Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 23 mai 2025, n° 20/01073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 décembre 2019, N° 18/02868 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 23 Mai 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/01073 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBMZF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/02868
APPELANTE
Madame [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle MÉRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007
INTIMEES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
ASSOCIATION GROUPE [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [H] [I] d’un jugement rendu le 10 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l’opposant à l’Assurance maladie de [Localité 8] (la caisse) et au groupe [5].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [I], née le 24 mai 1967, exerce la profession de chef comptable cadre pour la société [7] ([9]). La prévoyance est assurée par le Groupe [5].
Le 8 novembre 2016, Mme [I] a été placé en arrêt de maladie simple pour un état d’épuisement psychologique. Cet arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 31 mars 2018.
Parallèlement, le 10 août 2017, Mme [I] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le 18 août 2017, la caisse a notifié à Mme [I] que le versement des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) serait suspendu à compter du 10 septembre 2017, à la suite de la décision du médecin-conseil estimant que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Par courrier du même jour, la caisse l’a informée que l’arrêt de travail du 8 novembre 2016 avait été reconnu en rapport avec une affection de longue durée nécessitant des soins continus ou une interruption de travail supérieure à six mois.
Mme [I] a été licenciée pour inaptitude le 17 octobre 2017 et a été rémunérée jusqu’au 18 octobre 2017.
La caisse a repris le versement des IJSS à Mme [I] dans les conditions suivantes :
Le 20 décembre 2017, elle lui a versé les indemnités journalières pour la période du 10 septembre au 30 novembre 2017, à hauteur de 3 319,36 euros ;
Le 21 décembre 2017, pour la période du 1er décembre au 19 décembre 2017, à hauteur de 769,12 euros ;
Le 4 janvier 2018, pour la période du 20 décembre 2017 au 2 janvier 2018, à hauteur de 566,72 euros ;
Le 17 janvier 2018 pour la période du 3 au 10 janvier 2018, à hauteur de 323,84 euros ;
Le 25 janvier 2018 pour la période du 11 au 24 janvier 2018, à hauteur de 566,72 euros.
Le groupe [5], en charge de la prévoyance, lui a versé les prestations de la garantie incapacité temporaire pour la période du 19 octobre 2017 au 23 janvier 2018 mais lui a ensuite réclamé le remboursement, à hauteur de 3 649,13 euros.
Par courrier du 4 janvier 2018, Mme [I] a demandé à pouvoir bénéficier d’une action prévention de la désinsertion professionnelle.
Par décision du 1er février 2018, la caisse a notifié à Mme [I] un refus provisoire de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, l’avis du CRRMP n’étant pas rendu.
Par courrier du 5 février 2018, Mme [I] a demandé à bénéficier d’une mesure d’expertise médicale, afin de contester la date à compter de laquelle les IJSS ne lui étaient plus versées.
Par décision du 5 février 2018, la caisse lui a notifié une créance d’un montant de 5 545,76 euros correspondant à un indu d’IJSS pour la période du 10 septembre 2017 au 24 janvier 2018.
Par décision du 5 février 2018, la caisse lui a refusé l’admission au dispositif d’une action de prévention de la désinsertion professionnelle du 5 février au 10 septembre 2018, en l’absence de la condition d’attribution, à savoir un arrêt de travail indemnisé.
Par courrier du 12 mars 2018, Mme [I] a saisi la commission de recours amiable, dans lequel elle conteste l’indu, la décision du médecin du travail concernant la date à compter de laquelle son arrêt de travail n’est plus justifié et la décision lui refusant sa demande tendant à bénéficier d’une action de prévention de la désinsertion professionnelle. Par ce même courrier, elle sollicite une remise gracieuse de cette dette. Elle demande une révision médicale et administrative de son dossier.
Par courrier du 15 mars 2018, la caisse a rejeté la contestation relative à la date de fin d’arrêt de travail, car formulée hors du délai d’un mois.
Par courriers des 19 et 28 mars 2018, Mme [I] a réitéré et complété sa contestation portée devant la commission de recours amiable.
Par courrier du 28 mars 2018, le service conciliation de la caisse a adressé un courrier à Mme [I].
Par courrier du 14 avril 2018, Mme [I] a contesté la décision du 1er février 2018 lui notifiant un refus provisoire de prise en charge de sa demande de maladie professionnelle.
