Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 28 janv. 2025, n° 24/00985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 9 juillet 2024, N° 24/00048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
[Adresse 7]
C/
SARL MAGNIER
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
N° RG 24/00985 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GPUV
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 09 juillet 2024,
rendue par le tribunal judiciaire de Chaumont – RG : 24/00048
APPELANTE :
ASL [Adresse 10] [Localité 8], association syndicale libre, prise en la personne de ses représentants statutaires en exercice domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
INTIMÉE :
S.A.R.L. MAGNIER
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Damien WILHELEM, membre de la SELARL WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’association syndicale libre, ASL [Adresse 9] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 5], à [Localité 8].
Cet immeuble a été fragilisé à la suite d’un incendie survenu dans l’immeuble contigu sis au 5 de la même rue.
Le 9 juin 2022, alors que l’entreprise individuelle [P] [D] avait effectué la veille des travaux de consolidation de l’immeuble appartenant à l’ASL [Adresse 9], il s’est partiellement effondré, ce qui a fragilisé l’immeuble contigu sis au 9 de la même rue, appartenant aux consorts [F].
En raison du péril imminent résultant de cet effondrement partiel, la communauté de communes du Grand [Localité 8] a demandé à la SARL Magnier d’établir un devis sur la base des travaux de sécurisation du site préconisés par M. [Y], technicien qu’elle avait mandaté.
Le 21 juillet 2022, la SARL Magnier a émis un devis d’un montant total de 64 736,50 euros HT soit 71 210,15 euros TTC.
L’ASL [Adresse 9], son assureur la société Generali, les consorts [F] et l’entreprise individuelle [P] [D] ont, par acte des 30 novembre, 1er et 27 décembre 2022, régularisé un 'protocole de préfinancement des travaux de sécurisation', dont l’article 1 est ainsi rédigé :
'Les travaux de sécurisation proposés par la Société MAGNIER, dont le descriptif est annexé à la présente, d’un montant total de 71 209,60 € TTC (64 736,00 € HT) portent, à 50 % sur le bâtiment N°7 et à 50 % sur le Bâtiment N°9 de la [Adresse 12].
Dans l’attente des développements des expertises amiables contradictoires actuellement en cours et de la détermination de la cause technique de l’effondrement, ASL [Adresse 9] et GENERALI consentent à préfinancer, pour le compte de qui il appartiendra, et à titre de provision, chacun une somme d’un montant de 32 368,00 € HT, soit 35 604,80 € TTC, correspondant à une répartition par parts viriles du devis de 71 209,60 € TTC.
Ce préfinancement se fait sans aucune reconnaissance de responsabilité de la part d’ASL [Adresse 9] et de GENERALI et sans aucune reconnaissance de garantie de la part de GENERALI.
ASL [Adresse 9] et les consorts [F] s’engagent à faire procéder immédiatement aux travaux de sécurisation, selon le descriptif joint.
GENERALI versera directement la somme de 35 604,80 € TTC à la société MAGNIER, sur présentation de la facture.
ASL [Adresse 9] versera la somme de 35 604,80 € TTC à la société MAGNIER, sur présentation de la facture.'
Les 13 et 20 décembre 2022, la SARL Magnier a établi deux factures, la première portant le n°2212013 étant d’un montant de 38 371,30 euros TTC et la seconde portant le n°2212025 étant d’un montant de 13 206,60 euros TTC.
Generali a, conformément au protocole d’accord, réglé la somme de 25 788,95 euros correspondant à 50% du montant total des travaux.
Par lettres du 27 avril 2023, du 5 mai 2023, du 19 juillet 2023 et du 27 septembre 2023, la SARL Magnier a vainement mis l’ASL [Adresse 9] en demeure de payer la somme de 25 788,95 euros correspondant à 50 % du montant total des travaux.
Par lettre du 18 octobre 2023, l’ASL [Adresse 9] a indiqué au commissaire de justice mandaté par la SARL Magnier qu’elle n’était pas tenue au paiement du coût des travaux dès lors qu’elle n’avait pas signé le devis correspondant.
