Confirmation 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 14 mars 2024, n° 24/00182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 MARS 2024
2ème prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00182 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GD7U ETRANGER :
M. [D] [Y]
né le 01 Janvier 1984 à [Localité 1] AU PAKISTAN
de nationalité Pakistanaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L’AUBE prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 11 mars 2024 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE L’AUBE;
Vu l’ordonnance rendue le 12 mars 2024 à 09h27 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 10 avril 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [D] [Y] interjeté par courriel du 12 mars 2024 à 16h58 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [D] [Y], appelant, assisté de Me Nedjoua HALIL, avocate de permanence commise d’office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [K] [E], par téléphone, interprète assermentée en langue ourdou, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE L’AUBE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Nadège NEHLIG et M. [D] [Y], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE L’AUBE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
M. [D] [Y], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Sur l’absence de diligences :
M. [U] soutient que l’administration n’a pas effectué de diligences suffisantes pour obtenir la prolongation de la rétention en ce que l’administration justifie avoir effectué une relance pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités Pakistanaises seulement le 8 mars 2024 alors que la demande initiale a été faite le 11 février, soit presque un mois plus tôt.
Selon l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la rétention pour une nouvelle période de 30 jours ; en effet, la prolongation entre dans le cas prévu au 2° de l’article susvisé, à savoir l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résultant de l’absence de document d’identité, situation qui est assimilée à la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement. Ensuite, les diligences sont justifiées pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dans la mesure où une relance des autorités Pakistanaises a été effectuée le 8 mars, alors qu’il doit être souligné que l’administration française n’est pas en mesure d’exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. L’absence de réponse à ce jour sur la demande d’identification de l’intéressé duement effectuée n’est pas à imputer à l’administration française.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [D] [Y].
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 12 mars 2024 à 09h27.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 14 Mars 2024 à 15H37
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00182 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GD7U
M. [D] [Y] contre M. LE PREFET DE L’AUBE
Ordonnance notifiée le 14 Mars 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [D] [Y] et son conseil
— M. LE PREFET DE L’AUBE et son représentant
— Au centre de rétention administrative de Metz
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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