Infirmation partielle 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 21 mars 2025, n° 24/08324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 24 juin 2024, N° 23/01602 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE D' ASSURANCESDU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ' SMABTP ' c/ S.A.R.L. KEA CONSTRUCTION, Le syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 4 ], son syndic en exercice la société CABINET IMMOBILIER DE LASCOURS, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2025
N°2025/64
Rôle N° RG 24/08324 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJ73
Société MUTUELLE D’ASSURANCESDU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'SMABTP'
C/
Syndic. de copro. [Adresse 4] C/ O CABINET IMMOBILIER DE LASCOURS
S.A.R.L. KEA CONSTRUCTION
S.A. MMA IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Karine TOLLINCHI Me Laurent PARIS
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 24 juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01602.
APPELANTE
SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMEES
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société CABINET IMMOBILIER DE LASCOURS, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 6]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Georges BANTOS de la SAS SELARL D’AVOCATS JURIS-THALES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. KEA CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent PARIS, avocat au barreau de TOULON
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS et Madame Florence TANGUY, conseillères chargées du rapport.
Madame Béatrice MARS, conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SARL Avenir Provence et Promotion a fait édifier un ensemble immobilier de vingt-trois appartements [Adresse 7], sur la commune de [Localité 5].
La déclaration d’ouverture de chantier est en date du 4 octobre 2007.
La SARL Avenir Provence et Promotion a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société de droit étranger Alpha Assurances, déclarée depuis en liquidation judiciaire, et elle a confié les travaux à la SARL Massena BTP assurée auprès de la SMABTP.
Par contrat de sous-traitance portant sur le lot gros 'uvre-charpente-maçonnerie, la SARL Massena BTP a eu recours à la SARL Kea Construction, assurée auprès de la SA MMA Iard.
Les travaux ont été réceptionnés le 2 septembre 2009 et l’ensemble immobilier a pu faire l’objet de livraisons, qu’il s’agisse des parties communes au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] ou des parties privatives par l’intermédiaire de ventes en l’état futur d’achèvement conclues par la SARL Avenir Provence et Promotion.
L’un des copropriétaires, M. [Y] [Z], invoquant des désordres d’infiltrations dans ses parties privatives, deux déclarations de sinistre ont été régularisées par le syndic de la copropriété auprès de l’assureur dommages-ouvrage les 6 décembre 2011 et 22 janvier 2015, ce dernier sinistre donnant lieu à des reprises de la fissure en façade et de l’étanchéité en pied de façade effectuées en 2015 par la SAS Société de Réhabilitation d’Ouvrage (SRO), assurée auprès de la SMABTP.
Les désordres ayant persisté malgré ces travaux de reprise, M. [Z] a, par actes des 16, 17 et 22 juillet 2019, assigné en référé-expertise le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], la SMABTP ainsi que la commune de Plan d’Aups la Sainte Baume devant le président du tribunal de grande instance de Draguignan et a obtenu, par une ordonnance rendue le 9 octobre 2019, la désignation d’un expert. Par une nouvelle ordonnance du 18 novembre 2020, le juge des référés a déclaré la mesure commune et opposable à la SARL Kea Construction et à son assureur la SA MMA Iard, préalablement assignées les 20 et 24 juillet 2020 par M. [Z].
Mme [U] [O], l’expert désigné, a déposé son rapport le 25 juin 2021.
Par actes des 9, 10 et 14 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a assigné les sociétés Kea Construction, MMA Iard son assureur décennal et la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir réparer ses préjudices.
Par conclusions d’incident notifiées le 21 mars 2023, la SMABTP a saisi le juge de la mise en état de conclusions tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires [Adresse 4].
