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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 14 nov. 2024, n° 24/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/00091 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JBSE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS, décision attaquée en date du 21 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/01661
Monsieur [J] [O]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentant : Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Jean-François Casile, avocat au barreau d’Avignon
APPELANT
Monsieur [D] [Z] [Y] [Z], [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne Huc-Beauchamps de la Selarl Rochelemagne-Gregori-Huc.Beauchamps, avocat au barreau d’Avignon
Monsieur [N] [V] [M] [V], [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Anne Huc-Beauchamps de la Selarl Rochelemagne-Gregori-Huc.Beauchamps, avocat au barreau d’Avignon
Madame [E] [L] [U] [W] veuve [X]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Anne Huc-Beauchamps de la Selarl Rochelemagne-Gregori-Huc.Beauchamps, avocat au barreau d’Avignon
Madame [K] [L] [E] [X]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Anne Huc-Beauchamps de la Selarl Rochelemagne-Gregori-Huc.Beauchamps, avocat au barreau d’Avignon
INTIMÉS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 26 Septembre 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00091 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JBSE,
Vu les débats à l’audience d’incident du 26 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Mme [E] [W] veuve [X], M. [D] [X], Mme [K] [X] et M. [N] [X] ont consenti à M. [J] [O], le 7 mai 2021, une promesse unilatérale de vente d’une parcelle de terrain nu situé [Adresse 6] à [Localité 12], au prix de 88 000 euros, sous condition suspensive d’obtention, par l’acquéreur, avant le 30 septembre 2021, d’un permis de construire et à défaut, d’un permis d’aménager en trois lots avant le 7 janvier 2022.
M. [O] n’ayant pas répondu à la mise en demeure d’avoir à justifier de l’obtention ou du refus du permis de construire ou du permis d’aménagement en trois lots, les promettants l’ont alors assigné devant le tribunal judiciaire de Carpentras afin de constater la caducité de la promesse de vente et de le condamner au paiement de la somme de 88 000 euros en application de la clause pénale.
Par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Carpentras a :
— prononcé la caducité de la promesse unilatérale de vente du 7 mai 2021
— a condamné M. [O] à payer la somme de 88 000 euros à l’indivision [X]
— l’a débouté de toutes ses demandes
— l’a condamné à payer à l’indivision [X] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [O] a interjeté appel de cette décision le 2 janvier 2024 et a conclu au fond le 28 mars 2024.
Par conclusions notifiées le 26 février 2024, Mmes et MM. [X] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de :
— radiation de l’affaire
— condamnation de l’appelant à payer à l’indivision constituée de Mmes et MM. [X] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils font valoir que l’appelant n’a pas exécuté les termes du jugement, aucun paiement de sa part n’étant intervenu.
L’incident a été appelé à l’audience du 16 mai 2024, et renvoyé à l’audience du 26 septembre 2024, M. [O] ayant indiqué par l’intermédiaire de son conseil qu’il avait sollicité des concours bancaires pour pouvoir procéder au règlement des sommes dues.
A l’audience du 26 septembre 2024, le conseil de l’appelant a sollicité un nouveau renvoi, étant sous nouvelles de celui-ci.
Il n’a pas été fait droit à la demande de renvoi.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l’espèce puisque la demande de radiation a été formée le 26 février 2024 par les consorts [X] avant même que l’appelant ait conclu au fond.
L’instance devant le tribunal judiciaire a été introduite après l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, modifiant l’article 514 du code de procédure civile. La décision de première instance déférée est donc de droit exécutoire à titre provisoire, ce d’autant que M. [O] n’a pas demandé à ce qu’elle soit écartée.
Pour voir rejetée la demande de radiation formée par l’intimé, il est attendu de l’appelant qu’il justifie de l’étendue de son patrimoine, a minima de ses revenus et de ses charges, en versant aux débats des pièces de nature à établir que sa situation personnelle est incompatible avec l’exécution du jugement.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, M. [O] n’a pas cru devoir conclure en réponse sur la demande de radiation, malgré de larges délais pour ce faire, n’a pas produit d’élément sur sa situation personnelle et financière et n’a pas justifié entre l’audience à laquelle l’incident a été appelé pour la première fois et l’audience de renvoi, d’une quelconque démarche auprès d’établissements bancaires pour obtenir des fonds lui permettant de régler les sommes mises à sa charge, étant rappelé que l’incident a été soulevé il y a sept mois.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation d’appel.
Succombant à la procédure d’incident, M. [O] en supportera les entiers dépens.
Il ne peut être fait droit à la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette demande étant formulée au profit de l’indivision, qui n’a pas la personnalité juridique, et les coindivisaires ne formulant aucune demande à leur profit.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de la cour, à défaut pour M. [J] [O] d’avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Carpentras,
Disons que l’appel pourra être rétabli au rôle à la demande de M. [J] [O] sur justification du paiement des condamnations prononcées au profit de Mme [E] [W], M. [D] [X], Mme [K] [X] et M. [N] [X],
Condamnons M. [J] [O] aux dépens de l’incident,
Déboutons les intimés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère de la mise en état
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