Par décision du 24 avril 2018 notifiée le 7 mai 2018, la commission de recours amiable confirmé la décision du 1er février 2018 de refus provisoire de prise en charge de la maladie déclarée.
Par décision du 24 avril 2018 notifiée le 11 mai 2018, la commission de recours amiable a refusé la demande de remise de la créance d’un montant de 5 545,76 euros.
Par décision du 12 juin 2018 notifiée le 25 juin 2018, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la caisse en date du 15 mars 2018 lui refusant une mesure d’expertise, car présentée hors délai.
Le 11 juillet 2018, le CRRMP de [Localité 8] Île-de-France a retenu le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail.
Par décision du 8 août 2018, la caisse a accepté de prendre en charge, au titre des risques professionnels, la maladie déclarée par Mme [I]. Par décision du 10 janvier 2019, la caisse a fixé la consolidation de la maladie professionnelle au 13 janvier 2019 et a octroyé à Mme [I] un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %.
Par recommandé expédié le 6 juillet 2018, Mme [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, à la suite des décisions de la commission de recours amiable.
Par jugement du 10 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Paris a :
Déclaré Mme [I] recevable en son recours, mais non fondée ;
Rejeté l’intégralité des demandes de Mme [I] ;
Fait droit à la demande reconventionnelle de la caisse ;
Condamné Mme [I] à payer à la caisse la somme de 5 545,76 euros au titre de l’indu, en deniers et quittances ;
Rejeté la demande de Mme [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclaré le jugement opposable et commun au groupe [5].
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la décision interrompant le versement des IJSS à compter du 10 septembre 2017 était définitive, faute de recours dans les délais, de telle sorte que l’indu était justifié. Par ailleurs, le tribunal a considéré que la caisse n’avait commis aucune faute et n’en avait reconnu aucune, même dans le courrier du service de conciliation du 28 mars 2018.
Le jugement lui ayant été notifié le 7 janvier 2020, Mme [I] en a interjeté appel par déclaration électronique du 3 février 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience de la cour d’appel du 25 mars 2025.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, Mme [I] demande à la cour de :
Juger que la caisse a commis de multiples fautes dans le traitement de son dossier et constater ses préjudices ;
Infirmer les décisions de la commission de recours amiable des 7 mai 2018 et 25 juin 2018 ;
Condamner la caisse au paiement de 5 545,76 euros à titre de dommages-intérêts en compensation des IJSS prétendument indues qui lui sont réclamées ;
Condamner la caisse au paiement de 3 649,13 euros en compensation des indemnités complémentaires de prévoyance qui lui sont réclamées par [5] pour la même période ;
Condamner la caisse au paiement de la somme de 5 420 euros en remboursement de l’action de prévention de la désinsertion professionnelle ;
Débouter la caisse de ses demandes reconventionnelles ;
Condamner la caisse à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer la condamnation aux dépens survenue en première instance à son encontre et mettre les dépens à la charge de la caisse.
Au soutien de ses prétentions, Mme [I] fait valoir que la caisse a une obligation d’information à l’égard de ses assurés, prévue à l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale et que la caisse doit répondre précisément et sans erreur à toutes les demandes formulées par ses assurés. Si la caisse ne respecte pas son obligation d’information, notamment en ce qui concerne le délai et les modalités de recours, la forclusion ou la prescription tirées de l’expiration d’un délai de recours ne peuvent pas être opposées à l’assuré. De plus, le manquement de la caisse à son obligation d’information peut ouvrir droit, pour l’assuré, à des dommages-intérêts, afin de réparer le préjudice en lien avec le défaut d’information.
Elle précise que des courriers concomitants et contradictoires s’annulent entre eux.
Mme [I] estime que la caisse a commis trois manquements qui lui sont préjudiciables :
1°) Elle lui a envoyé deux courriers le 18 août 2017 qui sont contradictoires entre eux, puisque l’un lui annonce que le versement des IJSS va être interrompu et l’autre lui précise que la maladie entraînant son arrêt de travail a été reconnue en affection longue durée (ALD) et lui rappelle ses obligations dans le cadre d’un arrêt de travail. Elle précise qu’elle a donc légitimement cru que le courrier reconnaissant l’ALD annulait le courrier interrompant le versement des IJSS. Elle précise qu’elle a été confortée dans cette croyance légitime par le dépôt de sa demande de maladie professionnelle, par le maintien de son salaire dans le cadre de la subrogation de son employeur jusqu’au 18 octobre 2017 et surtout par la reprise du versement par la caisse des IJSS à compter du mois de décembre 2017. Elle précise que, par la suite, sa maladie professionnelle a été prise en charge par la caisse, ce qui justifie d’autant plus le maintien du versement des IJSS.