Par acte du 24 avril 2024, la SARL Magnier a fait assigner l’ASL [Adresse 9] en référé afin essentiellement d’obtenir sa condamnation au paiement d’une provision de 25 788,95 euros outre intérêts.
Par ordonnance réputée contradictoire du 9 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chaumont a :
— condamné par provision l’ASL [Adresse 9] à payer à la SARL Magnier la somme de 25 788,95 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024,
— condamné l’ASL [Adresse 9] aux dépens et à payer à la SARL Magnier la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouté la SARL Magnier du surplus de ses demandes, notamment de sa demande indemnitaire pour résistance abusive.
Par déclaration du 31 juillet 2024, l’ ASL Le [Adresse 13] a relevé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, la première présidente de cette cour a notamment :
— débouté l’ASL [Adresse 9] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de plein droit attachée à l’ordonnance dont appel,
— débouté la SARL Magnier de sa demande de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution provisoire.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 21 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, l’association ASL Le Seven demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel et de :
' in limine litis,
' à titre principal, prononcer la nullité de l’assignation et dire n’y avoir lieu à effet dévolutif,
' subsidiairement,
— prononcer la caducité de l’assignation délivrée le 24 avril 2024,
— prononcer l’incompétence du juge des référés pour existence de contestations sérieuses,
— renvoyer la partie demanderesse (intimée) à mieux se pourvoir devant le juge du fond,
' au fond,
' débouter la SARL Magnier de l’intégralité de ses demandes,
' l’accueillir en toutes ses demandes, fins et conclusions,
' condamner la SARL Magnier au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’amende civile sur le fondement de 32-1 du code de procédure civile,
' condamner la SARL Magnier au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Farida Abtroun-Messaoudi avocat aux offres de droit.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 24 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la SARL Magnier demande à la cour, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a condamné l’ ASL Le [Adresse 13] à [Localité 8] à lui payer la somme de 25 788,95 à titre de provision et celle de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a fixé le point de départ des intérêts légaux au 24 avril 2024, et juger que la somme portera intérêts, au taux légal, à compter du 19 juillet 2023,
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts, et condamner l’association ASL Le Seven à [Localité 8] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouter l’association ASL Le Seven à [Localité 8] de ses demandes,
— condamner l’association ASL Le Seven à [Localité 8] aux dépens d’instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024, juste avant l’ouverture des débats.
A l’audience du 19 novembre 2024, l’irrecevabilité de la demande de l’ASL Le Seven, tendant à la condamnation de la société Magnier au paiement d’une amende civile, a été soulevée et les parties ont été vainement invitées à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir, des notes en délibéré étant autorisées sur ce point.
MOTIVATION
Sur la nullité ou la caducité de l’assignation
Sur la nullité de l’assignation
' En premier lieu, l’appelante rappelle les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile selon lesquelles sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Et elle indique qu’il 'sera utile de vérifier si l’assignation délivrée ne comporte ou pas la mention de tentative de résolution amiable'
La cour observe que les dispositions rappelées par l’appelante sont celles de l’article 56 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er avril 2015 au 31 décembre 2019. Elles ne sont pas applicables en l’espèce, le juge des référés ayant été saisi par une assignation délivrée le 24 avril 2024.
En toute hypothèse, alors que l’appelante doit établir la preuve des causes de nullité qu’elle allègue, elle ne peut se borner à émettre un doute quant à la régularité de l’assignation qu’elle a eu tout loisir d’analyser.
' En second lieu, l’ASL Le Seven soutient que l’assignation ne lui a pas été remise en mains propres et que de ce fait, elle n’a pas été en capacité de se présenter devant le premier juge. Elle ajoute que l’intimée ne rapporte pas la preuve que l’assignation lui a été régulièrement délivrée.
Il convient à nouveau de rappeler qu’il appartient à l’appelante de faire la preuve des causes de nullité qu’elle allègue.
Il résulte du procès-verbal de signification de l’assignation du 24 avril 2024 que le commissaire de justice requis par la SARL Magnier s’est présenté au [Adresse 1] à [Localité 11] (78) qui est le siège social de l’ASL [Adresse 9] et qu’à cette adresse, confirmée tout à la fois par le facteur et le nom inscrit sur la boîte aux lettres, il n’a pu rencontrer personne, ce qui l’a conduit à signifier l’acte selon les modalités prescrites par les articles 656 à 658 du code de procédure civile.
