Irrecevabilité 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 3 juin 2026, n° 26/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 18 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 03 JUIN 2026
REFERE RG n° 26/00068 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RARR
Enrôlement du 21 Avril 2026
assignation du 14 Avril 2026
Recours sur décision du JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 1] du 18 Novembre 2025
DEMANDEUR AU REFERE
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Bryan KOEHLER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU REFERE
S.A.R.L. LC ASSET 2, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS, Me Jean denis CLERMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 06 MAI 2026 devant Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2026.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN
ORDONNANCE :
— Contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signée par Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 février 2025, la SCP KOURBAGE-MONTET-PAULIN a dénoncé à M.[V] [Q] une saisie-attribution pratiquée le 8 février 2025 à la demande de la SARL LC Asset 2, venant aux droits de la société COFIDIS, selon acte de cession de créance du 19 décembre 2023, entre les mains de CREDIT LYONNAIS pour le paiement de la somme totale de 13.102,18 € en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer rendue le 16 mai 2014 par le tribunal d’instance d’Asnières sur Seine et revêtue de la formule exécutoire le 26 décembre 2014.
Suite à cette saisie attribution, le 19 mars 2025, la somme de 11.462,87€ a été débitée du compte bancaire de M. [V] [Q] et ce dernier l’ayant contestée, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers, par jugement en date du 18 novembre 2025, statué comme suit':
— DÉCLARE recevable l’action en contestation de M. [V] [Q] concernant la saisie-attribution pratiquée le 8 février 2025 ;
— DÉCLARE nul et de nul effet l’acte de dénonciation de la saisie attribution à monsieur [V] [Q] daté du 12 février 2025 ;
— CONSTATE la caducité de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 8 février 2025 à l’initiative de la SARL LC Asset 2 ;
— ORDONNE la mainlevée immédiate de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 8 février 2025 à la demande de la SARL LC Asset 2 entre les mains de la banque CREDIT LYONNAIS, sur le compte détenu par monsieur [V] [Q], à hauteur de 11.462,87 € ;
— DÉCLARE la SARL LC Asset 2 irrecevable à agir en exécution de l’ordonnance portant injonction de payer rendue sur requête le 16 mai 2014 par le tribunal d’instance d’Asnières sur Seine ;
— CONDAMNE la SARL LC Asset 2 à restituer à monsieur [V] [Q] la somme de 11.462,87 € ;
— CONDAMNE la SARL LC Asset 2 à verser à monsieur [V] [Q] la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts';
— CONDAMNE la SARL LC Asset 2 à verser à monsieur [V] [Q] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— CONDAMNE la SARL LC Asset 2 aux dépens ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Le 30 décembre 2025, la SARL LC Asset 2 a relevé appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2026, M. [V] [Q] a fait assigner la société LC Asset devant le juge des référés afin qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l’affaire RG N°25/6318 pour défaut d’exécution du jugement, et condamne la SARL LC Asset 2 à lui payer la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 6 mai 2026, le demandeur sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, au terme desquelles il maintient les demandes figurant dans son exploit introductif et conclut au rejet des demandes de sursis à exécution de la décision et de consignation de la somme saisie formulée par la défenderesse.
Il fait valoir qu’alors que la défenderesse avait indiqué qu’elle entendait exécuter le jugement en écrivant transmettre le montant dû au service comptabilité, elle a fait appel de celui-ci, et ne l’a jamais exécuté, alors que ses ressources financières le lui permettent.
Elle soutient que la demande de sursis à exécution est irrecevable car elle n’a pas été formée par voie d’assignation, conformément à l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, et que la demande de consignation ne peut prospérer faute de justifier d’un risque de non restitution de la somme en cas d’infirmation.
La société Asset 2 sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, au terme desquelles elle réclame le sursis à l’exécution de la décision rendue par le juge de l’exécution le 18 novembre 2025 et à défaut, la consignation des sommes mises à sa charge, le rejet de la demande de la radiation et la condamnation de M.[Q] à lui verser la somme de'1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient qu’elle dispose de moyens sérieux de réformation de la décision dans la mesure où la dénonciation de la saisie n’est affectée d’aucune irrégularité formelle, et que le demandeur ne justifie d’aucun grief lié aux irrégularités alleguées, de sorte que le titre n’est pas prescrit.
