Infirmation partielle 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 15 déc. 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 19 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 25/00031 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DYK5
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de POINTE A PITRE – section commerce – du 19 Décembre 2024.
APPELANTE
S.A.R.L. [9], représentée par son gérant en exercice domicilié es qualités audit siège.
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jamaldin BENMEBAREK, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉ
Monsieur [R] [G],
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté paar Mme [T] [X] (défenseur syndical)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
M. Guillaume MOSSER, conseiller.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 Décembre 2025
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn LE GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [G] a été embauché dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée du 09 août 2022 pour une durée de 6 mois par la SARL [9] qui exploite l’enseigne l'[4], établissement de type cabaret, en qualité de physionomiste.
Par avenant du 08 février 2023 le contrat de M. [G] a été renouvelé pour une durée d’un an.
Le 9 mai 2023 la SARL [9] a notifié à M. [G] son licenciement pour faute grave.
Par requête en date du 11 janvier 2024 M. [R] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre afin de voir :
— Dire son licenciement irrégulier ;
— Condamner la SARL [9] à lui payer les sommes suivantes :
* l 894 euros, soit un mois de salaire pour non-respect de la procédure de licenciement,
* l 894 euros, soit un mois de salaire à titre d’indemnité pour licenciement abusif
* l 894 euros, soit un mois de salaire à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 17 054 euros, soit 9 mois de salaire indemnité pour rupture anticipée du CDD,
* 1 705 euros soit 10% de 17,054 à titre d’une indemnité de fin contrat
* l 282 euros au titre du solde de tout compte
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement du 19 décembre 2024, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— Jugé le licenciement de M. [G] irrégulier ;
— Condamné la SARL [9], en la personne de son représentant légal, à payer à M. [R] [G] les sommes suivantes :
* l 894 euros soit un mois de salaire pour non-respect de la procédure de rupture,
* 17 054 euros soit 9 mois de salaire pour rupture anticipée du CDD,
* 1705 euros soit 10% de 17.054 à titre d’indemnité de fin de contrat,
* l 282 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté M. [R] [G] du surplus de ses demandes ;
— Débouté la SARI. [9] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné la SARL [9] aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 janvier 2025, la SARL [9] a interjeté appel de ce jugement dans les termes suivants :
'Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le jugement querellé a rejeté les demandes de la société [9] et en ce que ledit jugement a: jugé le licenciement de M. [G] comme étant irrégulier; condamné la SARL [9], en la personne de son représentant légal, à payer à M. [R] [G] les sommes suivantes à savoir 1 894 euros soit un mois de salaire pour non-respect de la procédure de rupture, 17 054 euros soit 9 mois de salaire pour rupture anticipée du CDD, 1 705 euros soit 10% de 17054euros à titre d’indemnité de fin de contrat, 1 282 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis; condamné la SARL [9], en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens. La société [9] indique des à présent qu’elle compte verser dans le débat judicaire les pièces produite en première instance à savoir Pièce 1 : attestation judicaire de Madame [O] sur l’agression sexuel de viol Pièce 2 : dénonciation des faits au Procureur de la République Pièce 3 : contrat de travail en date du 9 aout 2022 Pièce 4 : lettre de licenciement Pièce 5 : courrier de retour attestant que M. [R] [G] a bien réceptionné sa lettre de licenciement Pièce 6 : copie de la vidéo du show sollicité par M. [R] [G] en plein service, en présence de clients et de l’agression sexuel où l’artiste se plaint d’agression sexuelle Pièce 7 : échange entre [R] [G] et la société [9] qui démontre que la situation a toujours été évoqué avec ce premier et que celui-ci ne saurait tenter de se dissimuler derrière une prétendue pause et derrière un syndicat pour se sentir intouchable Pièce 8 : vidéo de M. [R] [G] qualifiant le gérant de la société [9] d’esclave et indiquant qu’il va faire de la sorcellerie vaudou contre le gérant et les associés de la société. Pièce 9 : photos des panneaux défense de toucher les danseuses disséminées partout dans le cabaret. Pièce 10 : attestation de M. [N] [B], responsable de salle du cabaret. La société [9] se réserve la possibilité d’en produire d’autres.'
