Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 12 sept. 2025, n° 23/05839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05839 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 juillet 2023, N° 23/00225 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 12 Septembre 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/05839 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFTJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Juillet 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 23/00225
APPELANTE
S.A. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
INTIMEE
[11]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SA [6] d’un jugement rendu le 13 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 23/00225) dans un litige l’opposant à la [11].
FAITS, PROCEDURE, PRETENSIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [M] [Y], ancien chaudronnier au sein des chantiers de l’Atlantique aux droits desquels vient la SA [6] (ci-après « la Société »), a complété à l’attention de la [8] (ci-après « la Caisse ») le 25 février 2022 une déclaration de maladie professionnelle indiquant être atteint d’un mésothéliome pleural gauche.
Le certificat médical initial établi le 24 février 2022 par le docteur [O] joint à cette déclaration faisait état d’un : « mésothéliome pleural gauche – MP 30D – immunothérapie proposée- déjà reconnu en MP 30B ».
Après enquête, la Caisse notifiait à la Société, par courrier du 1er août 2022, sa décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie de M. [M] [Y] au titre d’un « mésothéliome malin de la plèvre – inscrite au tableau n° 30 "affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante. »
Par lettre de son conseil, la Société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la prise en charge de cette maladie professionnelle, laquelle n’a pas répondu.
Par requête reçue le 7 février 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, la Société a saisi le tribunal d’une contestation de la décision implicite de rejet résultant du silence de la commission de recours amiable.
Par jugement du 13 juillet 2023, le tribunal a :
— rejeté la demande de la société [6] aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de la [9] du 1er août 2022 de prise en charge de la maladie professionnelle du 9 février 2022 de M. [M] [Y] ;
— mis les dépens à la charge de la société anonyme [6] ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que la Société échouait à caractériser l’existence d’un différend d’ordre médical justifiant le recours à une mesure d’expertise et qu’elle ne démontrait pas que la condition médicale du tableau ne serait pas remplie. Sur le délai de prise en charge, le tribunal a relevé que compte tenu des éléments en sa possession, à savoir les réponses données par le salarié et l’arrêté [5], la Caisse avait pu valablement considérer que M. [Y] avait été exposé jusqu’en 1995 ou à tout le moins jusqu’en 1990, de sorte que la condition relative au délai de prise en charge était remplie, la première constatation de la maladie étant fixée au
9 février 2022.
Le jugement a été notifié à la Société le 13 juillet 2023 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration adressée au greffe le 21 juillet suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 26 mai 2025, lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Société, au visa de ses conclusions en réplique, demande à la cour de :
— la dire recevable en son appel ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande aux fins de voir déclarer inopposable la décision de la [12] de la prise en charge de la pathologie de M. [Y] et, statuant à nouveau,
— déclarer inopposable la décision de la prise en charge de la pathologie de
M. [Y].
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de Bobigny le 13 juillet 2023 ;
— déclarer opposable à la société [6], sa décision de prise en, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 09 février 2022 de M. [Y] ;
— condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 26 mai 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Moyens des parties
La Société soutient que la condition tenant au délai de prise en charge de 40 ans n’est pas établie de façon certaine. Elle fait alors valoir que la Caisse ne s’est basée que sur les réponses apportées par le salarié dans son questionnaire et le contenu de l’arrêté [5]. Or, les informations transmises par M. [Y] sur la date d’une prétendue fin d’exposition sont en réalité incertaines dès lors que s’il a précisé tout au long du questionnaire avoir été exposé jusqu’à l’année 1980, il a indiqué de « façon incompréhensible » avoir été exposé durant son activité professionnelle pour une période allant de 1960 à 1990 pour des travaux d’isolation des tuyaux et de découpe des tuyaux. Or, cette information est contredite par d’autres réponses apportées par le salarié. La Société souligne en outre qu’une fin d’exposition aux poussières d’amiante à la fin des années 70 est corroborée par d’autres documents tels que le courrier de l’employeur envoyé au cours de la précédente instruction faisant état d’une fin d’exposition en 1975 ou bien par le courrier communiqué par la [10] dans le cadre d’une autre affaire. Par ailleurs, elle estime que la Caisse a commis une erreur d’appréciation en fixant la date de fin d’exposition à l’année 1996 en s’appuyant uniquement sur les informations contenues dans l’arrêté [5].