S’agissant de la radiation, elle soutient que l’exécution de la décision entrainerait des conséquences manifestement excessives, à savoir qu’elle permettrait au demandeur de vider ses comptes, d’organiser son insolvabilité alors qu’il est débiteur en vertu d’un titre exécutoire du 13 mars 2014, et qu’aucune procédure d’exécution forcée ne permettrait de recouvrer la somme due en vertu de ce titre exécutoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.
MOTIFS
Sur la demande de radiation:
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il convient de rappeler que la possibilité d’une radiation prévue par cet article, est une mesure d’administration judiciaire qui relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et qu’il ne lui appartient pas d’apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision déférée à la cour, en l’espèce, le prononcé de la mainlevée immédiate de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 8 février 2025 et la condamnation au paiement d’une somme totale de 500 € et aux dépens pour lesquels la défenderesse ne s’est pas exécutée à ce jour.
En l’espèce, la SARL LC Asset 2, qui ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision ni consigné les sommes dues, et n’avait pas sollicité le sursis à exécution avant la présente instance, n’apporte aucun élément permettant de déterminer qu’elle ne serait pas en mesure, dans l’immédiat, compte tenu du montant des sommes dues et au regard de son patrimoine, et de son engagement à payer par courriel du 16 décembre 2025, de sa demande de consignation, d’exécuter la décision dont appel, ou que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. En effet, la seule conséquence manifestement excessive invoquée consiste à mentionner un risque d’organisation par le demandeur de son insolvabilité; or ce risque ne repose sur aucun élément objectif ou chiffré, aucune information relative au patrimoine du demandeur n’étant fournie, le simple fait qu’il n’ait pas reglé la somme due en vertu d’un titre exécutoire depuis 2014 ne permettant pas à lui seul de le caractériser. En outre, l’éventuelle réalisation de ce risque ne permet pas de considérer qu’il entraînerait des conséquences manifestement excessives compte tenu des sommes en jeu et du patrimoine de la défenderesse.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la radiation de l’appel formé par la SARL LC Asset 2.
Sur la demande de sursis à exécution:
L’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose : 'En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.'
La demande de radiation ayant été formée par voie d’assignation, devant le premier président, la demande reconventionnelle de sursis à exécution apparait dès lors recevable.
Il convient en premier lieu de relever, dans le cas d’espèce, que le demandeur n’a pas formulé cette demande par voie d’assignation avec dénonce au tiers saisi, de sorte que les sommes objet de la saisie attribution ont nécessairement déjà été débloquées, l’effet attributif des sommes saisies ayant pris fin.
S’agissant en second lieu des moyens de réformation invoqués, il appartiendra à la cour d’appel statuant au fond d’apprécier les éléments de preuve fournis par M. [Q] et par la société Asset 2 relativement à sa domiciliation, cette appréciation, qu’il n’appartient pas au premier président et à son délégué de faire, pemettant seule d’en tirer des conséquences juridiques relatives à l’irrégularité de la dénonce et la prescription du titre, de sorte que ces moyens ne peuvent être qualifiés de sérieux.
La demande de sursis à exécution sera donc rejetée.
Sur la demande de consignation:
Au regard des dispositions de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, la demande de consignation ne peut porter que sur les condamnations qui ne concernent pas les sommes objet de la saisie. En effet, si la main levée de la saisie a été ordonnée, alors les sommes n’appartiennent plus au créancier saisissant, qui ne peut donc les consigner, et si le sursis à l’exécution d’une main levée est prononcée, alors ces fonds restent indisponibles pour le débiteur , de sorte que le créancier n’a pas besoin de les consigner.
Dans le cas d’espèce, la main-levée ayant été ordonnée et la demande de sursis à exécution ayant été rejetée, la consignation sollicitée porterait sur la somme de 700 €; la société Asset 2 ne justifie pas d’un rique de non restitution de cette somme en cas d’infirmation, de sorte que sa demande de consignation ne peut prospérer.
Sur les demandes au titre des dépens et frais irrépétibles:
La SARL LC Asset 2 , succombante, sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 800 € à M. [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe;
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire RG N°25/6318 opposant la SARL LC Asset 2 à M.[V] [Q],
Dit qu’il n’y a pas lieu de constater l’irrecevabilité de la demande de sursis à l’exécution du jugement du juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 18 novembre 2025,
Rejette la demande de sursis à l’exécution du jugement du juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 18 novembre 2025,
Déboute la SARL LC Asset 2 de sa demande de consignation.
Condamne la SARL LC Asset 2 aux dépens de l’instance,
Condamne la SARL LC Asset 2 à payer à M.[V] [Q] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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