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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 19 nov. 2024, n° 24/01399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/01399 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFMF
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AVIGNON, décision attaquée en date du 09 Mai 2023, enregistrée sous le n° 21/01730
Madame [C] [Y] EP.[X] épouse Veuve [X]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentant : Me Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, avocat au barreau d’AVIGNON
APPELANT
Madame [R], [N], [B], [D]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentant : Me Olivier BESSODES, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Guylène GAUTHIER, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Madame [A], [G], [T], [L]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Olivier BESSODES, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Guylène GAUTHIER, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Monsieur [K] [L]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentant : Me Olivier BESSODES, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Guylène GAUTHIER, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Monsieur [U] [O]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentant : Me Olivier BESSODES, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Guylène GAUTHIER, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMES
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE DE MEDIATION
Nous, Nathalie AZOUARD, magistrat de la mise en état, assisté de [C] LAURENT-VICAL, Greffier, présent,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01399 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFMF,
Vu l’appel interjeté le 23 avril 2024 par Madame [C] [Y] EP.[X] épouse Veuve [X] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire d’Avignon du 09 mai 2023 dans l’instance l’opposant aux consorts [D]-[L] et [O],
Vu l’accord des parties aux fins de voir ordonner une mesure de médiation,
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi du litige, peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un nouveau médiateur afin de rechercher une solution amiable à leur conflit.
Il y a lieu de fixer la provision à valoir sur les honoraires du médiateur, laquelle sera versée directement entre les mains du médiateur.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l’accord des parties,
Ordonne une médiation judiciaire,
Désigne en qualité de médiateur M. [W] [F]
[Adresse 4]
[XXXXXXXX02] ' [Courriel 10], afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
Fixe la durée de la médiation à trois mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur,
Dit que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur,
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 900 euros,
Dit que les parties devront verser chacune la moitié de cette somme entre les mains du médiateur avant le 15 janvier 2025,
Dit que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en 'uvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé de la date à laquelle la provision a été versée entre ses mains (par mail à : [Courriel 11]),
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
Dit que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 02 juillet 2025,
Dit que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, la cour pourra de nouveau être saisie pour statuer sur toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision,
Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir la cour à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire,
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 02 septembre 2025,
Réserve les dépens.
La greffière, Le magistrat de la mise en état',
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