Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 15 mai 2025, n° 23/01553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 7 avril 2023, N° 21/00469 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 3 ], CPAM c/ CPAM DES [ Localité |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 23/01553 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V422
AFFAIRE :
Société [3]
C/
CPAM DES [Localité 4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/00469
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DES [Localité 4]
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [3]
CPAM DES [Localité 4]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0084 substituée par Me Herve ROY, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CPAM DES [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par M. [E] [B] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] a été employé en qualité d’électricien monteur de réseau le 16 mars 1986 par la société [3] (la société [3]).
Le 27 mars 2020 ce salarié a établi une déclaration de maladie professionnelle pour « (tendinopathie) rupture partielle tendon épaule droite ». Il a joint un certificat médical du 6 mars 2020 mentionnant une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite ».
Le 7 octobre 2020 la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 4] (la caisse) a notifié à la société [3] une décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation des risques professionnels, en se référant au tableau n°57.
Après un recours devant la commission de recours amiable de la caisse, la société [3] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre d’une contestation. Par un jugement du 7 avril 2023 ce tribunal a rejeté la demande de l’employeur et déclaré que la décision de la caisse lui était opposable.
La société [3] a fait appel de ce jugement.
A l’audience du 29 mai 2024 l’affaire a été renvoyée de façon contradictoire pour l’audience du 12 mars 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [3] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement,
— Déclarer inopposable à la société [3] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par l’assuré social de 25 février 2020, avec toutes les conséquences de droit.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect de la procédure d’instruction par la caisse
Le tribunal a écarté le grief de la société [3] reprochant à la caisse le non-respect du délai de consultation du dossier par l’employeur avant la prise de décision. Il a relevé que la société [3] avait consulté deux fois ce dossier.
La société [3] maintient sa critique en appel, elle souligne que la caisse ne lui a pas accordé le dernier délai de 10 jours de simple consultation, sans possibilité d’exprimer des observations.
La caisse répond qu’elle a respecté la procédure et que la société [3] a pu consulter le dossier, faire des observations avant la décision de la caisse. Elle ajoute que le dernier délai de 10 jours ne permet qu’une consultation et non l’expression d’observations ni l’ajout de documents. La caisse demande la confirmation du jugement.
La cour applique l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale qui dispose :
I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, par un courrier recommandé réceptionné le 9 juin 2020 par la société [3], la caisse a informé l’employeur de la déclaration de maladie professionnelle de M. [J] et lui a demandé de remplir en ligne un questionnaire employeur, dans un délai de 30 jours. Ce courrier précise que la société [3] peut consulter le dossier et formuler des observations entre le 25 septembre et le 6 octobre 2020. Il ajoute que le dossier pourra ensuite être consulté en ligne jusqu’à la décision intervenant au plus tard le 15 octobre 2020.
La société [3] a adressé un courrier recommandé à la caisse le 17 juillet 2020 pour présenter ses « réserves motivées ». Elle a rempli en ligne, le même jour, le questionnaire employeur.
La société [3] a accédé au dossier en ligne trois fois, les 23 septembre, 28 septembre et 6 octobre 2020.
Le 7 octobre 2020 la caisse a retenu que la maladie déclarée par M. [J], relevant du tableau n°57 des maladies professionnelles, avait bien une origine professionnelle.
Cette décision est intervenue le lendemain du dernier jour du délai accordé à l’employeur pour consulter le dossier et faire des observations (fin le 6 octobre 2020). Le délai de 10 jours francs imposés par le texte précité a bien été respecté par la caisse.
La caisse n’a pas laissé s’écouler entièrement le dernier délai de 10 jours pour consulter le dossier sans formuler d’observation.
Toutefois, les faits précités démontrent que l’employeur a pu consulter les pièces du dossier mises à sa disposition, remplir le questionnaire employeur, contester le caractère professionnel de la maladie par courrier.
Enfin, la caisse a annoncé une décision pouvant intervenir au plus tard le 15 octobre 2020 ce qui lui permettait de décider à une date comprise entre le 6 et le 15 octobre 2020 dès lors qu’elle disposait de tous les éléments utiles.
Ainsi, le principe de la contradiction a été respecté au cours de l’instruction.
