Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 22 janv. 2026, n° 25/00814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 8 novembre 2022, N° 20/00106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2026
N° RG 25/00814 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XCQV
AFFAIRE :
[O] [E]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre
N° RG : 20/00106
Copies exécutoires délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Me Marlone ZARD
Copies certifiées conformes délivrées à :
[O] [E]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
représenté par Me Marlone ZARD de la SELARL HOWARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0666 – N° du dossier 20200480
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division du contentieux,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [H] [D] (Inspecteur contentieux) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [5] en qualité de chef d’équipe ferrailleur, M. [E] a été victime le 26 octobre 2015 d’un accident du travail.
La déclaration d’accident du travail précisait : ' En se déplaçant sur la dalle, la victime a trébuché dans la maille de la dalle. Le tibia gauche de la victime est tombé sur le haut d’une poutre coulée, son genou droit est tombé sur le sol'.
Le certificat médical initial du 28 octobre 2015 précise: 'Contusion du tibia gauche et du genou gauche, choc direct sur genou droit avec impossibilité de le plier, echo et radio en cours'.
La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par une décision du 21 janvier 2016.
L’état de santé de M. [E] a été consolidé le 31 janvier 2019. Un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % lui a été attribué.
M. [E] a contesté le taux attribué devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) laquelle a confirmé le taux dans sa séance du 22 octobre 2019.
M. [E] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, lequel par un jugement du 08 novembre 2022 a :
— déclaré recevable le recours formé;
— débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes, incluant celle au titre des frais de procédure;
— confirmé le taux de 5%;
— dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire;
— condamné M. [E] aux dépens de l’instance.
M. [E] a interjeté appel de la décision par une déclaration du 15 décembre 2022.
Par une ordonnance en date du 25 janvier 2024 la cour d’appel de Versailles a ordonné une mesure de consultation médicale sur pièces confiée au docteur [N] [C] et ordonné la radiation de l’affaire pour des raisons purement administratives.
Le rapport d’expertise a été reçu par la juridiction le 2 décembre 2024. Le docteur [C] y conclut qu’un taux d’IPP de 5% indemnise justement les séquelles de l’accident du travail du 26 octobre 2015.
Après réinscription de l’affaire, les parties ont été convoquées à l’audience du 25 novembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [E] sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à titre principal la fixation de son taux d’IPP à 12% et si besoin une expertise sur consultation en cabinet.
Au soutien de ses prétentions M. [E] fait valoir que le docteur [C] cite formellement les rapports du docteur [J] mais qu’il les a invisibilisés pour ne se fonder que sur le rapport du médecin de la CPAM et le rapport de la CMRA.
Il expose que le médecin désigné n’ a pas non plus tenu compte du retentissement professionnel de l’accident puisqu’il a été déclaré inapte à son poste après sa consolidation.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite l’entérinement du rapport d’expertise établi par le docteur [C] et la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre.
Elle expose qu’il ne subsiste aucune anomalie ni doléance s’agissant du genou gauche, que s’agissant du genou droit il n’existe pas de limitation des mouvements de flexion/extension, de blocage, de laxité ou de mouvements anormaux de sorte qu’aucune incapacité permanente n’était justifiée selon le barème indicatif d’invalidité en accident du travail mais qu’il a été tenu compte de douleurs résiduelles et des conséquences professionnelles dans l’attribution d’un taux d’IPP de 5% confirmé par la CMRA et l’expert.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le chapitre 2.2.4 du barème indicatif d’invalidité en accident du travail, relatif aux atteintes des fonctions articulaires portant sur le genou ne prévoit la fixation d’un taux d’incapacité permanente qu’en cas de blocage, de limitation des mouvements du genou et de mouvements anormaux.
En l’espèce, M. [E] a subi un traumatisme des deux genoux dont une entorse grave du genou droit opérée à deux reprises : la première opération a eu lieu en mai 2016 et a consisté en une arthroscopie du genou droit pour ' lésion du cartilage’ et la seconde opération a eu lieu le 4 novembre 2016 et a consisté en une ligamentoplastie du ligament croisé antérieur droit.
La date de consolidation a été fixée au 31 janvier 2019.
M. [E] a été examiné le 14 janvier 2019 par le médecin conseil de la caisse qui conclut ainsi: ' Séquelle d’un traumatisme des deux genoux consistant en une entorse grave du genou droit opérée à deux reprises avec ligamentoplastie du ligament croisé antérieur droit, consistant en douleurs sans amyotrophie ni limitation des amplitudes ni dérobement.'
Le rapport du médecin conseil est versé aux débats par M. [E].
Doléances :
Douleur diffuse du genou droit permanente sans facteur déclenchant, réveils nocturnes parfois, avec sensation de coup dans le genou et/ ou de décharge électrique.
Périmètre de marche: 15 minutes, ne passe pas le pas dans les escaliers.
Pas de blocage ni dérobement décrit.
Aucune doléance concernant le genou gauche.
Date de l’examen: 14/01/2019.
Examen clinique:
Venu avec une béquille. Marche aidée d’une béquille. Marche possible sans béquille avec boiterie: importante à droite sans flessum du genou. Marche alléguée impossible sur les pointes à droite et les talons à droite, la position déclenche des douleurs au genou.
Station unipodale stable à gauche alléguée impossible à droite.
Accroupissement limité de moitié.