Dans ces circonstances, le seul fait que l’assignation n’ait pas été remise à une personne physique habilitée à la recevoir au nom de l’ASL [Adresse 9] ne constitue nullement une irrégularité.
Sur la caducité de l’assignation
L’appelante se borne à écrire qu’ il 'sera utile au vu de la communication de l’assignation de vérifier la bonne exécution’ des dispositions de l’article 754 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 2020, inapplicables en l’espèce.
Or, il lui appartient de faire la preuve de la caducité qu’elle allègue.
L’appelante expose que dans le cas où l’assignation 'aurait été placée moins de 15 jours avant la date du 24 avril 2024, il y aura lieu de prononcer la caducité de celle-ci'.
La cour observe qu’une assignation ne peut pas être remise au greffe avant d’avoir été délivrée.
En outre, en l’espèce, l’intimée justifie avoir adressé l’assignation du 24 avril 2024 au greffe de la juridiction de première instance le 30 avril 2024, pour l’audience du 21 mai 2024.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de débouter l’ASL [Adresse 9] de ses demandes tendant au prononcé de la nullité ou de la caducité de l’assignation ayant saisi le premier juge.
Sur la demande de provision
Il résulte de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, le fait que la société Magnier ne soit pas partie au protocole de novembre et décembre 2022 et que le devis du 21 juillet 2022 n’ait pas été accepté par l’ASL Le [Adresse 13] sont indifférents dans la mesure où le protocole se réfère expressément à ce devis dont l’ASL Le [Adresse 13] s’est engagée à payer la moitié, à la société Magnier, sur présentation d’une facture.
La société Magnier est fondée à se prévaloir de cet engagement pris en sa faveur, étant précisé que le partage du coût des travaux par moitié a été convenu en raison de l’intérêt que présentaient ces travaux pour les deux immeubles, l’analyse du devis ne permettant d’ailleurs pas de déterminer avec précision la nature et donc le coût de ceux devant être effectués sur l’immeuble n°7 appartenant à l’ASL [Adresse 9] et de les distinguer de ceux devant l’être sur l’immeuble n°9 appartenant aux consorts [F].
En conséquence, c’est en vain que l’appelante soutient qu’elle ne se serait engagée qu’à régler les travaux effectués sur son immeuble, étant rappelé que l’accord portait sur le préfinancement des travaux nécessaires à réaliser globalement sur le site.
Ainsi, l’obligation de l’ASL Le Seven à payer la moitié des travaux effectués par la société Magnier, conformes à son devis du 21 juillet 2022, n’est pas sérieusement contestable.
Si la facture du 13 décembre 2022 a été émise avant que certaines des parties au protocole ne l’aient signé, il ressort des pièces produites aux débats, dont certaines par l’appelante elle-même, que la société Magnier a bien effectué certains des travaux objet de son devis avant le 30 décembre 2022, étant observé que le protocole avait nécessairement été rédigé, et d’ailleurs partiellement signé, avant cette dernière date.
Il ressort même très précisément des pièces du dossier que la société Magnier a travaillé sur le site le jour du 13 décembre et qu’à cette occasion, elle a rendu compte de difficultés ayant conduit ensuite à la démolition totale des trois immeubles sis au [Adresse 2] à [Localité 8], ce en exécution d’un marché public.
La facture émise le 13 décembre 2022 d’un montant de 38 371,30 euros est relative à des postes de travaux qui faisaient l’objet du devis du 21 juillet 2022 auquel elle est strictement conforme.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a condamné l’ASL [Adresse 9] à payer la moitié de cette facture soit la somme de 19 185,65 euros.
En revanche, la facture émise le 20 décembre 2022 pour 13 206,60 euros, au titre de la mise en sécurité du pignon de l’immeuble n°9 correspond à des travaux qui ne figuraient pas dans le devis du 21 juillet 2022.