Par ordonnance en date du 24 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— rejeté les fins de non-recevoir présentées par la société d’assurance mutuelle SMABTP relatives à l’action et à la demande de provision à son encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL Cabinet Immobilier de Lascours ;
— déclaré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL Cabinet Immobilier de Lascours, recevable en son action à la présente instance dirigée contre la société d’assurance mutuelle SMABTP en sa double qualité d’assureur décennal de la SARL Massena BTP et de la SAS Société de Réhabilitation d’Ouvrage (SRO) ;
— déclaré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL Cabinet Immobilier de Lascours, irrecevable en son action contre la SARL Kea Construction et la SA MMA Iard, en sa qualité d’assureur de la SARL Kea Construction ;
— rappelé que cette irrecevabilité n’entraîne pas celle de l’action récursoire de la société d’assurance mutuelle SMABTP, en sa double qualité d’assureur décennal de la SARL Massena BTP et de la SAS Société de Réhabilitation d’Ouvrage (SRO), à l’encontre de la SARL Kea Construction et la SA MMA Iard, en sa qualité d’assureur de la SARL Kea Construction, dans le cadre de la présente instance ;
— condamné la société d’assurance mutuelle SMABTP, en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Massena BTP, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL Cabinet Immobilier de Lascours, la somme provisionnelle de 28 440 euros à valoir sur les préjudices matériels, somme indexée à l’indice BT 01 entre le 25 juin 2021 et la présente ordonnance, puis assortie des intérêts au taux légal ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL Cabinet Immobilier de Lascours, du surplus de sa demande de versement d’une provision ;
— débouté la société d’assurance mutuelle SMABTP, en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Massena BTP, de sa demande d’être relevée et garantie de toutes condamnations dans le cadre du présent incident ;
— dit que les dépens suivront le cours de l’instance principale ;
— condamné la société d’assurance mutuelle SMABTP, en sa double qualité d’assureur décennal de la SARL Massena BTP et de la SAS Société de Réhabilitation d’Ouvrage (SRO), à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL Cabinet Immobilier de Lascours, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes.
La SMABTP a relevé appel de cette décision le 1er juillet 2024.
Vu les dernières conclusions de la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Massena BTP et de la société SRO, notifiées par voie électronique le 18 juillet 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— confirmer l’ordonnance sur incident rendue par le juge de la mise en état le 24 juin 2024 en ce qu’elle a rappelé que la SMABTP n’est pas prescrite en ses recours à l’égard de la société Kea Construction et de son assureur MMA Iard, en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande provisionnelle à l’égard de la SMABTP ès qualités d’assureur de SRO,
— réformer l’ordonnance sur incident rendue par le juge de la mise en état le 24 juin 2024 pour le surplus et notamment en ce qu’elle est entrée en voie de condamnation à l’égard de la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Massena BTP et en ce qu’elle l’a débouté de ses recours,
Et statuant à nouveau,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] de sa demande de condamnation provisionnelle à l’égard de la SMABTP ès qualités d’assureur de Massena BTP, au titre des travaux de reprise,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Kea Construction et son assureur les MMA Iard d’avoir à relever et garantir la SMABTP indemne de toute condamnation provisionnelle prononcée à son égard,
Par conséquent,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] d’avoir à payer à la SMABTP la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] aux dépens de l’appel,
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], notifiées par voie électronique le 1er août 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan du 24 juin 2024 en ce qu’elle condamne uniquement la SMABTP en sa qualité d’assureur décennal de la société Massena BTP,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement la société Kea Construction, la société MMA Iard et la société SMABTP, en sa double qualité d’assureur décennal de la société Massena BTP et de la société SRO au paiement de la somme de 28 440 euros à valoir sur les préjudices matériels, somme indexée à l’indice BT 01 entre le 25 juin 2021 et l’arrêt à intervenir, puis assortie des intérêts au taux légal,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan du 24 juin 2024 en ce qu’elle rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP et en ce qu’elle condamne la SMABTP, en sa qualité d’assureur décennal de la société Massena BTP, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], la somme provisionnelle de 28 440 euros à valoir sur les préjudices matériels, somme indexée à l’indice BT 01 entre le 25 juin 2021 et l’arrêt à intervenir, puis assortie des intérêts au taux légal,
— débouter la SMABTP, la société Kea Construction et la société MMA Iard de l’ensemble de leurs demandes respectives formulées contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4],
— condamner solidairement la société Kea Construction, la société MMA Iard et la société SMABTP aux entiers dépens de la présente instance,
— condamner solidairement la société Kea Construction, la société MMA Iard et la société SMABTP au paiement de la somme de 3 000 euors en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de la SARL Kea Construction, notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance d’incident du 24 juin 2024,
— rejeter toutes demandes formulées à l’encontre de la société Kea Construction,
— condamner tout succombant à payer à la société Kea Construction la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— condamner la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir la société Kea Construction de toute condamnation, y compris provisionnelles, qui seraient mises à sa charge,
Vu les dernières conclusions de la SA MMA Iard, notifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan le 24 juin 2024 en toutes ses dispositions,
A cet effet,
— juger irrecevable car prescrite l’action engagée par la copropriété [Adresse 4] à l’encontre de la compagnie MMA Iard, selon assignation au fond date du 14 février 2023,
— juger que les demandes de garantie présentées par la compagnie SMABTP et par la société Kea Construction se heurtent à des contestations sérieuses,
Par conséquent,
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], la compagnie SMABTP et la société Kea Construction de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie MMA Iard,
En tout état de cause,
— condamner in solidum tous succombants à verser à la compagnie MMA Iard la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum tous succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Paul Renaudot, membre de la SCP Delage-Dan-Larribeau-Renaudot sous sa due affirmation de droit et conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
L’ordonnance de clôture est en date du 13 décembre 2024.
