Confirmation 7 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 7 févr. 2023, n° 22/02625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 15 juin 2022, N° 21/00816 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
Texte intégral
N° RG 22/02625 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LOGB
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL JURISTIA – AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 07 FEVRIER 2023
Appel d’une décision (N° RG 21/00816)
rendue par le Juge de la mise en état de VIENNE
en date du 15 juin 2022
suivant déclaration d’appel du 07 Juillet 2022
APPELANT :
M. [F] [X]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6]
de nationalité britannique
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Cédric TEIXEIRA de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocat au barreau de VIENNE postulant et plaidant par Me Maxime TAILLANTER, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
La société FIDUCIAIRE NATIONALE JURIDIQUE ET FISCALE (SOFIRAL) prise en son établissement secondaire sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
[Localité 5]
La société FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE (FIDUCIAL EXPERT) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentées par Me Jean Damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA – AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Adeline LAVAULT de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 décembre 2022 Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
En décembre 2005, M. [F] [X], citoyen britannique, a créé une entreprise de transport par taxis sur la commune de [Localité 7] (74) et a exercé cette activité jusqu’en novembre 2015.
M. [X] a, d’une part, donné mission à la société Fiduciaire nationale d’expertise comptable ( Fiducial Expertise) de tenir sa comptabilité et d’établir ses comptes annuels et, d’autre part, confié à la société Fiducière nationale juridique et fiscale (SOFIRAL) une mission d’assistance dans le cadre d’une double opération portant sur la création de la société Cham Van et sur la cession du fonds de commerce de sa société commerciale unipersonnelle initiale au profit de la nouvelle entreprise.
L’administration fiscale a retenu une plus-value de 99.800€ au titre de la vente du fonds de commerce.
Suivant exploits d’huissier du 26 juin 2021, M. [X] a fait citer la SOFIRAL ainsi que la société Fiducial Expertise en condamnation à lui payer diverses sommes.
Sur incident déposé par la SOFIRAL et la société Fiducial expertise, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Vienne a, par ordonnance juridictionnelle du 15 juin 2022 :
déclaré recevable la fin de non-recevoir tirée de l’acquisition de la prescription quinquennale sur le fondement de l’article 2224 du code civil,
condamné M. [X] à payer à la SOFIRAL et à la société Fiducial Expertise une indemnité de procédure de 1.000€ et à supporter les dépens de l’instance.
Suivant déclaration d’appel du 7 juillet 2022, M. [X] a relevé appel de cette décision.
Suivant dernières conclusions en date du 22 novembre 2022, M. [X] demande à la cour l’infirmation de la décision entreprise, de renvoyer la procédure devant la juridiction viennoise et de condamner la SOFIRAL avec la société Fiducial Expertise à lui payer une indemnité de procédure de 2.500€.
Il fait valoir que :
le point de départ de la prescription a été fixé à tort au 3 juin 2016,
le droit d’agir est subordonné au caractère certain du préjudice,
il ne pouvait agir sans pouvoir justifier d’un préjudice certain,
ainsi, son droit d’action n’a pu démarrer antérieurement à la date de mise en recouvrement du 28 juillet 2016,
il n’est pas démontré qu’il a bien reçu le courriel du 3 juin 2016,
contrairement à ce que prétend, la société Fiducial Expertise, la clause de prescription abrégée est inapplicable et ne lui est pas opposable.
Par uniques écritures en date du 26 octobre 2022, la SOFIRAL et la société Fiducial Expertise demandent à la cour de :
1) à titre principal, confirmer la décision déférée,
2) subsidiairement, déclarer les demandes de M. [X] irrecevables par application des conditions générales annexées à la lettre de mission à l’encontre de la société Fiducial Expertise,
3) en tout état de cause, condamner M. [X] à leur payer à chacune une indemnité de procédure de 3.000€.
