Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 30 avr. 2025, n° 25/00779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00779 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFWK
N° de Minute : 786
Ordonnance du mercredi 30 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [K]
né le 24 Septembre 1996 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 30 avril 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le mercredi 30 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 29 avril 2025 à 10h47 notifiée à 10h58 à M. [B] [K] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [B] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 29 avril 2025 à 21h23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [B] [K] a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet de la Somme le 25 avril 2024 notifiée à cette date à 14h30 pour l’exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français prise le 21 septembre 2023 par la même autorité et notifiée à cette date.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 29 avril 2025 à 10h47 notifiée à 10h58 ,rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [K] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel de M [K] du 29 avril 2025 à 21h23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [K] soulève les moyens tirés d’une part, de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture alors que le premier juge avait été saisi du moyen de l’irrégularité de la retenue en l’absence de transmission d’une page du procès-verbal de notification des droits en retenue et d’autre part, du défaut de diligences de l’ administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le fond, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants soulevés en appel:
Sur la recevabilité de la requête :
L’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’ :"A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.'
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.".
Il en résulte qu’à l’inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l’article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l’absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête.
Dans ces conditions, le défaut de production d’un registre actualisé s’analyse exclusivement comme une cause d’irrégularité de la procédure.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Ceseda, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce,parmi les pièces communiquées par le préfet, figurent les pages 1 et 3 du procès-verbal de notification du placement en retenue et des droits établi le 24 avril à 15h50 .
Si l’absence de transmission de la page 2 de ce document constitue une irrégularité , il convient de constater que le procès-verbal de fin de retenue du même jour à 14h20 récapitule le déroulement de la mesure et fait mention de l’exercice par le retenu de ses droits de bénéficier de l’assistance de l’avocat et de contacter sa compagne Mme [N] [R], ayant refusé l’assistance d’un interprète , l’examen par un médecin et le contact avec son consulat.
Il résulte de ces constatations que l’appelant n’allègue ni ne justifie d’aucune atteinte substantielle à ses droits qui résulterait de cette irrégularité .
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’ administration.
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
En l’espèce, l’appelant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé.
Il résulte de la procédure que l’administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade, ayant demandé un laissez-passer consulaire au consulat tunisien par courriel du 25 avril à 18h ainsi qu’ un routing vers la Tunisie le 26 avril à 8h50 soit dans le délai requis.
Dès lors, l’étranger n’est pas fondé à se prévaloir d’un manquement de l’autorité administrative à son obligation de diligence.
Les moyens seront rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE la requête de la préfecture recevable ;
CONFIRME l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [K] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mercredi 30 avril 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Marie JOURDAIN
Le greffier
N° RG 25/00779 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFWK
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 30 Avril 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [B] [K]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [K] le mercredi 30 avril 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Marie JOURDAIN le mercredi 30 avril 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mercredi 30 avril 2025
N° RG 25/00779 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFWK
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