Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 6 mars 2025, n° 22/02710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2025
ph
N° 2025/ 73
N° RG 22/02710 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI5EN
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [Adresse 10]
C/
[J] [O]
[E] [B] [W] NÉE [M]
[L] [Y] [R] [N] [P] [W]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
ASSOCIATION WILSON/DAUMAS
l’ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité d'[Localité 7] en date du 26 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-20-282.
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 10], dont le siège social est [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son syndic bénévole Monsieur [Z] [K]
représenté par Me Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMÉS
Monsieur [J] [O]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie CENAC de l’ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [E] [B] [W] née [M]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie CENAC de l’ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [L] [Y] [R] [N] [P] [W]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie CENAC de l’ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Le 6 février 2014, M. [D] [W] et Mme [E] [M] épouse [W] ont acquis des consorts [V] une maison à usage d’habitation sise à [Adresse 8], cadastrée AV [Cadastre 3], comportant également un accès situé [Adresse 9].
La parcelle AV [Cadastre 3] confronte la parcelle cadastrée AV [Cadastre 4], propriété du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Résidence [Adresse 10], sise [Adresse 6].
Suivant compromis de vente du 28 novembre 2014, la SARL CF2 invest, représentée par son gérant M. [J] [O], a promis d’acquérir de M. et Madame [W], une partie de l’ensemble immobilier cadastré AV [Cadastre 3] après division du terrain et devant être soumis au statut de la copropriété avant la vente, s’agissant du lot n° 1 décrit comme « une parcelle de terrain à bâtir, ayant son accès indépendant par la [Adresse 9], numéro [Adresse 9], supportant actuellement une petite construction destinée à être démolie, s’accompagnant du droit d’édifier une construction à usage d’habitation, formée d’un bâtiment unique élevé de trois étages sur rez-de-chaussée ».
Le 28 août 2014, M. [J] [O] a déposé une demande de permis de construire et les travaux de démolition ont commencé.
Se plaignant que ces travaux ont endommagé l’un des murs de soutènement de son immeuble, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Résidence [Adresse 10] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a assigné M. [J] [O] devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, aux fins de faire réaliser les travaux de réparation auxquels il s’est engagé, en s’appuyant sur le permis de construire et la défense développée devant le tribunal administratif dans la procédure d’annulation du permis de construire, et sur l’étude commandée par M. [O] à un bureau d’étude.
M. [O] a opposé que c’était la société CF2 invest qui a réalisé les travaux litigieux, que les travaux urgents de confortement ont été réalisés, qu’on ignore quels sont les travaux réparatoires à entreprendre.
Par ordonnance du 15 janvier 2019, le juge des référés a rejeté la demande de condamnation de M. [O] à réaliser les travaux, a débouté M. [O] de sa demande de mise hors de cause et a désigné M. [F] [X] en qualité d’expert, aux fins de dire si le mur de la copropriété est affecté des désordres visés dans l’assignation, en déterminer l’origine et la cause, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique et l’usage conforme à la destination des ouvrages.
Ce dernier a rendu son rapport le 20 juillet 2019.
Le 6 février 2020, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [J] [O] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, afin de le voir principalement condamné au paiement des sommes de 6 480 euros au titre des travaux de reprise et 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Par conclusions d’intervention volontaire, M. et Mme [W] sont intervenus à la procédure afin de demander reconventionnellement un sursis à statuer dans l’attente du bornage judiciaire à ordonner.
Par jugement du 26 janvier 2022, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— reçu M. et Mme [W] en leur intervention volontaire,
— débouté le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes formulées à l’encontre de M. [O],
— rejeté les demandes reconventionnelles de sursis à statuer et de bornage,
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que si la correspondance du 9 février 2015 constitue un engagement contractuel unilatéral de reconnaissance de responsabilité suite aux travaux engagés, dans le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, cette reconnaissance n’engage pas la responsabilité personnelle de M. [J] [O], puisque dans le courrier il se présente comme le co-gérant la société CF2 invest, ce qui retire tout intérêt à la demande reconventionnelle liée à l’intervention volontaire.
