donner la moindre explication,
Sur la demande aux fins de nullité du rapport d’expertise :
— que les opérations d’expertise du 9 septembre 2021 se sont déroulées dans des conditions inadmissibles mettant en péril la santé de ses participants, en ce que le Dr [E] a accueilli l’ensemble des parties sans masque en pleine pandémie mondiale et a refusé formellement pendant de longues minutes de porter un masque,
— que ce comportement doit, à lui seul, entraîner la nullité des opérations d’expertise dans la mesure où l’expert ne s’est pas montré respectueux des lois ni des personnes,
— mais encore et surtout qu’il n’a pas permis un déroulement serein des opérations d’expertise, M. [R] estimant que l’expert [E] l’a littéralement sanctionné ainsi que son avocat en rendant un rapport d’expertise totalement partial,
— qu’en effet, suite à l’incident suscité par ce comportement, si l’expert a finalement consenti à porter un masque, il s’est ensuite montré ouvertement hostile envers M. [R] et son conseil,
— qu’il a émis des remarques désobligeantes en coupant la parole à M. [R] lorsqu’il souhaitait s’exprimer,
— que ce comportement s’est encore manifesté durant l’examen clinique, qui a été douloureux pour M. [R] sans que l’expert arrête ses gestes ni même s’excuse,
— que l’expert ne s’est pas expliqué sur ses liens d’intérêts avec les parties, comme il lui était demandé,
— que l’expert a affirmé l’existence de soins médicaux préopératoires qui n’ont jamais existé, alors que l’existence de ces soins, non fructueux, conditionne selon les recommandations de la Haute autorité de santé (HAS), l’intervention décidée et pratiquée par le Dr [X], ce que confirme le Dr [L],
— que l’expert judiciaire a encore violé le principe du contradictoire, en ne s’expliquant pas sur les conditions de l’expertise, et en ne répondant pas à l’ensemble des dires qui lui ont été adressés,
— qu’il a considéré qu’une information suffisante avait été donnée au patient, alors que celle-ci consiste en un formulaire stéréotypé,
— que l’expert judiciaire a totalement omis de prendre en compte l’infection postopératoire, évidemment indemnisable car causée par l’intervention injustifiée réalisée par le Dr [X],
— qu’en effet, cette intervention a « précipité la dégradation du cartilage en moins de 6 mois et entraîné la pose d’une prothèse de genou », l’infection constatée suite à la résection de la prothèse étant donc "en lien avec l’intervention du Dr [X]" (sic),
— qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, l’expertise [E] ne pourra être utilisée qu’à titre de simple renseignement, et ses préjudices doivent être indemnisés selon les éléments médicaux produits, et notamment le rapport du Dr [L].
Le Dr [X], par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 16 décembre 2024, demande à cette cour de :
— rejeter la demande de sursis à statuer formulée par M. [R] comme non fondée,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— rejeté la demande de contre-expertise comme inutile, non fondée ni justifiée,
— rejeter toutes demandes de condamnation formulées à son encontre,
À titre subsidiaire, et si la demande d’expertise devait, par exceptionnel, être accueillie :
— ordonner un élément de mission d’expertise confiée au Dr [E] pour analyser la question de l’infection et se prononcer sur son origine,
— condamner M. [R] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir, en substance :
Sur la demande aux fins de sursis à statuer :
qu’il n’est pas justifié en l’espèce d’une réelle mise en mouvement de l’action publique, la simple plainte ne suffisant pas à la constituer,
qu’en toute hypothèse, le reproche qui est fait à l’expert de n’avoir pas discuté les recommandations de la HAS est infondé puisque le Dr [E] s’en est expliqué en pages 8 et suivantes de son rapport,
Sur la demande aux fins de nullité du rapport d’expertise [E] :
que l’expert [E] s’est expliqué sur le port du masque, en expliquant qu’il l’a porté pendant la majeure partie de l’entretien et en particulier pendant l’examen clinique, et qu’il avait juste proposé de le retirer lorsqu’il était assis derrière son bureau pour être plus audible, avec respect de règles de distanciation et d’hygiène,
que les opérations d’expertise ont respecté le principe du contradictoire, et qu’il n’est rapporté la preuve d’aucun préjugé ni partialité du technicien désigné, celui-ci ayant documenté son avis de façon circonstancié, avec dépôt d’un pré-rapport et réponses aux dires des parties comme il est d’usage, puis dépôt d’un second pré-rapport avec délai avant le dépôt du rapport définitif,
que M. [R] a pu faire valoir ses observations, notamment par le biais de plusieurs dires communiqués à l’expert,
Sur les demandes d’indemnisation dirigées à son encontre :
que l’expert judiciaire a mis en évidence que le choix de l’intervention pratiquée était approprié et conforme aux données de la science à l’époque des faits,
qu’après des difficultés liées au secret professionnel, il a pu communiquer à l’expert judiciaire le document signé par M. [R] montrant qu’il l’avait correctement informé avant l’intervention, cette communication montrant, au demeurant, que l’expertise s’est déroulée dans des conditions normales comprenant des échanges entre les parties concernées.