Les parties ont conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, la SARL [9] demande à la cour d’infirmer la décision en ce qu’elle a :
— Jugé le licenciement de M. [G] irrégulier ;
— Condamné la SARL [9], en la personne de son représentant légal, à payer à M. [R] [G] les sommes suivantes :
* l 894 euros soit un mois de salaire pour non-respect de la procédure de rupture,
* 17 054 euros soit 9 mois de salaire pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée,
* 1705 euros soit 10% de 17 054 à titre d’indemnité de fin de contrat,
* l 282 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté la SARI. [9] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné la SARL [9] aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau :
— Juger que M. [R] [G] a commis plusieurs fautes graves ne permettant plus son maintien dans l’entreprise ;
— Valider le licenciement de M. [R] [G] ;
— Juger le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse ;
— Rejeter purement et simplement toutes les demandes fins et conclusions de la partie adverse ;
— Condamner M. [R] [G] à lui verser la somme de 25 000 euros au titre du préjudice moral du fait de l’atteinte à l’image de l’entreprise à raison du comportement fautif de ce dernier ;
— Condamner M. [R] [G] à lui verser la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction sera faite à Me Benmebarek ;
— Condamner M. [R] [G] aux dépens aussi bien en première instance qu’en appel.
La SARL [9] expose, en substance, que :
— le rôle de M. [R] [G], en sa qualité de physionomiste, consistait à protéger les clients et les artistes du cabaret, s’agissant de femmes en tenue extrêmement légère, susceptibles d’être la proie de personnes mal intentionnées ;
— dans la nuit du 26 avril 2023, M. [R] [G], qui travaillait seul à l’entrée de l’établissement, a abandonné son poste de physionomiste et agressé sexuellement l’une des artistes du cabaret ;
— dès le lendemain, une enquête a été diligentée, les vidéos de surveillance ont été visionnées et les salariés ont été entendus, confirmant les faits ;
— c’est dans ces conditions, compte tenu de la gravité des agissements de M. [R] [G] et de l’urgence, que le gérant a considéré que l’intéressé devait quitter l’entreprise le plus rapidement possible ;
— l’entretien préalable au licenciement a bien eu lieu ;
— l’indemnité due en cas de non-respect de la procédure de licenciement ne pourrait être supérieure à un mois de salaire soit la somme nette de 1500 euros qu’il conviendrait de ramener à l’euro symbolique ;
— le comportement de M. [R] [G] a entaché l’image de l’entreprise à laquelle il a causé un préjudice moral ;
— en outre, l’intéressé a produit sur les réseaux sociaux une vidéo dans laquelle il qualifie le gérant de l’entreprise d’esclave et indique qu’il a fait de la sorcellerie vaudou contre celui-ci ainsi que contre ses associés.
Selon ses dernières conclusions notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2025, M. [R] [G] demande à la cour de confirmer la décision prise en première instance par le conseil de prud’homme de Pointe à Pitre le 19 décembre 2024.
M. [R] [G] expose, en substance, que :
— le 26 avril 2023, sur son heure de pause, il a demandé un show privé à une artiste ; le responsable l’a appelé dans son bureau pour l’informer qu’il l’avait vu danser avec une artiste et que cela ne devrait pas se faire ; il a répondu que c’était son heure de pause et qu’il n’y avait aucune contre-indication sur son contrat de travail ; le responsable lui a dit qu’il devait venir le lendemain récupérer ses documents de fin contrat car il arrêtait son contrat de travail ;
— le 27 avril 2023 il s’est rendu dans la société et le responsable lui a remis une lettre de licenciement datée du 09 mai 2023 ;
— par lettre du 10 mai 2023, il a contesté son licenciement tant sur la forme que sur le fond, contestant les fais qui lui étaient reprochés ;
— le licenciement est irrégulier puisqu’il n’y a pas eu de convocation à un entretien préalable et qu’il n’a pu se faire assister.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée
A / S’agissant de la procédure de rupture
La rupture du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave est soumise aux prescriptions des articles L 1332-1 à L 1332-3 du code du travail, relatives aux sanctions disciplinaires.
L’article L 1332-1 du code du travail prévoit qu’aucune sanction ne peut être prise à l’encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui.
L’article L 1332-2 du code du travail précise que « lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé. ».
Il s’ensuit que la rupture d’un contrat à durée déterminée pour un motif disciplinaire oblige l’employeur à convoquer le salarié à un entretien préalable.
Les dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1233-11 du Code du travail, relatives à la procédure de licenciement, ne sont pas applicables à celle de la rupture du contrat de travail à durée déterminée. Ainsi, l’entretien préalable à cette rupture peut se dérouler moins de 5 jours après la remise de la lettre de convocation (Cass. soc., 25 oct. 2000, no 98-43.760).
Si les dispositions légales ne prévoient aucun délai minimal entre la convocation et l’entretien, le salarié doit être averti suffisamment à l’avance non seulement du moment mais aussi de l’objet de l’entretien pour pouvoir y réfléchir et recourir éventuellement à l’assistance d’un membre du personnel
En l’espèce, la SARL [9] n’établit pas avoir adressé une convocation à un entretien préalable à M. [R] [G], même s’il n’est pas contesté qu’un entretien a eu lieu le 27 avril 2023.