Par déclaration du 22 février 2022, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions d’appelant, transmises et notifiées par RPVA le 22 avril 2022, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport de M. [F] [X],
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 26 janvier 2022 en ce qu’il a statué comme suit :
— Reçoit M. [W] et Mme [W] en leur intervention volontaire
— Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] de toutes ses demandes formulées à l’encontre de M. [O]
— Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] aux dépens,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 26 janvier 2022 en ce qu’il a statué comme suit :
— Rejette les demandes reconventionnelles de sursis à statuer et de bornage,
Statuant à nouveau,
— juger que M. [O] est responsable des désordres subis par la copropriété Résidence [Adresse 10], suite aux travaux de démolition qu’il a entrepris dans le courant de l’année 2014,
— condamner M. [O] à réaliser les travaux de reprise pour un montant de 6 480 euros prescrits par l’expert [X], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner M. [O] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par lui,
— condamner M. [O] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux entiers dépens (en ce compris les frais d’expertise judiciaire), distraits au profit de Me Jean-Mathieu Lasalarie, avocat sur son affirmation de droit.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
Sur la demande de sursis à statuer et de bornage judiciaire :
— La demande de bornage n’a pas lieu d’être car elle concerne un débat inopérant. En effet, le mur litigieux est un mur mitoyen entre les deux propriétés sur lequel vient totalement s’appuyer la construction de l’immeuble du [Adresse 6]. Il s’agit donc indubitablement d’un mur de soutènement pour la copropriété, mitoyen entre les deux parcelles, mais également d’un mur pignon puisqu’il sert à donner un versant au toit de la construction.
— Il n’est nul besoin d’un bornage pour lui conférer une qualité à agir, pour obtenir réparation des dommages causés par M. [O] sur ce mur pignon de l’immeuble, mitoyen entre les deux propriétés.
Sur la responsabilité de M. [O] :
— Lors de ses opérations d’expertise, M. [X] a pu confirmer l’intégralité des griefs qu’il a formulés à l’encontre de M. [O].
— La responsabilité des dommages constatés incombe à M. [O], qui est à l’origine des travaux de démolition responsables des désordres.
— L’Expert a pris le soin de rappeler en page 14 de son rapport que M. [O] s’était engagé, dans sa correspondance du 9 février 2015, « à prendre en charge les travaux de remise en état du mur litigieux après les démolitions effectuées sur sa propriété ». Dès lors, cette correspondance sera nécessairement analysée comme un engagement contractuel unilatéral de reprise. Le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a fait sienne son analyse sur ce point.
— Néanmoins, contrairement à ce qu’a retenu le juge de première instance, la référence de M. [O] à sa qualité de co-gérant de la société CF2 invest est sans incidence sur l’issue du litige. C’est bien lui qui est personnellement à l’origine des travaux litigieux. C’est à lui, et non à la société CF2 Invest, que le permis de construire a été accordé.
— Au cours des opérations d’expertise, il ne s’est jamais présenté comme le représentant légal de la société susmentionnée. Il a toujours agi in personam..
Sur son préjudice :
— M. [X] a expressément indiqué que les travaux « de fortune » réalisés en urgence par M. [O] étaient insuffisants. C’est d’ailleurs en ce sens qu’avait déjà conclu le bureau d’études ECIBAT par l’intermédiaire de M. [G] [I], mandaté par M. [O] lui-même. M. [O] devra être condamné à réaliser les travaux prescrits par l’expert [X].
— Les travaux sommaires de reprise réalisés par M. [O] ont été fait « à la va vite » et de manière on ne peut plus disgracieuse. Le caractère disgracieux doit être pris en compte pour évaluer le montant du préjudice de jouissance, d’autant plus que cette problématique dure depuis de très nombreuses années sans que M. [O], qui s’était pourtant engagé à réaliser et prendre en charge les travaux, ne semble s’en soucier. L’expert a indiqué que cinq jours étaient nécessaires à la réalisation des travaux.