2°) La caisse a omis de lui répondre lorsqu’elle a sollicité des explications sur l’interruption du versement de ses IJSS. Elle précise que la caisse ne lui a pas répondu à la suite de son courrier du 15 novembre 2017 et que, lors d’une conversation téléphonique du 27 novembre 2017, la caisse lui a donné une mauvaise explication puisqu’elle a indiqué que l’interruption du versement était en lien avec l’absence de transmission d’arrêts de travail pour les 6 et 7 septembre 2017. Cette dernière explication a d’autant plus convaincu Mme [I] qu’à la suite de la transmission des arrêts de travail manquant, le versement des IJSS a été repris par la caisse.
3°) La caisse a repris spontanément le versement des IJSS à compter du 20 décembre 2017, en régularisant pour la période du 10 septembre 2017 au 20 décembre 2017 puis à échéances régulières du 20 décembre 2017 au 24 janvier 2018. Elle précise que cet indu ne peut pas lui être imputé, puisqu’elle a toujours été de bonne foi et qu’elle a toujours transmis à la caisse les documents réclamés.
Mme [I] estime que ces trois manquements justifient que lui soit rendu inopposable le délai de forclusion d’un mois pour contester l’avis du médecin-conseil et pour formuler une demande d’expertise médicale. Elle précise qu’elle n’a jamais cessé d’être malade entre le 10 septembre 2017 et le 25 janvier 2018, comme en attestent les certificats médicaux qu’elle produit aux débats. Elle souligne également que la caisse a, postérieurement, reconnu le caractère professionnel de sa maladie et a fixé la consolidation au 10 janvier 2019, lui reconnaissant un taux d’incapacité permanent de 20 %.
Par ailleurs, Mme [I] indique que la caisse ne peut pas se prévaloir de ses propres difficultés pour justifier un indu. En effet, elle s’étonne que la caisse puisse écrire que le paiement des prestations postérieures au 9 septembre 2018 est « causé par les opérations qui ont été réalisées pour payer les journées des 6, 7 et 8 septembre 2017 ». Mme [I] explique que le courrier qu’elle a fait parvenir à la commission de recours amiable ne vaut pas acquiescement à l’indu, puisque sa demande de remise était la conséquence de sa contestation de l’indu. Elle rappelle qu’au jour de son courrier, elle était très fragilisée par son état de santé et la perte de toute ressource et que l’utilisation du mot « remise » ne doit pas être surinterprété, surtout venant d’une personne non juriste n’ayant pas encore consulté son conseil. De plus, la jurisprudence confirme qu’une demande de remise gracieuse contenant des réserves ne vaut pas acquiescement (Cass., 7 juin 2018, n° 16-22.444).
Mme [I] indique qu’elle peut prétendre à la réparation intégrale des préjudices résultant des manquements de la caisse. Elle précise qu’elle ne peut pas prétendre à la prise en charge de ses arrêts de travail, même sur le fondement de la législation professionnelle, dès lors que ses arrêts de travail sont considérés comme médicalement injustifiés. Pourtant, les décisions prises par la caisse sur le volet législation professionnelle, notamment sur le taux d’incapacité permanente partielle prévisible, puis sur la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente partielle définitif montrent que son état de santé justifiait bien un arrêt de travail.