A l’issue de l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SMABTP soutient que l’allocation d’une provision se heurte à des contestations sérieuses en ce qu’il ne ressort pas des pouvoirs du juge de la mise en état de se prononcer sur une éventuelle réception tacite des parties communes ; qu’aucun élément ne démontre que la SARL Massena BTP est intervenue en qualité d’entreprise générale ; que l’absence de mise en 'uvre d’un drainage périphérique ne peut être imputée à son assurée.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] soutient que le juge de la mise en état est compétent pour apprécier l’existence d’une réception tacite des parties communes qui serait intervenue, la réception des parties privatives de M. [Z] ayant bien eu lieu.
Afin d’attester d’une réception des travaux, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] produit un document intitulé « procès-verbal de réception » sans date, signé par la société Avenir Provence et Promotion, maître d’ouvrage, et M. [Z], acquéreur de l’un des lots, dans lequel ce dernier « après avoir procédé à l’examen des travaux, déclare que la réception est prononcée sans réserve à effet à la date du 2 septembre 2009 ».
Ce document est un procès-verbal de livraison du bien acquis et ne peut valoir procès-verbal de réception.
De plus et surtout, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour caractériser une réception tacite qui nécessite une appréciation des éléments du dossier excédant sa compétence et donc l’évidence requise en matière de provision, laquelle relève ainsi de la seule compétence du juge du fond.
La décision du premier juge qui a condamné la SMABTP au paiement d’une provision sera donc infirmée.
La société SRO est intervenue courant 2015, en reprise de malfaçons. Il doit donc être déterminé si ses travaux ont été inefficaces ou sont à l’origine de nouveaux désordres, ce qui excède les pouvoirs du juge de la mise en état et relève de l’office du juge du fond.
Enfin, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], qui sollicite la condamnation in solidum de la SARL Kea Construction et de la SA MMA Iard avec la SMABTP au paiement de la somme provisionnelle de 28 440 euros, n’explicite pas sa demande, alors que le premier juge a déclaré irrecevable son action pour cause de forclusion. Ses prétentions ne peuvent donc être accueillies et l’ordonnance sera confirmée s’agissant d’une irrecevabilité qui en définitive ne fait l’objet d’aucune critique utile.
L’équité commande de ne pas faire application en la cause de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, et dans les limites de sa saisine,
Infirme l’ordonnance en date du 24 juin 2024 dans sa disposition ayant condamné la SMABTP, en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Massena BTP, à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme provisionnelle de 28 440 euros à valoir sur les préjudices matériels, somme indexée à l’indice BT 01 entre le 25 juin 2021 et l’ordonnance, puis assortie des intérêts au taux légal ;
Confirme l’ordonnance déférée pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
Rejette la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] contre la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL Massena BTP et de la SAS Société de Réhabilitation d’Ouvrage ;
Dit, en conséquence, n’y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie, au titre de la condamnation provisionnelle ;
Dit n’y a voir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] aux entiers dépens de la présente instance.
Le Greffier, La Présidente,
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