Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 21 avr. 2026, n° 26/00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Tarascon, 24 janvier 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00178 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RAQJ
O R D O N N A N C E N° 2026 – 182
du 21 Avril 2026
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [R] [I]
né le 01 Mai 2005 à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 2]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
MADAME LA PREFETE DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour représentant Monsieur [U] [D], dûment habilité
MINISTERE PUBLIC
Nous, Sylvie BOGE, conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Tarascon du 24 janvier 2025 qui a ordonné à titre de peine complémentaire à l’égard de Monsieur [R] [I] l’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans,
Vu l’arrêté du 21 janvier 2025 de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une dure de deux ans pris à l’encontre de Monsieur [R] [I],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 mars 2026 de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône à l’encontre de Monsieur [R] [I], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 16 février 2026 de Madame la préfète de l’Hérault à l’encontre de Monsieur [R] [I], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 22 février 2026 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [R] [I], pour une durée de vingt-six jours ; décision confirmée par ordonnance de la cour d’appel du 24 février 2026,
Vu l’ordonnance du 20 mars 2026 à 12h17notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [R] [I], pour une durée de trente jours ; décision confirmée par ordonnance de la cour d’appel du 23 mars 2026,
Vu la saisine de Madame la préfète de l’Hérault en date du 17 avril 2026 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 18 avril 2026 à 15h03 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [R] [I], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [R] [I] faite le 20 Avril 2026 à 12h29 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12h29 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 20 avril 2026 à 14h50 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 21 avril 2026 à 09h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ;
Vu les observations transmises de manière contradictoire par courriel le 20 avril 2026 à 15h25 par Maître [J] [Z] pour le compte de Monsieur [R] [I],
Vu les observations transmises de manière contradictoire par courriel le 20 avril 2026 à 18h05 par Monsieur le représentant de la préfecture,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 20 Avril 2026, à 12h29, Monsieur [R] [I] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 18 Avril 2026 notifiée à 15h03, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, Monsieur [R] [I] motive son appel en faisant valoir que les diligences de l’administration auraient dû être réalisées au cours de sa détention et qu’elle n’a commencé ses diligences que le 18 février 2026 alors qu’il était à disposition au centre pénitentiaire de [Localité 5] depuis le 19 juillet 2025 et placé au centre de rétention depuis le 17 avril 2026.
Les observations des parties ont été sollicitées conformément aux dispositions ci-dessus visées.
Les observations de son conseil adressées le 20 avril 2026 à 15 heures 25 complètent sa déclaration d’appel et font valoir de nouveaux éléments, qui sont irrecevables pour être soumis après expiration du délai d’appel le 20 avril 2026 à 15 heures 03.
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention (1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-15.846, Bull. 2015, I, n° 109).
Le juge doit vérifier la réalité des diligences et l’effectivité de la saisine des autorités étrangères.
Il est constant que ces diligences doivent être réalisées dès le placement en rétention administrative et qu’il n’est pas exigé par l’article précité des diligences antérieures au placement en rétention.
En l’espèce, le retenu soutient que les diligences de l’administration auraient dû être réalisées au cours de sa détention et qu’elle n’a commencé ses diligences que le 18 février 2026 alors qu’il était à disposition au centre pénitentiaire de [Localité 6] lès Maguelonne depuis le 19 juillet 2025 et placé au centre de rétention depuis le 17 février 2026.
Ce moyen, non soulevé lors des deux précédentes prolongations, est inopérant alors que selon une jurisprudence constante les diligences de l’administration doivent être réalisées à partir du placement en rétention de l’intéressé, ce qui a été effectué dès le 18 février 2026.
En outre, l’appel ne critique aucunement la motivation du premier juge laquelle décrit précisément les diligences effectuées depuis l’arrêt de la cour d’appel du 23 mars 2026 confirmant la seconde prolongation de l’intéressé au centre de rétention : présentation au consulat d’Algérie le 8 avril 2026 (après demande de l’administration adressée le 1er avril), routing demandé dès le 13 avril 2026 dès réception de la reconnaissance effectuée le 11 avril 2026, puis demande le 16 avril 2026 de laissez-passer au consulat algérien dès réponse le même jour de la date du vol prévu le 30 avril 2026, le consulat ayant répondu qu’il le remettrait le 29 avril 2026 au CRA de Sète. L’absence totale de la motivation du premier juge caractérise un défaut de motivation au sens de l’article R 743-14 de CESEDA.
La déclaration d’appel sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons la déclaration d’appel,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Avril 2026 à 10h18
Le greffier, La magistrate déléguée,
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