Mme [I] expose qu’elle subit un préjudice financier certain, puisqu’elle a dépensé les IJSS versées, s’agissant de ses seules ressources et qu’elle ne pourra pas percevoir d’indemnités de France Travail sur cette période, puisqu’elle n’a pas effectué son inscription dans les délais, se pensant légitimement en arrêt de travail. Elle note également que la demande de remboursement par l’organisme de prévoyance, le groupe [5], est également la conséquence de l’interruption par la caisse du versement des IJSS. Mme [I] explique également qu’elle a dû financer sa formation par ses propres moyens et qu’elle n’a pas pu prétendre aux offres de formation de France Travail.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 10 septembre 2019 ;
Débouter Mme [I] de toutes ses demandes ;
Condamner Mme [I] à lui verser la somme de 5 545,76 euros ;
Condamner Mme [I] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose qu’il convient de distinguer le volet maladie simple du volet législation professionnelle. Elle précise que, sur ce second volet, Mme [I] a obtenu la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et qu’elle n’a fait valoir, dans ce cadre, que la prise en charge de soins jusqu’à la consolidation du 13 janvier 2019. Elle n’a jamais adressé à la caisse de certificats médicaux d’arrêt de travail relevant de la législation professionnelle, qui auraient potentiellement pu être pris en charge, puisque les règles sont différentes (impossibilité d’exercer l’activité professionnelle propre et non impossibilité d’exercer une activité professionnelle quelconque). La caisse en conclut donc que Mme [I] ne peut pas s’appuyer sur le volet législation professionnelle pour justifier ses demandes dans le cadre de la présente procédure.
En ce qui concerne le volet maladie simple, objet du présent litige, elle indique qu’elle justifie que Mme [I] a reçu notification le 24 août 2017 de la décision de la caisse l’informant que son arrêt de travail n’était plus justifié à compter du 10 septembre 2017. Elle précise que la notification mentionnait les voies et délais de recours. La caisse indique que Mme [I] n’a sollicité une expertise médicale que le 5 février 2018, c’est-à-dire hors délai, de telle sorte que la décision du 18 août 2017 est définitive. La caisse indique qu’à la suite de cette décision du 18 août 2017, les IJSS versées pour la période postérieure au 9 septembre 2017 n’étaient pas dues.
La caisse indique que, dans son courrier du 12 mars 2018, Mme [I] sollicite une remise de dette en faisant valoir sa situation financière obérée et met en avant son incapacité à reprendre une activité professionnelle à temps plein, ce qui ne constitue pas une contestation de l’interruption du versement des IJSS, qui suppose une impossibilité totale à exercer toute activité professionnelle quelconque. La caisse en conclut que Mme [I] a acquiescé à la dette.
La caisse explique que la confusion dont se prévaut Mme [I] sur les deux courriers du 18 août 2017 ne pourra pas être retenue, dès lors qu’il s’agit de deux courriers distincts qui ne sont pas du tout contradictoires. Elle explique que la prise en charge ALD ouvrait la possibilité à Mme [I] de bénéficier d’un quota d’IJSS de trois ans, sous réserve de justifier de son impossibilité à exercer une activité professionnelle quelconque. La caisse note que Mme [I] a d’ailleurs bénéficié d’un arrêt de travail de 9 mois. Parallèlement, le second courrier informait Mme [I] que son arrêt de travail n’apparaissait plus justifié à compter du 10 septembre 2017. Elle précise que la reprise du versement des IJSS s’est effectuée en décembre 2017 et que ces versements n’ont donc pas pu apporter de la confusion dans la compréhension d’un courrier reçu en août 2017 et n’ont donc eu aucune incidence sur l’exercice ou non d’un recours.
La caisse rappelle qu’elle n’est tenue que d’une obligation générale d’information. Elle souligne que les décisions du 18 août 2017 font suite à un avis de son médecin-conseil, qui la lie. La caisse explique que, lors de l’entretien téléphonique du mois de novembre 2017, la caisse a effectivement demandé à Mme [I] de lui faire parvenir les arrêts de travail manquant pour les journées des 6 au 9 septembre 2017, puisque le versement avait été interrompu dès le 5 septembre 2017, faute de réception des arrêts de travail postérieurs. Elle indique que c’est à l’occasion de la régularisation de la situation pour les trois jours du 6 au 9 septembre 2017 qu’elle a commis une erreur et qu’elle a versé, à tort, les IJSS pour la période du 10 septembre au 24 janvier 2018. Elle conteste avoir donné des informations erronées à Mme [I].
La caisse indique que le certificat médical du psychiatre de Mme [I] n’est pas de nature à remettre en cause la décision de la caisse d’interruption du versement des IJSS, puisqu’il n’est évoqué que des soins et non des arrêts de travail.
