Confirmation 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 10 juin 2025, n° 24/05145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 221
N° RG 24/05145 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VFOD
(Réf 1ère instance : 22/01021)
(3)
Mme [L] [M]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VEN DEE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Sébastien VINCE
— Me Louis NAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2025, devant Madame Valérie PICOT-POSTIC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3] (FRANCE)
Représentée par Me Sébastien VINCE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Les 6 juillet et 8 août 2005, afin d’acquérir un bien immobilier à usage mixte sis à [Localité 3], Mme [L] [M] et M. [X] [Z] ont souscrit deux contrats de prêt professionnel auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée (le Crédit Agricole):
— contrat n° 70004272305 (n° 305)
— montant : 250 000 €
— mensualités : 180
— taux d’intérêt :3,69 %
— TEG : 4,5554 %
— contrat n° 70004272445 (n° 445)
— montant : 300 000 €
— mensualités : 180
— taux d’intérêt :3,95%
— TEG : 4,5738 %
Par jugement du 8 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Nantes a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de M. [Z]. Le Crédit Agricole a déclaré sa créance.
Par deux ordonnances des 19 et 29 septembre 2017, le juge commissaire a admis les créances déclarées par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée au titre des deux prêts n° 305 et 445.
Le 22 janvier 2019, se fondant sur les conclusions d’un rapport d’expertise du 12 décembre 2018, Mme [M], estimant que le TEG de ces prêts était erroné, a formé une réclamation contre l’état des créances.
Par ordonnance du 18 juin 2019, le juge commissaire a notamment déclaré irrecevable la réclamation de Mme [L] [M].
Mme [M] a interjeté appel le 28 juin 2019 et par arrêt du 11 janvier 2022, la cour d’appel de Rennes a notamment :
— infirmé l’ordonnance,
— statuant à nouveau,
— déclaré recevables les contestations de Mme [L] [M],
— rejeté la contestation de Mme [M] formée contre l’ordonnance du 1 septembre 2017 ayant statué sur la créance de la Caisse de Crédit Agricole au titre du prêt n°365132, devenu n°7004272445,
— invité Mme [M] à saisir le juge du fond compétent pour statuer sur sa contestation de la créance de la Caisse de Crédit Agricole au titre du prêt n°365153 devenu n°70004272445, et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins de contredit dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Mme [M] ayant justifié avoir assigné le Crédit Agricole devant le tribunal judiciaire par acte délivré le 28 février 2022 aux fins notamment de voir dire erroné le TEG indiqué par le Crédit Agricole sur le contrat de prêt n° 365153 du 8 août 2015 et condamner ce dernier à une déchéance intégrale de son droit aux intérêts, la cour d’appel de Rennes a, par arrêt en date du 28 mars 2023, sursis à statuer sur la demande d’admission de la créance jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Nantes opposant Mme [M] d’une part, et d’autre part, la Caisse de Crédit Agricole mutuel Atlantique Vendée.
Par conclusions d’incident du 10 janvier 2024, Mme [L] [M] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le calcul du TEG en cause.
Par conclusions d’incident notifiées le 13 mars 2024, la CRCAM Atlantique Vendée a notamment soulevé la prescription des demandes présentées par Mme [M].
Par ordonnance du 8 août 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes a :
— déclaré irrecevables les demandes de Mme [L] [M], comme étant prescrites,
— dit que la demande d’expertise judiciaire est en conséquence sans objet,
— par conséquent,
— renvoyé le dossier à la mise en état du 18 septembre 2024,
— condamné Mme [L] [M] aux entiers dépens de l’incident,
— débouté les parties des demandes formées au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 9 septembre 2024, Mme [L] [M] a relevé appel de ladite ordonnance.