La gravité des faits reprochés à ce dernier, démontrée plus bas, ne dispensait pas l’employeur de respecter la procédure susvisée. Il avait la possibilité de procéder à une mise à pied immédiate à titre conservatoire.
Il est de jurisprudence constante que le non-respect de la procédure disciplinaire en cas de rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée pour faute grave constitue une irrégularité de forme ouvrant droit à la réparation du préjudice en résultant pour le salarié, à charge pour celui-ci d’en démontrer l’ampleur.
En l’espèce, il convient d’allouer à M. [R] [G] un euro symbolique à titre de dommages et intérêts, l’intéressé ne justifiant pas avoir subi un préjudice particulier du fait de l’irrégularité susvisée.
Sur la cause de la rupture
L’article L. 1243-1 du code du travail dispose que 'Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.'.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La preuve en incombe à l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 9 mai 2023, remise en main propre au salarié le 10 mai 2023, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
'objet : Notification de licenciement pour faute grave
Monsieur,
Nous vous avons reçu le 27 avril 2023 pour l’entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier.
Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :
En date du 26 avril 2023 vous vous êtes isolé avec une artiste à 4h00 en lui demande de vous faire un show privé sur votre temps de travail. Vous avez ensuite contraint ladite artiste de vous suivre dans les toilettes des hommes où vous avez pratiqué une série d’attouchements.
Grâce au va-et-vient dans les toilettes l’artiste a pu se ' libérer’ de vous. Cette dernière a prévenu son responsable de vos agissements. je vous ai donc reçu en entretien le 27 avril 2023, entretien au cours duquel vous m’avez avoué les faits après que je vous ai montré un extrait des vidéos des caméras de surveillance du club.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture et vous cessez donc de faire partie des effectifs de notre société à compter du 9 mai 2023.
Nous tenons à votre disposition un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi, ainsi que les salaires et indemnités qui vous sont dus.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.'
La SARL [9] produit, au soutien de ses dires, les pièces suivantes :
— une attestation rédigée par Mme [Y] [O] qui relate : « C’était mon premier soir de travail à l'[4], nous sommes le mardi 25 avril 2023, je suis dans la découverte, l’observation du fonctionnement du club, assis sur un canapé ' banquette rouge, fatiguée par le décalage horaire. Durant cette nuit, peu de clients, je vois le salarié [R] [G] (dit [C]) à l’entrée je remarque qu’il m’observe, je n’y prête que peu d’attention vu que son job est de veiller à la sécurité du club et d’avoir des yeux partout. Le salarié [G] vient me parler à plusieurs reprises dans la nuit. Une approche directe, il me « drague » : « Tu me plais beaucoup, t’es charmante, on peut sortir ensemble etc.' Je vais te faire un bon massage demain pour te détendre et pour que tu dormes mieux. Je te ferai visiter l’île, les plages’ »
C’est vers 4-5 heures du matin, non loin de la fermeture du club, qu’il me dit qu’il souhaite une danse privée avec moi. Je lui fais part de mon étonnement : « Vous êtes salarié du lieu vous avez le droit de recevoir des prestations privées des danseuses ' » Il me rassure que oui à plusieurs reprises et qu’il allait me payer avec 6 jetons pour la danse le lendemain soir. Dubitative, je refuse. Il insiste lourdement. À force de discussions, d’échanges sur un ton sympathique, je finis par accepter de lui faire une danse, influencée par le fait qu’il affirme encore et encore que l'[4] lui donne l’autorisation de recevoir des shows privés des danseuses travaillant dans le club. Je me dis qu’il ne peut pas me mentir (c’est gros) : que je ne risque rien avec un salarié mis à la sécurité de l’établissement. Il me donne donc rendez-vous plus tard, aux alentours de la fermeture du club. Au moment où les autres danseuses sont sur le point d’aller souffrances endurées rhabiller et que les derniers clients sortent du club, il m’invite à le suivre dans le carré VIP pour la danse privée. Je le suis. Dès le début de la prestation, il m’enserre et me bloque sur lui avec force ; il commence à me toucher les seins et me mettre directement ses doigts dans le vagin avec brutalité. J’essaie de l’en empêcher, ses mêmes gestes se répètent, il me colle à lui, mes mouvements sont restreints, je n’arrive pas à l’empêcher. Je pèse 45 kg.
Il ne cesse de soulever le rideau pour voir si quelqu’un arrive comme un voleur en faute. C’est à ce moment-là qu’il me somme de le suivre dans les toilettes, il insiste, nerveux/excité. Je suis en état de sidération, complètement choqué, déstabilisé, je me laisse embarquer dans cette situation impensable.
Après, tout a été très vite, il est assis sur les toilettes. Il me prend sur lui brutalement. Il me touche les parties intimes en introduisant ses doigts dans le vagin, je lui dis d’arrêter, je me débats sans succès, c’est un homme massif’ Soudain quelqu’un l’appelle de la salle !! Est-ce [N] ou un autre employé du club ' Il me lâche physiquement et sort d’un bon me laissant seul dans les WC homme.
