Confirmation 16 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 16 mai 2026, n° 26/00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00249 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RBMH
O R D O N N A N C E N° 2026 – 253
du 16 Mai 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [X] [G]
né le 01 Janvier 1991 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Abderrahim CHNINIF, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de Mme [S] [V], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Anne-Claire BOURDON, Conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Delphine PASCAL, Greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 12 novembre 2024 prononçant à l’égard de Monsieur [X] [G] une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de DIX ANS ;
Vu l’ordonnance de mise en liberté assortie d’un placement sous contrôle judiciaire européen du Tribunal judiciaire de Marseille du 04 février 2026 lui interdisant de sortir des limites territoriales de Barcelone et de se rendre sur le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 11 mai 2026 de Monsieur [X] [G], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête du représentant du PREFET DU VAUCLUSE reçue au greffe du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés individuelles du tribunal judiciaire de Perpignan le 15 mai 2026 à 08h37 ;
Vu l’ordonnance du 15 Mai 2026 notifiée à 15h49 le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 16 Mai 2026 par Monsieur [X] [G], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11h37.
Vu les courriels adressés le 16 Mai 2026 à MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 3], à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 16 Mai 2026 à 14 H 30.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d’audience de la cour d’appel, les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 16 Mai 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 16 Mai 2026, à 11h37, Monsieur [X] [G] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 15 Mai 2026 notifiée à 15h49, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen du nullité :
M. [G] soutient, avoir fait « l’objet d’une réquisition le 11 mai 2026 », et qu’aucun élément du dossier de la procédure n’établit que l’interprète est inscrit sur une liste spéciale, ni même qu’il a prêté serment, ce qui lui fait nécessairement grief ayant été privé de liberté sans que l’autorité judiciaire ait pu exercer de contrôle sur la mesure.
Il a été entendu le 4 mai 2026 au centre pénitentiaire d'[Localité 5] en présence d’un interprète en langue arabe, M. [Y] ayant prêté serment le 4 mai 2026 et s’est vu notifié ses droits le 12 mai 2026 à 8 heures 32 lors de la levée d’écrou dans ces mêmes locaux en présence d’un autre interprète en langue arabe, M. [T], requis le 11 mai précédant.. M. [G] a signé la notification de ses droits à cette occasion.
Ces mêmes droits lui ont été notifiés à son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 2] le 12 mai 2026 en langue arabe à 11 heures 35 par le biais d’un interprète.
M. [G] n’expose pas en quoi l’absence de mention quant à l’éventuel serment du second interprète, dont il ne démontre pas la nécessité, seule l’inscription sur la liste établie par le procureur de la République étant requise par l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas d’interprétariat téléphonique, aurait porté atteinte substantiellement à ses droits eu égard aux dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ayant été en mesure d’effectuer, notamment, le présent recours.
Le moyen de nullité n’est pas fondé et sera rejeté.
Sur l’arrêté de placement en rétention, les diligences et l’assignation à résidence :
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En vertu de l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.'
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Sur la régularité :
M. [G] fait valoir qu’il manque au dossier l’arrêté donnant délégation de signature et que la décision est entachée d’illégalité et devra être déclarée irrégulière.
La compétence respective du signataire de l’arrêté de placement en rétention, M. [R] [K], sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du [Localité 3], et de la requête préfectorale, Mme [I] [P], secrétaire générale de la préfecture du [Localité 3], sont établies par l’arrêté portant délégation de signature à ces derniers, en date du 11 mai 2026 n°84-2026-05-11-00002.
Le moyen n’est pas fondé et sera rejeté.
M. [G] fait valoir que l’arrêté litigieux mentionne dans son visa en première page un jugement portant interdiction du territoire français d’une durée de dix ans prononcé par le tribunal correctionnel de Paris en date du 12 novembre 2024. Or une telle décision n’existe pas dans le dossier.
La lecture du dossier montre que celui-ci est complet et comporte le jugement du tribunal correctionnel de Perpignan en date du 12 novembre 2024 l’ayant condamné à une peine de 10 mois et à une interdiction du territoire français pour une durée de dix années pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France. L’arrêté de placement en rétention du 11 mai 2026 mentionne par erreur un jugement du tribunal correctionnel de Paris portant la même date au titre d’une erreur manifeste purement matérielle.
