Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 21 avr. 2026, n° 24/01664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°164
N° RG 24/01664 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCX4
[V]
[V]
[V]
[V]
[V]
C/
S.E.L.A.R.L. PARTHEMA AVOCATS
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01664 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCX4
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 mai 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1].
APPELANTS :
Madame [Y] [V]
née le 01 Mars 1945 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [I] [V]
né le 31 Juillet 1936 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [R] [V]
né le 30 Novembre 1970 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [W] [V]
né le 05 Avril 1969 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [D] [V]
née le 07 Août 1964 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
ayant tous pour avocat Me Jean-michel MILOCHAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. PARTHEMA AVOCATS
[Adresse 5]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Maud NAVENOT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, et pour avocat plaidant Me Bérengère SOUBEILLE, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a fait le rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Les époux [V] qui envisageaient une cession de titres de la société familiale [I] [V] ont fait appel à la société Parthema Avocats (Parthema).
Ils ont reçu le 14 septembre 2017 une offre d’achat, offre qu’ils ont acceptée le 15 septembre 2017.
La société Parthema a effectué deux études les 2 et 20 novembre 2017.
Un protocole de cession d’actions était dressé le 23 novembre 2017, réitéré le 29 décembre 2017.
Par acte du 7 octobre 2022, les consorts [V] ont assigné la société Parthema Avocats devant le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon aux fins de responsabilité et indemnisation.
Ils reprochent à l’avocat un manquement à son obligation d’information et de conseil, des analyses fiscales et financières erronées dans le cadre de sa mission d’optimisation fiscale de la cession des titres de la société familiale, les deux rapports faisant état d’un abattement fiscal de 85 % sur les plus-values alors que l’abattement qui s’est appliqué n’était que de 65 %.
La société Parthema a conclu au débouté.
Par jugement en date du 17 mai 2024, le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon a débouté les consorts [V] de leurs demandes, les a condamnés aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure.
Le premier juge a notamment retenu que :
Le premier rapport du 2 novembre 2017 relatif à la 'cession des actions de la société [I] [V]-conséquences fiscales ', préconise la vente avant le 31 décembre 2017, énonce un abattement de 85 % sur une fraction significative de la plus-value.
Le second rapport porte sur l’évaluation des conséquences fiscales et financières d’une opération de donation avant cession.
Il est indiqué qu’une cession réalisée après le 1er janvier 2018 serait moins coûteuse qu’une cession intervenant avant le 31 décembre 2017.
Les consorts [V] ont réalisé des donations d’actions au profit de leurs enfants et petits-enfants. Elles ont eu pour effet de réduire l’impôt de plus-value sur les titres cédés.
La cession est intervenue le 29 décembre 2017, cette date ayant été maintenue pour satisfaire l’acquéreur indépendamment des conséquences fiscales.
De plus, les demandeurs ne justifient pas n’avoir bénéficié que d’un abattement de 65 % (et non de 85%).
Ils seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
LA COUR
Vu l’appel en date du 24 juillet 2024 interjeté par les consorts [Y], [I], [D], [R], [W] [V]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 22 octobre 2024, les consorts [V] ont présenté les demandes suivantes :
Vu les dispositions de l’article 1147, 2224, 2225, 1240 du Code Civil
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence citée, les pièces versées aux débats,
Annuler et Réformer en toutes ses dispositions les effets du jugement du Tribunal Judiciaire de la Roche-Sur-Yon en date du 17 Mai 2024 sous le n° 22/ 01596
Voir dire et juger les appelants recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et prétentions.
Y faisant droit,
Voir déclarer la société PARTHEMA AVOCATS responsable du préjudice subi par les appelants
et en conséquence :
Condamner la société PARTHEMA AVOCATS au remboursement de la différence des taxations entre les 85 % et les 65 % dû au titre de la plus- value pour M. [I] [V] et Mme [Y] [V] soit la somme de 255 777 € , à titre de dommages et intérêts.
Condamner la société PARTHEMA AVOCATS au remboursement de la différence des taxations entre les 85 % et les 65 % dû au titre de la plus- value pour Mme [D] [V] soit la somme de 139 052 €, à titre de dommages et intérêts.
