Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 27 nov. 2025, n° 23/00481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 19 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 27 NOVEMBRE 2025 à
la SELARL [14]
ARRÊT du :27 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/00481 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GXOH
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 19 Janvier 2023 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTS :
I – Monsieur [O] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d’ORLEANS
II – [34] ([29]), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Lise CORNILLIER de la SELAS CORNILLIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉS :
I – Monsieur [O] [P]
né le 20 Février 1981 à [Localité 35]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d’ORLEANS
II – [12]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ayant pour plaidant Me Sandrine DEROUBAIX, avocat au barreau de Paris
III – [34] ([29])
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Lise CORNILLIER de la SELAS CORNILLIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 28 juin 2024
Audience publique du 15 Octobre 2024 tenue par Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE,conseiller rapporteur, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA,greffier,
Après délibéré au cours duquel Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 27 NOVEMBRE 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS et PROCÉDURE
M. [O] [P], né en 1981, a été engagé à compter du 10 décembre 2018 par par l’association [27] (groupement de coopération sociale et médico-social) en qualité d’accompagnant éducatif et social au sein du Foyer d’Accueil Médicalisé ([23]) Dialogue Autisme suivant différents contrats de travail à durée déterminée. A compter du 1er décembre 2019, il a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée avec reprise d’ancienneté au 1er février 2019.
L’association [28] compte près de 300 salariés et développe, dans tous les milieux, une stratégie de coopération pour garantir la prise en charge des personnes atteintes d’autisme et de troubles envahissants du développement. Elle relève de la convention nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Par arrêté du 22 janvier 2020, il a été mis fin à l’activité du [24] et un plan de sauvegarde de l’emploi a été mis en oeuvre.
Par courrier du 4 août 2020, M. [P] s’est vu notifier son licenciement pour motif économique à titre provisoire prévoyant la remise d’une proposition de contrat de sécurisation professionnelle ([17]) avec un délai de réflexion courant jusqu’au 25 août 2020.
Contestant son licenciement, M. [P] a saisi, le 16 juillet 2021, le conseil de prud’hommes d’Orléans, de demandes au titre d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse présentées contre l’association [31], l’APAJH du Loiret, dont il est allégué qu’elle a poursuivi l’activité, ayant été appelée en la cause en garantie par l’association [31].
Selon jugement du 19 janvier 2023, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
> Requalifié le contrat à durée déterminée pour la période du 24 au 31 octobre 2019 en contrat à durée indéterminée ;
En conséquence,
> Condamné le [33] à verser à M. [P] les sommes de :
— 1 710,73 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
> Dit qu’il n’y a pas eu transfert du contrat de travail, au visa de l’article L 1224-1 du code du travail entre le [33] et l’Association [10] ;
En conséquence,
> Mis hors de cause l’Association [10] dans le présent litige ;
> Débouté l’Association [10] de sa demande au titre de l’article 700 Code de procédure civile ;
> Condamné le [33] aux dépens ;
Avant dire droit :
> Dit que le licenciement économique notifié le 4 août 2020 à M. [P] est
dépourvu de cause réelle et sérieuse.
> S’est déclaré en partage de voix sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et > Renvoyé la cause et les parties à l’audience de départage du 28 février 2023 à 9 h 45.
Selon déclaration des 14 et 22 février 2023, M. [P] (RG n° 23/00481) et le [33] (RG n°23/00571) ont régulièrement interjeté appel à l’encontre de la décision prud’homale.
Par jugement de départage du 7 mars 2023, le conseil de prud’hommes d’Orléans a renvoyé à la cour d’appel la question du montant de l’indemnisation due au titre du licenciement en raison de l’indivisibilité du contentieux.
PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2023, M. [P] demande à la Cour de :
> Le Juger recevable et bien fondé en son appel,
> Infirmer la décision entreprise, en ce qu’elle :
— dit qu’il n’y a pas eu transfert du contrat de travail, au visa de l’article L1224-1 du code du travail entre le [33] et l’Association [10] ;
— mis hors de cause l’Association [10] dans le présent litige ;
— dit que le licenciement économique notifié le 4 août 2020 à M. [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Statuant de nouveau, des chefs infirmés,
> Le Déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
> Juger le licenciement nul, et, à titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle ou sérieuse,
> Condamner le [34] à lui verser les sommes de :
— 12.000 euros d’indemnité pour licenciement nul (L.1235-3-1 du code du travail) ou à tout le moins dépourvu de cause réelle ou sérieuse (L.1235-3 du code du travail),
— 2.000 euros d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile
au titre des frais exposés en cause d’appel.
> Condamner le [34] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2023, le [34], ci-après le [28], demande à la Cour de :
A titre principal :
> Infirmer le jugement en ce qu’il a considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné le [31] à des dommages et intérêts à ce titre ;
> Juger que le licenciement de M. [P] est bien fondé ;
> Infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le contrat de M. [P] en contrat à durée indéterminée et condamné le Groupement à des dommages et intérêts
à ce titre ;
> Juger que M. [P] n’apporte pas la preuve d’un préjudice spécifique au titre de
l’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée ;
En conséquence,
> Débouter M. [P] de ses demandes ;
A titre subsidiaire, en cas de condamnation :
> Juger que le barème prévu à l’article L. 1235-3 du Code du travail s’applique ;
> Limiter le montant des dommages et intérêts au titre du licenciement à 3 567,70€ ;
> Juger que l’APAJH 45 est solidairement responsable des indemnités versées au titre de la rupture du contrat de travail ;
> Juger que l’APAJH 45 doit prendre à sa charge la totalité de la dette indemnitaire s’agissant des indemnités versées au titre de la rupture du contrat de travail ;
> Limiter le montant de l’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée à 1 710,73 euros ;
En tout état de cause :
> Débouter M. [P] du surplus de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2023, l’APAJH du Loiret demande à la Cour de :
> La déclarer recevable et bien fondée dans ses écritures ;
> Confirmer le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le Conseil de prud’hommes d’Orléans en ce qu’il a :
— Dit qu’il n’y a pas eu transfert du contrat de travail, au visa de l’article L.1224-1 du Code du travail entre le [28] et l’APAJH 45 ;
— l’ a Mise hors de cause dans le présent litige ;
> Infirmer le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le Conseil de prud’hommes d’Orléans en ce qu’il a débouté l’APAJH 45 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
> Constater que les autres chefs de jugement ne concernent pas l’APAJH 45, mais
seulement le [28], retirant ainsi toute légitimité d’une critique de l’APAJH 45 ;
Statuant à nouveau, la Cour sera amenée à :
A titre principal,
> Constater que les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas applicables dès lors que les conditions d’application de cet article ne sont pas réunies;
> Constater l’absence de transfert du contrat de M. [P] au sein de l’APAJH 45 ;
En conséquence :
> Prononcer la mise hors de cause de l’APAJH 45 ;
A titre subsidiaire,
> Débouter le [28] de sa demande d’appel en garantie de l’APAJH 45 ;
A titre très subsidiaire,
> Considérer que le barème fixé par l’article L.1235-3 du code du travail
s’applique ;
> Fixer la rémunération mensuelle de M. [P] à la somme de 1783,85 euros bruts;
> Limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse à la somme de 1 783,85 euros (1 mois de salaire) ;
A titre infiniment subsidiaire ,
> Limiter le montant de l’indemnité de licenciement nul à la somme de 10 703,1euros (6 mois de salaire) ;
En tout état de cause :
> Rejeter la demande formulée par M. [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
> Rejeter la demande formulée par le [28] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
> Condamner le [28] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
> Condamner M. [P] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il sera ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG n° 23/00481 et RG n°23/00571, sous le numéro RG n° 23/00481.
— Sur les demandes au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
Aux termes de l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. L’article L. 1242-2 du même code énonce les cas dans lesquels un contrat à durée déterminée peut être conclu, dont notamment en son 1°) le remplacement d’un salarié en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s’il existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
En cas de requalification judiciaire du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’article L. 1245-2 du code du travail prévoit que le salarié a droit à une indemnité, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, selon le montant perçu avant la saisine du juge, heures supplémentaires inclues, et pouvant se cumuler avec l’indemnité de fin de contrat, dite indemnité de précarité, telle que prévue par l’article L. 1243-8 du code du travail.