En réplique aux dernières écritures de la Caisse, la Société oppose que la Caisse communique deux exemplaires du questionnaire salarié tous deux datés du 6 juin 2022 mais dont le contenu diverge, le premier enregistré sous le cachet n°4 faisant état d’une exposition jusqu’en 1998 tandis que le second ne fait pas référence aux mêmes périodes d’exposition. Les divergences entre ces deux questionnaires auraient dû conduire la Caisse à approfondir ses investigations, ce qui n’a pas été le cas. Dans ces conditions, la Société estime que la cour ne pourra que se référer à ses propres déclarations. Elle se prévaut alors d’un courrier du 25 août 2003 envoyé au cours d’une précédente instruction relatives aux « plaques pleurales » déclarées par M. [Y] dans lequel elle avait signalé une cessation de l’exposition aux poussières d’amiante en 1975. Elle précise qu’il ne saurait être fait droit à la demande de la Caisse d’écarter cette pièce alors que rien n’interdit à l’employeur de se référer à des éléments recueillis lors d’une précédente instruction dès lors qu’il estime que les conditions d’exposition sont demeurées inchangées. En outre, cette déclaration de l’employeur aurait dû là encore inciter la Caisse à diligenter de nouvelles investigations. De plus dans un courrier daté du 14 janvier 2008 la [10] établi une fin d’utilisation de l’amiante au sein des chantiers navals de [Localité 16] au cours de la décennie des années 1970.
La Caisse fait valoir que M. [Y] a bien intégré les chantiers navals de l’Atlantique le 9 mars 1955 et qu’il ressort du questionnaire rempli par l’assuré le 6 juin 2022, qu’il a indiqué avoir manipulé de l’amiante ou des matériaux en contenant de 1955 à 1995. Toutefois, la Société n’a pas daigné répondre aux sollicitations de la Caisse et se contente de reprendre un courrier en date du 25 août 2003, issu de l’instruction d’une précédente maladie professionnelle de l’assuré, dans lequel la société soutenait que
M. [Y] avait cessé d’être exposé à l’inhalation de poussière d’amiante en 1975 puisque l’utilisation des calorifuges avait été supprimée. Or, l’exposition au risque amiante de M. [Y] ne se limite pas à l’utilisation des calorifuges. Et contrairement à ce qu’affirme la Société, l’usage de l’amiante sur d’autres activités s’est manifestement poursuivi au-delà de 1975. De surcroit, il ressort de l’instruction du dossier de
M. [Y] qu’en sa qualité de chaudronnier au sein de la Société, celui-ci a été régulièrement exposé à l’amiante jusqu’au 27 août 1995 (dernier jour de travail exposant). Par conséquent, une durée minimum d’exposition de 5 ans prévue au tableau est donc ici parfaitement remplie. S’agissant du délai de prise en charge, la Caisse relève qu’il ressort de la concertation médico-administratif que la première constatation médicale de la pathologie est intervenue le 09 février 2022 et que, dans le questionnaire que l’assuré a complété le 06 juin 2022, ce dernier indique avoir manipulé de l’amiante ou des matériaux en contenant de 1955 à 1995. Par ailleurs, il apparaît que M. [Y] a cessé d’être exposé au risque le 27 août 1995. Ainsi, le délai constaté entre la fin de l’exposition au risque et la date de première constatation médicale est de 26 ans, 5 mois, 13 jours. Elle ajoute oralement à l’audience qu’il y a bien deux questionnaires en 2022 mais que ceux-ci ne sont pas contradictoires.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.(')
l’article L. 461-2 du même code précisant
Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon inhabituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle.
l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale précisant
Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau,
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Ainsi, la prise en charge d’une affection au titre de la législation professionnelle suppose qu’elle soit mentionnée dans un tableau de maladie professionnelle, qu’elle ait été constatée dans un délai fixé par le tableau et que le salarié ait été exposé au risque également mentionné dans ce tableau. Lorsque ces deux dernières conditions ne sont pas respectées, l’affection peut néanmoins être prise en charge à condition qu’un lien direct soit établi entre la pathologie et le travail habituel du salarié. La caisse primaire doit alors recueillir l’avis motivé d’un [15] avant de prendre sa décision. Une pathologie désignée par un tableau de maladie professionnelle peut donc être prise en charge au titre de la législation professionnelle, même en cas d’origine multifactorielle, dès lors que le [15] établit qu’elle a été directement causée par le travail habituel du salarié, peu important qu’il n’en soit pas la cause exclusive.
La cour précisera par ailleurs que les conditions médicales réglementaires permettant de faire entrer une maladie dans un des tableaux de maladies professionnelles, et notamment la concordance entre la maladie déclarée et la pathologie désignée au tableau, se distinguent des conditions administratives prévues au titre du tableau qui désigne la maladie. Seules ces dernières, lorsqu’elles ne sont pas remplies, donnent lieu à la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [Y] a été instruite au regard d’un certificat médical initial établi le 29 février 2022 faisant mention d’un « mésothéliome pleural gauche -MP 30D- déjà reconnu en MP 30B » dont le diagnostic a été confirmé par le médecin -conseil.
Il appartient alors à la Caisse qui a pris en charge cette pathologie au titre des maladies professionnelles et qui invoque la présomption d’imputabilité de rapporter la preuve que les conditions du tableau sont remplies.
