Infirmation partielle 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 28 juil. 2025, n° 23/00525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LB/CS
Numéro 25/2267
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 28 juillet 2025
Dossier : N° RG 23/00525 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IOOI
Nature affaire :
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Affaire :
[D] [P]
C/
S.E.L.A.R.L. [U] [W]
S.A. AXA BANQUE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Février 2025, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame LaurenceBAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [D] [P]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Christian PEREZ, avocat au barreau de Bayonne
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [U] [W] es qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE DE GESTION DES FONDS D’INVESTISSEMENT DE BRETAGNE SAS dont le siège social est [Adresse 10] [Localité 6] désignée par jugement du
Tribunal de Commerce de Lorient le 17/12/2021
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Antoine CHEVALIER, avocat au barreau de Rennes
AXA BANQUE représentée par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 8]/FRANCE
Représentée par Me Jean william MARCEL, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Emmanuel CARDON, avocat au barreau de Paris
sur appel de la décision
en date du 23 JANVIER 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [D] [P] a signé le 17 avril 2008 un bulletin de souscription de 20 parts A d’un Fonds d’Investissement de Proximité (FIP) dénommé « [Adresse 10] Croissance V » géré par la société par actions simplifiée (SAS) société de gestion des Fonds d’investissement de Bretagne dont le nom commercial est [Adresse 10] Capital et Fonds d’investissement de Bretagne d’une valeur nominale de 500 euros outre un droit d’entrée de 500 euros, soit une souscription d’un montant total de 10.500 euros. Cette souscription a été commercialisée par la société AXA Banque et la société RBC Dexia Investor Services Bank France était le dépositaire.
Suite à sa demande de rachat de parts dans le FIP [Adresse 10] Croissance V formulée le 15 juin 2016 et le 10 janvier 2017 à l’issue du terme de 8 ans, la société AXA Banque a répondu à Mme [P] que ce fonds n’était pas actuellement rachetable, sa durée de vie de huit ans ayant été prorogée deux fois pour une durée de un an, jusqu’au 27 décembre 2016 puis jusqu’au 27 décembre 2017.
Leur reprochant ce refus, une gestion hasardeuse et non conforme aux dispositions contractuelles de ses liquidités et un manquement à leur obligation d’information et de conseil, Mme [D] [P] a, par courrier du 6 mars 2018, mis en demeure la société AXA Banque et la société [Adresse 10] de lui restituer notamment le montant du prix d’acquisition de ses parts A assorti du droit d’entrée (10.500 euros) et de lui verser une indemnité pour perte de chance d’investir ses liquidités dans un autre placement.
Par assignation du 11 mai 2018, Mme [D] [P] a attrait la société de gestion des Fonds d’investissement de Bretagne et la société AXA Banque devant le tribunal de grande instance de Bayonne devenu à compter du 1er janvier 2020, tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de les voir condamner au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 17 décembre 2021, le tribunal de commerce de Lorient a prononcé la liquidation judiciaire de la société de gestion des Fonds d’investissement de Bretagne et a désigné la SELARL [U] [W] en qualité de liquidateur judiciaire.
Mme [D] [P] a assigné la SELARL [U] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS société de gestion des Fonds d’investissement de Bretagne par acte d’huissier du 1er février 2022 et les instances ont été jointes.
Par jugement du 23 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
Débouté Mme [D] [P] de sa demande tendant à la communication de l’attestation de dépôt de fonds,
Déclaré Mme [D] [P] irrecevable à solliciter l’annulation du contrat de souscription,
Rejeté la fin de non-recevoir opposée par la SA AXA Banque à Mme [D] [P],
Débouté Mme [D] [P] de ses demandes à l’égard de la SA AXA Banque,
Débouté Mme [D] [P] de ses demandes à l’égard de la SELARL [U] [W], en qualité de liquidateur de la SAS Société de gestion des fonds d’investissement de Bretagne,
Fixé la créance de Mme [D] [P] à l’encontre de la SELARL [U] [W], en qualité de liquidateur de la SAS Société de gestion des fonds d’investissement de Bretagne à la valeur liquidative des parts acquises au jour de l’assignation,
Condamné Mme [D] [P] à payer à la SELARL [U] [W], en qualité de liquidateur de la SAS Société de gestion des fonds d’investissement de Bretagne la somme de 3000 euros à l’égard de la SA AXA Banque la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 15 février 2023, Mme [D] [P] a relevé appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 21 mai 2024 de Mme [D] [P] qui demande à la cour de :
1 – enjoindre la SELARL [U] [W] en qualité de liquidateur de la SAS SOCIETE DE GESTION DES FONDS D’INVESTISSEMENT DE BRETAGNE ou AXA BANQUE de produire l’attestation de dépôt des fonds par le dépositaire qui définit le début du contrat et permet de déterminer son terme à l’échéance des 8 ans et de produire les décisions de prorogations dans le respect des préavis de 3 mois avant le terme sous astreinte de 100 € par jour de retard.
2 – Réformer le jugement du 23 Janvier 2023 du Tribunal Judicaire de BAYONNE en toutes ses dispositions défavorables à Madame [P].
3 – Débouter AXA BANQUE et la société de GESTION DES FONDS D’INVESTISSEMENT DE BRETAGNE prise en la personne de son liquidateur de toutes leurs prétentions, fins et conclusions
4 – Annuler le contrat de souscription pour atteinte aux règles de démarchage
5 – Condamner AXA BANQUE à indemniser Madame [P] à hauteur de 10.500 € assorti des intérêts de retard capitalisés à compter de la mise en demeure de rachat des parts en date du 15 Juin 2016 en raison du refus du rachat des parts au-delà de 8 ans.
6 – Condamner AXA BANQUE à indemniser Madame [P] pour défaut de conseil
et d’information à hauteur de 2.500 €
7 – Condamner AXA BANQUE à indemniser Madame [P] pour publicité trompeuse à hauteur de 2.500 €
8' Condamner AXA BANQUE à rembourser l’ensemble des intérêts débiteurs et des
frais de gestion débités sur le compte AXA BANQUE de Madame [P].
9 – Condamner AXA BANQUE à 5.000 € de dommages et intérêts pour ne pas informer Madame [P] des opérations de liquidation du fonds avant le retrait de l’agrément de l’AMF et pour le retard dans les opérations de liquidation du fonds avant le retrait de l’agrément de l’AMF alors que les titres continuent à perdre de la valeur.
10 – Dispenser Madame [P] du paiement de la moins-value sur les parts au-delà du nominal à savoir au-delà du prix d’achat de 10.000 €.
11 – Condamner AXA BANQUE à la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire si AXA BANQUE devait être mis hors de cause par la juridiction de céans :
12 – Fixer la Créance de Madame [P] au passif de la SAS SOCIETE DE GESTION
DES FONDS D’INVESTISSEMENT DE BRETAGNE à hauteur de 10.500 € de dommages
et intérêts assorti des intérêts de retard capitalisés à compter de la mise en demeure de rachat des parts en date du 15 Juin 2016 en raison du refus du rachat des parts au-delà de 8 ans.
13 – Fixer la Créance de Madame [P] au passif de la SAS SOCIETE DE GESTION
DES FONDS D’INVESTISSEMENT DE BRETAGNE à hauteur de 2.500 € de dommages
et intérêts pour défaut de conseil et d’information.
