Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 16 avr. 2026, n° 24/00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 avril 2024, N° 23/00634 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00129 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLQX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 23/00634
APPELANTE
[1], nouvelle dénomination de la société [2], venant aux droits de la société [3], dont le siège social est [Adresse 1]
Chez Me Fabienne MOUREAU-LEVY – AARPI MLP AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Fabienne MOUREAU-LEVY de l’AARPI MLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073 substituée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073
INTIMÉS
Monsieur [M] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1281 substitué par Me Nadia TEBAA, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-012989 du 24/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
[4]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 3]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Chez [5]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [M] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 5] le 16 mai 2023, laquelle a déclaré sa demande recevable le 31 mai 2023.
Par décision en date du 31 août 2023, la commission a imposé un moratoire sur une durée de 24 mois.
Par courrier en date du 26 septembre 2023, la société [1] a contesté la mesure imposée.
Par jugement réputé contradictoire du 11 avril 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours recevable, fixé la créance de la société [1] à la somme de 21 018,80 euros, arrêté le passif total de M. [I] à la somme de 31 654,08 euros, rejeté la demande de la société [1] tendant à déchoir M. [I] du bénéfice de la procédure de surendettement et dit que M. [I] bénéficierait d’une suspension de l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois, à charge pour lui de saisir à nouveau la commission à l’issue de cette période. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le juge a déclaré recevable le recours de la société [1] comme ayant été intenté le 26 septembre 2023 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 11 septembre 2023.
Il a ensuite arrêté le passif de M. [I] à la somme totale de 31 654,08 euros, après fixation de la créance de la société [1] à la somme de 21 018,80 euros.
Pour écarter la mauvaise foi soulevée par la société [1], il a observé que le débiteur ne disposait d’aucune capacité financière lui permettant de s’acquitter du paiement des loyers et indemnités d’occupation, percevant 635,10 euros par mois d’allocations (ASS et RSA), que celui-ci produisait des justificatifs attestant de démarches pour trouver un nouveau logement permettant de réduire son loyer, et que l’absence de remise d’une attestation d’assurance était sans rapport avec sa situation de surendettement. Il a relevé que l’absence de recherche d’un emploi n’était à elle seule pas constitutive de mauvaise foi.
Il a relevé que M. [I], âgé de 44 ans, célibataire sans personne à charge ne disposait d’aucune capacité de remboursement.
Il a donc considéré qu’il convenait d’ordonner un moratoire sur une durée de 24 mois, dans la mesure où il s’agissait d’un premier dossier de surendettement et qu’il n’était pas exclu que le débiteur, compte tenu de son âge et de son expérience d’ingénieur informatique, retrouve un emploi et parvienne à réduire ses charges locatives, au vu des démarches déjà engagées pour se reloger.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par la société [1] le 17 avril 2024.
M. [I] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 22 mai 2024. L’aide juridictionnelle totale lui est accordée par décision du 24 mai 2024.
Par lettre envoyée le 02 mai 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 07 mai 2024, la société [1] a formé appel du jugement, soutenant que la mesure de suspension des créances pendant une durée de 24 mois n’était pas justifiée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 février 2026.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation, sauf M. [I] dont l’accusé de réception a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
La société [1] est représentée par un avocat qui aux termes d’écritures développées à l’audience demande à la cour :
— de déclarer recevable son recours,
— de la juger bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— de débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, notamment celle de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et visant à voir déclarer éteintes toutes les dettes déclarées à la commission de surendettement,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable en la forme son recours à l’encontre de la décision de la commission, fixé sa créance à la somme de 21 018,80 euros, arrêté le passif total de M. [I] à la somme de 31 654,08 euros, rejeté sa demande tendant à déchoir M. [I] du bénéfice de la procédure de surendettement, dit que M. [I] bénéficierait d’une suspension de l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois, à charge pour lui de saisir à nouveau la commission à l’issue de cette période, dit que, pendant la durée de la suspension de l’exigibilité des créances, celles-ci ne porteraient pas intérêts et que M. [I] ne pourrait pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du jugement, rappelé que la décision s’imposait tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, étaient suspendues pendant la suspension de l’exigibilité des dettes, dit qu’en cas de retour à meilleure fortune, M. [I] devrait saisir impérativement la commission afin de l’informer de l’évolution de sa situation personnelle,
— en conséquence,
— de constater la déchéance de M. [I] au bénéfice des dispositions de l’article L.711-1 du code de la consommation, en l’absence de recherches sérieuses d’emploi et de respect des obligations du plan proposé, à savoir le règlement à échéance des charges courantes, ce qui inclut le loyer et les charges courantes,
— à titre subsidiaire, pour le cas extraordinaire où la bonne foi de M. [I] serait retenue,
— de fixer sa créance à la somme de 28 548,67 euros et d’ordonner son inscription dans le plan que la commission de surendettement élaborera,
— de laisser les frais irrépétibles à la charge de chacune des parties.