Ce tableau relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante, dans sa version applicable au litige prévoit les conditions suivantes :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
D. – Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde.
40 ans
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : – extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : – amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants. Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : – amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante. Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
La cour relève en premier lieu que plus aucune contestation n’est élevée en cause d’appel quant à la nature de la maladie prise en charge. Seule est contestée devant elle par la Société la condition tenant au délai de prise en charge. Il convient de relever en outre que si la Caisse se prévaut d’une durée d’exposition de cinq ans, aucune condition de ce type n’est posée par le tableau 30D.
Le certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle mentionne comme date de première constatation de la maladie celle du 9 février 2022. Cette date est confirmée par le médecin-conseil de la Caisse, en mentionnant le compte rendu d’anatomopathologie et la biopsie du 9 février 2022. Cette date n’est au demeurant pas contestée par la Société qui estime en revanche que la Caisse ne rapporte pas la preuve de ce que M. [Y] aurait été exposé aux poussières d’amiante dans les quarantes années précédant cette date.
Il ressort des pièces du dossier que M. [Y] a travaillé au sein de la Société [6], venant aux droits des Chantiers de l’Atlantique en tant que chaudronnier à la division navale du 9 mars 1955 au 30 novembre 1998.
Le salarié a rempli deux questionnaires le même jour dans lesquels il a indiqué avoir occupé le poste de chaudronnier soudeur du 8 mars 1955 au 27 août 1995 en précisant que ce poste consistait à effectuer des soudures des plaques d’assemblages métal, des soudures de tuyauteries ainsi que du calorifugeage des tuyaux. Il y indique également avoir manipulé de l’amiante ou des matériaux en contenant quelle qu’en soit la forme en précisant qu’il s’agissait de tissus, toiles, joint’ sans toutefois préciser la date d’exposition. De la même manière il a indiqué avoir effectué des travaux d’isolation ou de calorifugeage avec des matériaux contenant de l’amiante sans préciser la période concernée. S’il ne précise pas la durée d’exposition, on peut déduire qu’il s’agissait de travails inhérents à son poste de travail qu’il a effectué pendant toute la durée durant laquelle il a occupé le poste de chaudronnier soudeur.
Toutefois, ainsi que le relève la Société, certaines des réponses apportées dans chacun de ces questionnaires ne sont pas identiques, voire pour certaines contradictoires quant aux périodes visées.
Ainsi s’agissant :
— de la manipulation de calorifugeage (sur des fours, des chaudières, des tuyaux, des gaines électriques, des portes ou des cloisons coupe-feu, du matériel frigorifique des navires'), il a indiqué dans l’un des questionnaires ne pas avoir réalisé ce type de travaux tandis que dans le second, il a indiqué avoir effectué ces travaux du 8 mars 1955 au 27 août 1995 ;
— des travaux d’entretien, de réparation ou de maintenance sur des matériaux floqués ou calorifugés, il a répondu dans l’un des questionnaires avoir effectués ces travaux de 1955 à 1960 s’agissant de la réparation de tuyaux, sans préciser la période concernée dans le second questionnaire ;
— de la manipulation des garnitures d’isolation pour la plomberie, du chauffage, de la réparation automobile, pour l’isolation des gaines, la confection de rideaux, de vêtements anti feux, il a mentionné avoir effectué ce type de travaux de 1955 à 1960 et a répondu non dans le second questionnaire ;
— des travaux d’entretien, de réparation ou de maintenance sur des matériaux chaux, il a répondu oui dans les deux questionnaires, en précisant pour l’une que ces travaux avaient été effectués de 1955 à 1960 et dans le second questionnaire du 3 mai 1955 au 27 août 1995 ;
— des travaux d’usinage du fibrociment, il a répondu oui dans les deux questionnaires mais en visant des périodes différentes 1960 à 1980 pour l’un et 3 mai 1955 au 27 août 1995 pour l’autre ;
— des travaux d’usinage ou de remplacement des garnitures d’étanchéité, il a précisé dans l’un des questionnaires que ces travaux avaient été effectué de 1960 à1980 s’agissant des gaines d’isolation et sans indiquer aucune période dans le second ;
— des travaux de manipulation de plaques ou de feuilles d’isolation, il a répondu oui dans les deux questionnaires en indiquant des dates d’expositions différentes : de 1960 à 1970 s’agissant de l’isolation des cheminées de chaudières et pour le second de 1955 à 1998 sans plus de précision ;
— de l’utilisation de protection en amiante contre la chaleur, il a répondu non dans l’un des questionnaires et oui dans le second en visant les gants, tabliers et matelas ;
— du travail à proximité immédiate des personnes réalisant des opérations de calorifugeage, de dé calorifugeage ou de flocage d’amiante, il répondu oui dans les deux questionnaires mais visant une période de 1960 à 1970 pour l’un et de 1955 à 1998 pour le second questionnaire.