Inspection: cicatrice de 9 cm au niveau de la face antérieure du genou de bonne qualité. Pas de trouble circulatoire ni vasomoteur aucune modification de la couleur et de la chaleur de la peau, oedème…
pas de genu varum/ valgum,
— Pas de Flessum du genou.
Palpation:
— pas de douleur pression des interlignes. Pas d’hyperlaxité ligamentaire interne externe. Pas de tiroir antérieur (signe de Lachmann). Pas de choc rotulien de signe du rabot.
Mobilité : craquements audibles lors de flexion. Flexion distance talon-fesse 100 cm: actif droite 140 droite égal = gauche allégués douloureux.
Extension complète.
Mensurations (cm):
— Cuisse ( à 15 cm du sommeil rotulien): droite 56,7 gauche 56,7
— Genou (au centre rotulien): droite 43 gauche 43
— Mollet (à 10 cm de la pointe de la rotule): droite: 40,2
Pas d’évolution notée dans le temps pas de projet thérapeutique actif avec absence d’indication chirugicale.
Pas d’évolution notée dans le temps, pas de projet thérapeutique actif avec absence d’indication chirurgicale.
Conclusions:
Résumé des séquelles : séquelles d’un traumatisme des deux genoux consistant en entorse grave du genou droit opéré à deux reprises avec ligamentoplastie du ligament croisé antérieur droit consistant en douleurs sans amyotrophie ni limitation des amplitudes ni dérobement. Taux d’incapacité permanente: 5%.
La CMRA relevait dans sa synthèse ' l’examen clinique a montré des douleurs à la mobilisation à droite sans limitation ni mouvements anormaux.
Il existe une discordance radio-clinique entre les doléances, d’une part, et les éléments retrouvés sur les examens paracliniques de suivi, ainsi que par le chirurgien ayant suivi l’assuré, d’autre part.
Les éléments portés à la connaissance de la CMRA montrent un retentissement professionnel avec licenciement par inaptitude en mars 2019".
Concluant de manière claire et argumentée, la CMRA a confirmé le taux de 5 % pour les motifs suivants: ' concernant le genou gauche, il ne fait plus l’objet de doléance ni d’anomalie de l’examen clinique ne justifiant ainsi pas l’attribution d’une incapacité permanente. Concernant le genou droit, en l’absence de limitation des mouvements de flexion-extension de blocage de laxité ou de mouvements anormaux aucune incapacité permanente n’est justifiée selon le barème indicatif en accident du travail. Toutefois, les douleurs résiduelles et les conséquences professionnelles ont été prises en compte en fixant un taux de 5% qui indemnise correctement les séquelles de cet accident du travail.'
L’attribution d’un taux d’IPP a donc eu pour objet d’indemniser des douleurs résiduelles et les conséquences professionnelles de l’accident du travail, aucune incapacité permanente n’étant justifiée selon le barème.
Le docteur [C], médecin expert, a conclu dans le même sens: ' conformément au chapitre 2.2.4 du barème applicable, il y a lieu de dire qu’à la date de consolidation, le taux d’IPP de 5% indemnise justement les séquelles de l’accident du travail du 26 octobre 2015 dans le cadre de douleurs résiduelles du genou droit sans limitation des différents mouvements'.
Pour solliciter une augmentation du taux d’IPP ou une nouvelle expertise, M. [E] met en avant le rapport du docteur [J] d 16 octobre 2019 qui indique dans sa discussion ' Monsieur [E] [O] a été victime d’un accident du travail le 26 octobre 2016 avec traumatisme du genou droit qui a été opéré deux fois. Consolidation et licenciement pour inaptitude médicale par la suite. L’ensemble de ces éléments avec le licenciement pour inaptitude médicale justifie un taux d’IPP de 12% globalement, d’où contestation des 5% proposés'.
Ainsi que le relevait déjà le premier juge cet avis n’est pas argumenté. Il n’est pas suffisant pour contredire les conclusions concordantes de l’ensemble des médecins ayant examiné M. [E] ou justifier une nouvelle mesure de consultation.
Un second rapport a été établi par le docteur [J] le 3 janvier 2023. Il n’est pas versé aux débats mais son contenu est repris par le docteur [C].
Le docteur [J] considère qu’il convient d’additionner :
— l’hydarthrose chronique justifiant d’attribuer 4% d’IPP,
— l’amyotrophie de la cuisse : 3%
— une gêne en flexion de 30° : 3%
— l’IPP administratif 2 %
Or les mesures réalisées par le médecin conseil de la caisse le 14 janvier 2019 ne mettaient en évidence ni amyotrophie ni limitation des amplitudes ni dérobement. Il était relevé une extension complète de chaque côté ainsi qu’une flexion symétrique. Il n’est pas possible au vu des pièces produites de déterminer à quelle date a été réalisé l’examen clinique permettant au médecin de retenir que M. [E] présentait une amyotrophie de la cuisse.
Au regard de l’ensemble de ces éléments il apparaît que le taux de 5% indemnise justement les séquelles de l’accident du travail de M. [E].
Il convient donc de confirmer le jugement déféré dans l’ensemble de ses dispositions et de rejeter la demande d’expertise.
Sur les mesures accessoires:
M. [E] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe:
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Rejette la demande d’expertise;
Condamne M. [E] [O] aux dépens exposés devant la cour de céans ;
Rappelle que les frais de consultation restent à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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