En ce qui concerne la demande de remboursement des sommes dues au groupe de prévoyance, la caisse indique que Mme [I] ne pourrait le solliciter que si elle prouvait avoir effectivement remboursé la somme de 3 649,13 euros, ce qui n’est pas le cas. De la même façon, la caisse indique que Mme [I] ne justifie pas que la formation professionnelle à laquelle elle prétendait n’aurait pas pu être prise en charge par France Travail.
Le Groupe [5], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 16 mai 2025.
SUR CE :
Sur la demande d’infirmation des décisions de la commission de recours amiable :
Les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la cour d’appel n’est saisie que du fond du litige.
La cour d’appel n’a pas à statuer sur les demandes d’infirmation, de confirmation ou d’annulation des décisions de la commission de recours amiable, qui est une instance purement administrative. La demande sera donc écartée en tant que telle.
En revanche, la cour, comme l’a fait le tribunal avant elle, doit apprécier le bien-fondé des décisions de la caisse soumises à la commission de recours amiable.
Sur la décision de la caisse du 15 mars 2018 considérant hors délai la contestation concernant la fin d’indemnisation des arrêts de travail :
La décision du 18 août 2017 de la caisse est ainsi rédigée :
« Après examen de votre situation, le médecin conseil a estimé que votre arrêt de travail n’est plus médicalement justifié.
« Par conséquence, vous ne percevrez plus d’indemnités journalières à compter du 10 septembre 2017.
« Vous pouvez toutefois contester cette décision en demandant une expertise médicale. Dans ce cas, adressez dans un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier une lettre accompagnée des pièces justificatives et de ce courrier à M. Le Médecin chef’ »
Par l’accusé de réception produit aux débats, la caisse justifie que ce courrier a été présenté à Mme [I] le 22 août 2017 et qu’il lui a été effectivement distribué le 24 août 2017. Le courrier comporte toutes les informations nécessaires pour exercer un recours. Le premier courrier de Mme [I] à la caisse est daté du 15 novembre 2017, la contestation de Mme [I] est donc tardive.
Il est exact que, par courrier séparé daté du 18 août 2017, la caisse a fait parvenir à Mme [I] une décision ainsi rédigée :
« Votre arrêt de travail du 08 novembre 2016 a été reconnu en rapport avec une affection de longue durée nécessitant des soins continus ou une interruption de travail supérieur à six mois par le médecin conseil.
« Nous vous rappelons qu’étant en arrêt de travail, vous vous devez de respecter les obligations suivantes :
« – S’abstenir de toute activité non autorisée,
« – Respecter les heures de sorties autorisées par votre médecin,
« – Se rendre aux convocations du service du contrôle médical. »
Dans ce second courrier, il est clairement fait référence à l’arrêt de travail du 8 novembre 2016. La mention d’un arrêt de travail supérieur à six mois est évidente puisque les six mois sont déjà révolus depuis le 8 mai 2017. De plus, il sera noté qu’au jour où Mme [I] reçoit ce courrier, courant du mois d’août 2017, elle est toujours en arrêt de travail et le rappel des règles gouvernant les arrêts n’est donc pas hors de propos. La clarté de ce courrier n’est donc pas à remettre en cause.
En tout état de cause, si Mme [I] estimait que ces deux courriers étaient contradictoires ou faisaient naître un doute sur les intentions de la caisse, elle pouvait effectuer un recours à titre conservatoire ou prendre attache auprès de la caisse pour obtenir des éclaircissements, ce qu’elle n’a pas fait avant le mois de novembre 2017.
En conséquence, il sera considéré, comme l’a fait à juste titre le premier juge, que la décision rendue par la caisse le 18 août 2017 est définitive. Les arrêts de travail de Mme [I] sur le risque maladie simple ne sont donc plus justifiés à compter du 10 septembre 2017.
La décision de la caisse en date du 15 mars 2018 rejetant la demande d’expertise était donc justifiée.