En l’espèce, M. [P] sollicite la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée soutenant que le motif invoqué pour justifier son contrat à durée déterminée du 21 octobre 2019, à savoir 'dans l’attente d’un recrutement définitif’ n’est pas conforme aux dispositions précitées. Il rappelle également que l’indemnité de requalification indemnise le salarié du préjudice subi pour la période pendant laquelle il a été indument maintenu sous contrat précaire, peu important qu’il ait été recruté définitivement ultérieurement. Il demande le paiement de la somme de 1 710,73 euros d’indemnité à ce titre.
Le [28] lui oppose que conformément à la CCN applicable, son ancienneté a été reprise dans son intégralité lors de la signature de son contrat de travail, de sorte qu’il n’a subi aucun préjudice au regard de ses contrats passés. Le cas échéant, il rappelle que le salarié ne peut solliciter que le dernier mois complet de travail avant la saisine de la juridiction soit le montant de 1 710,73 euros.
L’APAJH du Loiret ne formule pas d’observations sur ce point, antérieur à tout le moins à l’éventuel transfert querellé.
Si le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l’échéance de son terme, en revanche il peut en bénéficier lorsque sa demande de requalification s’appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite (Soc., 2 mars 2017, pourvoi n° 15-28.136).
Dès lors, la seule poursuite d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée après son échéance ne peut avoir pour effet de priver le salarié du droit de demander la requalification du contrat de travail ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 1245-2 du code du travail (Soc. 9 décembre 2009, pourvoi n°08.44-429 et n°10-12.884 et Soc., 29 janvier 2014, pourvoi n° 12-18.040).
Il ressort des pièces versées aux débats que le contrat à durée déterminée querellé a été conclu 'pour assurer le remplacement d’un poste vacant : dans l’attente d’un recrutement définitif’ du jeudi 24 octobre au jeudi 31 octobre 2019. Ce motif suppose, ainsi que le fait justement valoir le salarié, que le poste considéré soit pourvu par un titulaire déjà recruté mais momentanément indisponible. L’employeur ne fournit aucun renseignement à cet égard. Il convient dès lors, par voie de confirmation, de faire droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et d’octroyer au salarié l’indemnité en découlant, dont le montant n’est pas discuté, soit 1 710,73 euros.
Sur les demandes au titre du transfert du contrat de travail
L’article L. 1224-1 du code du travail prévoit que, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. Ces dispositions sont d’ordre public et il ne peut y être dérogé.
L’application de l’article L.1224-1 du code du travail suppose le transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité.
Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre.
L’existence d’une entité économique autonome dont il appartient au juge de rechercher les éléments constitutifs, est indépendante des règles d’organisation et de gestion du service au sein duquel s’exerce l’activité économique.
Pour qu’il y ait tranfert du contrat de travail, les moyens d’exploitation significatifs, nécessaires à l’exercice de l’activité, doivent être repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant et que l’activité se maintienne et se poursuive.
Il importe peu que l’activité transférée soit principale, secondaire ou accessoire dès lors qu’elle est exercée par une entité économique autonome, distincte et détachable des autres activités exercées par le cédant. Le maintien de l’identité de l’activité transférée s’apprécie au jour du transfert.
Aux termes de l’article L. 313-18 du code de l’action sociale et des familles : ' La cessation définitive, volontaire ou résultant de l’application de l’article L. 313-16, de tout ou partie des activités du service, de l’établissement ou du lieu de vie et d’accueil donne lieu à l’abrogation concomitante, totale ou partielle, de l’autorisation prévue à l’article L. 313-1.
Par exception au premier alinéa, l’autorisation peut être transférée à l’initiative de l’autorité compétente pour la délivrer à une personne publique ou privée en vue de la poursuite de l’activité considérée. En cas d’autorisation conjointe, ce transfert est prononcé à l’initiative de l’une ou l’autre des autorités compétentes, pour ce qui la concerne, ou d’un accord commun.'