L’ONIAM, par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 13 décembre 2024, demande :
— la confirmation du jugement déféré notamment en ce qu’il a constaté qu’aucune demande n’était formulée à son encontre,
— le rejet de la demande de sursis à statuer de M. [R],
— qu’il soit jugé « l’incompétence matérielle de la cour de céans au profit du juge administratif pour connaître d’une éventuelle demande indemnitaire au titre d’une infection nosocomiale », (sic),
— qu’il soit constaté qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre,
— en conséquence que soit prononcée sa mise hors de cause,
— le débouté de M. [R] de sa demande de contre-expertise,
— qu’il soit jugé que les critères de son intervention au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunis,
— qu’elle soit purement et simplement mise hors de cause et que soit rejetée toute demande qui viendrait à être formulée à son encontre,
— la condamnation de « tout succombant » (sic) à lui verser la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens dont distraction au profit de Me Alexis GRIMAUD, avocat, conformément à l’article 699 du même code,
— le rejet de toute autre demande.
Il fait valoir, notamment :
— que son intervention au titre de la solidarité nationale suppose notamment, en application de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique, que le préjudice ne résulte pas de la responsabilité d’un professionnel et qu’en cas d’infection nosocomiale, le déficit fonctionnel permanent en résultant soit supérieur à 25 %,
— que tel n’est pas le cas en l’espèce selon tant l’estimation du Dr [E] que les propres demandes de M. [R] quant au taux du déficit fonctionnel permanent, M. [R] se prévalant, en outre, d’une faute du Dr [X].
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé.
La CPAM de la Drôme et la mutuelle PRO BTP, régulièrement assignées par actes délivrés à une personne se disant habilitée, n’ont pas constitué avocat. Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 7 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande aux fins de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que : 'La décision de sursis suspend l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine'.
Il faut donc que l’événement déterminant la suspension soit futur mais certain.
M. [R] demande, dans le dispositif de ses dernières conclusions lequel, seul, saisit la cour de prétentions en application de l’article 954 du code de procédure civile, qu’il soit sursis à statuer 'dans l’attente de l’issue de la plainte pénale en cours contre l’expert [E]' (sic).
Dans le corps de ses conclusions en page 5, dans le paragraphe concernant cette demande de sursis, il expose avoir été 'contraint (…) de déposer une plainte pénale contre (l')expert judiciaire', en visant la pièce n° 97 de son bordereau de communication de pièces.
Or cette pièce n° 97 est intitulée, dans le bordereau joint à ses conclusions, 'Projet de dépôt de plainte contre le Docteur [E]' (NB : soulignement ajouté ici pour plus de clarté), et consiste dans une lettre dactylographiée en date du 9 décembre 2024, certes à l’en-tête de M. [R] et adressée au Procureur de la république du tribunal judiciaire de Valence, mais dont l’exemplaire produit aux débats n’est revêtu d’aucune signature, ni accompagné d’aucun justificatif d’envoi ni a fortiori de réception.
Il n’est donc justifié, en l’état, d’aucune plainte pénale 'en cours’ comme allégué.
Dès lors aucune circonstance ne conduit à surseoir à statuer, et la demande ainsi formée sera rejetée.
Sur la demande aux fins de voir entendre l’expert [E] à l’audience
Si l’article 245 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliciter ses constatations ou ses conclusions soit par écrit soit à l’audience, il s’agit d’une simple faculté qui suppose que soit étudié le rapport de l’expert au regard de la mission qui lui était confiée, et qu’il soit constaté que celui-ci présente des insuffisances ou des points nécessitant des précisions ou explications.
Enfin, s’agissant de la possibilité d’entendre l’expert plutôt que de demander un complément écrit à son rapport, elle ne peut s’envisager que dans le cas où les points à compléter ou préciser sont clairement identifiés, peu nombreux et ne présente pas une technicité telle que des explications orales se révéleraient peu exploitables.