Sur la décision de la caisse du 05 février 2018 refusant l’admission au dispositif d’une action de prévention de la désinsertion professionnelle :
L’article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le versement de l’indemnité journalière ne fait pas obstacle à ce que l’assuré demande, avec l’accord du médecin traitant, à accéder aux actions de formation professionnelle continue prévues à l’article L. 6313-1 du code du travail ou à des actions d’évaluation, d’accompagnement, d’information et de conseil auxquelles la caisse primaire participe, sous réserve qu’après avis du médecin-conseil la durée de ces actions soit compatible avec la durée prévisionnelle de l’arrêt de travail. La caisse fait part de son accord à l’assuré et, le cas échéant, à l’employeur, ce dernier en informant le médecin du travail. »
Il résulte de ce texte que, pour accéder aux actions de formation professionnelle de la caisse, l’assuré doit percevoir une indemnité journalière dans le cadre de son arrêt de travail.
Or, comme rappelé ci-dessus, Mme [I] ne peut plus prétendre à aucune indemnité journalière depuis le 10 septembre 2017. Sa demande de formation pour la période du 5 février 2018 au 10 septembre 2018 ne pouvait donc qu’être rejetée.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur la décision de la caisse du 05 février 2018 concernant la notification d’indu et sur la demande reconventionnelle en paiement :
L’article 1302-1 du code civil dispose :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Il ressort des décomptes images produits en pièce 10 de l’intimée que la caisse a versé à Mme [I] des indemnités journalières pour la période du 10 septembre 2017 au 24 janvier 2018, alors que son arrêt de travail n’était plus justifié, selon une décision devenue définitive en date du 18 août 2017.
Le montant des sommes versées par la caisse s’élève à : 3 319,36 euros (IJSS du 10 septembre au 30 novembre 2017) + 769,12 euros (IJSS du 1er décembre au 19 décembre 2017) + 566,72 euros (20 décembre 2017 au 2 janvier 2018) + 323,84 euros (IJSS du 3 au 10 janvier 2018) + 566,72 euros (IJSS du 11 au 24 janvier 2018) = 5 545,76 euros.
Dès lors que Mme [I] a perçu ces sommes indues, elle est tenue à restitution, peu important qu’elle ne soit pas à l’origine de l’erreur de la caisse.
Aussi, il convient de confirmer le jugement qui a fait droit à la demande en paiement de la caisse à hauteur de 5 545,76 euros.
Sur les demandes de dommages-intérêts :
L’article 1240 du code civil dispose :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il résulte de ce texte que, pour obtenir des dommages-intérêts, le demandeur doit justifier d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Pour justifier sa demande de dommages-intérêts, Mme [I] fait valoir plusieurs manquements fautifs de la caisse : un défaut à l’obligation d’information et une défaillance dans le versement des IJSS.
Sur le manquement à l’obligation d’information :
A titre liminaire, il sera précisé que l’envoi concomitant des deux courriers du 18 août 2017 a été examiné plus haut : il a été considéré qu’ils étaient suffisamment clairs pour ne pas induire de confusion pour l’assurée. Il n’y a donc pas de manquement fautif de la caisse sur ce point.
L’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale prévoit :
« Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux. »
Si l’article R. 112-2 précité fait peser sur les organismes de sécurité sociale une obligation générale d’information envers les assurés, il ne leur appartient, en l’absence de demande de ces derniers, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel (Cass., 2e Civ., 28 nov. 2013, nº 12-24.210). Ces dispositions, aux termes desquelles « avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux », leur imposent seulement de répondre aux demandes des assurés (Cass., 2e Civ., 19 déc. 2013, nº 12-27.467).
En l’espèce, ainsi qu’il a été reporté plus haut, le premier courrier de Mme [I] à la caisse date du 15 novembre 2017 (pièce 15 de l’appelante). Elle y demande une régularisation du paiement de ses IJSS. Il n’est pas contesté que, par la suite, Mme [I] et la caisse ont eu un échange téléphonique le 27 novembre 2017. Dans son courrier du 27 novembre 2017 (pièce 17 de l’appelante), Mme [I] indique elle-même que le conseiller lui a précisé qu’il y avait une période non couverte entre le 5 et le 8 septembre 2017 et elle reconnaît qu'« il s’agit d’une erreur de ma part ». Par ce courrier, elle fait parvenir la prolongation de ses arrêts de travail pour la période du 5 au 8 septembre 2017. Lors de ce contact, la caisse a rempli son obligation d’information, puisqu’elle a indiqué, à juste titre, que les IJSS n’étaient pas versées entre le 5 et le 8 septembre 2017 en raison d’une non-transmission des arrêts de travail correspondants. Pour la période postérieure, il sera constaté que Mme [I] avait déjà été informée par courrier du 18 août 2017 de la raison pour laquelle les IJSS seraient suspendues et des modalités de contestation dont elle disposait.
