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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 26 juin 2025, n° 25/00575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°99
N° RG 25/00575 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VSZ2
Mme [K] [A] épouse [P]
C/
M. [B] [H]
Mme [V] [F] épouse [H]
Radie l’affaire pour défaut d’exécution de la décision de première instance
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 26 JUIN 2025
Le vingt six Juin deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du quinze Mai deux mille vingt cinq, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
Madame [K] [A] épouse [P]
née le 05 Juin 1952 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-christine L’HOSTIS de la SELARL KOVALEX II, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMEE
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [B] [H]
né le 14 Septembre 1998 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sabrina GUERIN de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [V] [F] épouse [H]
née le 04 Juillet 1997 à [Localité 5] (Congo)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabrina GUERIN de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTS
A rendu l’ordonnance suivante :
Par acte sous seing privé en date du 29 août 2018, Mme [K] [A] épouse [P] a consenti à M. [B] [H] et Mme [V] [F] épouse [H] la location d’un immeuble à usage d’habitation, sis [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel actualisé de 600 euros, charges comprises.
M. [B] [H] et Mme [V] [H] ont donné congé par courrier avec accusé de réception en date du 31 janvier 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 juillet 2022, Mme [K] [P] a convoqué les locataires pour établir d’un constat d’état des lieux de sortie contradictoire.
Un état des lieux a été dressé par commissaire de justice en l’absence de M. [B] [H] et Mme [V] [H].
Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2023, le bailleur a fait assigner les anciens locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Morlaix.
Par jugement en date du 3 décembre 2024, le juge des contentieux du tribunal de proximité de Morlaix a notamment :
— condamné solidairement M. [B] [H] et Mme [V] [F] à verser à Mme [K] [P] la somme de 6 826,17 euros au titre des réparations locatives relatives au bail conclu le 29 août 2018 et portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6],
— condamné solidairement M. [B] [H] et Mme [V] [F] à verser à Mme [K] [P] la somme de 3 000 euros au titre des loyers et charges impayés relatifs au bail conclu le 29 août 2018 et portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6],
— condamné Mme [K] [P] à verser à M. [B] [H] et Mme [V] [F] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance subi par les locataires dans le cadre du contrat de bail conclu le 29 août 2018 et portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6],
— rejeté la demande de restitution du dépôt de garantie conservé par Mme [K] [P],
— dit qu’il faut déduire des sommes dues par M. [B] [H] et Mme [V] [F] le dépôt de garantie d’un montant de 600 euros conservé par Mme [K] [P],
— ordonné la compensation entre les sommes auxquelles les parties ont été condamnées par le présent jugement,
— rejeté la demande de M. [B] [H] et Mme [V] [F] de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral
— condamné solidairement M. [B] [H] et Mme [V] [F] à payer à Mme [K] [P] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [B] [H] et Mme [V] [F] aux dépens en ce compris les frais d’assignation et uniquement la moitié des frais du procès-verbal de constat d’état des lieux du 19 juillet 2022,
— rappelé que I’exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu à s’opposer à I’exécution provisoire du présent jugement.
Le 24 janvier 2025, M. [B] [H] et Mme [V] [F] ont interjeté appel de cette décision.
Mme [K] [P] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à la radiation de l’affaire.
Par dernières conclusions notifiées le 2 mai 2025, elle demande ainsi au conseiller de la mise en état de :
— in limine litis : se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de délais de paiement de M. [B] et Mme [V] [H],
— ordonner le retrait du rôle dans l’attente du règlement par M. [B] et Mme [V] [H] des sommes dues en exécution du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Morlaix le 3 décembre 2024,
— débouter M. [B] et Mme [V] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [B] et Mme [V] [H] à lui payer à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 23 avril 2025, M. [B] [H] et Mme [V] [H] demandent au conseiller de la mise en état de :
— débouter Mme [K] [P] de sa demande de radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours devant la cour d’appel de Rennes,
— maintenir l’inscription de l’affaire au rôle de la cour d’appel de Rennes,
— leur accorder des délais de paiement de la dette par échéances de 20 euros par mois pendant 23 mois et le solde au 24e mois,
— débouter Mme [K] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraire aux présentes,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande de délais de paiement ne ressort pas de la compétence du conseiller de la mise en état.