En l’espèce, la demande ainsi formée par M. [R] devant le premier juge à cette fin, visait, selon ce qu’il mentionne dans ses écritures devant cette cour, lesquelles ne comportent aucune précision supplémentaire sur ce point, à voir l’expert s’expliquer sur « les conditions dans lesquelles s’étaient déroulées ses opérations d’expertise, et sur ses contradictions et omissions », cette formulation très générale, sans mention des points particuliers à compléter ou préciser, n’étant pas de nature à justifier une audition de l’expert ainsi qu’il vient d’être développé.
Dès lors, il y a lieu, infirmant partiellement le jugement dont le dispositif était, sur ce point, impropre et ne reposait sur aucune motivation particulière, de rejeter la demande d’audition de l’expert [E].
Sur la demande d’annulation de l’expertise du Dr [E], et sur la demande subsidiaire aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise
C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte à défaut de moyens nouveaux ou offres de preuve nouvelle élevés en cause d’appel, que le premier juge a rejeté la demande d’annulation du rapport de l’expert [E].
Sur ce point, il sera souligné :
— que la demande ainsi formulée s’accompagne de celle tendant à voir 'retenir’ le rapport du Dr [E] 'à titre de simple renseignement', ce qui n’est pas compatible avec l’annulation réclamée laquelle, si elle était prononcée, priverait de toute validité et de tout effet les opérations d’expertise ainsi que le rapport qui en est résulté,
— que la circonstance que le Dr [E] a retenu, dans le rapport définitif de ses opérations – au milieu de la page 8 -, que la proposition et l’indication de l’intervention en cause avaient été précédées d’une prise en charge médicale ('PEM') notamment 'liée à la pathologie propre au genou', alors que la réalité de cette PEM préalable n’est pas confirmée par les pièces médicales produites ne suffit pas à entraîner l’annulation des opérations menées ni du rapport qui en résulte, en l’absence de violation caractérisée des obligations déontologiques de l’expert ou des droits fondamentaux des parties.
En revanche, ce dernier point justifie que soit sollicité un autre avis médical, qui sera mis en regard de celui formulé par l’expert [E], en considération des éléments suivants :
— l’expert [E] a effectivement considéré comme acquis l’existence d’une prise en charge médicale (PEM) des gonalgies, préalable au choix d’une intervention par arthroscopie, intervention proposée par le Dr [X] lors du premier rendez-vous de M. [R] avec ce dernier le 18 novembre 2014, et décidée par le patient suite à un second rendez-vous le 9 décembre 2014 ; or aucune pièce du dossier ne corrobore l’existence de cette prise en charge préalable ; en effet :
le compte-rendu d’examen du Dr [G] du 18 avril 2014 note l’existence des gonalgies rendant difficile la rééducation par kinésithérapie consécutive à sa propre intervention sur le rachis, et conseille la mise en oeuvre d’examen (IRM) des genoux, ainsi que l’avis d’un rhumatologue ou chirurgien orthopédiste,
il n’existe, entre ce compte-rendu et les visites auprès du Dr [X], aucune trace d’une prise en charge médicale des gonalgies, le kinésithérapeute ayant suivi M. [R] du 17 mai au 17 septembre 2014 attestant, au contraire (pièce n° 90 de l’appelant), que le protocole de soins portait exclusivement sur 'l’atteinte cervicale avec irradiation dorsale et de membres supérieurs’ et 'en aucun cas (sur) le genou',
— l’appelant se prévaut des recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) de juin 2008 relatives à la prise en charge thérapeutique des lésions méniscales qui mentionnent, pour la prise en charge d’une lésion méniscale non traumatique chez un patient de plus de 40 ans, et en l’absence de corps étranger radio-opaque, un traitement médical symptomatique de 6 mois non efficace, avant toute indication chirurgicale,
— ces recommandations de la HAS sont reprises dans la dernière page de l’avis écrit du Dr [L] du 14 décembre 2016, certes sollicité à titre privé mais néanmoins étayé sur ce point, ce médecin estimant encore que le 'shaving (abrasion) cartilagineux est un geste qui peut être à l’origine d’une aggravation des lésions cartilagineuses',
— le médecin conseil de la CPAM a indiqué, dans un avis du 1er septembre 2022 produit aux débats, que la méniscectomie arthroscopique la plus partielle possible était 'justifiée après un échec du traitement médical’ et que 'les gestes associés (en particulier cartilagineux) n’avaient pas démontré leur efficacité'.
Il y a lieu d’ordonner dans ces conditions une nouvelle expertise selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent arrêt.
