Confirmation 1 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 1er mars 2024, n° 23/03069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 12 juin 2023, N° 18/11400 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
01/03/2024
ARRÊT N°2024/73
N° RG 23/03069 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PVEW
EB/AR
Décision déférée du 12 Juin 2023 – Pole social du TJ de TOULOUSE (18/11400)
BONHOMME R.
S.A.S. [7]
C/
[M] [E]
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
confirmation
ccc par lrar le 1/3/24 à
S.A.S. [7]
[M] [E]
grosse notifiée le 1/3/24 à
Me Emmanuel GILLET
par lrar à Mme [J] de la FNATH
par lrar à CPAM DE LA HAUTE GARONNE
1CCC à la DRASS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. [7]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Nancy DUBOIS de la SELAS BOIZEL DUBOIS FENNI ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLETsubstituée par Me Emilie MARCON, tous deux avocats au barreau de TOULOUSE (postulant)
INTIMEE
Madame [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Mme [W] [X] juriste de la FNATH en vertu d’un pouvoir régulier
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 4]
partie non comparante, dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2024, en audience publique, devant Mme E.BILLOT, vice-présidente placée, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [E] a été embauchée selon un contrat à durée indéterminée à compter du 23 février 2010 par la société [6], devenue la SAS [7], en qualité de conductrice d’autocar.
Le 27 novembre 2013, Mme [E] a été victime d’un accident du travail, déclaré le jour même par son employeur et pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La caisse l’a déclarée consolidée à la date du 19 septembre 2015 en retenant un taux d’incapacité permanente partielle de 17%, porté à 20% par jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Toulouse en date du 15 novembre 2016.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a reconnu le 23 décembre 2015 à Mme [E] la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2020.
Le 29 mars 2016, Mme [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 14 avril 2017.
Par jugement avant-dire droit du 30 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a :
— déclaré le recours de Mme [M] [E] recevable et bien fondé,
— dit que l’accident du travail dont elle a été victime le 27 novembre 2013 est dû à la faute inexcusable de la société [6],
— fixé au maximum la majoration de la rente de 10 %,
— ordonné avant dire droit une expertise médicale,
— condamné la société [6] à payer à Mme [E] une indemnité provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— jugé que la caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance des frais d’expertise et pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur,
— condamné la société [6] à payer à Mme [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour procéder à l’expertise médicale, le tribunal a désigné le docteur [Z] [O] et a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l’expertise afin qu’il soit débattu au fond.
La société [6] a interjeté appel de ce jugement et, par un arrêt du 6 décembre 2019, la cour d’appel de Toulouse a :
— confirmé le jugement entrepris hormis sur l’action récursoire de la caisse concernant la majoration de la rente, le montant de l’indemnité provisionnelle, la condamnation au paiement de celle-ci ainsi que sur la mission expertale,
— réformé le jugement à cet égard.
Statuant à nouveau sur les chefs ainsi réformés et y ajoutant :
— alloué à Mme [M] [E] une indemnité provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne fera l’avance de cette indemnité provisionnelle ainsi que de la majoration du capital constitutif de la rente (soit 10%),
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie récupérera directement auprès de la société [6] le montant des sommes allouées au titre de la majoration de la rente, calculée sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 17 % soit une majoration de rente de 8,5 % ainsi que de la réparation des préjudices subis par Mme [E], dont la provision présentement fixée,
— imparti à l’expert désigné par le jugement entrepris la mission suivante :
— convoquer, dans le respect des textes en vigueur, Mme [E],
— après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de Mme [E] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
— à partir des déclarations de Mme [E], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
— recueillir les doléances de Mme [E] et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de Mme [E], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par elle,
— analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales,
la réalité dé l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
— tenir compte de la date de consolidation fixée par l’organisme social,
— préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale :
— souffrances endurées temporaires et/ou définitives : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
— préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,
— préjudice d’agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
— perte de chance de promotion professionnelle : indiquer s’il existait
des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles fonctionnelles,
— préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité-sociale :
— déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d’une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d’hospitalisation. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
— assistance par tierce personne avant consolidation : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne,
— frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
— préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
— préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
— dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
— condamné la société [6] à payer à Mme [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [6] aux dépens d’appel.