14 – Fixer la Créance de Madame [P] au passif de la SAS SOCIETE DE GESTION
DES FONDS D’INVESTISSEMENT DE BRETAGNE à hauteur de 2.500 € de dommages
et intérêts pour publicité trompeuse.
15 – Fixer la Créance de Madame [P] au passif de la SAS SOCIETE DE GESTION
DES FONDS D’INVESTISSEMENT DE BRETAGNE à hauteur de 5.000 € de dommages
et intérêts pour ne pas informer Madame [P] des opérations de liquidation du fonds avant le retrait d’agrément par l’AMF et pour le retard dans les opérations de liquidation du fonds avant le retrait de l’agrément de l’AMF alors que les titres continuent à perdre de la valeur.
16 – Fixer la Créance de Madame [P] au passif de la SAS SOCIETE DE GESTION
DES FONDS D’INVESTISSEMENT DE BRETAGNE à hauteur du remboursement l’ensemble des intérêts débiteurs et des frais de gestion débités sur le compte AXA BANQUE de Madame [P].
17 – Fixer la Créance de Madame [P] au passif de la SAS SOCIETE DE GESTION
DES FONDS D’INVESTISSEMENT DE BRETAGNE à la somme de 5000 euros au titre
de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la société AXA Banque notifiées le 11 juin 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 23 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu’il :
« Déclare Mme [D] [P] irrecevable à solliciter l’annulation du contrat de souscription ; (..)
Déboute Mme [D] [P] de ses demandes à l’égard de la SA AXA Banque ;
Condamne Mme [P] à payer (') l’égard d’AXA Banque la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile » ;
Débouter Mme [P] de toutes ses demandes telles qu’articulées à son encontre ;
Condamner Mme [D] [P] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [D] [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Jean-William Marcel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la SELARL [U] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société de Gestion des Fonds d’investissement de Bretagne notifiées le 24 juillet 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 23 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Bayonne
Débouter Madame [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la SGP [Adresse 10] ;
A titre principal :
Juger que Madame [P] ne rapporte pas la preuve, dont elle a la charge, du prétendu démarcharge
Juger l’action en nullité de la souscription résultant du prétendu défaut de remise du formulaire de rétractation, prescrite ; Juger les informations transmises par la SGP [Adresse 10] dans ses communications, sincères;
Juger l’obligation d’information de la SGP [Adresse 10], satisfaite ;
Juger la notice d’information et le règlement du FIP, opposables à Madame [P] ;
Juger l’abus de confiance non caractérisé ;
Juger la clause relative à la durée, non abusive au sens de l’article R212-1 du code de la consommation ;
Juger les prorogations du fonds par la SGP [Adresse 10], valables ;
Juger les prorogations du fonds par la SGP [Adresse 10] opposables à Madame [P] ;
Juger la SGP [Adresse 10] non responsable des éventuels manquements de la société AXA Banque à son obligation de conseil ;
Juger la SGP [Adresse 10] non responsable des éventuels manquements de la société AXA
Banque à son obligation de conseil ;
En conséquence
Débouter Madame [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la SGP [Adresse 10] ;
A titre subsidiaire
— dès lors que la Cour jugerait l’action en nullité non prescrite :
Juger que l’attestation de témoignage produite par Madame [P] doit être écartée des débats ;
Juger Madame [P] défaillante dans l’administration de la preuve du prétendu démarchage ;
En tout état de cause
Constater que les dispositions du code de la consommation sur lesquelles Madame [P] fonde ses allégations, sont inapplicables au cas d’espèce ;
En conséquence
Débouter Madame [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la SGP [Adresse 10] ;
A titre infiniment subsidiaire
— dès lors que la Cour jugerait l’action en nullité non prescrite et retiendrait la responsabilité de la société AXA BANQUE pour violation des règles de démarchage à domicile ;
Juger que la SGP [Adresse 10] est étrangère aux éventuels manquements de la société AXA Banque au regard des dispositions, préjudiciable pour la SGP [Adresse 10] ;
Juger le manquement de la société AXA Banque, préjudiciable pour la SGP [Adresse 10] ;
En conséquence,
Condamner la société AXA Banque à verser la somme de 10.500 euros à la SGP [Adresse 10].
Condamner la société AXA Banque à garantir les éventuelles condamnations de la SGP [Adresse 10] de ce chef.
— dès lors que la cour ordonnerait le rachat des parts de Madame [P] :
Juger que le préjudice subi par Madame [P] doit tenir compte d’un prix de rachat des parts ne pouvant intervenir au prix initialement versé lors de souscription ;
Juger que le préjudice subi par Madame [P] doit être fixé au montant de la valeur liquidative au jour de la demande de rachat diminuée de la commission de rachat
acquis à la SGP [Adresse 10].
En tout état de cause
Condamner Madame [P], en cause d’appel, aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL DLB Avocats, en application des dispositions de l’article
699 du CPC et à verser à la SELARL [U] [W], ès-qualités de liquidateur de la SGP
[Adresse 10], la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
MOTIFS :
Il convient de relever au préalable que le chef du jugement déféré ayant rejeté la fin de non-recevoir opposée par la SA AXA Banque à Mme [P] d’un défaut de droit d’agir à son encontre n’est pas déféré à la cour en l’absence d’appel principal ou incident sur ce point. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce chef de décision qui a acquis force de chose jugée.
Il est précisé également que la plupart des demandes de la SELARL [U] [W] ès-qualités tendant à voir « juger que » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais en réalité des moyens formulés au soutien de ses prétentions qui seront examinés dès lors en tant que tels dans les développements qui suivent.
Sur la demande de Mme [P] de production de pièces sous astreinte
Mme [P] maintient en cause d’appel sa demande tendant à enjoindre aux parties intimées de produire l’attestation de dépôt des fonds par le dépositaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au motif que cette attestation définit le début du contrat et permet de déterminer son terme à l’échéance des 8 ans et de produire les décisions de prorogations dans le respect des préavis de trois mois.
Toutefois, la société AXA Banque produisant le bulletin de souscription de parts du 17 avril 2008 dans laquelle est mentionnée la souscription de 20 parts d’une valeur nominale de 500 euros outre 500 euros de droits d’entrée, et la date de versement des fonds le 17 avril 2008 n’étant pas contestée et confirmée par l’attestation d’investissement établie le 29 juillet 2008 par le Fonds d’investissement de Bretagne produite par l’appelante, il convient de rejeter cette demande qui est infondée.
La demande de l’appelante de production des décisions de prorogation sera également rejetée en ce qu’elle est infondée. En effet, la société [U] [W] communique les courriers par lesquels la société de gestion de fonds d’investissement de Bretagne a informé Mme [P] qu’elle procédait à la prorogation de sa durée de vie d’une année, soit jusqu’au 27 décembre 2016 d’abord (courrier du 23 septembre 2015), et jusqu’au 27 décembre 2017 ensuite (courrier du 26 septembre 2016).
Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté Mme [P] de sa demande tendant à la communication de l’attestation de dépôt de fonds et d’y ajouter en la déboutant également de sa demande tendant à voir communiquer les décisions de prorogation.