Dans leurs conclusions d’intimés, transmises et notifiées par RPVA le 6 juillet 2022, M. [O] et M. et Mme [W] demandent à la cour de :
Vu les articles 329 et 378 du code de procédure civile,
Vu les articles 545, 646, 661, 663 et 1240 du code civil,
Vu le rapport d’expertise de M. [X] et l’incertitude sur la propriété du mur siège des désordres,
— accueillir leur appel incident,
— dire est juger que la propriété du mur siège des désordres n’est pas établie,
— surseoir à statuer dans l’attente du bornage à intervenir entre la propriété du syndicat des copropriétaires et celle des époux [W],
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reçu l’intervention volontaire des époux [W],
— déclarer recevable leur demande aux fins de bornage judiciaire.,
A l’effet d’y parvenir,
— désigner tel expert géomètre avec la mission habituelle et spécialement celle de déterminer les limites entre les propriétés des époux [W] et du syndicat des copropriétaires, de déterminer l’emplacement des bornes, de fournir tous éléments d’appréciation sur un éventuel empiétement de la construction du syndicat des copropriétaires sur le fonds des époux [W] et tous éléments d’appréciation utiles à la solution du litige,
Subsidiairement ou en tout état de cause,
Confirmant la décision entreprise,
— dire et juger que M. [J] [O] n’a commis aucune faute,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes,
Plus subsidiairement,
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires ne justifie par d’un préjudice personnel en lien de causalité avec les travaux de démolition compte tenu de l’incertitude sur la propriété du mur présentant un défaut d’aspect,
— dire et juger que les seuls préjudices subis par le syndicat des copropriétaires consistent dans la démolition de l’angle du bâtiment au niveau du portail et dans la présence d’un trou non rebouché dans le garage,
— débouter le syndicat des copropriétaires du surplus de sa demande au titre des travaux de reprise,
— le débouter de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
— le condamner au paiement d’une indemnité complémentaire de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Nathalie Cenac conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [O] et M. et Mme [W] répliquent que :
Sur l’infirmation du jugement entrepris quant au débouté de la demande de sursis à statuer et de bornage judiciaire :
— La qualité de propriétaire que revendique le syndicat des copropriétaires sur le mur, qu’il qualifie de soutènement, n’est pas démontrée et il est nécessaire de trancher cette question. La présomption de mitoyenneté dont se prévaut implicitement le syndicat des copropriétaires n’est aucunement applicable en l’espèce, car cette présomption ne s’applique pas aux murs qui ne suivent pas la ligne divisoire des fonds (Civ. 3eme 5 nov. 2003, n° 03-11.668).
— L’expert [X] arrive à la conclusion que les dommages affectent exclusivement le « mur faisant partie intégrante de l’ancienne construction démolie », ce qui est au demeurant logique compte tenu des travaux de démolition entrepris sachant que le mur récent construit effectivement en appui sur ce mur n’est le siège d’aucun dommage. Ainsi, dans la partie correspondant aux dommages extérieurs, la présence d’un mur en saillie indique que l’ancienne construction qui a été démolie était très vraisemblablement présente avant la construction de l’immeuble au n° 8 de la même rue.
— Il est incontestable que la construction du syndicat des copropriétaires est venue s’appuyer notamment sur le mur du cabanon ancien. Cette situation semble à l’origine d’un empiétement sur le fonds des époux [W]. Cela est confirmé par le projet de bornage établi le 23 mai 2019. Un tel empiétement exclut toute acquisition de la mitoyenneté.
— Il convient pour apprécier la recevabilité de la demande de l’appelant en préalable à son bien-fondé de surseoir à statuer sur la demande du syndicat des copropriétaires dans l’attente du bornage judiciaire.
— La demande de bornage judiciaire est conforme aux dispositions de l’article 646 du code civil, en l’état de l’échec de la demande de bornage amiable. Cette demande est nécessaire à la solution du litige en ce que seul le bornage entre les propriétés permettra de déterminer si, et du chef de quelles demandes, le syndicat des copropriétaires à intérêt et qualité à agir, la recevabilité de l’action devant être examinée en préalable à son bien-fondé.
Sur le débouté des demandes formulées à l’encontre de M. [O] :
— Le tribunal a justement retenu qu’aucune faute de M. [O] in personam n’était établie. Pour preuve, il est justifié par la facture de la société SNV du 1er décembre 2014 que ces travaux ont été réalisés pour le compte de la société CF2 invest, dont M. [O] est certes le co-gérant mais qui est une personne morale distincte.
— Cette démonstration n’est pas nouvelle puisque les conclusions de M. [O] devant le juge des référés établissent que ce dernier contestait qu’il ait été à titre personnel le maître d’ouvrage de l’opération de construction, désigné comme étant la société CF2 invest.
— Il importe peu que M. [O] ait été le bénéficiaire du premier permis de construire annulé, alors que le titulaire d’un permis n’est pas nécessairement le maître d’ouvrage, et ce d’autant plus en l’espèce que M. [O] n’était, à titre personnel, ni le propriétaire du terrain, ni le bénéficiaire du compromis de vente.