Au vu de ses dernières conclusions rendues le 21 février 2025, Mme [L] [M] demande à la cour de :
Vu l’article 1355 du code civil,
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
— infirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— juger que la question de la recevabilité des demandes présentées par Mme [L] [M] a été définitivement tranchée par l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 11 janvier 2022,
— à titre subsidiaire,
— juger recevables les demandes présentées par Mme [L] [M],
— en tout état de cause,
— ordonner une mesure d’expertise et désigner à cet effet tout expert judiciaire qu’il plaira à la juridiction, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance des documents de la cause en se faisant remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, et après avoir recueilli les explications des parties et s’être entouré de tous renseignements utiles :
¿ indiquer si le TEG du prêt n°365153 devenu 70004272445 tel qu’il est indiqué dans le contrat de prêt du 8 août 2005 a été calculé correctement par la banque et, dans la négative,
indiquer l’ampleur de l’erreur constatée sur le pourcentage du TEG,
¿ dans l’hypothèse d’une inexactitude du TEG supérieure à 0,1 %, établir un décompte de la créance résiduelle potentielle de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée (en capital expurgé des intérêts à venir et diminué des intérêts déjà versés) en cas de déchéance totale du droit aux intérêts,
— dit que l’expert devra tenir la juridiction informée de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir,
— fixer la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert,
— dire qu’en cas d’empêchement d’un expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d’office,
— en tout état de cause, à l’issue de l’expertise demandée ou en cas de rejet de cette demande,
— inviter les parties à reprendre l’instance devant le tribunal judiciaire de Nantes,
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée à verser à Mme [L] [M] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Selon ses dernières conclusions rendues le 26 février 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée demande à la cour de:
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 1355 du code civil,
Vu 146 du code de procédure civile,
— recevoir la concluante en ses demandes et l’y déclarant bien fondée,
— confirmer l’ordonnance du 8 août 2024 en toutes ses dispositions,
— juger prescrites les demandes de Mme [L] [M],
— juger qu’en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, Mme [L] [M] est réputée avoir abandonné sa demande d’expertise judiciaire,
— juger en conséquence irrecevable la demande d’expertise présentée,
— à défaut,
— débouter Mme [L] [M] de sa demande d’expertise judiciaire,
— débouter Mme [L] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— en tout état de cause,
— condamner Mme [L] [M] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée la somme de 5000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par la société LRB avocats conseils Juripartner, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Mme [M] considère que c’est à tort que la décision attaquée a cru pouvoir aller à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 11 janvier 2022 en déclarant ses demandes irrecevables.
Elle soutient que la question de la recevabilité de ses demandes a d’ores et déjà été tranchée de manière définitive par l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 11 janvier 2022, puisque celle-ci l’a invitée à saisir le juge du fond compétent pour statuer sur sa contestation de la créance de la Caisse de Crédit Agricole afférente au prêt n° 365153 devenu N° 70004272445 et seul le fond des demandes, pour ce qui concerne ce prêt, a été laissé à l’appréciation du juge du fond par la juridiction rennaise.
Elle ajoute qu’en vertu de la jurisprudence sur la concentration des moyens, il n’est pas possible de revenir sur cette décision revêtue de l’autorité de la chose jugée.
A titre subsidiaire, elle prétend que la fin de non-recevoir tirée de la prescription est inopérante et doit être rejetée dès lors qu’elle n’est pas une professionnelle aguerrie et que l’erreur du TEG dans le prêt litigieux ne relève pas de l’évidence en ce que son identification a nécessité, dans le rapport d’expertise du 12 décembre 2018, la manipulation de formules mathématiques relativement complexes.
La Caisse de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée soulève la prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts qui court à compter de l’acte de prêt.
Elle soutient que Mme [M] ne saurait invoquer l’autorité de la chose jugée affectée à l’arrêt de la cour d’appel de Rennes alors que la question de la recevabilité n’a été jugée qu’au seul regard de l’irrecevabilité retenue par le juge commissaire dans le cadre de sa décision, la cour n’ayant tranché que la question de la contestation du tiers intéressé dans le délai et ayant renvoyé l’examen du reste au fond en invitant le demandeur à saisir la juridiction compétente.
Il convient de relever que la cour d’appel de Rennes, dans le cadre de la procédure enrôlée sous le n° RG 19/04320, était saisie de la recevabilité de la réclamation à l’état des créances présentées par Mme [M] qui demandait en outre à la cour de 'dire et juger que les contestations soulevées sur le sujet de la régularité du taux effectif global des prêts concernés dépassent les pouvoirs juridictionnels de la cour statuant sur l’appel d’une décision du juge commissaire qui sont ceux de l’évidence, le juge commissaire du tribunal de grande instance de Nantes ayant déclaré sa réclamation irrecevable'.
La cour d’appel après avoir déclaré les contestations de Mme [M] recevables, a notamment rappelé que le juge commissaire n’est pas compétent pour statuer sur une contestation sérieuse et qu’en l’espèce, la contestation de la créance afférente au prêt n° 365153, devenu 70004272445, apparaît sérieuse et excède les pouvoirs de la cour d’appel statuant sur recours de la décision du juge commissaire et a invité Mme [M] à saisir la juridiction compétente pour voir trancher cette contestation.
C’est en vain que Mme [M] invoque l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 11 janvier 2022 concernant la recevabilité de ses demandes au titre de ce prêt et la concentration des moyens dès lors que ladite cour n’était nullement saisie de cette question mais seulement de la recevabilité de réclamation des décisions d’admission ou de rejet des créances prononcées par le juge commissaire et des pouvoirs du juge commissaire. Mme [M] ne peut donc utilement prétendre que le Crédit Agricole ne peut valablement présenter devant le tribunal judiciaire de Nantes une fin de non-recevoir tirée de la prescription de sa demande au titre du TEG. La question de la recevabilité n’a été jugée qu’au seul regard de l’irrecevabilité retenue par le juge commissaire dans le cadre de sa décision.
Ce moyen sera donc rejeté.