L’obligation de l’ASL [Adresse 9] à payer la moitié de cette facture ne peut donc pas être fondée sur l’exécution du protocole de novembre et décembre 2022. Et il ne suffit pas que les travaux, objet de cette seconde facture, tendent, comme ceux objet du devis du 21 juillet 2022, à la sécurisation du site, globalement ramenés à un montant inférieur à celui du devis, pour retenir que l’ASL [Adresse 9] est incontestablement tenue à en payer la moitié, dans la mesure où les travaux objet du devis du 21 juillet 2022 et du protocole étaient destinés à éviter la démolition des immeubles, alors que les travaux objet de la facture du 20 décembre 2022 étaient destinés à préserver la sécurité publique puisqu’ils ont consisté à monter un mur de bottes de paille d’une hauteur de 8 mètres contre le pignon de l’immeuble n°9, dont la démolition était devenue inévitable.
L’ordonnance dont appel doit donc être infirmée en ce qu’elle a condamné l’ASL [Adresse 9] à payer la moitié de cette facture, soit 6 603,30 euros.
Il résulte de l’article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent, sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte, consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Le point de départ des intérêts moratoires produits au taux légal par la provision de 19 185,65 euros a été fixé par le premier juge au 24 avril 2024, date de l’assignation.
La société Magnier a formé un appel incident sur ce point et demande à la cour d’avancer ce point de départ au 19 juillet 2023.
Cette date correspond à celle d’une mise en demeure adressée par la société Magnier à l’ASL [Adresse 9], par une lettre recommandée dont l’appelante n’a pas accusé réception. Elle ne peut donc pas être retenue comme point de départ des intérêts moratoires.
En revanche, ce point de départ doit en l’espèce être avancé au 11 octobre 2023, date à laquelle l’ASL [Adresse 9] a accusé réception de la lettre recommandée de mise en demeure que le commissaire de justice requis par la société Magnier lui a adressée le 27 septembre 2023.
L’ordonnance dont appel est donc réformée sur ce point.
Sur la demande indemnitaire de la SARL Magnier
Elle est fondée sur les dispositions du dernier alinéa de l’article 1231-6 du code civil selon lesquelles Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, dans la mesure où l’ASL [Adresse 9] n’est pas condamnée à verser l’intégralité de la provision demandée par la société Magnier, il ne peut pas être retenu qu’elle est de mauvaise foi.
Par ailleurs, la société Magnier ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui lié au retard de paiement déjà réparé par les intérêts moratoires.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a débouté la société Magnier de sa demande indemnitaire pour résistance abusive.
Sur l’amende civile
Il résulte de l’article 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’amende civile est une sanction qui ne peut être prononcée que d’office au profit de l’Etat.
En conséquence, une partie à un procès ne justifie d’aucun intérêt, ne serait-ce que moral, la rendant recevable à demander le prononcé d’une telle sanction à l’encontre d’une autre partie au procès.
La demande de l’ASL [Adresse 9] tendant au prononcé d’une amende civile de 10 000 euros à l’encontre de la société Magnier est donc irrecevable.
Sur les frais de procès
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’ASL [Adresse 9] doit supporter tous les dépens de première instance et d’appel.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur de la société Magnier, qui ne demande à ce titre que la confirmation de l’ordonnance dont appel. La somme de 3 000 euros allouée par le premier juge est confirmée par la cour au titre de l’ensemble des frais non compris dans les dépens, exposés par la société Magnier.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déboute l’ASL [Adresse 9] de ses demandes tendant au prononcé de la nullité ou de la caducité de l’assignation ayant saisi le premier juge.
Confirme l’ordonnance dont appel sauf en ce qu’elle a condamné l’ASL [Adresse 9] à payer à la société Magnier la somme provisionnelle de 25 788,95 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne l’ASL [Adresse 9] à payer à la société Magnier la somme provisionnelle de 19 185,65 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023,
Ajoutant,
Déclare l’ASL [Adresse 9] irrecevable en sa demande tendant à la condamnation de la société Magnier au paiement d’une amende civile,
Condamne l’ASL [Adresse 9] aux dépens d’appel,
Déboute l’ASL [Adresse 9] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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