Confirmation 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 20 sept. 2024, n° 24/00958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/961
N° RG 24/00958 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QPRR
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 20 septembre à 9h00
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 18 septembre 2024 à 16H06 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [R] [M]
né le 04 Avril 2006 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 18 septembre 2024 à 19 h 07 par courriel, par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du jeudi 19 septembre 2024 à 14h00, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [R] [M]
assisté de Me Jasmine MEDJEBEUR, substituée par Me DELIVRET Pierre, avocats au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
Avec le concours de [P] [U], interprète, qui a prêté serment;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [F] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 18 septembre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [R] [M] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 16 Septembre 2024 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [R] [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 18 septembre 2024 à 19h07, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance, sa remise immédiate en liberté et subsidiairement son assignation à résidence ;
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 19 septembre 2024 ;
Entendu les conclusions orales du préfet de la Haute-Garonne, représenté à l’audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l’irrecevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête formée par l’autorité administrative doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu, contrairement à la thèse de M. [R] [M], que l’attestation d’hébergement du frère de l’étranger ne constituait pas une pièce justificative utile.
La fin de non recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur les perspectives d’éloignement
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
En l’espèce, l’appelant a été placé en rétention administrative à sa sortie de prison le 13 septembre 2024 et la préfecture qui a saisi les autorités consulaires tunisiennes le 8 août 2024 et lui a fourni diverses pièces le 19 août, les a relancées les 5 et 16 septembre 2024.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
Par ailleurs, rien n’établit à ce stade de la procédure qui débute, que la mesure d’éloignement ne pourra pas être exécutée avant l’expiration de la durée maximale de rétention administrative.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la demande d’asile
M. [M] fait valoir qu’il a formé une demande d’asile et dispose donc d’un droit au séjour le temps de l’étude de sa demande par les services de l’OFPRA. Il sollicite pour cette raison sa remise en liberté ou son assignation à résidence.
Selon l’article L754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13.
L’article L. 754-3 précise que si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ.
Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV.
Le recours contre cette décision de maintien en rétention des demandeurs d’asile relève de la compétence du juge administratif conformément aux dispositions de l’article 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il en résulte qu’en l’espèce, faute pour l’étranger de contester en appel la décision de placement en rétention administrative, la demande d’asile est sans conséquence sur la régularité de celle-ci de sorte que l’ordonnance entreprise doit être confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 18 septembre 2024,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [R] [M], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A. DUBOIS Président de chambre.
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