Le rapport d’expertise a été déposé le 26 août 2022. Les préjudices de Mme [E] ont été évalués comme suit :
— souffrances endurées : 4/7,
— préjudice esthétique temporaire: 3/7 du 27 novembre 2013 au 20 janvier 2014 et à 2/7 du 26 juillet 2014 au 15 septembre 2014,
— préjudice esthétique permanent : 1/7,
— préjudice d’agrément : incapacité définitive à la pratique du judo,
— déficit fonctionnel temporaire total du 27 novembre 2013 au 13 décembre 2013,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 14 décembre 2013 au 20 janvier 2014,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 21 janvier 2014 au 23 juillet 2014,
— déficit fonctionnel temporaire total du 24 juillet 2014 au 25 juillet 2014,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 26 juillet 2014 au 15 septembre 2014
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 16 septembre 2014 au 18 septembre 2015,
— assistance d’une tierce personne à hauteur de 2 heures par jour, sept jours sur sept,
du 14 décembre 2013 au 20 janvier 2014,
— assistance d’une tierce personne à hauteur de 1 heure par jour, sept jours sur sept, du 21 janvier 2014 au 23 juillet 2014 et du 26 juillet 2014 au 15 septembre 2014,
— assistance d’une tierce personne à hauteur de 3 heures par semaine du 16 septembre 2014 au 18 septembre 2015.
Par jugement du 12 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne à payer à Mme [M] [E] les sommes suivantes :
— 8 447,22 euros au titre des frais d’assistance d’une tierce personne,
— 6 418,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— dit qu’il conviendra de déduire de cette somme la provision déjà versée,
— rejeté la demande formulée au titre du préjudice d’agrément et au titre du préjudice sexuel,
— rappelé que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société [7] en ce qu’elle pourra récupérer auprès de cette dernière les sommes versées à Mme [E] au titre de de la réparation de ses préjudices, en ce compris la provision ainsi que les frais d’expertise,
— ordonné un complément d’expertise confié au docteur [Z] [O] avec la mission suivante : comme suite à l’expertise réalisée le 22 mars 2022, et après avoir convoqué l’ensemble des parties :
— indiquer si, après la consolidation, Mme [E] subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altératon permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en chiffrant le taux,
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable a l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel,
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime,
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime,
— dresser rapport du tout à adresser au greffe de la juridiction dans les six mois de la saisine,
— dit que les frais de cette expertise complémentaire seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute -Garonne qui pourra exercer par la suite son action récursoire à l’encontre de l’employeur, la société [7],
— réservé les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en fin d’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
Le 23 août 2023, la société [7] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision et intimant Mme [E] et la CPAM de la Haute-Garonne.
Par conclusions visées au greffe le 20 décembre 2023, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, la société [7] demande à la cour de :
— juger la société [7], anciennement [6], recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement rendu le 12 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a :
— alloué à Mme [M] [E] une somme de 8 447,22 euros au titre du poste «Assistance tierce personne avant consolidation»,
Statuant à nouveau, liquider ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 7 508,64 euros,
— alloué à Mme [E] une somme de 1 500 euros au titre du poste «préjudice esthétique permanent»,
Statuant à nouveau, liquider ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 1 000 euros,
— alloué à Mme [E] une somme de 20 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation,
— ordonné une mission d’expertise médicale complémentaire concernant le «Déficit Fonctionnel Permanent», selon mission détaillée audit jugement dont appel.
Statuant à nouveau :
— en tant que de besoin, surseoir à statuer concernant la liquidation du poste de préjudices des souffrances (avant et après consolidation),
— ordonner une mission d’expertise médicale complémentaire confiée au Dr [Z] [O] dans les termes suivants : « déterminer la nature et évaluer la gravité des souffrances physiques et morales endurées par la victime, avant et après consolidation, selon l’échelle de sept degrés »,
— renvoyer les parties à se pourvoir devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, après dépôt du rapport d’expertise médicale complémentaire, pour qu’il soit statué sur le poste de préjudice des souffrances endurées / du Déficit Fonctionnel Permanent.
