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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 13 janv. 2026, n° 25/00757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 13 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 25/00757 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QROO
APPELANT :
M. [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Elian GAUDY de la SCP GAUDY GALANDRIN, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant non plaidant
INTIME :
M. [C] [H], [G], [W] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Audrey VALAYER, avocat au barreau de l’AVEYRON
Le TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, André LIEGEON, Président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Hélène ALBESA, greffière lors des débats et de Sylvie SABATON, greffière lors du délibéré,
Vu les débats à l’audience sur incident du 18 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Rodez du 13 décembre 2024 ayant notamment :
Déclaré recevables en la forme les demandes de M. [C] [V] à l’encontre de M. [X] [P],
Constaté la résiliation du bail commercial conclu le 19 juin 2015 entre M. [C] [V] et M. [X] [P] portant sur les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 5] (12), par l’effet de la clause résolutoire à compter du 30 décembre 2023,
Constaté que M. [X] [P] est devenu occupant sans droit ni titre desdits locaux,
Autorisé, à défaut de libération spontanée, l’expulsion de M. [X] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef,
Réduit la clause pénale insérée au bail commercial à la somme journalière de 5 euros par jour de retard où M. [X] [P] se maintiendrait dans les lieux, à compter de la signification de la décision autorisant l’expulsion, et condamné ce dernier à son paiement,
Condamné M. [X] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en vigueur tel que prévu au contrat, outre les taxes, charges et accessoires, avec indexation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
Précisé que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis,
Débouté M. [C] [V] de sa demande au titre de la conservation du dépôt de garantie en application de la clause pénale précitée,
Condamné M. [X] [P] à payer à M. [C] [V] la somme de 21.870 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 novembre 2023 sur la somme de 18.791,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de décision pour le surplus,
Débouté M. [C] [V] de sa demande en indemnisation pour résistance abusive,
Condamné M. [X] [P] à payer à M. [C] [V] la somme de 21.870 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 novembre 2023 sur la somme de 18.791,74 euros et avec intérêts au taux légal à compter de la décision pour le surplus,
Débouté M. [C] [V] de sa demande d’indemnisation pour résistance abusive,
Condamné M. [X] [P] à payer à M. [C] [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [C] [V] du surplus de ses demandes,
Condamné M. [X] [P] aux dépens,
Rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision.
Vu l’appel interjeté par M. [X] [P] suivant une déclaration d’appel en date du 7 février 2025 ;
Vu les conclusions d’incident de M. [C] [V] notifiées par RPVA le 23 juin 2025 aux termes desquelles il est conclu à la radiation de l’affaire et à la condamnation de M. [X] [P] au paiement d’une indemnité procédurale de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les débats à l’audience du 18 novembre 2025 ;
SUR CE
A titre liminaire, il sera relevé que M. [X] [P] n’a pas déposé d’écritures ni fait valoir d’observations lors de l’audience.
L’article 524 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
('.) »
Le jugement, exécutoire de plein droit par provision, a été signifié à M. [X] [P] par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025.
Le 31 janvier 2025, les locaux donnés à bail ont été repris et les clés restitués, suivant acte de commissaire de justice.
M. [X] [P] a interjeté appel de ce jugement le 7 février 2025.
Par courrier du 8 avril 2025 adressé au conseil de M. [X] [P], le conseil de M. [C] [V] a sollicité le paiement de la somme de 44.705,12 euros due en exécution du jugement et visée dans le commandement de payer du 25 mars 2025.
Aucun règlement n’est intervenu et par un courrier du 6 mai 2025, le conseil de M. [X] [P] a fait part au conseil de M. [C] [V] de son intention de solliciter auprès du premier président l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est constant que M. [X] [P] ne s’est pas acquitté des causes du jugement. En outre, il ne démontre pas qu’il se trouverait dans l’incapacité de s’acquitter des sommes dues ni de ce que l’exécution du jugement entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, la radiation de l’affaire sera ordonnée.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux mesures d’administration judiciaire, dépourvues de caractère juridictionnel. Pas davantage, il n’y a lieu, s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, de statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement :
Ordonne la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro 25/757 du rôle des affaires en cours,
Dit qu’elle pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
La greffière Le magistrat de la mise en état
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