Sur la recevabilité de la demande de Mme [P] d’annulation du contrat de souscription pour atteinte aux règles de démarchage
Mme [P] soulève la nullité du contrat de souscription en raison d’une atteinte aux règles de démarchage à domicile prévues par le code de la consommation du fait notamment de l’absence de bulletin de rétractation et de l’encaissement des sommes avant le délai de 7 jours de rétractation prévu par l’article L121-25 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 27 juillet 1993 au 14 juin 2014, et avant le délai de réflexion de 48 heures de l’article L341-16 du code monétaire et financier.
Elle soutient que le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à compter du 17 avril 2016 après l’expiration du délai de 8 ans durant lequel les fonds étaient bloqués date à laquelle elle a pu légitimement se demander comment sortir de cet investissement, conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil. Elle explique avoir présenté cette demande de nullité dans ses conclusions notifiées le 17 janvier 2019 dans le délai de cinq ans de sorte que son action en nullité n’est pas prescrite.
La société AXA conclut que la demande de nullité du contrat de souscription pour atteinte aux règles de démarchage est prescrite, le délai de prescription ayant commencé à courir à compter de sa conclusion, soit dès le 17 avril 2008 et au plus tard le 29 juillet suivant (date de l’attestation d’investissement dont l’appelante se prévaut) lorsque le versement des fonds lui a été confirmé.
La SELARL [U] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société de gestion des fonds d’investissement de Bretagne (ci-après société [Adresse 10]) fait valoir que la prescription commence à courir à compter du jour où l’acte irrégulier a été passé, que par application des dispositions de l’article 2222 du code civil Mme [P] avait cinq ans à compter du 19 juin 2008 pour agir en nullité sur le fondement d’une prétendue violation des règles de démarchage, de sorte que son action est prescrite. Elle précise que le démarchage portant sur la souscription de FIP est licite et doit satisfaire aux dispositions du code de la consommation applicable pour être régulier, et que l’action en nullité fondée sur l’irrégularité du démarchage est une nullité relative.
*
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il convient de rappeler qu’avant la loi du 17 juin 2008, les actions, tant réelles que personnelles, étaient soumises à la prescription trentenaire de droit commun conformément à l’article 2262 ancien du code civil.
La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a réduit le délai de prescription pour les actions personnelles ou mobilières à cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 26 II les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La loi du 17 juin 2008 substituant le délai de prescription de 5 ans au délai de prescription trentenaire est entrée en vigueur le 19 juin 2008.
L’action de l’appelante était donc soumise au délai de prescription de trente ans, réduit à cinq ans par l’effet de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008.
Le délai de prescription de l’action en nullité commence à courir à compter du jour où l’acte irrégulier a été passé, sauf report possible tiré de la révélation postérieure des irrégularités formelles soulevées.
En l’espèce, il y a lieu de préciser que l’action en nullité fondée sur l’irrégularité au regard des dispositions légales applicables en matière de démarchage est une nullité relative. Le contrat de souscription des parts dont la nullité est demandée a été passé le 17 avril 2008 et stipulait que si elle avait fait l’objet d’un acte de démarchage par voie de porte à porte (dans les conditions définies à l’article L341-1 alinéa 7 du code monétaire et financier), le souscripteur reconnaissait avoir bénéficié d’un délai de réflexion de 48 heures et qu’elle n’avait souscrit le bulletin qu’à l’expiration de ce délai. Le souscripteur reconnaissait également avoir été informé ne pas disposer de faculté de rétractation en ce qui concerne la présente souscription. Il résulte de ces éléments, qu’à cette date, Mme [P], qui ne soutient pas avoir eu une révélation postérieure des atteintes aux règles de démarchage pour invoquer un report du point de départ du délai de prescription, connaissait ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action.
Il convient donc de retenir comme point de départ du délai de prescription le 19 juin 2008 date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.
Mme [P] ne soutenant pas l’existence d’un motif d’interruption du délai de prescription, son action en nullité du contrat de souscription de parts était prescrite le 19 juin 2013, avant l’introduction de cette demande dans ses conclusions notifiées le 17 janvier 2019.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré Mme [D] [P] irrecevable à solliciter l’annulation du contrat de souscription.
Sur les demandes de Mme [P] à l’encontre de la société AXA Banque et de la société [Adresse 10]
Sur le refus du rachat des parts au-delà de huit ans
Mme [P] demande de condamner la société AXA Banque à l’indemniser à hauteur de la somme de 10.500 euros assortie des intérêts de retard capitalisés à compter de la mise en demeure de rachat des parts en date du 15 juin 2016 en raison du refus du rachat des parts au-delà de huit ans.
A titre subsidiaire, si la société AXA Banque était mise hors de cause, elle demande de fixer sa créance au passif de la société [Adresse 10] à hauteur de 10.500 euros de dommages et intérêts assorti des intérêts de retard capitalisés à compter de la mise en demeure de rachat des parts en date du 15 juin 2016 en raison du refus du rachat des parts au-delà de 8 ans.
Elle souligne qu’elle n’a ni visé ni signé ni paraphé l’article 1 du règlement. Elle fait valoir que la demande de rachat des parts autorisé par l’article 6 du règlement intérieur au bout de huit ans est indépendante de la durée du fonds figurant à l’article 2 du règlement de sorte que le rejet de sa demande de rachat des parts à l’expiration du délai de 8 ans est illicite.
Elle ajoute qu’admettre que la prolongation du fonds interdirait le rachat des parts permettrait unilatéralement à [Adresse 10] de refuser ce rachat des parts et de proroger unilatéralement la durée du contrat, ce qui reviendrait à admettre une clause nulle qualifiée de noire par le code de la consommation (article R212-1 et suivants du code de la consommation).
La société AXA Banque répond que la prorogation de la durée de vie du fonds et le blocage subséquent de la faculté de rachat des parts durant ces deux années est une décision qui appartient uniquement à la société de gestion et qu’elle n’était pas partie à cette décision. Elle ajoute qu’en tant que simple distributeur du produit financier et teneur du compte-titres, elle ne disposait pas de la faculté de procéder à un quelconque rachat de parts du placement FIP V et ne saurait se voir reprocher un manquement à cet égard.
La SELARL [U] [W] en qualité de liquidateur de la société [Adresse 10] conclut au débouté de l’appelante de ses demandes formulées à ce titre. A titre subsidiaire, elle demande de juger que le préjudice subi par Mme [P] doit tenir compte d’un prix de rachat des parts ne pouvant intervenir au prix initialement versé lors de la souscription et qu’il doit être fixé au montant de la valeur liquidative au jour de la demande de rachat diminuée de la commission de rachat acquis à la SGP [Adresse 10]. Elle soutient que la prorogation du fonds est valable et opposable à Mme [P], ayant été décidée dans le respect de l’article 2 du règlement intérieur et qu’aucune confusion n’a été créée dans l’esprit de l’investisseur, les termes de la notice d’information et du règlement étant clairs et précis. Selon elle conformément aux conditions spécifiques prévues dans le règlement, le fonds étant prorogé jusqu’au 27 décembre 2017, Mme [P] ne pouvait légitimement demander le rachat de ses parts avant cette date.
*
Mme [P] explique dans ses écritures qu’elle demande la restitution des 10.500 euros de souscription et de droit d’entrée sous la forme de dommages et intérêts rendus indisponibles du fait des sociétés [Adresse 10] Capital et Axa Banque. Elle vise notamment dans le dispositif de ses écritures l’article 1147 ancien (devenu 1231-1) du code civil relatif à la responsabilité contractuelle.