Sur la composition du dossier mis à la disposition de l’employeur
Le tribunal a retenu que l’IRM mentionnée au tableau n°57 des maladies professionnelles est un élément de diagnostic qui ne peut être consulté qu’au cours d’une expertise médicale, elle ne figure pas dans le dossier du service administratif de la caisse et l’employeur ne peut pas en demander la communication.
Il a ajouté que les certificats médicaux de prolongation ne sont pas au dossier administratif dès lors qu’ils n’ont pas tous été établis. Il a rejeté les critiques de la société [3].
En appel l’employeur maintient sa critique, il souligne que le dossier mis à sa disposition ne comprenait pas tous les certificats médicaux de prolongation ni le questionnaire assuré, ni sa lettre de réserves.
La caisse répond que le dossier n’a pas à contenir les avis de prolongation d’arrêts de travail qui n’ont pas été pris en compte lors de la décision de la caisse. Elle souligne que seul le certificat médical initial doit y figurer. Elle ajoute que le questionnaire assuré a été rempli sur papier et a bien été mis en ligne. Elle précise que l’employeur connaissait sa lettre de réserves de sorte qu’il n’était pas utile qu’il la consulte.
La cour applique l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale qui dispose :
Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
En l’espèce, lors de sa consultation du dossier en ligne le 29 septembre 2020 la société [3] a fait les observations suivantes : « pièce n°6 questionnaire assuré impossible à ouvrir 0 Ko manque courrier de réserves ».
Selon les pièces remises par la caisse, le questionnaire assuré a été rempli de façon manuscrite le 20 juillet 2020. Lors de sa consultation le 28 septembre suivant la société [3] a relevé que ce document était impossible à ouvrir. Lors de cette même consultation la société [3] a signalé que son courrier de réserves ne figurait pas au dossier de la caisse.
Toutefois, l’employeur a consulté une seconde fois le dossier le 6 octobre 2020 sans faire d’observation. En outre, il résulte du résumé de procédure de la commission de recours amiable (page 3 de la décision) que le dossier contenait bien le questionnaire assuré et le questionnaire employeur accompagné d’un courrier de réserves du 17 juillet 2020.
Ainsi, ces critiques de la société [3] ne sont pas retenues par la cour.
L’employeur reproche en outre à la caisse de n’avoir pas produit l’ensemble des certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail.
La caisse répond que les certificats médicaux de prolongation ne sont pas utiles au stade de l’instruction du dossier et qu’ils n’étaient alors pas établis. Elle rappelle la jurisprudence récente de la cour de cassation sur ce point (2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-22.413 et pourvoi n° 22-15.499, publiés).
En l’espèce le dossier de la caisse contient la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle du 27 mars 2020 et le certificat médical initial du 6 mars 2020.
Ces éléments médicaux sont suffisants pour apprécier si la maladie est professionnelle, les certificats médicaux de prolongation de l’arrêt de travail ne sont pas utiles à ce stade de la procédure de sorte que la critique de la société [3] est écartée.
Sur la date administrative de la maladie professionnelle
Le tribunal a retenu que la modification de la date administrative de la maladie professionnelle de M. [J] a bien été soumise au contradictoire par la concertation médico-administrative, pièce figurant dans le dossier consulté par la société [3].
L’employeur critique cette appréciation en appel, il souligne que c’est seulement au moment de la réception de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la caisse qu’il a eu connaissance de cette modification de date.
La caisse répond que la fixation de la date de première constatation de la maladie est une prérogative du médecin-conseil de la caisse et que la modification du numéro de référence ne cause aucun grief à l’employeur.
En l’espèce, l’instruction a commencé en retenant la date du certificat médical de première constatation de la maladie du 6 mars 2020.
Au cours des investigations, il ressort du document de concertation médico-administrative que le médecin-conseil de la caisse a retenu une date antérieure, soit le 25 février 2020, soit la date de prescription de l’IRM.
L’employeur a été informé de cette modification par la consultation du document précité lors de l’instruction par la caisse. Il n’a fait aucune observation à ce titre. De plus, cette modification de date, qui relève de la seule prérogative du médecin-conseil de la caisse n’a aucune incidence sur l’instruction du dossier pour la société [3] de sorte que la critique est écartée.
Ainsi, le jugement est confirmé.
Sur les dépens
Le sens du présent arrêt justifie de condamner la société [3] à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Versailles le 7 avril 2023,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [3] à payer les dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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