Mme [I] évoque ensuite une communication téléphonique du 30 janvier 2018 reprise dans un courrier du 31 janvier 2018 (pièce 22 de l’appelante), au cours de laquelle son interlocuteur lui aurait « tenu un discours aussi agressif que déplacé ». La caisse a répondu à ce courrier dans une réponse datée du 28 mars 2018 (pièce 23 de l’appelante), dans laquelle il lui est exposé objectivement et clairement l’intégralité de sa situation, tant en ce qui concerne l’indu d’IJSS qu’en ce qui concerne la demande de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle. Ainsi, la caisse a rempli son obligation d’information en ce qui concerne le contenu.
Quant au comportement de l’interlocuteur et la forme de l’information donnée, il sera souligné que son incrimination repose sur les seules déclarations de Mme [I]. La formule en réponse de la caisse, à savoir « Je vous précise qu’une enquête interne a été diligentée et la traçabilité de votre appel a permis de faire un point avec votre interlocuteur. Sachez que la caisse met tout en 'uvre pour garantir à nos assurés un accueil de qualité et les difficultés que vous évoquez ont donné lieu à une action de sensibilisation auprès de l’ensemble du personnel chargé de l’accueil du public. », est insuffisante pour caractériser une faute de la caisse, dès lors où les formules « faire un point » ou « action de sensibilisation » sont des termes trop vagues pour considérer que la caisse reconnaît un comportement fautif au sens de l’article 1240 du code civil. Ces formules doivent être considérées comme une reconnaissance par la caisse d’une possible amélioration de la qualité de son service et non d’une défaillance caractérisée.
Les courriers des 5 février 2018 (pièce 24 de l’appelante), 14 avril 2018 (pièce 9 de l’appelante), 12 mars 2018 (pièce 27 de l’appelante), 19 mars 2018 (pièce 29), 28 mars 2018 (pièce 30) sont des courriers de recours, auxquels il a été répondu par les décisions de la commission de recours amiable des 24 avril 2018 et 12 juin 2018.
Aussi, il ne sera relevé aucun manquement fautif de la caisse à son obligation d’information.
Sur le dysfonctionnement du service ayant engendré le versement indu :
Il est exact que la caisse a commis une erreur en versant à Mme [I], à compter du 20 décembre 2017, des IJSS pour la période du 10 septembre 2017 au 24 janvier 2018. Toutefois, il sera rappelé que Mme [I] avait été informée le 24 août 2017 qu’elle ne percevrait plus d’IJSS à compter du 10 septembre 2017. Ce n’est donc pas le versement par la caisse, plus de trois mois après, de régularisations indues qui l’ont privée de la possibilité de faire les démarches idoines auprès de France Travail pour obtenir, le cas échéant, le versement des indemnités auxquelles elle pouvait prétendre à la suite de son licenciement.
Par ailleurs, le préjudice financier est inexistant, puisque Mme [I] n’est tenue de rendre à la caisse que le montant indu, sans majoration. Il en est de même pour les prestations complémentaires versées par l’organisme de prévoyance Groupe [5], étant souligné au surplus que Mme [I] ne justifie pas avoir remboursé les sommes qui lui ont été indument versées.
Il sera par ailleurs relevé qu’en ce qui concerne la prise en charge de la formation professionnelle, il n’est justifié d’aucune perte de chance, puisque Mme [I] avait été informée dès le 24 août 2017, c’est-à-dire bien avant sa demande formée le 4 janvier 2018, qu’elle ne pouvait plus prétendre à une indemnisation de ses arrêts de travail.
Il ne pourra pas non plus être retenu de préjudice moral en lien avec la procédure subséquente, puisqu’il n’a été fait droit à aucune de ses demandes.
Les demandes de dommages-intérêts présentées par Mme [I] seront donc rejetées.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Mme [I], succombant à l’instance, sera tenue aux dépens d’appel et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE recevable l’appel formé par Mme [I] ;
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 10 décembre 2019 sous le RG 18/02868 ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE Mme [I] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Mme [I] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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