Il se déduit de ces éléments qu’elle fonde sa demande sur la responsabilité contractuelle.
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, il y a lieu de préciser au préalable que Mme [P] a déclaré avoir reçu et accepté le règlement du FIP [Adresse 10] Croissance V et la notice d’information afférente ainsi que cela résulte du bulletin de souscription qu’elle a signé qui indique expressément « je déclare adhérer aux Fonds d’Investissement de Proximité [Adresse 10] Croissance V et avoir reçu et pris connaissance de la notice d’information ci jointe au présent bulletin de souscription. En application de l’article L214-24 alinéa 4 du Code Monétaire et Financier, la souscription emporte acceptation du règlement qui m’a été remis et dont j’ai pris connaissance. » Ces documents entrent donc dans le champ contractuel et engagent les parties au contrat de souscription de parts en ce compris Mme [P] quand bien même ils ne sont pas paraphés ou signés.
Il résulte du bulletin de souscription de parts et du règlement du Fonds que la société AXA Banque est intervenue auprès de Mme [P] pour commercialiser des parts dans un Fonds d’investissement de proximité (ci-après FIP) dénommé [Adresse 10] Croissance V constitué par la société [Adresse 10]. Elle a en outre conclu avec elle une convention d’ouverture d’un compte titres dans ses livres aux fins d’inscription des parts ainsi acquises. Chargée de commercialiser ces parts la société AXA Banque reconnaît dans ses dernières écritures avoir agi en qualité de prestataire de service d’investissement.
Le règlement du FIP [Adresse 10] Croissance V précise notamment que « le Fonds est une copropriété, sans personnalité morale, de valeurs mobilières, d’actions de Société Anonymes et de Sociétés par Actions Simplifiées et de parts de Sociétés à Responsabilité Limitée. Le Fonds recherchera principalement la réalisation de plus-values, notamment par des prises de participation minoritaires dans des petites et moyennes entreprises industrielles, commerciales ou de services. Les actifs compris dans le Fonds seront donc constitués pour 60% au moins de valeurs mobilières, d’actions de Sociétés Anonymes ou de Sociétés par Actions Simplifiées, de parts de Sociétés à Responsabilité Limitée et avances en compte courant, telles que définies par le 1 et le a) du 2 de l’article L214-36 du Code Monétaire et Financier, émises par des PME régionales au sens de la réglementatio CE 70/2001. »
L’article 2 du règlement sur la durée de vie du Fonds et la prorogation est ainsi rédigé : « Le Fonds est créé pour une durée de 8 ans à compter du jour de l’établissement de l’attestation de dépôt des fonds par le dépositaire, qui constitue sa date de création. La Société de Gestion, en accord avec le Dépositaire, pourra proroger cette durée à deux (2) reprises, pour une période d’une (1) année. La décision est prise trois (3) mois au moins avant l’expiration du terme et portée à la connaissance des porteurs de parts et de l’Autorité des Marchés Financiers. »
Selon l’article 6 relatif au rachat des parts à la demande des investisseurs « Aucun rachat de parts A ne peut être demandé avant l’expiration d’une durée de huit ans à compter de la fin des souscriptions.
Les porteurs de parts B ne pourront en obtenir le rachat qu’après que les parts A ont été intégralement rachetées.
A l’expiration ce délai mentionné aux deux paragraphes précédents, les rachats peuvent être demandés à tout moment au Dépositaire qui en informe aussitôt la Société de Gestion.
Elles sont réalisées sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée après réception de la demande de rachat (le cachet de la poste faisant foi), diminuée d’une commission de rachat de 4% nette de taxes acquis à la société de gestion.
Aucune commission de rachat ne sera prélevée lors de la liquidation du Fonds.
Les rachats sont effectués exclusivement en numéraire, sauf en cas de demande expresse des porteurs de parts pour être remboursés en titres. En cas de demande de rachat émanant de plusieurs investisseurs, celles-ci seront traitées en tenant compte des dates auxquelles les rachats ont été demandés et le Fonds rachètera les Parts en respectant l’ordre chronologique de ces demandes.
Ils sont réglés par le Dépositaire dans un délai maximal de quinze jours suivant la publication de la valeur liquidative des parts. Toutefois, si le remboursement exige la réalisation préalable d’actifs du Fonds, ce délai peut être prorogé par la Société de Gestion sans pouvoir excéder (1) an à compter de l’envoi de la demande de rachat. Au terme de ce délai, tout porteur de parts dont la demande de rachat n’a pas été satisfaite peut demander la liquidation du Fonds. Il ne peut être procédé à aucun rachat de parts à partir de l’ouverture de la période de dissolution du Fonds ou lorsque l’actif net du Fonds a une valeur inférieure à trois cents mille (300 000) euros. »
Le Fonds [Adresse 10] Croissance V a été créé pour une durée de 8 ans à compter du 27 décembre 2007 date à laquelle les fonds ont été déposés auprès du dépositaire ainsi que cela résulte de l’attestation de ce dernier produit par la SELARL [U] [W] en qualité de liquidateur de la société [Adresse 10] (sa pièce numérotée 11). Par conséquent les dispositions de l’article 2 du règlement du fonds autorisaient la société de gestion à proroger la durée du fonds Fonds deux fois un an à compter du 27 décembre 2015. La société [Adresse 10] a prorogé le Fonds pour deux durées de un an, avec l’accord du dépositaire, à chaque fois en avisant trois mois avant l’expiration du terme Mme [P] par l’intermédiaire de la société AXA. Aucune faute ne peut lui être reprochée sur ce point. La durée maximale du Fonds était donc, en vertu des dispositions contractuelles, de 10 ans, ce que Mme [P] a expressément accepté en signant le bulletin de souscription des parts valant acceptation du règlement du Fonds, de sorte qu’elle ne peut invoquer que la société de gestion était autorisée à modifier unilatéralement la durée du contrat. Il convient de préciser que le caractère illicite des dispositions du règlement n’est pas démontré et qu’en outre les dispositions de l’article R212-1 3° du code de la consommation invoquées par Mme [P] n’étaient pas applicables à la date de la signature du contrat litigieux.
En revanche il ressort des dispositions de l’article 6 du règlement que le rachat des parts pouvait être demandé par Mme [P] à l’expiration du délai de huit à compter de la fin des souscriptions à tout moment et aurait dû être réglé dans un délai maximal de quinze jours suivant la publication de la valeur liquidative des parts. Ce délai ne pouvait être allongé par la société de gestion que si le remboursement exigeait la réalisation préalable d’actifs du Fonds, sans toutefois pouvoir excéder un an à compter de l’envoi de la demande de rachat des parts.
La société [Adresse 10] ne justifie pas que les parts du FIP ne pouvaient faire l’objet d’un rachat avant le terme de la durée de l’investissement, ce qui ne se déduit pas des articles 2 et 6 du règlement du fonds précités. Elle n’a pas motivé son refus opposé à Mme [P] par la nécessité de réaliser préalablement des actifs du Fonds pour procéder à ce remboursement, de sorte qu’elle ne justifie pas d’un motif de prorogation du délai de 15 jours précité. Le refus qu’elle a opposé au remboursement des parts sollicité par Mme [P] le 15 juin 2016 est donc fautif.