M. [G] n’expose pas en quoi cette irrégularité aurait porté atteinte substantiellement à ses droits eu égard aux dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ledit jugement lui ayant été notifié le 4 mai 2026 et figurant au dossier .
M. [G] soutient que le préfet n’a pas pris en compte le fait qu’il bénéficie d’un placement sous contrôle judiciaire européen par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 04 février 2026 et que l’arrêté est insuffisamment motivé. Il indique qu’il dispose de toutes les garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence.
Il ajoute qu’il présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, à savoir qu’il réside en Espagne auprès de son épouse à [Localité 6], au [Adresse 2] et qu’il est en mesure de pouvoir être hébergé au domicile de son cousin, M. [L] [O], résidant à [Localité 7] au [Adresse 3].
En l’espèce, M. [G] a fait l’objet d’un arrêté portant placement en centre de rétention administrative le 11 mai 2026.
Il a été élargi le 12 mai 2026 du centre pénitentiaire d'[Etablissement 2] où il purgeait une peine de 10 mois d’emprisonnement suite à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Perpignan le 12 novembre 2024 pour aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France.
M. [G] ne peut demeurer sur le sol français eu égard à l’interdiction du territoire national pour dix années prononcée, qui ne peut être mise immédiatement à exécution. Il ne dispose d’aucun document lui permettant de séjourner régulièrement en France.
Malgré son souhait et l’ordonnance de mise en liberté assortie d’un placement sous contrôle judiciaire européen en date du 4 février 2026, qui lui fait obligation de résider à [Localité 6] et interdiction de résider sur le territoire français en dehors d’une convocation judiciaire, il ne peut retourner en Espagne eu égard au refus de sa réadmission par les autorités espagnoles le 29 avril 2026 en l’absence de titre de résident en Espagne, sa carte de résident temporaire étant caduque depuis le 20 mars 2025 et son renouvellement étant archivé depuis le 19 septembre 2025.
Suite au refus des autorités espagnoles, par décision en date du 11 mai 2026, le préfet du [Localité 3] a dit qu’il serait éloigné à destination dont il a la nationalité.
La préfecture du [Localité 3] justifie avoir sollicité auprès des autorités consulaires marocaines le 11 mai 2026 une demande de laisser-passer consulaire et effectué une demande d’identification auprès la Direction générale des étrangers en France (DGEF) pour transmission aux autorités centrales marocaines dans le cadre de la coopération consulaire. Ces diligences sont en cours.
Compte tenu de la condamnation prononcée, notamment de la nature des faits poursuivis, la présence de M. [G] sur le territoire national représente une menace à l’ordre public, étant précisé que l’ordonnance de mise en liberté assortie d’un placement sous contrôle judiciaire européen du 04 février 2026 concerne des faits identiques à caux pour lesquels il a déjà été condamné commis entre 2022 et 2025.
M. [G] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français, sans délai, dont il fait l’objet. Il est dépourvu de tout document d’identité et n’est pas en mesure de démontrer qu’il dispose d’une résidence stable ou effective.
Tenant l’ensemble de ces éléments, aucun défaut d’examen sérieux et approfondi de la situation de M. [G] n’est caractérisé, ni aucune erreur d’appréciation dans sa situation particulière ne peut être retenue, l’arrêté de placement en rétention est régulier.
Sur la demande d’assignation à résidence :
L’article L. 731-1 de ce code prévoit que l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En vertu de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
M. [G] déclare être de nationalité marocaine. Il n’a pas remis de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Il fait l’objet d’une interdiction du territoire national.
L’ensemble de ces éléments démontre l’existence d’un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement eu égard principalement à l’interdiction du territoire national, l’absence d’un titre de séjour, de garanties de représentation suffisantes et à la volonté de retourner en Espagne alors que les autorités espagnoles s’y opposent.
Outre les éléments exposés plus haut sur l’absence de garanties de représentation suffisantes, aucune assignation à résidence ne peut être ordonnée, l’intéressé n’ayant pas remis l’original de son passeport en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour, contrairement aux dispositions rappelées ci-dessus, de sorte que la rétention de M. [G] est le seul moyen pour parvenir à l’exécution de la mesure.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés,
Rejetons la demande d’assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Mai 2026 à 17h45.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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