Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 30 janv. 2026, n° 25/00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Marie VINCENT
— la SCP SOREL & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 30 JANVIER 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2026
N° RG 25/00267 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXDB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire en date du 23 Janvier 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [E] [F]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5]
[Adresse 3]
— Mme [W] [B]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6]
[Adresse 3]
Représentés par Me Marie VINCENT, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 11/03/2025
INCIDEMMENT INTIMÉS
II – S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
N° SIRET : 382 506 079
Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant MME CIABRINI, Conseiller/ Présidente chargé(e) du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Suivant acte d’huissier en date du 14 avril 2023, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions a fait assigner M. [E] [F] et Mme [W] [B] devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins de les voir, en l’état de ses dernières demandes et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, condamner solidairement
au paiement d’une somme de 68.859,75 euros au titre du prêt d’un montant de 68.724 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2023 jusqu’à parfait paiement,
au paiement d’une somme de 120.010,13 au titre du prêt d’un montant de 125.615,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2023 jusqu’à parfait paiement,
au paiement d’une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
aux dépens.
En réplique, M. [F] et Mme [B] ont demandé au tribunal de :
débouter la SA Compagnie européenne de garanties et cautions de l’ensemble de ses demandes,
à défaut, condamner la SA Compagnie européenne de garanties et cautions à leur verser une indemnité de 188.869,88 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice financier, ladite somme venant se compenser avec la créance de la SA Compagnie européenne de garanties et cautions et les deux dettes s’annulant par compensation,
la débouter également en ce cas de l’ensemble de ses prétentions,
à titre infiniment subsidiaire, leur accorder des délais de paiement,
en tout état de cause, condamner la SA Compagnie européenne de garanties et cautions à leur verser une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement contradictoire du 23 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bourges a :
condamné solidairement M. [F] et Mme [B] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions les sommes suivantes :
68.724 euros au titre du prêt à taux 0 %,
119.783,89 euros au titre du prêt principal,
et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
débouté M. [F] et Mme [B] de leurs demandes ;
débouté les parties de toutes autres demandes ;
condamné solidairement M. [F] et Mme [B] aux dépens ;
dit que chacune des parties conserverait la charge de ses frais irrépétibles ;
écarté l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a notamment retenu que la SA Compagnie européenne de garanties et cautions justifiait du règlement, en lieu et place de M. [F] et Mme [B], des sommes de 68.724 et 119.783,89 euros dues au titre des deux prêts souscrits, que malgré une mise en demeure, les emprunteurs n’avaient pas remboursé la caution, que la SA Compagnie européenne de garanties et cautions entendait exercer à leur encontre son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil, interdisant aux emprunteurs de lui opposer les exceptions qu’ils auraient pu opposer au créancier principal, que la déchéance du terme des deux contrats était régulière et conforme aux stipulations contractuelles, qu’aucune faute ne pouvait être imputée à la caution, que les débiteurs n’avaient effectué aucun effort de remboursement des sommes litigieuses depuis la mise en demeure et ne justifiaient au demeurant nullement d’une possibilité de régler leur dette dans un délai de deux ans.
M. [F] et Mme [B] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 11 mars 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 22 mai 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’ils développent, M. [F] et Mme [B] demandent à la Cour de :
REFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU
Débouter purement et simplement la SA Compagnie européenne de garanties et cautions
À défaut,
La condamner à verser à M. [F] et Mme [B] une indemnité de 188.869,88 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice financier, ladite somme venant se compenser avec la créance de la SA Compagnie européenne de garanties et cautions et les deux dettes s’annulant par compensation
En ce cas, débouter également la SA Compagnie européenne de garanties et cautions de l’ensemble de ses prétentions
A titre infiniment subsidiaire et pour le cas extraordinaire où il en serait décidé autrement,
Leur accorder les plus larges délais afin de s’acquitter du règlement de toute somme qui serait mise à leur charge par la décision à intervenir.
