Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 7 février 2023, n° 22/02625
TGI Vienne 15 juin 2022
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CA Grenoble
Confirmation 7 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Point de départ de la prescription

    La cour a estimé que M. [X] était bien avisé de l'imposition de la plus-value dès le dépôt de sa liasse fiscale et que son assignation était donc prescrite.

  • Rejeté
    Inapplicabilité de la clause de prescription abrégée

    La cour a jugé que M. [X] avait connaissance de la plus-value taxable et que la prescription s'appliquait, rendant sa demande irrecevable.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité de procédure

    La cour a débouté M. [X] de sa demande de frais irrépétibles, le condamnant aux dépens de la procédure d'appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [F] [X] a interjeté appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui avait déclaré recevable la fin de non-recevoir pour prescription quinquennale, condamnant M. [X] à payer des indemnités de procédure. La cour d'appel a examiné si le point de départ de la prescription était correctement fixé. Elle a confirmé que M. [X] avait eu connaissance de la plus-value imposable dès le dépôt de sa liasse fiscale en décembre 2015 et au plus tard le 3 juin 2016, rendant son action prescrite au moment de l'assignation en juin 2021. La cour a donc confirmé la décision de première instance, condamnant M. [X] aux dépens et à verser des indemnités aux sociétés intimées.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 7 févr. 2023, n° 22/02625
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/02625
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Vienne, 15 juin 2022, N° 21/00816
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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