Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 30 janv. 2025, n° 22/07085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes, 24 mars 2022, N° 2021F00039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2025
Rôle N° RG 22/07085 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNCQ
[N] [Y]
C/
Société LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME A RDECHE
Copie exécutoire délivrée
le : 30/01/25
à :
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 27 Janvier 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2021F00039.
Jugement rectificatif du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 24 Mars 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2022F00043.
APPELANT
Monsieur [N] [Y]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003261 du 22/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 14]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
représenté et assisté de Me Laurène ASTRUC-COHEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE, représentée par ses dirigeants légaux en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Localité 5]
représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE,
assistée de Me Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de LYON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mr NOEL, président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Par acte authentique du 23 juin 2011, la SARL [Localité 8] Restauration, devenue SARL [Localité 8] Immobilier, a acquis pour la somme de 2 300 000 euros plusieurs lots de copropriété au sein d’un ensemble Le Colisée situé [Adresse 2] [Localité 6].
Pour financer l’acquisition du bien, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche (ci-après dénommée CELDA) a consenti un prêt de 2 300 000 euros remboursable sur une durée initiale d’amortissement de 20 ans à compter du 20 août 2011, moyennant un taux d’intérêt fixe hors assurance de 4,97 % l’an.
M. [Y], gérant de la SARL [Localité 8] Restauration, s’est porté caution solidaire par acte sous seing privé du 21 juin 2011, à concurrence de 1 196 000 euros.
Par jugement du 14 octobre 2015, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde de la SARL Combault Restauration. Un plan de sauvegarde a été arrêté le 15 février 2017.
Par jugement du 18 décembre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et ouvert une procédure de redressement judiciaire. La CELDA a déclaré sa créance pour un montant échu et à échoir non contesté de 2 848 001,41 euros, compte arrêté au 20 février 2020.
Par ordonnance du 30 novembre 2020, le président du tribunal de commerce de Cannes a autorisé la CELDA à inscrire un nantissement sur les parts de M. [Y] dans la SCI Medgia.
Par assignation du 27 janvier 2021, la CELDA a saisi le tribunal de commerce de Cannes pour obtenir un titre exécutoire contre M. [Y] en qualité de caution, sauf à prononcer un sursis à statuer jusqu’à la survenance d’un jugement de liquidation judiciaire ou l’adoption d’un plan de redressement par voie de cession ou de continuation.
Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 24 septembre 2021, le juge-commissaire de [Localité 6] a autorisé le liquidateur judiciaire de la SARL Comabult Immobilier à céder à la SAS France Quick les lots de copropriété situés [Adresse 2] à [Localité 6] au prix de 1 500 000 euros.
Par jugement du 11 mai 2022, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a confirmé l’ordonnance du juge-commissaire.
Par jugement du 27 janvier 2022 rectifié le 24 mars 2022, le tribunal de commerce de Cannes a :
— débouté M. [Y] de sa demande de décharge de son engagement de caution sur le fondement de l’article 2314 du code civil,
— condamné M. [Y] à payer à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche la somme de 1 196 000 euros en qualité de caution, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2021, date de l’acte introductif d’instance,
— dit que M. [Y] pourra se libérer de sa dette au plus tard le 31 décembre 2023,
— condamné M. [Y] aux dépens,
— condamné M. [Y] à payer à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 décembre 2022, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel a écarté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré.
Par déclaration du 16 mai 2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [Y] a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a :
— débouté M. [Y] de sa demande de sursis à statuer, la procédure de surendettement engagée par M. [Y] ne pouvant faire obstacle à ce que la banque sollicite un titre exécutoire contre la caution,
— débouté la Caisse d’Épargne de sa demande de radiation, compte tenu du délai de grâce accordé par le premier juge,
— fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 26 novembre 2024, la clôture de l’instruction devant intervenir le 29 octobre 2024, l’appelant et l’intimé ayant conclu au fond les 9 août et 5 novembre 2022,
— dit que les dépens de l’incident seront joints au fond,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant notifiées le 9 août 2022M. [Y] demande à la cour de :
À titre principal,
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Cannes du 28 janvier 2022 rectifié par jugement du 4 avril 2022,
Statuant à nouveau,
— débouter la CELDA de sa demande de condamnation de M. [Y] en qualité de caution solidaire de la SARL [Localité 8] Immobilier à lui verser la somme de 1 196 000 euros au titre de son engagement de caution, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
' À titre subsidiaire,
— lui accorder les plus larges délais de paiement dans la limite de 24 mois,
' En tout état de cause,
— rejeter les demandes, fins et conclusions de la CELDA,
— constater sa bonne foi,
— ordonner l’exécution provisoire (sic),
— condamner la CELDA à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991,
— condamner la CELDA aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions du 28 octobre 2024, M. [Y] demande également le rejet des débats et l’irrecevabilité des conclusions et pièces signifiées par la CELDA le même jour, en ce qu’elles ne permettent pas le respect du contradictoire et comportent des arguments nouveaux et pièces nouvelles, sauf à titre subsidiaire à rabattre l’ordonnance de clôture.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée n°2 notifiées par la voie électronique le 28 octobre 2024, la CELDA demande à la cour de :
— débouter M. [Y] de ses demandes de sursis à statuer fondées tant sur l’existence de la vente en cours du bien financé par la CELDA dans la mesure où le prix de vente ne couvrira pas la totalité de la créance, laissant, au contraire, un reliquat dépassant le montant cautionné par M. [Y], que sur la question de la recevabilité du surendettement de M. [Y], laquelle n’empêche nullement l’obtention d’un titre exécutoire par le créancier et la possibilité pour la cour d’appel de trancher sur la déchéance du bénéfice du cautionnement,
' À titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [Y] en qualité de caution à verser la somme de 1 196 000 euros au titre de son engagement de caution, outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2021, date de l’assignation introductive d’instance,
— débouter M. [Y] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
— condamner M. [Y] en qualité de caution solidaire de la SARL [Localité 8] Immobilier à verser à la CELDA la somme de 1 196 000 euros au titre de son engagement de caution, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance,
' En tout état de cause,
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité allouée en première instance, ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel comprenant les frais de nantissement pris par la CELDA, avec recouvrement direct confié au cabinet Essner, avocats.