Mme [P] ne saurait reprocher à la société AXA qui a commercialisé le produit financier litigieux, la prorogation par la société [Adresse 10] de la durée de vie du fonds à deux reprises pour une durée de un an, conformément à la possibilité offerte par l’article 2 du règlement intérieur et le refus de rachat des parts opposé par la société [Adresse 10] à la demande de Mme [P], que la société AXA n’a fait que relayer auprès d’elle mais à laquelle elle n’a pas participé. En effet, la société AXA n’était pas tenue contractuellement ou légalement d’une obligation à cet égard, notamment d’une obligation de conseil de Mme [P].
La faute alléguée ne pouvant être imputée à la banque, la demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de la société AXA à ce titre sera rejetée.
En revanche il résulte des développements qui précèdent que la société [Adresse 10] n’a pas respecté les termes de l’article 6 du règlement du Fonds en refusant le remboursement des parts au-delà du délai de 8 ans à compter de la fin des souscriptions sollicité le 15 juin 2016 par Mme [P], sans invoquer un motif de prorogation du délai fondé sur la nécessité de réaliser au préalable des actifs du fonds. Elle a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle.
Mme [P] a subi un préjudice en lien avec cette faute car l’absence de remboursement en temps utile de ses parts a engendré une perte financière liée à la perte de valeur de celles-ci par rapport à celle qu’elle aurait dû percevoir consécutivement à sa demande, étant précisé qu’elle n’a perçu que la somme de 2189,40 euros dans le cadre de la liquidation du Fonds en deux fois (2130 euros le 5 octobre 2018 et 59,40 euros le 13 octobre 2022).
Son préjudice en lien avec la faute de la société [Adresse 10] doit être évalué au montant de la valeur liquidative des parts au jour de sa demande de rachat le 15 juin 2016, augmentée des intérêts de retard capitalisés à compter du 15 juin 2016, dont il convient de déduire la commission de rachat de 4% nette de taxes acquise à la société [Adresse 10], la somme de 2130 euros versée le 5 octobre 2018 et la somme de 59,40 euros versée le 13 octobre 2022.
Il convient par conséquent de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS société de gestion des fonds d’investissement de Bretagne ([Adresse 10] Capital) la créance de Mme [D] [P] à hauteur du montant de la valeur liquidative des parts au jour de sa demande de rachat le 15 juin 2016, augmentée des intérêts de retard capitalisés à compter du 15 juin 2016, dont il convient de déduire la commission de rachat de 4% nette de taxes acquise à la société [Adresse 10], la somme de 2130 euros versée le 5 octobre 2018 et la somme de 59,40 euros versée le 13 octobre 2022.
Sur le manquement aux obligations d’information et de conseil
Mme [P] demande de condamner la société AXA Banque à lui verser les sommes suivantes :
2500 euros pour défaut de conseil et d’information,
2500 euros pour publicité trompeuse,
L’ensemble des intérêts débiteurs et des frais de gestion débités sur son compte AXA Banque,
5000 euros pour ne pas l’informer des opérations de liquidation du fonds avant le retrait de l’agrément de l’AMF et pour le retard dans les opérations de liquidation du fonds avant le retrait de l’agrément de l’AMF alors que les titres continuent de perdre de la valeur,
De la dispenser du paiement de la moins-value sur les parts au-delà du nominal à savoir au-delà du prix d’achat de 10.000 euros.
A titre subsidiaire, si la société AXA Banque devait être mise hors de cause elle demande de fixer sa créance au passif de la société de gestion des fonds d’investissement de Bretagne à hauteur des sommes suivantes :
2500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de conseil et d’information,
2500 euros à titre de dommages et intérêts pour publicité trompeuse,
5000 euros pour ne pas l’informer des opérations de liquidation du fonds avant le retrait de l’agrément de l’AMF et pour le retard dans les opérations de liquidation du fonds avant le retrait de l’agrément de l’AMF alors que les titres continuent de perdre de la valeur,
Du remboursement de l’ensemble des intérêts débiteurs et des frais de gestion débités sur le compte AXA Banque.
Mme [P] soutient que la société AXA Banque a manqué à ses obligations d’information et de conseil, qu’en tant que prestataire de service d’investissement elle aurait dû l’informer dès la commercialisation des parts du renouvellement contractuel illicite du placement au-delà de 8 ans.
Elle lui reproche un manquement à son obligation d’information dans le cadre du démarchage au regard des dispositions des articles L341-11 et L341-12 du code monétaire et financier.
Au visa de l’article L533-12 du même code elle invoque également à l’encontre des sociétés AXA et [Adresse 10] une information trompeuse sur la nature et les qualités des investissements notamment boursiers au regard de la crise économique et financière qui touchait en 2008 les PME bretonnes et les placements boursiers. Selon elle le risque de perte en capital en bourse et dans des PME n’était pas clairement indiqué. Elle relève que déjà en 2008 le fonds n’avait pas les performances exposées dans sa publicité et dans le règlement et que la perte de 80% de la valeur des parts atteinte en 2022 est très loin du risque faible qu’elle avait accepté dans le questionnaire investisseur. Elle ajoute que le règlement et la publicité comportent même des contre-vérités, que l’intitulé du Fonds d’investissement de proximité était trompeur de même que sa qualification de sûr dans un contexte économique dynamique.
Elle reproche au premier juge de s’être fondé sur l’avis de l’autorité des marchés financiers mais de ne pas avoir pris en compte les multiples sanctions prononcées ensuite contre la société [Adresse 10] par cette autorité (retrait d’agrément, contrôle d’un administrateur amendes et sanctions de son gérant notamment).
Elle soutient au surplus qu’il existe une incohérence entre son objectif financier (qui n’était pas seulement fiscal mais aussi de faire fructifier un capital acquis), le risque accepté et son profil investisseur néophyte en matière de fonds commun de placements en se référant notamment au questionnaire investisseur, lequel n’exonère pas la banque de toute responsabilité à cet égard.
La société AXA répond qu’elle a respecté ses obligations contractuelles et légales. Elle relève tout d’abord que les diligences précontractuelles menées lors de l’ouverture du compte d’instruments financiers étaient conformes à la règlemention. Elle relève l’adéquation entre le produit souscrit et la situation patrimoniale de Mme [P] ainsi que son objectif de défiscalisation. Elle ajoute qu’elle a fourni à Mme [P] toutes les informations et les éléments lui permettant de prendre sa décision d’investissement mais qu’elle n’apporte aucun élément de preuve relatif au grief de défaut de conseil et d’information ou de publicité trompeuse.
Elle soutient que son argumentation repose sur des affirmations non étayées et sur le constat de la performance décevante du FIP V. Elle ajoute qu’elle ne peut être tenue responsable des questions relatives à la performance des parts du FIP V, et que l’appelante supporte le risque inhérent à son investissement en l’absence de capital garanti.
La SELARL [U] [W] ès-qualités fait valoir que l’article L214-41-1 ancien du code monétaire et financier oblige à ce que 60% des actifs d’un FIP soit localisé dans une zone géographique définie, que les 40% d’actifs restant du FIP peuvent légalement faire l’objet d’investissements sur les marchés financiers. Elle ajoute qu’elle présentait dans sa documentation remise à ses distributeurs des supports ayant des contenus exacts, clairs et en aucun cas trompeurs quand aux chances de récupérer le capital investi et conformes aux dispositions légales. Elle estime que la société [Adresse 10] a délivré une publicité cohérente avec l’investissement proposé qui faisait mention des risques inhérents et rappelle que l’AMF a agréé le FIP, son règlement et l’information sur la publicité. Elle considère que la société [Adresse 10] ne peut être tenue responsable d’éventuels manquements dont la société AXA Banque serait l’auteur, qu’elle a pour sa part satisfait à son obligation d’information en produits financiers et de sorte que Mme [P] sera déboutée de ses demandes.