Elles exposent que :
les jurisprudences invoquées par M. [X] sont inapplicables en l’espèce,
M. [X] n’a pas fait l’objet d’un redressement fiscal,
il a fait l’objet d’un avis d’imposition faisant suite à sa déclaration de revenus,
le dépôt de la liasse fiscale faisait état d’une plus-value taxable et sa déclaration de revenus mentionnait également la plus-value soumise à imposition,
ainsi à compter du dépôt de la liasse fiscale et de sa déclaration d’impôt, M. [X] était parfaitement avisé que l’imposition de la plus-value était certaine,
si M. [X] n’avait eu connaissance de son imposition sur la plus-value qu’à la date de mise en recouvrement, il les aurait immédiatement interrogées, ce qui n’est pas le cas,
subsidiairement, il sera fait application de la prescription abrégée de l’article 2254 du code civil au regard des conditions générales visées à la lettre de mission de la société Fiducial Expertise.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 décembre 2022.
MOTIFS
1/ sur la recevabilité de l’action de M. [X]
La compétence du juge de la mise en état pour statuer sur la fin de non- recevoir relative à la prescription est parfaitement admise par les parties.
Par application des dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer.
En l’espèce, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date à laquelle M. [X] a connu ou aurait dû connaître la fiscalité attachée à la plus-value retenue pour la cession du fonds de commerce de sa société commerciale unipersonnelle initiale au profit de sa nouvelle entreprise, la société Cham Van.
En l’espèce, il est établi que le dépôt en décembre 2015 de la liasse fiscale de M. [X] faisait état d’une plus-value taxable et que sa déclaration de revenus transmise par mail du 3 juin 2016 mentionnait également la dite plus-value soumise à imposition de la part de l’appelant, de sorte qu’à compter du dépôt de la liasse fiscale et, au plus tard, de sa déclaration d’impôt, M. [X] était bien avisé que l’imposition de la plus-value était certaine tant en son principe qu’en son quantum de 16% .
A cet égard, si M. [X] n’avait pas déjà été avisé de la plus value d’un montant de 99.800€ au moment du dépôt de sa liasse fiscale et au plus tard suite au transfert de sa déclaration de revenus, il aurait immédiatement contacté les sociétés intimées lors de la réception de la mise en recouvrement de la plus-value, ce dont il s’est abstenu, démontrant ainsi sa parfaite connaissance de son imposition.
Dès lors, en retenant comme point de départ la date la plus favorable à M. [X], soit au 2 juin 2016, son assignation étant délivrée le 26 juin 2021, à savoir au delà du délai quinquennal de l’article 2224 du code civil, c’est à bon droit que le tribunal a retenu la prescription de l’action de M. [X].
L’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
2/ sur les mesures accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des sociétés intimées.
M. [X], qui succombe en son appel, supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [X] à payer, de première part, à la société Fiduciaire nationale d’expertise comptable et, de seconde part, à la société Fiducière nationale juridique et fiscale, la somme de 1.500€, soit un total de 3.000€, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [F] [X] de sa demande de frais irrépétibles présentée en appel,
Condamne M. [F] [X] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Concurrence déloyale ·
- Agence ·
- Métayer ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Demande ·
- Débauchage ·
- Préjudice
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Aquitaine ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Directeur général ·
- Commission ·
- Congé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Mise à pied ·
- Faute grave ·
- Objectif ·
- Travail ·
- Rupture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Copies d’écran ·
- Identification ·
- Voyage ·
- Document ·
- Étranger
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Lettre simple ·
- Avocat ·
- Justification ·
- Magistrat ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mise en état ·
- Diligences
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Artistes ·
- Licenciement ·
- Rupture anticipee ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Entretien ·
- Durée ·
- Indemnité ·
- Salaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Société d'assurances ·
- Mutuelle
- Autres demandes relatives à une sûreté mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- État du koweït ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Erreur matérielle ·
- Audit ·
- Chapeau ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Italie ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Promesse unilatérale ·
- Intimé ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Permis de construire
- Débiteur ·
- Déchéance ·
- Mauvaise foi ·
- Exigibilité ·
- Suspension ·
- Rétablissement personnel ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Durée
- Cession ·
- Consorts ·
- Plus-value ·
- Donations ·
- Imposition ·
- Avocat ·
- Client ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impôt ·
- Obligation d'information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.