Condamner la société PARTHEMA AVOCATS au remboursement de la différence des taxations entre les 85 % et les 65 % dû au titre de la plus- value pour M. [R] [V] soit la somme de 115 629 €, à titre de dommages et intérêts.
Condamner la société PARTHEMA AVOCATS au remboursement de la différence des taxations entre les 85 % et les 65 % dû au titre de la plus- value pour M. [W] [V] soit la somme de 139 776 €, à titre de dommages et intérêts.
Condamner la société PARTHEMA AVOCATS à payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société PARTHEMA AVOCATS aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de leurs prétentions, les consorts [V] soutiennent notamment que:
Ils avaient déjà fait appel à ce cabinet d’avocats en 2012, 2016.
Il a envisagé 3 hypothèses : répartition du capital sans donation complémentaire aux enfants, donation complémentaire sur usufruit, donation complémentaire sur pleine propriété.
L’avocat est tenu d’une obligation de diligence, de conseil, d’information, doit se renseigner sur les éléments de droit et de fait nécessaires à la validité et l’efficacité des actes ou consultations rédigés.
Le conseil doit proposer les solutions les plus adéquates à la situation personnelle du client.
Ne pas informer le client des conséquences fiscales d’une cession de parts sociales d’une société est une faute. Il doit avertir le client des risques inhérents à l’opération.
En l’espèce, le cabinet d’avocats a établi deux rapports qui prévoient un abattement de 85 % sur les plus-values. Or, l’abattement n’était que de 65 %.
Il était seul applicable quelle que soit la date de signature de la cession.
C’est l’ expert-comptable qui les a alertés.
L’avocat a manqué à ses obligations d’information et de conseil, a remis des analyses erronées.
Le calcul du solde net du prix de cession des actions après abattement était erroné. L’avocat les a induits en erreur.
Ils ont été privés d’une faculté de renoncer en connaissance de cause à l’opération du fait de ses incidences fiscales, d’avoir été privé de la possibilité de ne pas être soumis aux obligations fiscales découlant de cette opération.
Ils produisent leurs avis d’imposition.
Le préjudice est la différence entre l’impôt théorique et l’impôt réel mis en recouvrement, soit 650 234 euros. Ils demandent réparation de l’intégralité du préjudice subi.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 17 janvier 2025, la selarl Parthema Avocats a présenté les demandes suivantes :
Vu l’article 1231-1 du code civil et l’article 9 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon le 17 mai 2024, en toutes ses dispositions ;
Et par conséquent,
Débouter les consorts [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Y additant,
Condamner in solidum les consorts [V] à lui régler la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés devant la Cour
Les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance d’appel.
A l’appui de ses prétentions, la selarl Parthema Avocats soutient notamment que :
Elle avait une mission plurielle : accompagner les cédants dans les négociations avec les cessionnaires, réaliser la mise en oeuvre de la cession, optimiser la fiscalité découlant de cette cession, donc minorer autant que faire se peut l’impôt de plus-value sur les titres.
Le pacte [J] permet d’alléger le coût fiscal de la transmission des entreprises dans un cadre familial par une diminution de l’assiette taxable et une évaluation réduite de l’assiette sous conditions. Les appelants en ont bénéficié lors de la cession.
Elle a été sollicitée de nouveau en 2017 pour une prestation de conseil en optimisation fiscale, a produit deux études, a conseillé de faire la cession le 1er janvier 2018, conseil que les clients n’ont pas suivi, craignant que la vente ne soit annulée.
Le conseil tendant a réaliser les donations avant la cession a été suivi. Il a eu les effets fiscaux escomptés. Le conseil relatif au décalage de la cession n’a pas été suivi.
Les consorts [V] ne caractérisent pas la faute hormis la référence à un abattement de 85%.
Elle n’était pas en charge d’établir leurs déclarations de revenus, ni de calculer leur imposition.
C’est l’expert-comptable qui a considéré que l’abattement était de 65%.
Ce qu’ils ont réellement payé n’est pas établi.
L’étude du 2 novembre 2017 indiquait seulement que jusqu’au 31 décembre 2017, la plus value est réduite d’une fraction de son montant, fraction qui peut atteindre 85 %.