Sur les demandes de l’ONIAM
Il sera constaté qu’au soutien de son appel, M. [R] ne formule aucune demande à l’encontre de l’ONIAM.
Par ailleurs, ainsi que cet organisme le relève sans être contredit sur ce point par l’appelant, les conditions de son intervention au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies en l’espèce.
En effet, aux termes de l’article L. 1142-1, II du code de la santé publique, la réparation des préjudices au titre de cette solidarité nationale n’intervient qu’en l’absence de responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé, pour les conséquences d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale lorsqu’elles présentent un état de gravité fixé par décret.
S’agissant des infections nosocomiales, l’article L. 1142-1-1 du même code dans sa version en vigueur depuis le 14 mai 2009 édicte que :
« Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales".
Or en l’espèce, M. [R] ne se prévaut, pour solliciter la réparation de préjudices, d’aucun accident médical ni affection iatrogène, mais d’une faute du Dr [X] dans le choix de l’intervention réalisée le 12 janvier 2015.
Si, par ailleurs, il évoque une infection nosocomiale mise en évidence à partir de l’intervention en reprise de la prothèse réalisée le 23 septembre 2016, c’est pour la rattacher à l’intervention initiale du Dr [X] ce qui exclut toute prise en charge par l’ONIAM en raison de la faute médicale invoquée et, en toute hypothèse, il fonde sa demande d’indemnisation d’un déficit fonctionnel permanent sur un taux de 20 %, inférieur au taux minimal de plus de 25 % déterminé par l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publiqueainsi que rappelé ci-dessus.
Ces considérations conduisent à mettre dès à présent l’ONIAM hors de cause.
L’équité ne commande pas, cependant, d’allouer à cet organisme une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, toutes les demandes subsistantes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Rejette la demande de M. [R] aux fins de sursis à statuer.
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a "dit que la demande d’audition du Docteur [E] à l’audience est devenue sans objet".
Statuant de nouveau sur ce dernier point :
Rejette la demande de M. [R] aux fins d’audition de l’expert [E] à l’audience.
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise du Docteur [T] [E].
Vu les articles L. 1142-1, II et L. 1142-1-1 du code de la santé publique :
Constate qu’aucune demande n’est formée contre l’ONIAM sauf celle tendant à lui voir déclarer commun et opposable le présent arrêt, et que les conditions de son intervention au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies.
Met en conséquence l’ONIAM hors de cause, mais rejette sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [R] aux dépens de première instance et d’appel concernant l’ONIAM, qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Avant dire droit sur le surplus :
Ordonne une nouvelle expertise et désigne pour y procéder :
le Dr [W] [M]
Centre Hospitalier de [13],
service de chirugie orthopédique,
[Adresse 10],
[Localité 1]
avec pour mission de :
— se faire remettre toute pièce médicale utile,
— entendre les parties ainsi que tous sachants,
— examiner M. [R],
— décrire précisément l’intervention pratiquée par le Dr [X] le 12 janvier 2015,
— dire si l’état de M. [R] justifiait cette intervention, en recherchant notamment si celle-ci était conforme aux recommandations de la HAS en l’absence, au vu des pièces du dossier, de prise en charge médicale préalable et non concluante,
— dire, de manière générale, si les soins apportés par le Dr [X] ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits,
— rechercher la cause des séquelles constatées, en indiquant, en particulier, si elles peuvent être une conséquence possible et redoutée du type d’intervention réalisée, ou bien si elles sont la seule conséquence de l’état antérieur,
— si l’intervention pratiquée n’était pas indiquée, dire si elle a contribué à aggraver ou accélérer l’évolution de l’état antérieur du patient, et si oui dans quelle proportion,
— en cas de réponse affirmative à la question précédente, donner une évaluation médico-légale des différents préjudices subis directement consécutifs à la mauvaise indication thérapeutique,
— en général, fournir à la cour tous éléments utiles à la solution de l’entier litige,
— établir un pré-rapport de ses opérations, donner un délai aux parties pour faire des observations sous forme de dires, et y répondre dans son rapport définitif.
Fixe à 1 500 € la provision sur la rémunération de l’expert que M. [R] devra consigner à la régie de cette cour avant le 15 avril 2025.
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai, la décision ordonnant l’expertise est caduque.
Dit que l’expertise se déroulera sous le contrôle du Président de la 1ère chambre civile de cette cour.
Dit que l’expert devra adresser aux parties et déposer au Greffe de la 1ère chambre de cette cour le rapport définitif de ses opérations avant le 31 décembre 2025.
Réserve, dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, toutes les demandes subsistantes des parties ainsi que les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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