Et juger que M. [F] et Mme [B] n’auront aucun règlement à effectuer pendant une durée de deux années pendant lesquelles les sommes dues ne seront pas productives
d’intérêts, le paiement desdites sommes étant reporté à l’issue de ce délai de deux ans.
Condamner la SA Compagnie européenne de garanties et cautions au paiement d’une indemnité de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
La condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 juin 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions demande à la Cour de :
CONFIRMER le jugement rendu le 23 janvier 2025 par le Tribunal judiciaire de Bourges en ce qu’il a :
CONDAMNE solidairement M. [F] et Mme [B] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions les sommes suivantes :
' 68.724 euros au titre du prêt à taux 0%,
' 119.783,89 euros au titre du prêt principal,
DEBOUTE M. [F] et Mme [B] de leurs demandes,
CONDAMNE solidairement M. [F] et Mme [B] aux dépens,
' INFIRMER le jugement rendu le 23 janvier 2025 en ce qu’il a :
ASSORTI la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2023 ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
En conséquence, statuant à nouveau,
' CONDAMNER solidairement Mme [B] et M. [F] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme 68.724 €, au titre du prêt de 68.724 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2023 jusqu’à parfait paiement,
' CONDAMNER solidairement Mme [B] et M. [F] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 119.783,89 €, au titre du prêt de 125.615,30 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2023 jusqu’à parfait paiement,
' CONDAMNER solidairement Mme [B] et M. [F] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 3.720 € au titre des honoraires d’avocat du Conseil de la SA Compagnie européenne de garanties et cautions pour la procédure de première instance et celle de 3.360 € pour la procédure d’appel ;
' A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum Mme [B] et M. [F] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 3.720 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, si cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’article 2305 (anc.) du Code civil, pour la procédure de première instance et la somme de 3.360 € pour la procédure d’appel,
' DEBOUTER Mme [B] et M. [F] de l’ensemble de leurs demandes,
' Et CONDAMNER, enfin, in solidum Mme [B] et M. [F] aux entiers dépens et RAPPELER que les frais occasionnés par les mesures conservatoires sont à la charge du débiteur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025.
MOTIFS
Sur le recours personnel exercé par la SA Compagnie européenne de garanties et cautions :
L’article 1240 du code civil pose pour principe que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 2305 ancien du code civil, en sa rédaction applicable au présent litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2308 ancien du même code dispose que la caution qui a payé une première fois n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
La caution qui a payé une dette non éteinte, dans les limites de son engagement, dispose ainsi en application de ces deux derniers textes d’un recours personnel contre le débiteur principal. Le débiteur principal ne peut opposer à la caution exerçant son recours personnel les exceptions personnelles qu’il eût pu opposer au créancier.
Il est constant que le débiteur ne peut opposer à la caution qui exerce son recours personnel les exceptions qu’il eût pu opposer au créancier, telles une irrégularité du prononcé de la déchéance du terme de sa dette ou le manquement allégué à son devoir de mise en garde par la banque, qui ne constituent pas une cause d’extinction de ses obligations (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 18 décembre 2024, n° 23-16.679 ; Cass. Civ. 1ère, 12 mars 2025, n° 23-19.708).
Il est par ailleurs admis qu’indépendamment du cas prévu par l’article 2308 précité, la caution ne répond à l’égard du débiteur que des fautes personnelles distinctes qu’elle a pu commettre (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 23 septembre 2020, n° 18-26.771).
En l’espèce, M. [F] et Mme [B] font valoir l’irrégularité de la mise en demeure préalable qui leur a été adressée au sujet du prêt Tout Habitat par la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté en sa qualité de prêteur, le défaut de mise en demeure concernant le prêt à taux zéro, l’absence d’échéances impayées dans le cadre de celui-ci, et le défaut de délai raisonnable laissé aux emprunteurs par l’établissement de crédit pour régulariser leur situation. Ils reprochent de ce fait à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions un comportement fautif ayant consisté à régler, en sa qualité de caution, la dette non encore exigible dont se prévalait la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté de manière prématurée et précipitée, et d’avoir ainsi fait preuve d’une négligence particulièrement dommageable aux emprunteurs et engageant sa responsabilité extra-contractuelle à l’égard de ces derniers.