Elle soutient que le débiteur est de mauvaise foi, dans la mesure où il a aggravé sa dette locative en s’abstenant de régler ses charges courantes. Elle relève également qu’il n’a entrepris des recherches de logement que tardivement, à savoir dans le parc privé à partir de septembre 2023 et dans le parc social seulement en janvier 2024 et qu’il n’a quitté les lieux qu’en juillet 2024, sans restituer les clés.
Elle ajoute que M. [I], bien qu’ingénieur informatique, ne justifie d’aucune démarche sérieuse pour retrouver un emploi et se trouve toujours sans activité professionnelle à ce jour. Elle affirme qu’il s’est arrogé le droit de ne pas payer ses loyers en espérant que la procédure de surendettement lui permettrait d’obtenir à terme un effacement de sa dette locative.
Elle demande sa déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement, au motif qu’il n’a pas respecté ses obligations, en l’absence de règlement de ses échéances courantes locatives.
M. [I] est représenté par un avocat qui précise que son client a déménagé et a une nouvelle adresse à [Localité 6] qu’il communique à la cour et au titre de conclusions développées à l’audience, demande à la cour :
à titre principal,
d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit qu’il bénéficierait d’une suspension de l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois, à charge pour lui de saisir à nouveau la commission à l’issue de cette période,
— dit que, pendant la durée de la suspension de l’exigibilité des créances, celles-ci ne porteraient pas intérêts et qu’il ne pourrait pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du jugement,
en conséquence, statuant à nouveau,
de dire qu’il bénéficiera d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
de déclarer éteinte toutes les dettes déclarées à la commission, en ce compris celle de la société [1],
à titre subsidiaire,
de confirmer le jugement,
de l’inviter à saisir à nouveau la commission de surendettement à l’issue de cette période,
en tout état de cause,
de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
de condamner la société [1] aux entiers dépens.
Il soutient s’être maintenu dans les lieux entre décembre 2023 et septembre 2024 sans s’acquitter de l’indemnité d’occupation en raison de l’absence de solution de relogement et de ressources financières suffisantes. Il précise avoir trouvé un nouveau logement en moins d’un an, mais souligne les difficultés persistantes à retrouver un emploi après un licenciement très compliqué. Il indique percevoir, à ce jour, l’allocation spécifique de solidarité d’un montant de 590 euros ainsi qu’une aide au logement s’élevant à 301 euros, pour un loyer de 412 euros. Dans ces conditions, il affirme ne disposer d’aucune capacité de remboursement et considère que sa situation est irrémédiablement compromise.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel interjeté dans les 15 jours de la notification du jugement et dans les formes requises est recevable.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
Sur la bonne ou la mauvaise foi
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du livre septième relatif au traitement des situations de surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou a procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
Les cas de déchéance limitativement énumérés par cet article sont relatifs à des comportements déloyaux manifestés au cours de la procédure et se distinguent donc de la mauvaise foi qui est une cause d’irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement en application de l’article L.711-1 du code de la consommation.
En l’espèce, les faits reprochés à M. [I] ne relèvent pas des cas limitativement énumérés à l’article 761-1 précité.