En l’espèce, M. [P] revendique l’application des dispositions précitées aux motifs qu’elles constituent la transposition en droit interne de la directive européenne n°2001/23/UE du 12 mars 2001 relative au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprise et que le principe de la primauté du droit communautaire s’oppose à ce qu’un arrêté administratif puisse faire échec au transfert du contrat de travail.
Au fond, il expose que l’APAJH du Loiret a repris l’entière gestion du foyer d’accueil médicalisé dialogue autisme, qui n’a pas été fermé et dont les résidents sont demeurés au sein de la structure, le même matériel étant également utilisé. Il affirme avoir constamment travaillé au sein de ce foyer sans discontinuer, l’activité du dit foyer s’étant par ailleurs poursuivie au sein des mêmes locaux, immédiatement à la suite de la date d’effet de l’arrêté pris à l’encontre de l’association [30]. Les éléments mobiliers ont été conservés et n’ont été remplacés que ceux qui le nécessitait. La structuration même du personnel est restée identique. Il souligne que la [Adresse 20] a estimé que l’APAJH du Loiret poursuivait de fait l’activité de l’ancien foyer d’accueil du [28]. Il en déduit que le contrat de travail a été transféré de plein droit à l’APAJH du Loiret et que la rupture de son contrat de travail est privée de tout effet.
De son côté, le [28] soutient le défaut d’application de l’article L.1224-1 du code du travail aux motifs :
— de l’absence de maintien de l’activité, qui a cessé le 15 juin 2020, à la suite de la décision administrative du 22 janvier 2020 ;
— de l’absence de transfert des résidents qui ont été répartis entre leur famille et d’autres structures et de façon résiduelle auprès de l’APAJH 45 contrairement à ce qu’affirme l’inspection du travail de la région Centre Val de [Localité 38] qui procède par affirmation ;
— de l’absence de transfert du matériel, d’équipement ou des contrats liés à l’exploitation de l’activité, les contrats fournisseurs et prestataires ayant été résiliés ;
— de l’absence de transfert des locaux, la convention de location ayant été également résiliée et les choix de l’APAJH d’exploiter un site secondaire dans l’enceinte des locaux où le [28] exploitait le [23] étant un choix propre.
Quant à l’APAJH du Loiret, elle estime qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions relatives au transfert d’activité dans la mesure où [24] a définitivement cessé toute activité sur décision préfectorale et que pour sa part elle n’a pas repris son activité mais a ouvert un nouvel établissement avec ses propres moyens d’exploitation après avoir bénéficié d’une extension de places au bénéfice de son établissement d’accueil médicalisé l’Herbaudière. Elle observe que le 12 octobre 2020, l’inspection du travail de la [21] a autorisé le licenciement d’une salariée protégée.
Il ressort des pièces versées aux débats et il n’est pas contesté qu’à la suite des conclusions d’inspection sur l’établissement, l’Agence régionale de santé et le [15] ont décidé par arrêté du 22 janvier 2020 de la cessation de l’activité du [25] ([23]) [18], adhérent du [28], et de l’abrogation concomitante et totale de l’autorisation de fonctionner, ce qui induit l’absence de financement. Un administrateur provisoire a été désigné pour piloter la fermeture du site, fixée au 15 juin 2020.
Le groupement [31] a alors envisagé un projet de licenciement économique collectif avec un plan de sauvegarde de l’emploi relativement aux 35 salariés employés à durée indéterminée concernés.
Dans le cadre des échanges avec l’Agence régionale de santé, le conseil départemental et l’administrateur provisoire, il a été indiqué, selon la note transmise au [16] du [31] que :
— la fermeture de l’établissement aurait pour conséquence de confier les usagers à une autre association gestionnaire ;
— ni les locaux, ni le personnel, ni les différents engagements pris par le [31] ne seraient repris par ce gestionnaire.