La SA Compagnie européenne de garanties et cautions justifie s’être vu adresser par la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté une demande de règlement de sa créance par courrier en date du 27 mars 2023, caractérisant ainsi les poursuites mentionnées aux articles 2305 et 2308 anciens du code civil.
Elle démontre en outre avoir averti M. [F] et Mme [B], par courriers recommandés du 30 mars 2023 distribués le 4 avril suivant à leurs destinataires, de l’appel en règlement émis par la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté et de son intention de régler la dette concernée à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la réception de ces courriers.
La SA Compagnie européenne de garanties et cautions fait enfin état du paiement auquel elle a procédé à hauteur de 119.783,89 euros et 68.724 euros, suivant quittances subrogatives datées du 28 avril 2023.
L’examen de ces diverses pièces conduit à estimer que la SA Compagnie européenne de garanties et cautions a respecté l’ensemble des conditions posées par l’article 2308 pour l’exercice de son recours personnel, étant observé que les moyens ci-dessus rappelés, développés par M. [F] et Mme [B] quant au caractère non exigible de leur dette envers la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté, sont inopposables à la caution en ce qu’ils ne constituent nullement de cause d’extinction de leurs obligations.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné solidairement M. [F] et Mme [B] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions les sommes suivantes :
68.724 euros au titre du prêt à taux 0 %,
119.783,89 euros au titre du prêt principal.
Le droit de la caution à obtenir du débiteur principal le remboursement de ce qu’elle a payé au créancier ne naissant qu’au jour du paiement auquel elle a procédé, il convient de fixer au 28 avril 2023, jour du règlement de la dette effectué par la SA Compagnie européenne de garanties et cautions, le point de départ des intérêts au taux légal assortissant les condamnations à paiement prononcées à l’encontre de M. [F] et Mme [B]. Le jugement entrepris devra en conséquence être infirmé en ce qu’il a considéré que les intérêts au taux légal s’appliqueraient aux sommes dues par M. [F] et Mme [B] à compter du 4 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement.
S’agissant de la responsabilité extra-contractuelle de la SA Compagnie européenne de garanties et cautions que M. [F] et Mme [B] entendent voir engager, il doit être relevé que la réalisation du paiement de la dette litigieuse au bénéfice de la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté correspond à la stricte exécution de ses obligations contractuelles envers celle-ci, qu’aucun élément ne justifiait de différer.
Il n’incombait nullement à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions de rechercher l’existence d’éventuelles irrégularités susceptibles d’affecter les mises en demeure délivrées aux emprunteurs ou le prononcé de la déchéance du terme des prêts en cause, qu’elle n’avait au demeurant aucun moyen de vérifier au vu des pièces dont elle disposait, M. [F] et Mme [B] se bornant à affirmer qu’elle avait agi « en parfaite connaissance de cause » en procédant au règlement de la dette sans autrement le démontrer.
Il sera par surcroît observé à cet égard que M. [F] et Mme [B], bien qu’avertis tant par la banque que par la caution de l’imminence du règlement par cette dernière de leur dette, n’ont à aucun moment informé la SA Compagnie européenne de garanties et cautions de l’éventuel caractère non exigible de celle-ci ni d’autres moyens qu’ils auraient pu entendre opposer à leur créancière. Dès lors, rien ne pouvait amener la SA Compagnie européenne de garanties et cautions à retarder l’exécution de son engagement de caution, et c’est à tort que M. [F] et Mme [B] qualifient de prématuré et précipité le paiement qu’elle a effectué entre les mains du prêteur.
Aucune faute de nature à engager sa responsabilité extra-contractuelle n’étant ainsi caractérisée à l’encontre de la SA Compagnie européenne de garanties et cautions, M. [F] et Mme [B] seront déboutés de leur demande indemnitaire présentée sur ce fondement, et le jugement entrepris confirmé en ce sens.