Au soutien de la demande de radiation, Mme [P] indique que les appelants n’ont pas exécuté la décision. Elle considère qu’ils ne démontrent pas que cette exécution aurait pour eux des conséquences manifestement excessives. Elle note qu’ils n’ont fait aucune demande relativement à l’exécution provisoire en première instance et n’ont pas saisi le Premier président d’une demande d’arrêt de celle-ci.
Les consorts [H] s’opposent à cette demande. Ils reconnaissent n’avoir pas exécuté la décision mais soutiennent qu’une exécution aurait pour eux des conséquences manifestement excessives.
Ils précisent que seul le revenu de M. [H] permet de faire vivre la famille avec 3 jeunes enfants, affirment qu’ils ne disposent d’aucune épargne et d’aucun bien susceptible d’être vendu pour apurer la dette. Ils indiquent que la seule proposition qu’ils puissent présenter est un échéancier de 20 euros par mois.
Ils font valoir également que l’exécution en cas de réformation de la décision, rendrait difficile pour eux le recouvrement des sommes versées auprès de Mme [P], qui leur doit de l’argent et qu’elle ne peut pas régler.
L’article 524 du code de procédure civile , dans sa version applicable à la cause, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le texte susvisé prévoit également que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
L’appel a été interjeté le 24 janvier 2025, l’appelante a conclu le 23 avril 2025; la demande de radiation formée le 14 mars 2025 est donc recevable.
Les consorts [H] admettent n’avoir pas exécuté la décision. La compensation des condamnations réciproques ayant été ordonnée, c’est une somme d’environ 8 800 euros qui n’a pas été réglée par ces derniers.
Ils justifient leur situation financière en versant aux débats 3 documents :
— la copie de la première page de leur déclaration d’impôt pour les revenus 2024, mentionnant un revenu de 12 448 pour le premier déclarant et 882 euros pour le deuxième déclarant, et 2 enfants à charge,
— la copie du bulletin de salaire de M. [H] de février 2025, mentionnant une date d’entrée dans l’entreprise le 1er septembre 2024 et un salaire net de 1 751 euros,
— un avis de paiement de la CAF adressé à Mme [V] [H] le 23 avril 2025 mentionnant différentes allocations d’un montant total de 961 euros.
Ils ne produisent aucune pièce concernant leurs charges actuelles, leur situation familiale (ils font état de 3 enfants à charge notamment) ni l’état de leurs avoirs bancaires. La situation de Mme [H] qui a perçu des salaires en 2024 est incertaine en ce qu’il n’est pas justifié sa situation de non emploi ou d’absence de perception d’allocations de chômage.
Les revenus 2025 exposés seraient donc de 2 712 euros par mois. La preuve de leur impossibilité d’exécuter la décision n’est pas suffisamment étayée. En tout état de cause, s’ils formulent dans le cadre de leurs écritures une proposition de paiement, ils ne démontrent nullement avoir mis en oeuvre celle-ci ou avoir proposé de tels règlements à Mme [P] avant cette procédure.
Il est souligné pertinemment que les consorts [H] en première instance ne se sont pas opposés à l’exécution provisoire de la décision et n’ont pas cherché obtenir l’arrêt de cette mesure.
L’affirmation selon laquelle, en cas d’exécution de la décision et de réformation, Mme [P] ne pourrait restituer les sommes versées, ne ressort que de leurs seules allégations.
À défaut de démontrer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’ils sont dans l’impossibilité d’exécuter la décision, il y a lieu de procéder à la radiation sollicitée qui n’est pas en l’espèce disproportionnée par rapport au but poursuivi qui est d’assurer l’efficacité de l’exécution des décisions de justice et n’a pas pour effet de priver l’intéressée du double degré de juridiction dans la mesure où M. [B] [H] et Mme [V] [H] pourront solliciter la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ainsi que le prévoit l’article 524 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [H] et Mme [V] [H] supporteront les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de délais de paiement;
Ordonne la radiation de l’appel enrôlé sous le numéro 25/575 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [B] [H] et Mme [V] [H] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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