Subsidiairement, si la cour d’appel de céans décidait néanmoins de procéder à l’indemnisation du poste de préjudice des souffrances avant consolidation, réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation allouée, qui ne saurait excéder la somme de 10 000 euros,
— réserver les dépens.
Par conclusions visées au greffe le 6 décembre 2023, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [M] [E] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
— déclarer Mme [M] [E] recevable et bien fondée en ses demandes,
— débouter la société [7] de toutes ses demandes,
— condamner la société [7] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions visées au greffe le 05 janvier 2024, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, la CPAM de la Haute-Garonne indique s’en rapporter sur la mission devant être allouée à l’expert dans le cadre du complément d’expertise ordonné, sur l’évaluation du préjudice esthétique permanent, des souffrances endurées et de l’assistance tierce personne avant consolidation.
Elle demande, dans l’hypothèse d’une confirmation du jugement entrepris, de renvoyer le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin que soit tranchée, après dépôt du rapport d’expertise, l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent.
Dans l’hypothèse d’une infirmation du jugement, elle demande :
— la condamnation de l’assurée à rembourser à la CPAM le trop perçu laquelle devra restituer les fonds remboursés par la Société [7],
— un complément d’expertise visant à évaluer les souffrances endurées après consolidation sur un barème de 1 à 7,
— le renvoi du dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse,
— qu’il soit constaté que la CPAM fera l’avance des sommes complémentaires dues à l’assurée au titre des souffrances endurées post consolidation et accueilli l’action récursoire de la CPAM à l’encontre de l’employeur,
En tout état de cause, elle demande qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens et dit que la CPAM ne pourra se voir prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Haute-Garonne a demandé à être dispensée de comparution. Il y a été fait droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le litige dévolu à la cour est limité aux postes de préjudices énoncés dans la déclaration d’appel et à la mission d’expertise complémentaire.
Sur les frais d’assistance d’une tierce personne
Le besoin en tierce personne temporaire a été reconnu et quantifié par l’expert dans des conditions qui ne sont pas discutées à savoir :
— de 2 heures par jour, sept jours sur sept, du 14 décembre 2013 au 20 janvier 2014,
— de 1 heure par jour, sept jours sur sept, du 21 janvier 2014 au 23 juillet 2014 et du 26 juillet 2014 au 15 septembre 2014,
— de 3 heures par semaine du 16 septembre 2014 au 18 septembre 2015.
Le débat entre les parties tient au taux horaire à appliquer. Les premiers juges ont en effet retenu un taux de 18 euros, soit au total 8 447,22 euros. L’appelant considère que ce taux a été surévalué et qu’un taux horaire de 16 euros doit être retenu, soit la somme de 7 508,64 euros. La victime conclut à la confirmation.
Au soutien de sa demande, la société [7] fait valoir que l’expert n’a pas évoqué le besoin d’une tierce personne spécialisée et que l’aide a été apportée par son époux (toilette, habillage, préparation et consommation des repas, ménage et courses).
Toutefois, la cour rappelle que l’indemnisation ne saurait être réduite à raison de l’existence d’une aide familiale. Si l’aide n’a pas été qualifiée par l’expert de spécialisée, il n’en demeure pas moins que la somme de 16 euros est insuffisante en ce qu’elle ne permettait pas la rémunération d’une aide. La cour retiendra donc un coût horaire de 18 euros, conformément à ce qui a été retenu par les premiers juges. Ce poste de préjudice a donc été justement évalué en première instance et il y a lieu à confirmation.
Sur le préjudice esthétique permanent
L’expert l’a quantifié à 1/7. Il est caractérisé par :
— à l’épaule droite, une cicatrice en épaulette de 10 cm de long et une fine présence de quatre cicatrices centimétriques péri scapulaires ;
— à l’épaule gauche, une cicatrice verticale fine de 5 cm de long démarrant au niveau de l’acromion pour se diriger vers le bas et trois cicatrices centimétriques correspondant aux incisions de mise en place des vis du clou ostéosynthèse.