Par conclusions du 29 octobre 2024, la CELDA demande à la cour de rejeter la demande de rejet de ses dernières écritures et pièces transmises pièces de la CELDA, sauf à titre subsidiaire à rabattre l’ordonnance de clôture.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 29 octobre 2024.
Le dossier a été plaidé le 26 novembre 2024 et mis en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur le principe du contradictoire :
M. [Y] considère que la tardiveté des dernières conclusions de la CELDA, transmises la veille de la clôture, méconnaît le principe du contradictoire.
Les dernières conclusions au fond de la CELDA en date du 28 octobre 2024 ne comportent aucun nouveau moyen et aucune nouvelle prétention.
S’agissant des 6 nouvelles pièces transmises, M. [Y] n’ignore rien de celles qui concernent le nantissement de parts sociales de la SCI Medgia, et la procédure de surendettement dont il fait l’objet.
Les seules pièces réellement nouvelles sont :
— la notification de purge du 30 novembre 2023 à la CELDA et à la SAS France BKR anciennement dénommée SAS France Quick, et
— l’ordonnance du 17 septembre 2024 aux termes de laquelle le juge-commissaire a autorisé le mandataire liquidateur à régler par provision à la CELDA la somme de 1 200 000 euros sur le prix de vente de 1 500 000 euros arrêté par décision du juge-commissaire du tribunal de commerce de Saint-Étienne du 24 septembre 2021.
Ladite ordonnance indique expressément que le paiement est provisionnel, et que la CELDA serait tenue le cas échéant de rembourser tout ou partie de la somme à première demande au mandataire liquidateur, en fonction de la collocation à intervenir.
La CELDA fait observer à juste titre que le dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Étienne du 19 septembre 2018 vaut vente pour la somme de 2 300 000 euros de l’immeuble de la SARL Combault Immobilier au profit de la SAS France Quick et que, le montant actualisé de sa créance déclarée s’élevant à la somme de 2 848 001,41 euros, elle ne sera manifestement pas réglée en intégralité.
M. [Y], pour sa part, ne précise pas en quoi le paiement provisionnel de la somme de 1 200 000 euros pourrait avoir la moindre incidence sur l’assiette du cautionnement, soit la somme de 1 196 000 euros.
En définitive, les pièces réellement nouvelles transmises par la CELDA n’ont aucune incidence sur le débat de fond qui concerne la disproportion manifeste de l’engagement de caution de M. [Y]. Il s’ensuit qu’aucune méconnaissance du contradictoire n’est caractérisée.
Sur le sursis à statuer :
La demande est sans objet, la CELDA s’opposant à une demande que M. [Y] n’a pas maintenue aux termes de ses conclusions du 30 septembre 2024.
Sur la disproportion manifeste :
Aux termes de l’article L.341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l’engagement de la caution, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
C’est à la caution qu’il revient de prouver la disproportion entre l’engagement souscrit et la valeur de ses biens et revenus. Le cas échéant, c’est à la banque qu’il revient de prouver que le patrimoine de la caution a évolué depuis l’engagement dans un sens favorable au recouvrement, et que la disproportion initiale a disparu au moment où la caution a été appelée.
M. [Y] invoque la disproportion manifeste de son engagement de caution de 1 196 000 euros au regard de ses biens et revenus à la date du 21 juin 2011.
S’agissant des biens qu’il possédait à la date de son engagement, il indique qu’il était certes propriétaire pour moitié avec son ex-épouse d’un bien immobilier situé à [Localité 13] (Var), mais que ce bien, qui a été acquis pour la somme de 890 000 euros et revendu 780 000 euros, a essentiellement servi à dédommager la société CETELEM. Il précise que tous les autres biens immeubles du couple appartenaient à son épouse, et que la valeur globale de son patrimoine n’excédait pas la somme de 480 000 euros, soit 40 % au maximum du montant de son engagement. Il ajoute que la valeur des parts sociales qu’il détient dans la SCI Medgia (radiée le 16 décembre 2020) n’est guère significative, les biens immobiliers qu’elle détenait ayant été cédés, et le prix de cession affecté au paiement de divers créanciers.
