Désistement 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 30 mars 2026, n° 25/05430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/05430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 21 octobre 2025, N° 2025P01275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SWEET DAY c/ URSSAF AQUITAINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 MARS 2026
N° RG 25/05430 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOW3
S.A.S. SWEET DAY
c/
URSSAF AQUITAINE
S.E.L.A.R.L. PHILAE
Nature de la décision : DESSAISISSEMENT
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le : 30 mars 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 octobre 2025 (R.G. 2025P01275) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 07 novembre 2025
APPELANTE :
S.A.S. SWEET DAY, inscrite au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 920 372 802, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 1]
Représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Christophe GORNET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
URSSAF AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. PHILAE, es qualité de liquidateur de la SAS SWEET DAY, domiciliée en cette qualité, [Adresse 3]
Non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Sweet Day, dont le siège est à, [Localité 2] (Gironde), a pour activité l’organisation de foires, salons professionnels et congrès.
Soutenant que la société Sweet Day lui était redevable d’une somme de 19 111,47 euros, dont 4 863 euros de part salariale, sur la période de novembre 2023 à août 2025, demeurée impayée malgré la signification de plusieurs contraintes et des tentatives d’exécution, l’URSSAF Aquitaine l’a assignée par acte du 29 juillet 2025, devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour voir constater sa cessation des paiements et voir prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, voir prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 21 octobre 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a, pour l’essentiel :
— constaté le non-comparution de la société Sweet Day,
— constaté l’état de cessation des paiements de la société Sweet Day,
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Sweet Day,
— fixé provisoirement au 29 juillet 2025 la date de cessation des paiements,
— désigné la Selarl Philae en qualité de liquidateur et dit que cette mission sera suivie par Me, [A], [E],
— fixé à deux ans le délai dans lequel le tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration au greffe du 07 novembre 2025, la société Sweet Day a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant l’URSSAF, la Selarl Philae, ès qualités, et M. le procureur de la République de, [Localité 1].
Par avis du 14 novembre 2025, le président de la quatrième chambre commerciale de la cour a fixé l’affaire à bref délai à l’audience du 09 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 6 mars 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Sweet Day demande à la cour de :
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile
— juger que la société Sweet Day se désiste de l’appel interjeté contre le jugement rendu le 21 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
— juger ce désistement parfait,
— constater le dessaisissement de la cour.
L’URSSAF et la société Philae en qualité de liquidateur de la société Sweet Day n’ont pas constitué avocat bien qu’elles aient reçu la signification de la déclaration d’appel par acte de commissaire de justice des 21 et 25 novembre 2025 ainsi que la signification des conclusions d’appelant le 12 décembre 2025.
Par avis du 13 février 2026, le ministère public s’en rapporte sur la recevabilité de l’appel, requiert qu’il ne soit pas fait droit à la demande de nullité du jugement et de l’assignation et s’en rapporte sur le fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Aux termes des dispositions de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire.
L’article 401 du code de procédure civile prévoit que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, les intimés n’ont pas constitué avocat.
Il convient donc de constater le caractère parfait du désistement, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à la société Sweet Day de son désistement d’appel,
Constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour,
Condamne la société Sweet Day aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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