— Comme l’a souligné le tribunal, M. [O] a mentionné sa qualité de co-gérant de la société CF2 Invest et précisé l’adresse du siège social de cette dernière, ce qui établit la qualité en laquelle cette attestation était délivrée.
Subsidiairement, sur le préjudice matériel,
— Compte tenu de la contestation sur la propriété du mur litigieux, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un intérêt légitime à solliciter la condamnation de M. [O] à réaliser l’intégralité des travaux préconisés par l’expert judiciaire. Ainsi, les seuls postes de travaux réparant un préjudice subi par le syndicat des copropriétaires sont donc :
— La réfection de l’angle droit du bâtiment par coffrage et coulage de béton
— Le rebouchage du trou situé à l’intérieur du garage du rez-de-chaussée à l’aide de mortier.
— Ces postes, sous réserves de la production du devis ayant servi de base à l’estimation expertale du coût des travaux, peuvent être évalués respectivement aux sommes de 325 euros et 220 euros.
— Le syndicat des copropriétaires est une personne morale chargée de l’administration d’un immeuble et à ce titre il ne peut revendiquer un préjudice de jouissance sauf à démontrer qu’un tel préjudice est subi collectivement et dans les mêmes proportions par l’ensemble des copropriétaires. En l’espère seul un garage est touché et seul le propriétaire de celui-ci a pu subir un préjudice.
— L’aspect inesthétique du mur ne peut être à l’origine d’un préjudice subi par les copropriétaires, s’il se confirme que ce mur ne fait pas partie des parties communes de l’immeuble, et ce d’autant que le mur est situé dans la propriété fermée [W] et n’est pas visible depuis l’immeuble du syndicat des copropriétaires.
— La gêne à subir pendant les travaux est hypothétique car à supposer qu’ils interviennent en tout ou partie, ils seront intégrés dans les travaux de construction plus amples qui seront réalisés et engloberont le mur endommagé.
L’instruction a été clôturée le 26 novembre 2024.
L’arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est admis au visa de ces deux articles, que lorsque les parties ne demandent dans le dispositif des conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation des dispositions concernées du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer lesdites dispositions du jugement. Il en est de même, lorsque les parties demandent l’infirmation d’une disposition du jugement, sans formuler de prétention au titre de la disposition à infirmer ou sans développer de moyen au soutien de ladite prétention.
En premier lieu, le dispositif des conclusions des parties comporte des demandes de « juger » et « dire et juger », qui ne constituent pas des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n’en est pas saisie.
Ensuite, il est relevé que l’appelant poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de M. et Mme [W], mais sans formuler de prétention relativement à leur intervention volontaire dans le dispositif de ses conclusions, ni d’ailleurs dans les motifs de celles-ci, si bien que la cour ne peut que confirmer le jugement sur ce point.
La cour est finalement saisie d’une demande de condamnation de M. [O] à réaliser les travaux de reprise prescrits par l’expert à hauteur de 6 480 euros, à laquelle il est opposé que la propriété du mur siège des désordres n’est pas établie et qu’il faut surseoir à statuer dans l’attente d’un bornage entre les propriétés respectives, s’agissant des parcelles AV [Cadastre 3] et AV [Cadastre 4].
Le bornage est ainsi réclamé, comme préalable à la question de l’intérêt et de la qualité à agir du syndicat des copropriétaires, sans que l’irrecevabilité du syndicat des copropriétaires soit demandée dans le dispositif des conclusions des intimés, si bien que la cour n’a pas à statuer sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires mais seulement au fond.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires agit au visa de l’article 1240 du code civil, contre M. [O], au motif que c’est lui qui a entrepris la démolition litigieuse et s’est engagé à réaliser les réparations, en se fondant sur le rapport d’expertise de M. [X].
Aux termes de l’article 1240 du code civil, celui qui commet une faute doit réparer le préjudice qui en résulte.
Il appartient à celui qui s’en prévaut de faire la preuve de cette faute, de son préjudice et du lien de causalité entre les deux.
