Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 30 janv. 2026, n° 26/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00046 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q5SM
O R D O N N A N C E N° 2026 – 49
du 30 Janvier 2026
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [C] [T]
né le 10 Août 1996 à [Localité 2] ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [G] [X], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [R] [V], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 10 Décembre 2023 notifié le même jour à 12H19, de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai, assortie d’une interdiction de retour du territoire français pour une durée de deux ans , à l’encontre de Monsieur X se disant [T] [C],
Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Béziers en date du 17 février 2025 condamnant Monsieur X se disant [T] [C] à une interdiction définitive du territoire français.
Vu la décision de placement en rétention administrative du 26 Novembre 2025 de Monsieur X se disant [T] [C] pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, notifiée à l’intéressé le 29 Novembre 2025 à 07h51 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 26 novembre 2025 de Monsieur [C] [T], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance du 04 décembre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par la cour d’appel de Montpellier le 05 décembre 2025;
Vu l’ordonnance du 30 décembre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par la cour d’appel de Montpellier le 31 décembre 2025;
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 27 janvier 2026 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 28 janvier 2026 à 16h21 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellierchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 29 Janvier 2026, par Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [C] [T], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 15h42,
Vu les courriels adressés le 29 Janvier 2026 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 30 Janvier 2026 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement par visioconférence,entre la salle dédiée du centre de rétention et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 30 Janvier 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 29 Janvier 2026, à 15h42, Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [C] [T] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 28 Janvier 2026 notifiée à 16h21, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’appel
Selon l’article 955 du code de procédure civile, en cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens.
L’intégralité des moyens développés en appel sont une réplique exacte des moyens exposés devant le premier juge auxquels ce dernier a parfaitement répondu en faisant une exacte application de la loi de sorte qu’il convient d’en adopter les motifs.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité – moyens de nullité et la demande d’assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 Janvier 2026 à 14h50.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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