L’action en déchéance du droit aux intérêts comme l’action en nullité de la stipulation d’intérêts sont soumises au délai de prescription prévu par l’article L 110-4 du code de commerce qui dans sa rédaction applicable à la date des prêts souscrits les 6 juillet et 8 août 2005 prévoyait que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants, et entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par 10 ans. Ce délai a été ramené à 5 ans à compter du 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, sans que sa durée totale ne puisse excéder 10 ans.
S’agissant d’un crédit consenti à un consommateur ou à un non professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur ou lorsque tel n’est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l’emprunteur.
La prescription de l’action ne s’apprécie pas par grief de sorte que la découverte d’erreurs dont l’emprunteur n’a pu avoir connaissance par la seule lecture du contrat ne permet pas de reporter le point de départ de la prescription lorsque certains des griefs invoqués étaient détectables par le simple examen de l’offre.
A l’appui de sa demande de déchéance du droit aux intérêts de la banque, Mme [M] fait valoir que le TEG mentionné au contrat est erroné.
Elle se fonde sur des analyses non contradictoires datées du 12 décembre 2018 réalisées par M. [N] se présentant comme expert et qui conclut que le TEG pour l’emprunt n° 365153 est erroné de 1,2052 % en intégrant les cotisations d’assurance conformes au contrat Generali.
Mais, l’offre mentionne notamment :
— le taux d’intérêt annuel : 3,95 %
— assurance décès invalidité au taux de 0,36000 % l’an
— (la prise en compte à 100 % pour le calcul du TEG)
— frais fiscaux : 0 €
— frais de dossier : 500 €
— frais de prise de garantie évalués à : 2 780 €
— taux effectif global : 4,5738 %
— taux effectif global en fonction de la périodicité mensuelle : : 0,8811 %
ADI : conformément aux conditions générales de l’assurance remises par l’emprunteur, l’assureur peut décider d’appliquer un taux majoré, celui-ci entraînera la hausse du taux effectif global.
Il est également mentionné dans les conditions générales, dans le paragraphe consacré au taux effectif global : 'pour satisfaire aux prescriptions du code de la consommation, pris pour son application, il est précisé que, pour la détermination du taux effectif global indiqué aux conditions particulières, il y a lieu d’ajouter au taux d’intérêt conventionnel, selon les cas, le montant des frais de dossier, la prime d’assurance décès invalidité, les frais fiscaux (…), le coût des garanties. Les éléments non connus avec précision au moment de l’octroi du prêt, n’ont fait l’objet que d’une estimation'.
Il n’est pas contesté que chaque emprunteur a eu à sa disposition le tableau d’amortissement du prêt litigieux ainsi qu’un exemplaire des conditions générales et particulières d’assurance.
Au vu de ces éléments, Mme [M] pouvait se convaincre, à la seule lecture de l’offre de prêt et des conditions générales et particulières d’assurance, que le TEG mentionné était erroné puisqu’en additionnant le taux d’intérêt annuel et les frais d’assurance décès invalidité au taux de 0,36 % l’an, opération ne nécessitant aucune compétence particulière, le TEG était alors de 4,31 % sans compter les frais de dossier pour 500 € et des frais de prise de garantie évalués à 2 780 €, étant relevé que le Crédit Agricole indique que l’ensemble de ces frais donne un TEG de 5,5738 %.
C’est donc à juste titre que le premier juge a fixé le point de départ du délai de prescription à la date de l’acceptation de l’offre, soit le 8 août 2005, et déclaré irrecevable la demande de déchéance de la stipulation d’intérêts conventionnels initiée par l’assignation du 28 février 2022.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré Mme [M] prescrite en son action et dit que la demande d’expertise judiciaire est en conséquence sans objet.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [M] aux dépens et dit n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité de procédure.
Mme [M] sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la Caisse de Crédit Agricole une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 8 août 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes ;
Condamne Mme [M] à payer à la Caisse de Crédit Agricole mutuel Atlantique Vendée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] aux dépens ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société LRB avocats conseils Juripartner ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bornage ·
- Adresses ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Construction ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Permis de construire
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Préjudice ·
- Ensemble immobilier ·
- Vente ·
- Titre ·
- Demande ·
- Réparation ·
- Condition suspensive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identification ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Chrétien ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rôle ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Audience ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Arbitrage ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Sociétés ·
- Acquiescement ·
- Réserve
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Préjudice de jouissance ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Partie commune ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Avocat ·
- Veuve ·
- Courriel
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Courrier ·
- Versement ·
- Maladie ·
- Recours ·
- Demande ·
- Obligation d'information ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Batterie ·
- Contrat de location ·
- Contrat de prestation ·
- Prestation de services ·
- Matériel ·
- Contrat de maintenance ·
- Maintenance ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Traumatisme ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expertise ·
- Tierce personne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Blocage ·
- Traumatisme ·
- Cliniques
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.