*
Selon les dispositions des articles L341-11 et L341-12 du code monétaire et financier dans leur version applicable à la date de la souscription des parts le 17 avril 2008, dans le cadre d’un démarchage, avant de formuler une offre le démarcheur s’enquiert de la situation financière de la personne démarchée, de son expérience et des objectifs en matière de placement ou de financement, qu’il communique à la personne démarchée d’une manière claire et compréhensible, les informations qui lui sont utiles pour prendre sa décision. En temps utile, avant qu’elle ne soit liée par un contrat, la personne démarchée reçoit des informations fixées par décret en Conseil d’Etat, portant notamment sur :
« 4° Les documents d’information particuliers relatifs aux produits, instruments financiers et services proposés requis par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur ou, en l’absence de tels documents, une note d’information sur chacun des produits, instruments financiers et services proposés, élaborée sous la responsabilité de la personne ou de l’établissement qui a recours au démarchage et indiquant, s’il y a lieu, les risques particuliers que peuvent comporter les produits proposés ; (')
6° l’existence ou l’absence du droit de rétractation, prévu selon les cas, à l’article L121-20-15 du code de la consommation ou à l’article L341-16 du présent code, ainsi que ses modalités d’exercice ;
(') Les informations communiquées par le fournisseur à la personne démarchée sur les obligations contractuelles sont conformes à la loi applicable au contrat en cas de conclusion de celui-ci.
Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée. (') »
L’article L533-12 du même code dans sa version applicable à la date de la souscription des parts du FIP dispose que toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par un prestataire de service d’investissement à des clients, notamment des clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles. Les prestataires de service d’investissement communiquent à leurs clients, notamment à leurs clients potentiels, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d’investissement et du type spécifique d’instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause.
Il résulte de ces textes et de la jurisprudence que le prestataire de service d’investissement a tout d’abord l’obligation de se renseigner, lors de la conclusion du contrat, en évaluant la situation financière du client, son expérience en matière d’investissement et ses objectifs, mais aussi celle de lui fournir une information adaptée en fonction de cette évaluation.
En l’espèce, la société AXA Banque ne conteste pas avoir la qualité de prestataire de service d’investissement à l’égard de l’appelante.
Elle a fait remplir à Mme [P] un questionnaire investisseur annexé à sa demande d’ouverture de compte d’instruments financiers du 17 avril 2008, également daté et signé dont il ressort qu’elle déclare en cochant des cases correspondant à diverses options prérédigées :
Détenir des placements de trésorerie (livret A, compte sur livret, livret de développement durable etc'), d’assurance vie, des titres (valeurs mobilières en direct), PEA (plan d’épargne en actions), de placements immobiliers,
être intervenue 5 fois au moins au cours des 12 derniers mois sur les produits d’actions au comptant, trackers, et sur le marché français au comptant,
Estimer son patrimoine financier hors biens immobiliers à plus de 500.000 euros,
Des revenus mensuels du foyer entre 2500 et 5000 euros par mois,
Que parmi une liste d’objectifs, ceux qui correspondent actuellement à ses priorités sont « faire fructifier un capital déjà acquis » et « payer moins d’impôts »,
Que le scénario qui correspond le mieux à son profil est un « risque faible et une rentabilité moyenne mais non garantie (hypothèse indicative de rendement entre 5 et + 10% à horizon de plus de 2 ans) ».
Sur le bulletin de souscription de parts conclu le 17 avril 2008 sa profession d’attaché parlementaire est indiquée.
Il résulte de ces éléments que la société AXA Banque, en faisant remplir à Mme [P] le questionnaire investisseur susvisé qui permettait de recueillir des informations précises, s’est renseignée auprès d’elle au moment de la signature du contrat sur sa situation financière et le caractère adapté du placement à celle-ci, son expérience en matière d’investissements et ses objectifs dont elle avait connaissance lorsque le contrat de souscription des parts du FIP [Adresse 10] Croissance V a été conclu. En effet, le questionnaire révèle que Mme [P] était intervenue au moins cinq fois au cours des douze mois précédents sur des produits d’actions au comptant, trackers, et sur le marché français au comptant et détenait notamment un PEA. Elle avait donc une expérience en matière d’investissements. En outre, au regard du faible montant du placement, rapporté à celui de son capital mobilier (environ 2% de son capital mobilier déclaré pour un montant de plus de 500.000 euros) et à son double souhait de faire fructifier un capital déjà acquis et de payer moins d’impôt, le placement proposé n’ était pas incohérent mais adapté à la situation financière de Mme [P] qui pouvait assumer le risque encouru quant au capital, et à ses objectifs de le faire fructifier et de bénéficier d’un avantage fiscal, qui s’est avéré de l’ordre de 4000 euros.
Le bulletin de souscription des parts du 17 avril 2008 comme le règlement du FIP apportent des informations claires sur la nature de l’investissement proposé et le risque encouru.
La nature du placement est détaillée dans le règlement du FIP qui comprend un avertissement en première page de l’autorité des marchés financiers rappelant notamment que
« – le Fonds va investir au moins 60% des sommes collectées dans des entreprises à caractère régional, dont au moins 20% dans de jeunes entreprises (créées depuis moins de 5 ans). Les 40% restant seront éventuellement placés dans des instruments financiers autorisés par la règlementation, par exemple des actions ou des fonds.
Votre argent va donc être en partie investi dans des entreprises qui ne sont pas côtées en bourse. La valeur de vos parts sera déterminée par la Société de Gestion, selon la méthodologie décrite dans le Règlement du Fonds, sous le contrôle du Dépositaire et du Commissaire aux Comptes du Fonds. Le calcul de cette valeur est selon la méthodologie décrite dans le Règlement du Fonds, sous le contrôle du Dépositaire et du Commissaire aux Comptes du Fonds. Le calcul de cette valeur est délicat. » Cet avertissement est repris dans le règlement du fonds et dans la notice d’information de la société [Adresse 10] Capital.
Le règlement décrit la nature du FIP notamment son objet, les principes et les règles mis en place pour préserver les intérêts des porteurs de parts.
Il précise la part de l’actif du fonds qui doit répondre à la définition d’investissement régional de proximité (60% au moins) correspondant à un investissement dans des PME régionales, et le reste de l’actif du Fonds (40% au plus) constitué de valeurs négociées ou non sur les marchés règlementés nationaux ou internationaux sans contrevenir aux dispositions de l’article L214-41-1 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur au 17 avril 2008.