Celle du 20 novembre 2017 indique qu’il faudra faire deux calculs d’impôt sur le revenu lors de la déclaration de revenus de 2018 pour déterminer l’imposition la plus avantageuse pour chacun.
Les consorts [V] ne démontrent pas que mieux conseillés ou conseillés différemment, ils auraient été en mesure de minorer leur imposition à l’occasion de la cession du 29 décembre 2017.
La faute est discutable. Le préjudice est inexistant.
Le paiement d’une imposition due ne constitue pas un préjudice indemnisable.
Ils n’expliquent pas comment ils auraient pu opter pour un taux moins élevé, trouver une alternative fiscalement plus intéressante.
La cession à leurs enfants était exclue, la cession à un tiers s’imposait.
Une lettre d’offre avait été signée le 14 septembre 2017 par le cessionnaire et acceptée le 15 septembre par les cédants, mentionnait un prix ferme de 10 200 000 euros.
Ils étaient engagés dès le 15 septembre avant même de les saisir.
Ils n’ont pas été induits en erreur sur le prix de vente.
Ils n’ont pas même reporté la vente malgré une différence de 20 000 euros en leur faveur. Ils n’ont pas été en mesure d’imposer ce report à l’acquéreur.
La cession n’était pas motivée par les seules conséquences fiscales. Ils avaient l’opportunité de céder 100% des titres dans des conditions favorables.
Elle a été mise en cause sans fondements sérieux.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2025.
Les parties ont été invitées à faire par voie de note en délibéré toutes observations éventuelles sur la nature du préjudice (perte de chance ) résultant du manquement éventuel d’un avocat à ses obligations d’information et de conseil.
Elles n’ont rien transmis.
MOTIVATION :
— sur la demande d’annulation du jugement
Cette demande qui figure au dispositif des conclusions des appelants n’est pas soutenue, ne peut qu’être rejetée.
— sur la faute
L’article 1217 du code civil dispose : la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution ;
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En qualité du professionnel du droit, l’avocat est tenu d’exercer ses missions avec un haut degré de compétence dans le souci d’apporter un conseil éclairé à ses clients.
L’ information est objective, neutre.
L’obligation de conseil a un caractère subjectif, s’inscrit dans le cadre d’une stratégie visant à atteindre un objectif fixé par le client.
L’ avocat conseil est un expert en son domaine. Il doit informer et éclairer le client sur le droit applicable et savoir guider, préconiser, déconseiller.
Son obligation est une obligation de moyens mais qui implique des diligences particulières.
Le code de déontologie des avocats (article 3 du décret du 30 juin 2023) prévoit que l’avocat fait preuve à l’égard de ses clients de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence, donne des conseils actualisés. Il est le sachant face à un client non spécialisé dans la problématique soumise.
Les consorts [V] reprochent au cabinet Parthema intervenu en qualité de conseil juridique un manquement à ses obligations d’information, de conseil, la remise d’analyses fiscales et financières erronées.
Le cabinet fait valoir que sa mission était une mission plurielle impliquant l’accompagnement des cédants dans les négociations avec les cessionnaires, la réalisation de la cession, l’optimisation de la fiscalité découlant de cette cession.
Les études du 2 et 20 novembre 2017 ont pour 'objet :
— cession des actions de la société [I] [V]
donation par M. et Mme [I] [V] d’actions au profit de leurs petits-enfants et de leur enfants
— conséquences fiscales '.
Celle du 2 novembre 2017 appelle l’attention des clients sur la modification des conditions d’imposition des plus-values de cession de titres sociaux.
Elle indique : ' Jusqu’au 31 décembre 2017, la plus-value est réduite d’une fraction de son montant qui peut atteindre 85 % avant d’être soumise au barème progressif de l’impôt sur le revenu dont le taux maximum est de 45 %.' L’avocat préconisait une cession avant le 31 décembre 2017.
Il motive ce conseil comme suit : 'Sans entrer dans des considérations techniques complexes, cette conclusion s’explique par le fait que sur une fraction significative de la plus-value, M. et Mme [V] ainsi que leurs enfants bénéficient d’un abattement de 85 %.'
Il précise que c’est la constitution d’un quasi usufruit au profit des époux [I] qui est la plus économique au plan fiscal.