Parallèlement, le 16 mars 2020, l’APAJH du Loiret voyait retenue sa candidature pour la reprise de 24 places accueillant des adultes présentant des troubles du spectre autistique, la nouvelle organisation envisagée étant un établissement principal le FAM l’Herbaudière à [Localité 39] avec deux autres sites : le FAM/FV Jacques Cartier à [Localité 40] et le FAM Léonard de Vinci à [Localité 41], à la même adresse que le [24]. L’agence régionale de santé et le département du Loiret donnaient leur accord à cette proposition le 24 avril 2020.
Une convention de location était régularisée entre l’OPH du Loiret et l’APAJH du Loiret le 10 juin 2020 avec effet au 15 juin 2020 concernant le bâtiment destiné à accueillir le FAM pour adultes autistes d’une capacité de 24 places situé [Adresse 5] à [Localité 41], à la même adresse que le foyer précédemment géré l’association.
Selon les extraits de presse fournis par le salarié, l’APAJH du Loiret a repris la gestion de l’établissement saranais avec son propre personnel pour s’occuper des 24 résidents. Il s’agirait d’une cession de places et non d’une reprise d’établissement même si le directeur général de l’APAJH du Loiret précisait avoir recruté certains anciens salariés.
Enfin, sollicitée en vue de l’homologation du document unilatéral valant plan de sauvegarde de l’emploi du 8 juillet 2020, la [Adresse 20] a constaté le 15 juillet 2020 que :
— les bâtiments du foyer étaient occupés par l'[9] 45 qui a conclu une convention avec [37], propriétaire des locaux ;
— le foyer, désormais appelé [26] constitue un établissement secondaire de l’EAM de l’Herbaudière et est dirigé par une directrice de l’APAJH 45 ;
— les 15 à 20 résidents autistes accueillis à la date du changement d’exploitant sont les anciens résidents du [28], le foyer [36] ayant été créé pour accueillir les 24 résidents du l’ancien foyer géré par le [28] ;
— le matériel de l’ancienne structure a été partiellement repris ;
— le foyer possède son propre personnel pour un effectif de 33 ETP devant être porté à 43,7 ETP à terme.
La [19] en déduit : 'Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’avec l’accord de l'[Localité 11] et du conseil départemental, la nouvelle entité créée par l’APAJH pour gérer le foyer poursuit de fait l’activité de l’ancien foyer d’accueil du [28] sans maintenir les contrats de travail des salariés antérieurement employés par le [28] et par voie de conséquence sans faire application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail.'
Force est de constater que le [24] disposait de ses propres locaux, de ses moyens matériels et techniques et en personnel ; il était rattaché au [28] titulaire d’une autorisation administrative d’exercer. Cette activité constituait donc une entité économique autonome.
Or, il apparaît que l’activité du [26] est de même nature et s’est poursuivie dans les mêmes locaux, avec tout ou partie du matériel existant, et la majorité des résidents.
L’exercice de cette activité est soumis à une autorisation administrative sans laquelle l’APAJH du Loiret ne pouvait assumer cette activité. Cette autorisation a été délivrée en avril 2020 et l’APAJH du Loiret a débuté son activité le 15 juin 2020, avant même le prononcé de licenciements du personnel.
L'[10] ou le groupement [31] n’apportent aucun élément pour contredire la réalité de ces éléments.
L’activité, dont l’identité ne s’est pas modifiée, s’est donc poursuivie avec reprise des moyens significatifs nécessaires à son exploitation.
Les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail devaient s’appliquer, quelle que soit la décision de l’inspection du travail de la [22], saisie d’une demande d’autorisation de licenciement d’une salariée, qui n’a porté aucune appréciation sur l’existence d’un transfert d’activité.
Il s’ensuit que le licenciement de M. [P], prononcé en août 2020 alors que son contrat de travail aurait dû se poursuivre de plein droit auprès du nouvel employeur, se trouve privé d’effet.
La décision déférée sera donc infirmée et M. [P] se verra allouer des indemnités en réparation de la perte injustifiée de son emploi.