L’absence de garantie du capital est expressément indiquée dans le bulletin de souscription de parts qui mentionne que le souscripteur déclare « g) Avoir connaissance des caractéristiques du FIP, en comprendre les risques de perte en capital et être financièrement en mesure d’y faire face, et que ce produit financier répond à mes objectifs d’investissement (notamment de défiscalisation). »
Ce risque est également indiqué dans la notice d’information de la société [Adresse 10] distribuée par la société AXA Banque où est écrit à l’avant dernière page en des caractères lisibles « Attention : Le FIP est par nature un produit à risques, sans garantie en capital, qui s’adresse à des investisseurs ayant un objectif de réduction d’impôts, en contrepartie d’un engagement de conservation des parts, et un horizon de placement supérieur à 8 ans. Il ne devrait pas représenter plus de 5% du patrimoine de l’investisseur. » La dernière page de cette publicité mentionne également « Profil de risque : Très dynamique risques élevés de perte en capital. »
Par conséquent Mme [P] a été clairement informée des risques inhérents à l’investissement proposé par des documents présentant des informations claires, dont le caractère inexact et trompeur au moment de la souscription n’est pas démontré par les pièces qu’elle produit, la perte d’une grande partie du capital et l’absence de fruits de celui-ci qu’elle a ensuite subis étant insuffisants à caractériser ses allégations de mensonge. Les précisions apportées à l’article 3 du règlement du fonds sur les conditions de distribution des fruits de l’investissement n’étaient pas mensongères car elles organisaient l’hypothèse de fructification du placement sans énoncer à aucun moment que le capital était garanti et alors qu’il était expressément indiqué le contraire dans le bulletin de souscription des parts et la notice d’information. De même l’affirmation selon laquelle les FIP sont reconnus « plus sûrs » n’est pas mensongère en ce qu’il peut être jugé moins risqué que d’autres produits financiers.
L’investissement litigieux n’était par ailleurs pas illicite mais conforme à la législation et la règlementation sur les fonds d’investissement de proximité (article L214-41-1 ancien du code monétaire et financier) et agréé par l’Autorité des Marchés Financiers, de sorte que la critique sur l’appellation fonds d’investissement de proximité est infondée.
En outre, il ne peut être reproché à la société AXA, qui n’était pas tenue d’une obligation autre que celle de se renseigner, lors de la conclusion du contrat, en évaluant la situation financière du client, son expérience en matière d’investissement et ses objectifs, mais aussi celle de lui fournir une information adaptée en fonction de cette évaluation, de proposer à Mme [P] l’investissement litigieux, alors qu’elle était en capacité d’assumer le risque pris au regard de sa situation financière, qu’elle bénéficiait d’avantages fiscaux et que l’ampleur des conséquences de la crise financière de 2008 ne pouvait être mesurée à cette date.
Mme [P] a également reçu une information claire sur la durée du contrat donnée à l’article 2 du règlement du fonds précité.
Par conséquent l’indication dans le bulletin de souscription ou dans la publicité selon laquelle elle ne pourrait demander le rachat des parts du FIP avant l’expiration d’une durée de 8 ans à compter de la fin des souscriptions, ou que la durée du placement était de huit ans minimum n’était pas erronée mais complétée par les dispositions précitées du règlement du fonds.
Ayant accepté le règlement du FIP elle a accepté la possibilité prévue en son article 2 d’une prorogation de sa durée à deux reprises par la société de Gestion pour une durée d’un an avec information des porteurs de parts.
Elle a également accepté les conditions de rachat de parts ci-dessus rappelées.
En outre l’avertissement de l’autorité des marchés financiers repris dans le règlement et dans la publicité rappellent que le rachat des parts pouvait ne pas être immédiat. Au regard de ces éléments, aucun manquement de la banque à son obligation d’information n’est donc rapporté à cet égard, étant précisé que le caractère illicite de ces dispositions n’est pas démontré et que les dispositions de l’article R212-1 3° du code de la consommation invoquées par Mme [P] n’étaient pas applicables à la date de la signature du contrat litigieux.
Par conséquent, il résulte de ces éléments que la société AXA a respecté sa double obligation de renseignement et d’information car elle a évalué la situation financière de Mme [P], son expérience en matière d’investissement et ses objectifs, et lui a fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation.
Elle a également respecté ses obligations d’information spécifiques dans le cadre d’un démarche à domicile prévues par les dispositions des articles L341-11 et L341-12 du code monétaire et financier dans leur version alors en vigueur en sollicitant des renseignements sur sa situation financière, son expérience et ses objectifs et en lui fournissant sur support papier de manière claire et compréhensible les informations utiles à sa prise de décision par des documents conformes à la règlementation indiquant notamment le risque de perte de capital. L’existence d’un démarchage à domicile lors de la souscription du contrat de souscription de parts est en effet établie par l’attestation circonstanciée de son père M.[O] [P] quant à la date, le lieu du démarchage (son domicile à [Localité 11]) et l’identité du démarcheur, qui n’est pas démentie par les pièces produites par la banque. La demande tendant à voir écarter cette pièce sera par conséquent rejetée.
Il résulte des développements qui précèdent que les supports transmis par la société [Adresse 10] au distributeur de l’investissement ne comportaient pas d’informations trompeuses ou mensongères mais au contraire des informations claires et non trompeuses quant à la nature du FIP [Adresse 10] Croissance V en conformité avec l’article L214-41-1 du code monétaire et financier et avec l’agrément de l’autorité des marchés financiers existant à la date de la souscription des parts. Mme [P] qui était informée des risques inhérents à cet investissement, échoue par conséquent à démontrer un défaut de conseil et d’information et/ou une publicité trompeuse à l’encontre de la société [Adresse 10].
Par conséquent la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [P] de ses demandes de dommages et intérêts pour défaut de conseil et d’information et publicité trompeuse formulées tant à l’encontre de la société AXA Banque qu’à compter de la société [Adresse 10].
Elle sera également déboutée de sa demande tendant à être dispensée du paiement de la moins-value sur les parts au-delà du nominal, dans la mesure où cette perte est inhérente au risque de l’investissement qu’elle a réalisé et qu’elle a accepté en vertu du contrat.
L’appelante reproche également à la société AXA Banque, et à titre subsidiaire à la société [Adresse 10], de ne pas l’avoir informée des opérations de liquidation du fonds avant le retrait de l’agrément de l’AMF et le retard dans les opérations de liquidation du fonds avant le retrait de l’agrément de l’AMF alors que les titres continuaient à perdre de la valeur.
Elle fait valoir qu’en sus de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 10], elle a fait l’objet, ainsi que son gérant, de sanctions de l’AMF (le retrait de son agrément notamment), M.[N] [C] ayant en outre fait l’objet de sanctions pénales. Elle ajoute que les reproches faits à [Adresse 10] dans la décision de l’AMF du 24 septembre 2020 ne se limitent pas à la gestion de certains fonds comme l’affirme la société de gestion dans ses conclusions.
Il résulte des pièces produites aux débats que dans sa décision du 24 septembre 2020 l’Autorité des marchés financiers (AMF) a prononcé une sanction pécuniaire de dix mille euros ainsi qu’un blâme à l’encontre de la société [Adresse 10], une sanction pécuniaire de 100.000 euros ainsi qu’une interdiction d’exercer la profession de gérant ou de dirigeant d’une société de gestion pendant cinq ans à l’encontre de M. [N] [C] son Président.
