Irrecevabilité 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 21 mai 2026, n° 21/03427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 12 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 21/03427 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PAPU
APPELANTE :
Société LES ALIBERTS SCI
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE substitué sur l’audience par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES) prise en la personne de son représentant statutaire en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Clara CALL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
Société NYM ARCHITECTURE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Clara CALL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Thierry CARLIER, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 10 mars 2026, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 mai 2021, la SCI Les Aliberts a interjeté appel à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire de Béziers rendu le 12 avril 2021.
Par conclusions remises au greffe le 16 avril et le 13 octobre 2025, la SCI Les Aliberts demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions d’appel incident de la société Nym Architecture et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait principalement valoir qu’un appel incident n’est recevable que dans le but de critiquer les dispositions d’un jugement défavorable à la partie qui l’initie et qu’en l’espèce, la société Nym Architecture ne critique que le montant des sommes qui lui ont été allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sollicitant à titre principal la confirmation du jugement.
Par conclusions sur incident remises au greffe le 12 mai 2025, la SARL Nym Architecture demande au conseiller de la mise en état de déclarer recevables ses conclusions valant appel incident, subsidiairement d’inviter la SCI Les Aliberts à intimer la SARL Nym en cause d’appel et de condamner la SCI Les Aliberts au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
SUR CE :
L’article 542 du code de procédure civile dispose ' L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel '
Aux termes de l’article 549 du code de procédure civile ' L’appel incident peut également émaner, sur l’appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance '.
En l’espèce, par jugement rendu le 12 avril 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— déclaré la SCI Les Aliberts irrecevable en ses demandes ;
— condamné la SCI Les Aliberts aux dépens ;
— condamné la SCI Les Aliberts à payer à la MAF et à la SARL Nym Architecture la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions valant appel incident remises au greffe le 7 avril 2025, la SARL Nym Architecture demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la SCI Les Aliberts irrecevable en ses demandes à l’encontre de la MAF et à son encontre, d’infirmer le jugement sur le montant des sommes qui lui ont été allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, de rejeter l’intégralité des demandes de la SCI Les Aliberts contre la MAF, plus subsidiairement, de juger qu’elle ne saurait supporter, ainsi que la MAF, une part supérieure à 20 % du dommage.
Il résulte du dispositif de ses conclusions que la société Nym Architecture sollicite principalement la confirmation du jugement ayant déclaré irrecevable la SCI Les Aliberts en ses demandes alors que l’appel incident ne pouvant être initié par elle que dans le but de critiquer les dispositions d’un jugement qui lui serait défavorable, la seule demande d’infirmation du montant de la somme qui lui a été allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne pouvant constituer une critique du jugement alors même qu’il ne s’agit pas d’une disposition défavorable à la société Nym Architecture et qu’ en tout état de cause, il est constant que l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Par ailleurs, la demande de rejet de l’intégralité des demandes de la SCI Les Aliberts est présentée à titre subsidiaire pour le compte de la MAF et contrevient à la règle selon laquelle nul ne plaide par procureur.
Enfin, si la société Nym Architecture demande plus subsidiairement à la cour de ne pas supporter une part supérieure à 20 % du dommage, force est de constater que la SCI Les Aliberts ne présente, dans le cadre de ses conclusions du 16 avril 2025, aucune demande à son encontre, l’appelante n’ayant intimé en cause d’appel que la MAF.
Par conséquent, outre que son appel incident ne critique pas le jugement dont appel, conformement aux dispositions de l’article 542 du code de procédure civile, la société Nym Architecture ne justifie d’aucun intérêt à agir en appel alors même que l’appelante ne forme à son encontre aucune prétention.
Les conclusions d’appel incident de la société Nym Architecture seront en conséquence déclarées irrecevables.
Enfin, si aux termes de l’article 786 du code de procédure civile applicable au présent litige, ' Le juge de la mise en état peut inviter les parties à mettre en cause tous les interessés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige ', il convient de relever qu’en l’espèce, il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de pallier la carence de la MAF dont les conclusions ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 2 décembre 2021, la SCI Les Aliberts exposant à juste titre que si la compagnie d’assurances avait déposé ses conclusions dans les délais, son assurée, la société Nym Architecture, n’aurait pas formé un appel incident.
La demande présentée par cette dernière au titre de l’article 786 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevables les conclusions d’appel incident de la SARL Nym Architecture ;
Déboute la SARL Nym Architecture de sa demande présentée au titre de l’article 786 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Nym Architecture à payer à la SCI Les Aliberts la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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