Le licenciement d’un salarié prononcé à l’occasion du transfert d’une entité économique dont l’activité est poursuivie étant sans effet, le salarié licencié a le choix de demander au repreneur la poursuite du contrat de travail illégalement rompu ou de demander à l’auteur du licenciement illégal la réparation du préjudice en résultant (Soc., 20 mars 2002, pourvoi n° 00-41.651, Bulletin civil 2002, V, n°9)
M. [P] sollicite la condamnation du [33] à lui payer une somme au titre de la nullité du licenciement ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. [P] ne pourra pas cependant se prévaloir de la nullité de son licenciement, aucun moyen soulevé ne relevant d’une atteinte à une liberté fondamentale démontrée ou des motifs limitativement énumérés à l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
Quant à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, il sera rappelé que les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT). Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée. (Soc., 11 mai 2022 pourvois n°21-14.490 et n°21-15.247).
M. [P], présentant une ancienneté d’une année complète au moment de la rupture, peut prétendre sur le fondement des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail applicable à une indemnité comprise entre 1 et 2 mois de salaire brut.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge, de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et en l’état des éléments soumis à l’appréciation de la cour, il lui sera alloué la somme de 3567,70 euros en réparation de la perte injustifiée de son emploi.
— Sur l’appel en garantie formé par le [33]
Le licenciement d’un salarié prononcé à l’occasion du transfert d’une entité économique dont l’activité est poursuivie étant sans effet, le salarié licencié a le choix de demander au repreneur la poursuite du contrat de travail illégalement rompu ou de demander à l’auteur du licenciement illégal la réparation du préjudice en résultant (Soc., 20 mars 2002, pourvoi n° 00-41.651, Bulletin civil 2002, V, n°9)
Lorsque la rupture du contrat de travail résulte du seul refus du repreneur de poursuivre le contrat de travail pour un motif injustifié, celui-ci doit supporter la totalité des condamnations indemnitaires prononcées à ce titre ( Soc., 7 juillet 2010, pourvoi n° 09-42.729, 09-42.731, 09-42.730, 09-42.732 et Soc., 20 avril 2022, pourvoi n° 20-12.444).
Au cas particulier, M. [P] a choisi de présenter sa demande contre le [28]. Il ressort des éléments versés aux débats qu’au moment de la reprise de l’activité dans les conditions de l’article L.1224-1 du code du travail, M. [P] n’était pas licencié. L’APAJH du Loiret se devait de reprendre son contrat de travail. Il ressort par ailleurs des pièces produites que le 18 mars 2021, le salarié a vainement demandé à la directrice de l’EAM [36] la reprise de son travail.
Il en résulte que la demande d’appel en garantie formé par le [28] doit être accueillie et l'[10] doit être condamnée à garantir le [28] des sommes mises à sa charge au titre de la rupture du contrat de travail.
— Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Le [32] ([28]) [13] sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [P] la somme complémentaire de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par l’APAJH du Loiret à ce titre sera rejetée. Elle sera également condamnée à supporter les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :
Dit que les appels enrôlés sous les numéros RG n° 23/00481 et RG n°23/00571, seront joints sous le numéro RG n° 23/00481 ;
Infirme le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes d’Orléans, sauf en ce qu’il a prononcé la requalification du contrat à durée déterminé en contrat à durée indéterminé et a condamné le [32] ([28]) [13] à payer à M. [O] [P] la somme de 1710,73 euros à titre d’indemnité de requalification ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, et sauf en ce qu’il a rejeté la demande tendant à la nullité du licenciement et demande financière subséquente ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail sont applicables et que le licenciement de M. [O] [P] est privé d’effet ;
Condamne le [32] ([28]) [13] à payer à M. [O] [P] la somme de 3567,70 euros au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que l’APAJH du Loiret doit garantir le [32] ([28]) [13] pour le paiement de cette somme ;
Condamne le [32] ([28]) [13] à payer à M. [O] [P] une somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le [32] ([28]) [13] et l'[10] aux dépens de l’instance d’appel ;
Déboute l'[10] de sa propre demande d’indemnité de procédure.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
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