Infirmation 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 7 mai 2026, n° 25/06007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/06007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 27 novembre 2025, N° 23/04413 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 07 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/06007 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q374
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 27 NOVEMBRE 2025
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 23/04413
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [X] [W] [V] [E] [I]
né le 04 Mars 1984 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie Pierre DAMON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué sur l’audience par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :
S.A.R.L. DEMEURES D’OCCITANIE LANGUEDOC
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 913-8 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre,chargé du rapport et M. Thierry CARLIER, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe du 30 août 2023, la SARL Demeures d’Occitanie Languedoc Roussillon a relevé appel d’un jugement rendu le 24 août 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier.
Par conclusions enregistrées au greffe le 17 décembre 2024, monsieur [X] [I] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident visant notamment à prononcer la nullité du PV de signification de la déclaration d’appel et de la signification des conclusions de la SARL Demeures d’Occitanie du 6 novembre 2023, et à prononcer la caducité de l’appel formé par la SARL Demeures d’Occitanie contre le jugement rendu le 24 août 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier.
Par conclusions enregistrées au greffe le 06 mai 2025, la SARL Demeures d’Occitanie Languedoc Roussillon demande au conseiller de la mise en état de débouter monsieur [X] [I] de ses prétentions et de le condamner aux dépens de l’incident et à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées au greffe le 29 septembre 2025, monsieur [X] [I] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la nullité du PV de signification de la déclaration d’appel et de la signification des conclusions de la SARL Demeures d’Occitanie du 6 novembre 2023, et de prononcer la caducité de l’appel formé par la SARL Demeures d’Occitanie contre le jugement rendu le 24 août 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier. Il demande en outre la condamnation de la SARL Demeures d’Occitanie aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance sur requête du 27 novembre 2025, la cour d’appel de Montpellier a notamment :
Débouté monsieur [X] [I] de ses demandes
Condamné monsieur [X] [I] à payer à la SARL Demeures d’Occitanie Languedoc Roussillon la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné monsieur [X] [I] aux dépens.
Par sa requête en déféré enregistrée au greffe le 11 décembre 2025 et ses conclusions du 24 février 2026, monsieur [X] [I] sollicite la mise à néant ou tout le moins la réformation de l’ordonnance déférée et demande à la cour de :
Prononcer la nullité du PV de signification de la déclaration d’appel (au visa des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile) et de la signification des conclusions de la SARL Demeures d’Occitanie du 6 novembre 2023, dans les mêmes formes alors que la SARL disposait des éléments de nature à retrouver et à toucher monsieur [I] « à personne »,
Prononcer la caducité de l’appel formé par la SARL Demeures d’Occitanie contre le jugement rendu le 24 août 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier,
Débouter la SARL Demeures d’Occitanie de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SARL Demeures d’Occitanie à lui payer la somme de 2 000 euros,
La condamner aux entiers dépens de l’arrêt à intervenir sur déféré.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 2 février 2026, la SARL Demeures d’Occitanie Languedoc Roussillon demande à la cour de :
Débouter monsieur [X] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
Le condamner aux entiers dépens de l’incident, outre la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS :
M. [I] estime que le conseiller de la mise en état a fait une mauvaise interprétation des éléments qui lui ont été soumis notamment sur le fait que le contrat de construction figure un numéro de téléphone et si la SARL Demeures d’Occitanie Languedoc Roussillon a pu communiquer par mail avec Monsieur [I], ces éléments datent de 2016 et 2018 et n’apparaissent plus d’actualité en 2023 dans un contexte où la SARL Demeures d’Occitanie Languedoc Roussillon ne parvenait plus à joindre M. [I] depuis plusieurs années.
Cette situation ne corresponderait pas à la réalité dans la mesure où il verse aux débats un mail adressé à son avocat Maître Lamy en date du mardi 9 décembre 2025, démontrant que l’adresse mail [Courriel 1] identique à la pièce 3 déjà visée dans la requête par Monsieur [I], cette adresse est toujours active et donc toujours d’actualité. Il verse également aux débats la facture de Free du 16 octobre 2025 attestant que son numéro de portable n’a pas changé à savoir le [XXXXXXXX01] et donc identique à la pièce 2 précédemment communiquée.
Il appartenait à la SARL Demeures d’Occitanie Languedoc Roussillon de communiquer ces éléments à l’huissier qu’elle avait mandaté, M. [I] estime justifier donc d’un grief.
L’article 659 du code de procédure civile dispose : « Lorsque la personne a qui l’acte doit étre signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu detravail connus, l''huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte'.
Il est constant que M. [I] disposait d’une adresse connue au stade du référé et en début d’expertise judiciaire : [Adresse 3] et était représenté par un conseil en début d’expertise concernant la construction d’une maison [Adresse 4]', [Localité 4], il communiquait à l’expert son mail [Courriel 1].