Enfin, à la question relative à l’exposition à des poussières d’amiante durant son activité professionnelle, il a fait état dans l’un des questionnaires d’une exposition à bord des bateaux et dans les ateliers de 1960 à 1990 en visant l’isolation des tuyaux et la découpe des tuyaux pour l’un et dans le second questionnaire, il a indiqué avoir été exposé de 1955 à 1998 à bord des bateaux et de 1960 à 1990 en atelier, lors de la découpe de tuyaux et du balayage de l’atelier.
En dépit des contradictions apparaissant dans certaines des réponses apportées, il ressort néanmoins de ces questionnaires que M. [Y] a déclaré effectuer un grand nombre des travaux listés par le tableau durant plusieurs années. En outre, il est constant dans le fait d’avoir utilisé avoir manipulé de l’amiante ou des matériaux en contenant quelle qu’en soit la forme ainsi que d’avoir effectué des travaux d’isolation ou de calorifugeage avec des matériaux contenant de l’amiante. Comme indiqué précédemment l’absence de précision quant aux périodes concernées résulte du fait qu’il s’agit de travaux inhérents à son poste de travail, qu’il a occupé jusqu’en 1995. De même, il ressort de la question générale relative à l’exposition à des poussières d’amiante à bord des bateaux et des ateliers, qu’il a déclaré avoir été exposé à tout le moins jusqu’en 1990.
Il ressort, par ailleurs, de l’enquête administrative que la Caisse a retenu comme dernier jour exposant au risque le 27 août 1995. Si la Société estime que cette date ne résulte d’aucune mention des questionnaires, il apparaît au contraire que cette date correspond à la date à laquelle M. [Y] a cessé ses fonctions de chaudronnier soudeur.
Par ailleurs, si l’employeur n’a pas répondu au questionnaire mis à sa disposition, il apparaît que la Caisse a également tenu compte de la réponse qu’il avait apporté par courrier 25 août 2003 dans le cadre de l’instruction de la maladie déclarée au titre du tableau 30 B. L’employeur avait alors indique que « du fait de sa présence à bord des navires en construction, M. [Y] s’est trouvé exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante lorsque son activité de chaudronnier l’amenait à travailler dans des locaux où pouvaient être effectués, dans le même temps des travaux de calorifugeage ». Il précisait que cette exposition avait cessé en 1975 période durant laquelle la division de la construction navale avait cessé toute utilisation des calorifuges. Toutefois, cette affirmation n’est confortée par aucun élément du dossier.
En effet, la Société se prévaut également d’un courrier adressé à la [14] au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en date du 14 janvier 2008 concernant un autre salarié occupant un autre poste, à savoir celui d’électricien en compartiment machine, faisant état que cet emploi avait été associé à une exposition massive à l’amiante jusqu’au milieu des années 1970 et qu’ensuite l’entreprise avait progressivement abandonné l’usage de l’amiante. Toutefois, si le métier exercé est différent, il en ressort néanmoins que si l’exposition massive à l’amiante était relevée jusqu’au milieu des années soixante-dix, le recours à ce matériau n’a pas cessé dès cette date.
En outre, l’arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navale susceptible d’ouvrir droit à l’allocation anticipée de cessation d’activité mentionne une durée d’exposition à l’amiante entre 1945 et 1996. Si ce décret ne saurait caractériser à lui seul le respect de la condition du délai de prise en charge, il constitue néanmoins dans le cas d’espèce un indice venant conforter les déclarations de l’assuré quant aux produits auxquels il a été exposé durant son activité professionnel alors même qu’il ressort du courrier du courrier de la [13] du
14 janvier 2008 que l’usage de l’amiante n’avait pas totalement cessé dès le milieu des années 1970.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la Caisse était fondée à retenir que l’exposition aux poussières d’amiante, compte tenu du poste de chaudronnier occupé par M. [Y] et du secteur d’activité dans lequel il a exercé ce métier, jusqu’en 1995 et que le délai de prise en charge de 40 ans prévu par le tableau 30 D était respecté. La Société qui n’a pas répondu au questionnaire de la Caisse ne saurait se prévaloir de l’insuffisance de l’enquête de la Caisse alors que notamment elle a tenu compte de ses réponses lors de l’instruction d’une précédente maladie professionnelle au titre du tableau 30 B.
La Caisse peut dès lors se prévaloir de la présomption d’imputabilité de la pathologie déclarée par M. [Y] au travail. La Société ne produit aucun élément de nature à renverser cette présomption.
Dès lors, le jugement devra être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire ;
DÉCLARE l’appel formé par la SA [6] recevable ;
CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le 13 juillet 2023 (RG 23/00225) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA [6] aux dépens de l’instance d’appel.
DÉBOUTE les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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