L’expert judiciaire conclut que les dommages résultent de la démolition de l’ancienne construction au [Adresse 9], qu’ils n’entrainent pas d’atteinte à la solidité et à l’habitabilité de l’immeuble de la copropriété, qu’un problème esthétique affecte la façade et l’angle du bâtiment concerné par les désordres, que le coût des travaux de remise en état s’établit à la somme de 6 480 euros, s’agissant de la réfection de l’angle droit du bâtiment, du rebouchage du trou situé à l’intérieur du garage en rez-de-chaussée, de la réparation du mur de façade à l’emplacement de l’ancienne construction, en évaluant la durée des travaux à cinq jours.
L’expert précise qu’une intervention visant à réparer ces dommages a bien été effectuée mais reste insuffisante à ce jour, des travaux d’une plus grande ampleur devant être réalisés par M. [O], mais suite à une assignation devant le tribunal administratif de Marseille visant à s’opposer à la construction de l’immeuble, la situation est restée figée.
L’expert ajoute que si sa mission n’était pas de donner un avis sur la propriété du mur, ses investigations lui ont permis de considérer que le mur à son origine, faisait partie intégrante du bâtiment démoli, au regard de la présence d’un mur en saillie à l’intérieur du garage au rez-de-chaussée de l’immeuble de la copropriété.
Il est établi que M. [J] [O] a déposé la demande de permis de construire sur le terrain de 335 m² en visant le lot n° 1 de 112 m², qui a été acceptée le 23 décembre 2014 et que le tribunal administratif de Marseille a annulé par jugement du 4 mai 2017. Un second permis de construire a été accordé à Mme [C] [O] sur la même parcelle le 3 janvier 2017, qui a également fait l’objet d’un recours, rejeté par le tribunal administratif de Marseille par jugement du 16 mars 2020.
Le syndicat des copropriétaires se prévaut d’une attestation rédigée par M. [J] [A], dans laquelle il est mentionné : « Je soussigné [J] [O] co-gérant de la société CF2 Invest [Adresse 5], atteste par la présente que nous prendrons en charge d’un commun accord avec la copropriété du [Adresse 6] à [Localité 7] (13), les travaux du mur se trouvant en mitoyenneté avec le terrain du [Adresse 9] à [Localité 7] ».
Il en ressort qu’il n’est pas possible d’en déduire que M. [O] s’est reconnu responsable des travaux de démolition, en personne, mais seulement ès-qualités.
En l’état de ces pièces, il n’est pas démontré de faute personnelle de M. [O] susceptible d’engager sa responsabilité, si bien que le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes dirigées contre lui., le jugement appelé étant confirmé sur ce point.
Sur les demandes de sursis à statuer et de bornage
Il est relevé que la demande de bornage est présentée par les propriétaires de la parcelle AV [Cadastre 3] contigüe à la parcelle AV [Cadastre 4] du syndicat des copropriétaires, intervenus volontairement à l’instance, comme un moyen d’irrecevabilité (même si cela n’est pas demandé dans le dispositif des conclusions) à l’action engagée par le syndicat des copropriétaires aux fins d’obtenir la condamnation de M. [O] à réaliser les travaux de reprise, notamment sur le mur, dont la propriété est discutée.
Le syndicat des copropriétaires ayant été débouté de ses demandes dirigées contre M. [O], la demande de sursis à statuer sera rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Le sursis à statuer étant rejeté, il n’a pas lieu de statuer sur la demande de bornage, comme motif de la demande de sursis à statuer.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de bornage et il sera simplement dit n’y avoir lieu à statue sur la demande de bornage.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et compte tenu de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris sur les dépens, ainsi que sur les frais irrépétibles, en ajoutant que les dépens comprennent les frais d’expertise de M. [F] [X], le premier juge ne le précisant pas, tandis que le syndicat des copropriétaires demande de statuer sur les frais d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel avec distraction au profit du conseil des intimés qui la réclame.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des intimés, les frais exposés pour les besoins du procès et non compris dans les dépens étant observé qu’en outre, il n’est pas précisé au profit de qui la demande à ce titre est formée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de bornage entre les propriétés du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Résidence [Adresse 10], sis à [Localité 7] représenté par son syndic d’une part, et de M. [D] [W] et Mme [E] [M] épouse [W] d’autre part ;
Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de bornage ;
Dit que les frais de l’expertise judiciaire de M. [F] [X] sont inclus dans les dépens ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Résidence [Adresse 10], sis à [Localité 7] représenté par son syndic, aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Me Nathalie Cenac ;
Rejette la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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