Sur la demande de délais de paiement formée par M. [F] et Mme [B] :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le même texte accorde au juge la possibilité, par décision spéciale et motivée, d’ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, M. [F] et Mme [B] sollicitent le report pour une durée de deux années du paiement des sommes dues à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions, arguant de leur bonne foi, des difficultés financières et professionnelles passagères auxquelles ils ont été confrontés, de leurs charges de famille et de leur intention de trouver une nouvelle solution de financement afin d’éviter de perdre leur bien immobilier, qui constitue leur résidence principale. Ils demandent en outre qu’il soit décidé que les sommes dues ne produiront aucuns intérêts durant le même délai.
Il sera tout d’abord relevé que le texte précité ne prévoit pas que le juge puisse affecter aux sommes dues un taux d’intérêts inférieur au taux légal. La demande de M. [F] et Mme [B] tendant à voir les sommes au paiement desquelles ils ont été condamnés ne produire aucuns intérêts pendant deux ans devra ainsi être rejetée.
S’agissant de la demande de report du paiement des sommes dues, il ne peut qu’être constaté, d’une part, que M. [F] et Mme [B] ont d’ores et déjà bénéficié, au jour où la cour statue, d’un délai de 33 mois à compter du règlement de la dette effectué par la SA Compagnie européenne de garanties et cautions pour tenter de régulariser la situation et de trouver des solutions de refinancement de leur bien immobilier, sans pour autant avoir procédé au moindre paiement en vue de désintéresser leur créancière et que, d’autre part, ils ne justifient d’aucune démarche entreprise pour refinancer leur bien auprès de quelque banque que ce soit ou initier sa mise en vente.
Dans ces conditions, la demande de report présentée par M. [F] et Mme [B] sera également rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
Sur l’article 700, les frais conservatoires et les dépens :
La SA Compagnie européenne de garanties et cautions sollicite qu’il soit rappelé que les frais occasionnés par les mesures conservatoires sont à la charge des débiteurs, faisant valoir qu’elle a procédé à une inscription d’hypothèque judiciaire.
Ce point, qui ne constitue que le rappel des dispositions légales portées à l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution, ne fait toutefois l’objet d’aucune contestation de la part des appelants et ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il n’y a de ce fait pas lieu de statuer à cet égard.
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé, en réponse à l’argumentation développée par la SA Compagnie européenne de garanties et cautions, que l’octroi d’une indemnité sur ce fondement relève de l’appréciation souveraine de la juridiction des frais irrépétibles exposés par la partie bénéficiaire (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 2ème, 27 janvier 1982, n° 80-16.064) et non de l’application de l’article 2305 ancien du code civil mentionnant les frais supportés par la caution. La détermination d’un montant inférieur à la demande présentée de ce chef constitue ainsi une mise en 'uvre par le juge du pouvoir discrétionnaire qu’il tient de l’article 700 du code de procédure civile et non « une violation manifeste des dispositions de l’article 2305 » précité ainsi que l’intimée le soutient.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner in solidum M. [F] et Mme [B], qui succombent en l’intégralité de leurs prétentions, à verser à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 3.500 euros au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel qui ne seraient pas compris dans les dépens et de les débouter de la demande qu’ils ont eux-mêmes présentée sur ce fondement, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. M. [F] et Mme [B], partie succombante, devront supporter in solidum la charge des dépens de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ce dernier chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,INFIRME partiellement le jugement rendu le 23 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Bourges en ce qu’il a :
décidé que les condamnations à paiement prononcées à l’égard de M. [E] [F] et Mme [W] [B] seraient assorties des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
dit que chacune des parties conserverait la charge de ses frais irrépétibles ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau des chefs infirmés,
DIT que les condamnations à paiement prononcées à l’égard de M. [E] [F] et Mme [W] [B] porteront intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [F] et Mme [W] [B] à verser à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [E] [F] et Mme [W] [B] de la demande indemnitaire présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [F] et Mme [W] [B] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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