Il y était rappelé que le 20 mars 2020, l’AMF avait publié un communiqué sur son site internet dans lequel elle avait fait connaître que lors de sa séance du 17 décembre 2019 le collège de l’AMF avait constaté que [Adresse 10] Capital ne respectait plus les conditions de son agrément en qualité de société de gestion de portefeuille et qu’il avait été décidé de procéder au retrait de cet agrément avec prise d’effet à la date de transfert de l’ensemble des fonds actuellement gérés par [Adresse 10] Capital à une ou plusieurs autres sociétés de gestion ou, à défaut, à compter de la date à laquelle l’ensemble desdits fonds seraient liquidés, et au plus tard le 1er juillet 2020 sauf liquidation. Il était précisé que la société de gestion était placée jusqu’à cette date par l’AMF sous le contrôle d’un mandataire afin de s’assurer qu’elle n’effectuait pendant cette période que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts de porteurs de fonds qu’elle gérait. La décision de l’AMF du 24 septembre 2020 reprend différents griefs à l’encontre de la société [Adresse 10] ayant pour conséquence de porter atteinte ou de ne pas servir au mieux l’intérêt des porteurs de parts pour des faits reprochés commis entre novembre 2014 et septembre 2018 alors que le retrait d’agrément a été prononcé le 17 décembre 2019. Les sanctions ainsi prononcées par l’AMF à l’encontre de la société [Adresse 10] ont été confirmées par le Conseil d’Etat qui a en outre aggravé la sanction pécuniaire prononcée à l’encontre de M. [C] par décision du 17 février 2023.
M. [C] a été condamné pénalement pour des délits financiers par jugement du tribunal correctionnel de Lorient du 10 janvier 2022 confirmé par la cour d’appel de Rennes du 1er février 2024.
En parallèle la liquidation judiciaire de la société [Adresse 10] a été prononcée le 17 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Lorient.
Mme [P] ne peut reprocher à la société AXA Banque le retard dans la liquidation du fonds avant le retrait de l’agrément dont elle n’est aucunement responsable. Elle ne justifie pas d’une faute au titre d’un « défaut d’information des opérations de liquidation du fonds avant le retrait de l’agrément » ni d’un préjudice en lien avec ce prétendu manquement alors qu’elle n’apporte pas de précision sur la faute alléguée, que le règlement du fonds indique en son article 6 in fine qu’il ne peut être procédé à aucun rachat de parts à partir de l’ouverture de la période de dissolution du fonds de sorte qu’elle n’établit pas le préjudice en lien avec le retard dans les opérations de liquidation du fonds avant le retrait de l’agrément. En outre elle n’apporte aucune précision sur la nature du préjudice dont elle demande la réparation à ce titre ni sur le quantum sollicité.
Sa demande tendant à voir condamner la société AXA Banque à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour ne pas l’informer des opérations de liquidation du fonds avant le retrait de l’agrément de l’AMF et pour le retard dans les opérations de liquidation du fonds avant le retrait de l’agrément de l’AMF alors que les titres continuent de perdre de la valeur sera par conséquent rejetée.
S’agissant des faits reprochés à la société [Adresse 10], Mme [P] cite des extraits de la décision de l’AMF du 24 septembre 2020 qu’elle produit, et des articles de presse évoquant les condamnations pénales prononcées à l’encontre de son dirigeant. Toutefois elle n’indique pas en quoi les griefs relevés par l’AMF à l’encontre de la société [Adresse 10] ont un lien de causalité avec le préjudice qu’elle a subi en tant que porteur de parts du FIP [Adresse 10] Croissance V. En effet, l’AMF ne mentionne pas dans sa décision le FIP [Adresse 10] Croissance V ; en outre la perte d’une partie du capital peut être due aux griefs évoqués ou à l’aléa résultant du risque inhérent à ce type de placement, sans que les pièces produites permettent d’établir un lien de causalité certain avec les reproches faits à la société [Adresse 10]. Les reproches faits à M. [C] qui n’est pas partie à la procédure et à l’encontre duquel il n’est formulé aucune demande sont inopérants en l’espèce.
Enfin Mme [P] n’apporte aucune précision sur la nature et le quantum du préjudice dont elle demande réparation.
En l’absence de caractérisation du préjudice subi et du lien de causalité entre les manquements invoqués à l’encontre de la société [Adresse 10] et le préjudice invoqué, la responsabilité de la société [Adresse 10] en liquidation ne saurait être engagée. Mme [P] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 10] la somme de 5000 euros pour ne pas l’avoir informée des opérations de liquidation du fonds avant le retrait de l’agrément de l’AMF et pour le retard dans les opérations de liquidation du fonds avant le retrait de l’agrément de l’AMF alors que les titres continuent de perdre de la valeur.
La demande tendant à la condamnation de la société AXA à rembourser les intérêts débiteurs et les frais de gestion sur son compte ne saurait prospérer alors que la demande d’annulation du contrat de souscription est irrecevable et qu’aucune faute n’est établie à son encontre susceptible d’engager sa responsabilité.
Par ailleurs Mme [P] ne précise pas le fondement juridique de sa demande en fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 10] à hauteur du remboursement des intérêts débiteurs et des frais de gestion débités sur son compte AXA Banque. Cette demande étant infondée, il convient de la rejeter.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [P] aux dépens et au paiement d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société de gestion des fonds d’investissement de Bretagne ([Adresse 10]), qui succombe partiellement, les dépens de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
La demande de Mme [P] formulée à l’encontre de la société AXA Banque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée, de même que les demandes formulées à ce titre tant par la société AXA Banque que par la SELARL [U] [W] ès-qualités.
Il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société de gestion des fonds d’investissement de Bretagne ([Adresse 10]) une indemnité de 3.000 euros au bénéfice de Mme [D] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 23 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu’il a débouté Mme [P] de sa demande tendant à la communication de l’attestation de dépôt de fonds, l’a déclarée irrecevable à solliciter l’annulation du contrat de souscription, l’a déboutée de ses demandes à l’égard de la SA AXA Banque ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [D] [P] de ses demandes à l’égard de la SELARL [U] [W] en qualité de liquidateur de la SAS Société de gestion des fonds d’investissement de Bretagne sauf en ce qui concerne sa demande tendant à voir fixer sa créance au passif de cette société à hauteur de 10.500 euros de dommages et intérêts assorti des intérêts de retard capitalisés à compter de la mise en demeure de rachat des parts en date du 15 juin 2016 en raison du refus du rachat des parts au-delà de 8 ans ;
Infirme le jugement déféré en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [P] de sa demande tendant à enjoindre la SELARL [U] [W] ès-qualités ou AXA Banque de produire les décisions de prorogations ;
Déboute la SELARL [U] [W] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS société de gestion des fonds d’investissement de Bretagne de sa demande tendant à juger que l’attestation de témoignage produite par Mme [P] doit être écartée des débats ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS société de gestion des fonds d’investissement de Bretagne la créance de Mme [D] [P] à hauteur du montant de la valeur liquidative des parts au jour de sa demande de rachat le 15 juin 2016, augmentée des intérêts de retard capitalisés à compter du 15 juin 2016, dont il convient de déduire la commission de rachat de 4% nette de taxes acquise à la SAS société de gestion des fonds d’investissement de Bretagne, la somme de 2130 euros versée le 5 octobre 2018 et la somme de 59,40 euros versée le 13 octobre 2022 ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS société de gestion des fonds d’investissement de Bretagne les dépens de première instance et d’appel ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS société de gestion des fonds d’investissement de Bretagne une indemnité de 3.000 euros au bénéfice de Mme [D] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseillère, suite à l’empêchement de Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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