Mon calvaire épidermique s’arrête là.
Le temps de reprendre mes esprits, je sors des toilettes’ humiliée, blessé de m’être fait abuser par un salarié du club lors de ma première nuit de travail. Je regagne les loges pour me changer. Au retour, dans la navette, il tente de m’appeler à 3 reprises sur mon téléphone portable. Je le rentre dans mes contacts pour l’identifier et le bloquer. Il ne m’a jamais payé, comme il le prétend aujourd’hui. » ;
— une attestation émanant de M. [N] [B], responsable de salle à l'[4], qui relate « J’atteste que dans la nuit du 26 avril 2023, Mr [G] [R] est parti en show privé sur son temps de travail et n’était pas en pause, il était environ 4h du matin et nous avions entamé la fermeture de l’établissement.
J’ai reçu l’artiste Mme [O] le lendemain soir en pleurs qui m’a raconté la scène puis j’ai informé mon gérant.
Il est strictement interdit au club de toucher les artistes et ceci est rappelé par des panneaux affichés à de nombreux endroits du club et ceci depuis l’ouverture de notre club en 1995. » ;
— une plainte adressée le 20 mars 2024 au procureur de la République de Pointe-à-Pitre dans les termes suivants :
Monsieur le Procureur de la république,
M. [R] [G], né le 24 septembre 2024, à [Localité 6], de nationalité haïtienne, demeurant [Adresse 8]
n° de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1], a été employé en contrat à durée déterminée par la société [9] à compter du 9 février 2023 pour une durée de 8 mois au fonction de physionomiste.
Je vous prie de trouver ci-joint le témoignage de Madame [Y] [O] qui indique avoir subi un viol dans la nuit du mardi 25 avril 2023.
Madame [O] devait travailler dans notre établissement de nuit en tant qu’artiste.
Elle décidera de quitter notre établissement et de repartir immédiatement en France après s’être plaint d’avoir été agresser sexuellement par M. [R] [G].
Dès que la société [9] a été informée de la situation, une enquête dans notre établissement a été ouverte et la société [9] a immédiatement décidé de mettre fin au contrat de travail de M. [G].
La société [9] dispose de vidéos du Mardi 25 avril 2023, ainsi que de témoignages.
Vous trouverez ci-joint le témoignage de Madame [O], ainsi qu’une copie du contrat de travail de M. [G]
Pièce l : Attestation judiciaire de Madame [O] en date du 21 février 2024
Pièce 2 : copie du contrat de travail de M. [G]
La société [9] dénonce un tel comportement souhaite qu’une enquête de police soit ouverte pour les faits de viol exercé sur la personne de Madame [M] [O].'
M. [R] [G], qui se contente de nier les faits, ne produit aucune pièce quant à ce qui s’est passé dans la nuit du 25 avril 2023.
Au vu de ces éléments, la faute grave de M. [R] [G] est établie et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a statué en sens contraire.
C/ Sur les conséquences financières de la rupture
Le salarié dont le contrat de travail à durée déterminée a été rompu pour faute grave ne peut qu’être débouté de ses demandes d’indemnité pour rupture anticipée, d’indemnité de fin de contrat et d’indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes.
II / Sur la demande de la SARL [9] au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral
La SARL [9] indique qu’elle fait tout pour protéger ses danseuses, qu’elle les héberge dans une villa totalement sécurisée dans un lieu secret où elles sont ramenées par une navette conduite par le physionomiste après la fermeture de l’établissement ; qu’elle a toujours eu une réputation à toute épreuve pour la sécurité ; que les artistes, qui font la réputation du cabaret, ont l’habitude de travailler dans les mêmes endroits et se connaissent ; que les faits commis par M. [R] [G] ont entaché sa réputation de sécurité.
Il y a lieu, au vu de ces éléments, et en l’absence de preuve en sens contraire, de condamner M. [R] [G] à payer à la SARL [9] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
III / Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la SARL [9] à payer à M. [R] [G] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [R] [G], partie perdante du procès, sera condamné à payer à la SARL [9] la somme de 2000 euros pour les frais irrépétibles qu’elle a exposés tant en première instance qu’en appel, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 19 décembre 2024 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit que la procédure de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. [R] [G] était irrégulière en la forme ;
Statuant à nouveau,
Dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. [R] [G] était fondée sur une cause grave ;
Condamne la SARL [9] à payer à M. [R] [G] un euro symbolique à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée ;
Déboute M. [R] [G] du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [R] [G] à payer à la SARL [9] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Condamne M. [R] [G] à payer à la SARL [9] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [G] aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Me Benmebarek en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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