Irrecevabilité 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 25 mars 2025, n° 24/05239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 8 juillet 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 25 MARS 2025
(n° 299 /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05239 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBNB
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 26 août 2024
Date de saisine : 25 septembre 2024
Décision attaquée : n° rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Bobigny le 08 juillet 2024
APPELANT
Monsieur [K] [M]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale (N° BAJ : N-33063-2024-010726)
Représenté par Me Sandie Calme, avocat au barreau de Paris, toque : D1323
INTIMÉE
S.A.S. DHL AVIATION (FRANCE)
N° SIRET : 421 985 318
Représentée par Me François Teytaud, avocat au barreau de Paris, toque : J125
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Véronique Bost, magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration du 26 août 2024, M. [K] [M] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny dans le litige l’opposant à la société DHL Aviation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2025, la société DHL Aviation a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident portant sur la recevabilité de l’appel et une éventuelle radiation du rôle.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2025, elle demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
— constater que le jugement de départage rendu le 8 juillet 2024 a été improprement qualifié de décision rendue en premier ressort
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [M] par déclaration du 26 août 2024
— ordonner la notification par le greffe de la présente décision à toutes les parties en application de l’article 536 du code de procédure civile
A titre subsidiaire,
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire en l’absence d’exécution provisoire du jugement du 7 juillet 2024 par M. [M]
En tout état de cause,
— condamner M. [M] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [M] aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose qu’au regard de la valeur totale des prétentions des parties, l’appel n’était pas recevable. Elle précise que l’erreur dans la notification du jugement de la voie de recours ne fait pas courir le délai. Elle ajoute que M. [M] n’a par ailleurs pas justifié de la recevabilité de son recours au regard de la date de notification de la décision d’admission à l’aide juridictionnelle rendue en sa faveur. A titre subsidiaire, elle fait valoir que M. [M] n’a pas exécuté le jugement, le conseil de prud’hommes ayant assorti sa condamnation de l’exécution provisoire. Elle expose que M. [M] a été débouté de sa demande de suspension de l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées le 26 février 2025, M. [M] demande au conseiller de la mise en état de débouter la société DHL de toutes ses prétentions.
Il expose que l’acte de notification du jugement du conseil de prud’hommes indiquait l’appel comme voie de recours, que cet acte est daté du 15 juillet 2024, qu’il a déposé sa demande d’aide juridictionnelle le
19 juillet 2024, aide juridictionnelle qu’il a obtenue le 19 août 2024. Il fait état de son impécuniosité faisant obstacle à l’exécution de la décision.
Conclusions auxquelles le conseiller de la mise en état se réfère pour un exposé plus complet des faits, prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
A titre liminaire, le conseiller de la mise en état relève que par message RPVA daté du 3 mars 2025 à 22h49 alors que l’audience d’incident se tenait le 4 mars à 9h, le conseil de M. [M] a indiqué que ce dernier l’avait dessaisi de ses intérêts. Le conseiller de la mise en état relève que compte tenu de l’heure tardive de l’envoi de ce message RPVA, il n’a pas pu en prendre connaissance avant l’audience, le message n’ayant été impacté dans le dossier que postérieurement à l’audience.
Le conseiller de la mise en état rappelle en tout état de cause qu’en application de l’article 418 du code de procédure civile, la partie qui révoque son mandataire doit immédiatement soit pourvoir à son remplacement, soit informer le juge et la partie adverse de son intention de se défendre elle-même si la loi le permet, faute de quoi son adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à ne connaître que le représentant révoqué.
Le conseiller de la mise en état constate que M. [M] n’a pas informé la partie adverse de ce qu’il entendait révoquer le mandat de son conseil et n’a pas désigné de nouvel avocat et que son conseil reste constitué dans le dossier. La procédure peut être poursuivie.
Sur la recevabilité de l’appel
En application des articles R.1462-1 et D.1462-3 du code du travail, le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé à 5 000 euros.
La mention erronée dans l’acte de notification d’un jugement de la voie de recours ouverte a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours de la voie de recours qui peut être exactement entreprise.
En l’espèce, il est constant qu’aucune des prétentions des parties ne dépassait la somme de 5 000 euros. Ainsi, l’appel est irrecevable quand bien même l’acte de notification du jugement indique à tort cette voie de recours.
Il convient de constater l’irrecevabilité de l’appel.
En application de l’article 536 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties, cette notification faisant courir à nouveau le délai prévu pour le recours approprié.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société DHL Aviation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré,
DIT irrecevable l’appel formé par M. [M] par déclaration du 26 août 2024
DIT que la présente décision sera notifiée à l’ensemble des parties
DIT n’y avoir lieu à frais irrépétibles.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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