Ces opérations d’expertise se sont déroulées normalement jusqu’au moment où M. [I] a dû consigner une somme complémentaire de 3000 euros, ce qu’il n’ a pas fait. Le juge chargé du contrôle des expertises a décidé d’ un dépôt en l’état le 27 octobre 2020.
Son conseil, à partir de cette date ne répondait plus même à un courrier LRAR du 2 février 2022, la société Demeures d’Occitanie revendiquant le paiement d’une facture de 6539,15 euros.
Un jugement en date du 24 août 2023 du tribunal judiciaire de Narbonne intervenait et prononçait la résolution du contrat de construction. Ce jugement réputé contradictoire mentionnait l’adresse : [Adresse 3].
L’appel diligenté était aussi adressée [Adresse 3].
Par lettre officielle du 2 octobre 2024, M. [I] constituait un avocat sur [Localité 5] qui recevait toutes les pièces du dossier le 4 octobre 2024.
Enfin la requête en déféré est réalisée par un autre conseil sur [Localité 6], M. [I] déclarant être domicilié [Adresse 1].
De tous ces élements il ressort que la dernière adresse connue lors de la procédure de M. [I] était [Adresse 3]. Le 6 novembre 2023, le commissaire de justice s’est rendu sur les lieux et a constaté qu’il n’y avait aucune boîte aux lettres à ce nom et aucun nom sur le tableau des occupants, a fait des recherches sur internet, Facebook,Linkedin, pages jaunes/blanches et constaté que le mandant n’avait pas eu d’informations supplémentaires à lui communiquer pour poursuivre ses recherches.
Sur ce point, il résulte des pièces versées aux débats que la société Demeures d’Occitanie connaissait le numéro de téléphone de M. [I] depuis la demande de permis de construire du 26 juillet 2016, soit le N° [XXXXXXXX02], celui-ci démontrant régler la facture 'Free’ correspondant à ce numéro (pièce 5 facture du 16/10/2025).
Par ailleurs, l’e-mail de M. [I] était connu par la SARL Demeures d’Occitanie depuis l’expertise judiciaire et notamment aussi de son assistante technique [L] [K], et le protocole transactionnel en date du 30 mai 2018.
Dès lors, le SARL Demeures d’Occitanie n’a pas mis le commissaire de justice en capacité d’appliquer efficacement l’article 659 du code de procédure civile et de procéder à des vérifications d’adresses pertinentes afin de toucher M. [I] à personne.
En conséquence, il convient de déclarer recevable le déféré et de mettre à néant l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 27 novembre 2025 et de prononcer la nullité du PV de signification de la déclaration d’appel en application de l’article 659 du code de procédure civile et de la signification des conclusions de la SARL Demeures d’Occitanie du 6 novembre 2023 à M. [I].
En conséquence, il convient de constater la caducité de l’appel formé par la SARL Demeures d’Occitanie contre le jugement rendu le 24 août 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier.
La SARL Demeures d’Occitanie, succombante, sera condamnée à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 27 novembre 2025 ;
Et statuant à nouveau,
Prononce la nullité du PV de signification de la déclaration d’appel (au visa des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile) et de la signification des conclusions de la SARL Demeures d’Occitanie Languedoc Roussillon du 6 novembre 2023 ;
Prononce la caducité de l’appel formé par la SARL Demeures d’Occitanie Languedoc Roussillon contre le jugement rendu le 24 août 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier ;
Condamne la SARL Demeures d’Occitanie Languedoc Roussillon à payer à M. [X] [I] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
le greffier le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Facture ·
- Sociétés ·
- Masse ·
- Créance ·
- Économie ·
- Montant ·
- Assurance maladie ·
- Calcul ·
- Accident du travail ·
- Juge-commissaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Agrément ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Incapacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Recours ·
- Associé ·
- Désistement ·
- Ordre des avocats ·
- Décret ·
- Taxation ·
- Partie ·
- Ordre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Exécution ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Demande de radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Délais ·
- Épouse ·
- Habitation
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Société de gestion ·
- Fonds d'investissement ·
- Rachat ·
- Banque ·
- Souscription ·
- Adresses ·
- Bretagne ·
- Gestion ·
- Part ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chauffeur ·
- Plateforme ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Prestation ·
- Travail ·
- Charte ·
- Titre ·
- Indépendant ·
- Service
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Transaction ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseiller ·
- Notification des conclusions ·
- Aide juridictionnelle
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Chèque ·
- Parking ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Permis de construire ·
- Rattachement ·
- Lot ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Gauche ·
- Victime ·
- Présomption ·
- Expertise
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Fait ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Dégradations ·
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Mise en demeure ·
- Ordonnance ·
- Message ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.