S’agissant des revenus qu’il percevait à la date de son engagement, M. [Y] fait état d’un revenu mensuel net moyen de 6 620 euros, et produit en ce sens ses avis d’imposition 2009, 2010 et 2011. Il précise avoir connu une longue période de chômage n’ayant pris fin qu’au mois d’août 2024 lors de son embauche par la société Animalis pour un salaire de 2 800 euros nets mensuels.
Il invoque au soutien de son argumentation les conclusions d’une société Detecnet, engagée par la CELDA pour apprécier sa solvabilité. Il précise que son revenu n’était plus que de 20 763 euros annuels à la date à laquelle il a été appelé en paiement en sa qualité de caution,
Enfin, il indique que la CELDA étant créancier inscrit, a nécessairement bénéficié de la cession des murs de l’immeuble de la SARL Combault Immobilier à la SAS BK Invest France, le 31 juillet 2023, pour un montant de 1 500 000 euros, conformément à une ordonnance du juge-commissaire du 24 septembre 2021 confirmée par jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne du 11 mai 2022.
La CELDA conteste l’évaluation de M. [Y] au vu de la fiche de renseignement patrimonial qu’il avait renseignée le 21 juin 2011 et rappelle, à juste titre, que le créancier n’a pas en l’absence d’anomalie apparente à entreprendre la vérification de l’existence ou de la valeur des éléments d’actifs y étant mentionnés.
S’agissant des revenus de M. [Y], elle relève que la fiche de renseignement patrimonial mentionne un salaire annuel de 123 000 euros et des dividendes de 30 000 euros, soit 153 000 euros.
S’agissant de ses biens, elle indique qu’il a évalué la maison de Sanary-sur-Mer à la somme de 1 200 000 euros, que la SCI Medgia dont il détenait la moitié des parts était propriétaire de plusieurs biens immobiliers à Saint-Étienne. La banque ajoute qu’il détenait un fonds de commerce aux États-Unis qu’il a évalué à 200 000 euros, et en déduit un patrimoine global de 1 178 000 euros, sauf à y ajouter la valeur de sa société unipersonnelle SM Flyer 7 qui détenait 2499 des 2500 sont parts du capital de la SARL [Localité 8] Restauration.
La disproportion manifeste des biens et des revenus au regard de l’ensemble des engagements et des charges de la caution doit s’apprécier au vu des seuls éléments contenus dans la fiche de renseignement patrimonial qu’elle a communiqués au créancier.
Si, en l’occurrence, la fiche ne mentionne ni l’existence ni la valeur des parts de M. [Y] dans la SARL [Localité 8] Immobilier en 2011, elle précise cependant qu’il détient des actifs patrimoniaux d’une valeur globale de 1 025 000 euros, en l’occurrence :
— avec son épouse, en indivision, par moitié : une maison à [Localité 13] estimée à 1 200 000 euros, soit une valeur d’actif de 600 000 euros,
— avec son épouse, sous couvert d’une SCI Medgia dont chacun détenait 50 % du capital social :
' un appartement F3 à [Localité 6], [Adresse 11], estimé à 150 000 euros, soit une valeur d’actif de 75 000 euros,
' un appartement F3 à [Localité 6], [Adresse 7], estimé à 250 000 euros, soit une valeur d’actif de 125 000 euros,
' un studio à [Localité 6], [Adresse 12], estimé à 50 000 euros, soit une valeur d’actif de 25 000 euros,
' une maison à [Localité 13] estimée à 1 200 000 euros, soit une valeur d’actif de 600 000 euros,
— seul, un fonds de commerce de restauration situé à [Localité 9], aux États-Unis, estimé à 200 000 euros.
En outre, M. [Y] fait état de revenus personnels annuels en 2011 de 122 976 euros auxquels s’ajoute la perception de dividendes d’un montant de 30 000 euros, soit 152 976 euros dont il y a lieu de retrancher 44 400 euros au titre d’un crédit immobilier contracté chez CETELEM. Soit un revenu disponible de 108 576 euros.
La valeur des actifs patrimoniaux et d’une année de revenus personnels correspond à un montant de 1 133 576 euros, soit 95 % de l’engagement de caution. La disproportion n’est donc pas manifeste. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [Y] tendant à être déchargé de son engagement de caution.
Sur les délais de paiement :
Sans objet, la CELDA s’opposant à une demande que M. [Y] n’a pas maintenue aux termes de ses conclusions du 30 septembre 2024.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
L’équité justifie la condamnation de M. [Y] à payer à la CELDA une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, M. [Y] est condamné aux dépens de l’appel, avec distraction au profit de Maître Renaud Essner, avocat.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Constate n’être saisie d’aucune demande de sursis à statuer.
Constate n’être saisie d’aucune demande de délais de paiement.
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [Y] à payer à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [N] [Y] aux dépens de l’appel, avec distraction au profit de Maître Renaud Essner, avocat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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