Dans ces conditions, son comportement ne l’expose pas à la déchéance mais à une irrecevabilité au titre de l’article L.711-1 du code de la consommation laquelle peut être appréciée à tout étape de la procédure.
Dès lors, le jugement ne pouvait se prononcer sur une déchéance et c’est au regard des dispositions de l’article L.711-1 que les faits seront examinés par la cour qui doit leur restituer leur exacte qualification.
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
Les pièces versées aux débats attestent de ce que les difficultés de paiement du loyer par M. [I] sont apparues dès 2022 alors qu’il avait perdu son emploi auprès de la société [6], que la dette locative a été fixée à la somme de 16 685,63 euros au 18 septembre 2023 suivant ordonnance de référé du 5 décembre 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pairs constatant la rupture du bail, ordonnant l’expulsion du locataire avec obligation de continuer à régler les indemnités d’occupation alors fixées à 1 083,70 euros comprenant les provisions sur charges.
Le dossier de surendettement a été ouvert en mai 2023 et les pièces communiquées attestent que sur l’année 2023, M. [I] n’a perçu que 474,93 euros d’allocation spécifique de solidarité et 159 euros de revenu de solidarité active soit 635,10 euros par mois pour faire face à un loyer charges comprises de plus de 1 000 euros par mois. Aucun élément ne permet de dire que M. [I] qui ne disposait que de très faibles ressources à cette époque et qui n’a effectué aucun paiement pour apurer sa dette ou régler ses charges courantes, ait eu l’intention d’éluder le paiement des indemnités d’occupation et des charges courantes d’autant que sa situation financière ne s’est pas améliorée en 2024 et alors qu’il a dû déménager dans un autre logement à partir de juillet 2024.
La société [1] n’apporte pas non plus d’élément laissant à penser que l’intéressé n’aurait entrepris des recherches de logement que tardivement, s’étant maintenu dans les lieux de manière délibérée jusqu’en juillet 2024.
Il est justifié que M. [I] est toujours en recherche d’emploi inscrit à France Travail selon l’attestation produite datée du 2 février 2026 et qu’il perçoit une allocation de 599 euros outre 301 euros d’aide au logement soit 900 euros par mois avec un nouveau de loyer à payer de 412 euros.
Le moyen tiré de la mauvaise foi doit donc être écarté et le jugement confirmé en ce qu’il a rejeté le moyen de déchéance.
Sur le passif
La société [1] demande à voir fixer sa créance à la somme de 28 548,67 euros. Cette somme ne résulte que d’une mention manuscrite (« solde dû au 25 9 2024 28 548,67 € ») portée sur un extrait de compte arrêté au 2 avril 2024 sans autre justification. La demande d’actualisation doit dont être rejetée et le jugement confirmé en ce qu’il a fixé la créance de la société [1] à la somme de 21 018,80 euros puis arrêté le passif total de M. [I] à la somme de 31 654,08 euros.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise et les mesures
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article R.731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L.733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R.731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
Au vu de ce qui précède, M. [I] ne dispose d’aucune capacité de remboursement si on déduit de ses ressources de 900 euros par mois, le montant des forfaits en vigueur pour une personne seul de 876 euros ajouté à un loyer de 412 euros.
Pour autant, M. [I] est né en 1979, il est en capacité de travailler et ne fournit pas de réelles explications à son absence de tout emploi ou de suivi de toute formation depuis son licenciement en 2022 alors qu’il est diplômé et exerçait en qualité d’ingénieur en informatique. Il a d’ores et déjà retrouvé un logement plus adapté à ses capacités financières et la mesure de suspension de l’exigibilité de ses créances sur une durée de deux années était donc parfaitement adaptée à sa situation, le temps de lui permettre de retrouver un emploi et donc de disposer d’une réelle capacité de remboursement.
Il n’y a donc pas lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le jugement doit être confirmé quant aux mesures adoptées.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel.
Le surplus des demandes doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Déclare M. [E] [I] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement de particuliers,
Déboute la société [1] de l’intégralité de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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