Les premiers juges ont alloué 1 500 euros. Il est sollicité par l’employeur la diminution à la somme de 1 000 euros alors que la victime conclut à la confirmation.
Au soutien de sa demande, l’appelant fait simplement valoir que le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a alloué une somme allant au delà des sommes habituellement allouées pour un tel préjudice, sans autre élément d’explication.
Au regard des constatations médicales et de l’âge de la victime à la date de consolidation, ce poste de préjudice a été justement évalué par les premiers juges et il y a lieu à confirmation.
Sur les souffrances endurées et l’expertise médicale complémentaire portant sur le déficit fonctionnel permanent
Les premiers juges ont accordé 20 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation, en retenant que l’expert a évalué ce préjudice à l’échelle 4/7 et tenant compte des circonstances de l’espèce. Il a en outre été ordonné un complément d’expertise afin d’évaluer le déficit fonctionnel permanent.
L’employeur fait valoir que le jugement qui a, à la fois, fait droit à la demande au titre des souffrances avant consolidation et ordonné une expertise médicale complémentaire concernant le déficit fonctionnel permanent avec mission de type Dintilhac vient en contradiction avec la position de la Cour de cassation qui ne permet pas à la victime d’un accident du travail de réclamer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent dans toutes ses composantes (réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, souffrances endurées post-consolidation, perte de qualité de vie et troubles ressentis dans les conditions d’existence) selon les règles du droit commun car cela reviendrait à cumuler les indemnisations au titre de la majoration de rente et du déficit fonctionnel permanent.
Il sollicite qu’il soit en tant que de besoin sursis à statuer sur la liquidation du poste de préjudices des souffrances et ordonné une mission d’expertise complémentaire aux fins de déterminer la nature et évaluer la gravité des souffrances physiques et morales endurées par la victime, avant et après consolidation, selon l’échelle de sept degrés. A titre subsidiaire, il considère que la somme de 20 000 euros accordée au titre des souffrances endurées avant consolidation est disproportionnée et doit être réduite à 10 000 euros.
En réplique, Mme [E] fait valoir que les souffrances endurées post-consolidation font partie du déficit fonctionnel permanent et peuvent désormais être indemnisées. Elle conclut donc à la confirmation du jugement tant sur le montant de l’indemnisation des souffrances endurées temporaires que sur la mission d’expertise complémentaire confiée à l’expert.
L’assemblée plénière de la Cour de cassation retient, dans deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que les souffrances endurées post-consolidation, faisant partie du déficit fonctionnel permanent peuvent être indemnisées. Il s’ensuit que la victime d’un accident du travail percevant une rente peut solliciter l’indemnisation des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent.
La cour relève qu’en l’espèce l’expert s’est prononcé sur l’évaluation des souffrances endurées temporaires tandis que le déficit fonctionnel permanent n’a quant à lui pas été évalué.
Deux chefs de préjudice intéressent plus particulièrement la question des douleurs et souffrances :
— les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales subies par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation ;
— le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales. Ainsi, ce déficit fonctionnel permanent doit désormais être indemnisé et donc préalablement évalué.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont évalué les souffrances endurées avant consolidation et ont ordonné un complément d’expertise médicale aux fins d’évaluation du déficit fonctionnel permanent en toutes ses composantes.
La mission confiée à l’expert vise tous les éléments qui font partie du déficit fonctionnel permanent et doit donc être confirmée.
S’agissant de l’évaluation des souffrances endurées avant consolidation, prenant en considération les circonstances de l’accident (chute ayant entraîné une fracture céphalo tubérositaire des deux humérus), les hospitalisations et interventions chirurgicales qui ont été rendues nécessaires, la durée d’immobilisation des deux membres supérieurs et des traitements et soins, ainsi que de l’évaluation par l’expert à l’échelle 4/7, la cour retient que les premiers juges ont justement évalué ce poste de préjudice à la somme de 20 000 euros.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’appel étant mal fondé, la société sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 12 juin 2023 en toute ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [7] à payer à Mme [M] [E] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [7] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
.
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