L’annexe jointe à la note contient des calculs correspondant aux diverses hypothèses envisagées. Ils prévoient tous un abattement de 85 %.
La note du 20 novembre 2017 commence ainsi: 'Vous nous avez demandé d’évaluer les conséquences fiscales et financières d’une opération de donation qui serait consentie, avant cession par les époux [I] [V] à leurs 4 petits-enfants et à [R], [D], [W] [V].'
Le cabinet préconise une solution inverse de celle recommandée le 2 novembre 2017, estime plus avantageux pour le groupe familial que la cession intervienne en 2018 plutôt qu’en 2017.
L’annexe intègre toujours des calculs réalisés sur la base d’un abattement de 85 %.
Les consorts [V] produisent des avis d’imposition qui démontrent que l’abattement appliqué a été de 65 % et non de 85 % comme annoncé dans les études réalisées par le cabinet Parthema.
Contrairement à ce que conclut le cabinet d’avocat, s’il n’était pas tenu d’une mission d’établissement de la déclaration fiscale des plus-values, le taux d’imposition appliqué, le pourcentage de l’abattement faisaient partie de sa mission d’information et de renseignement qui incluait les 'conséquences fiscales’ du projet de cession.
La formulation retenue dans le courrier du 2 novembre 2017 restait prudente puisqu’il est écrit 'jusqu’au 31 décembre 2017 la plus value est réduite d’une fraction de son montant qui peut atteindre 85 % avant d’être soumise au barème progressif de l’impôt sur le revenu dont le taux maximum est de 45 %'.
Toutefois, en faisant référence à plusieurs reprises dans les annexes à un abattement de 85%, en écrivant que les consorts [V] bénéficiaient d’un abattement de 85 %, ses écrits étaient de nature à leur laisser penser que l’abattement serait de ce montant.
Un manquement à l’obligation d’information de l’avocat est donc caractérisé.
En revanche, le manquement à l’obligation de conseil n’est en rien démontré, ni même argumenté.
— sur le préjudice
Les consorts [V] demandent la condamnation du cabinet d’avocats à leur payer la différence entre l’abattement annoncé et l’abattement pratiqué.
Il est de droit confirmé qu’un préjudice ne peut découler du paiement de l’impôt auquel un contribuable est légalement tenu.
La société Parthema fait valoir à juste titre que les donations préalables recommandées ont été réalisées, qu’elles ont permis de réduire la base imposable. Elle relève en outre que la décision de cession était prise avant qu’elle ne soit consultée au regard de la date de l’acception de l’offre.
Elle observe que le protocole de cession des 42 000 actions prévoyait des dispositions particulières relatives aux contrats de travail de [D] et [R] [V], que le prix de cession donnait satisfaction aux cédants au point qu’ils ont choisi de conclure la vente en 2017 plutôt qu’en 2018 à une date qui ne leur était pas favorable, élément non contesté.
Si l’information erronée donnée par le cabinet d’avocats a pu laisser penser aux clients que l’imposition serait moindre, les consorts [V] ne démontrent pas qu’ils ont perdu une chance de renoncer à l’opération, eussent-ils été correctement informés, étant observé que l’acceptation de la cession était acquise dès le 14 septembre 2017.
Ils ne démontrent pas qu’un abattement de 85 % appliqué sur la plus-value était une condition de leur consentement à l’opération globale.
Ils ne démontrent pas qu’une autre opération leur aurait permis de bénéficier de l’abattement de 85% ou d’un abattement supérieur à celui pratiqué.
Le manquement à l’obligation d’information imputable à l’avocat est sans lien causal avec le paiement des droits dus par les consorts [V], qui ne sollicitent de réparation qu’à ce titre.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [V] de leurs demandes d’indemnisation.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge des appelants.
Il est équitable de condamner les appelants à payer à l’intimée la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, et en dernier ressort,
DIT n’y avoir lieu à annulation du jugement
CONFIRME le jugement entrepris
Y ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes
CONDAMNE in solidum [I], [Y], [R], [W], [D] [V] à payer à la selarl Parthema Avocats la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum [I], [Y], [R], [W], [D] [V] aux dépens d’appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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