Désistement 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 5 juin 2025, n° 24/08474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 29 octobre 2024, N° 2024f03982 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08474 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7TO
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 29 octobre 2024
RG : 2024f03982
ch n°
S.A.S.U. NKJ EUROCLEAN
C/
Organisme URSSAF
SELARL MJ SYNERGIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 05 Juin 2025
APPELANTE :
La société NJK EUROCLEAN,
société par action simplifiée, au capital de 11.000 €, immatriculée au
RCS de Lyon sous le numéro 844 369 553, représenté par son dirigeant en exercice, domicilié es qualité audit siège, Faisant élection de domicile au cabinet de Maître [M] [U], demeurant [Adresse 7], au nom et en qualité d’avocat constitué au barreau de Lyon.
Sis [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques MEGAM, avocat au barreau de LYON, toque : 2177
INTIMEES :
La SELARL MJ SYNERGIE ' MANDATAIRES JUDICIAIRES,
Société immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 538 422 056, représentée par Maître [C] [P] ou Maître [F] [H], mandataires judiciaires, ès qualités de liquidateur judiciaire de la NKJ EUROCLEAN, SAS immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 844 369 553, dont le siège social est [Adresse 3], désignée à cette fonction.
Sis [Adresse 5]
([Localité 10],
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Et
Organisme URSSAF L’URSSAF.
[Adresse 9]
[Localité 11]
Non représenté malgrè signification de la déclaration d’appel le 20.12.2024 à personne morale habilitée.
******
Date de clôture de l’instruction : 13 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Juin 2025
Date de mise à disposition : 05 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS NKJ Euroclean, immatriculée au RCS de [Localité 12] depuis 2018 sous le numéro 44 369 553, exerce une activité de nettoyage sur toutes surfaces ainsi que de nettoyage industriel, débarras, petite rénovation, import-export.
Suite à des difficultés économiques et financières, la société NKJ Euroclean n’a plus été en mesure de régler ses créanciers.
Par acte introductif d’instance du 2 octobre 2024, l’URSSAF a assigné la société NKJ Euroclean devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins notamment de voir prononcer à son égard l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 29 octobre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a :
— constaté l’état de cessation des paiements, l’impossibilité d’un redressement et prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société NKJ Euroclean, [Adresse 4], société par actions simplifiée, nettoyage de bureaux, commerces, immeubles, de vitres et de fin de chantier, inscrit au RCS sous le numéro 844 369 553 RCS [Localité 12],
— fixé provisoirement a 14 novembre 2023 la date de cessation des paiements,
— désigné en qualité de juge commissaire M. [G] [Z] et de juge commissaire suppléant M. [E] [W],
— nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ Synergie représentée par Me [C] [P] ou Me [F] [H], [Adresse 6],
— nommé en qualité de commissaire de justice la SELAS 2C Partenaires, commissaire-priseur, [Adresse 8] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,
— invité les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement,
— fixé au 29 avril 2025 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
— fixé à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L. 624-1 du code de commerce,
— dit applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l’article L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce,
— dit que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R. 644-4 du code de commerce,
— dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration reçue au greffe le 8 novembre 2024, la SASU NKJ Euroclean a interjeté appel de ce jugement alléguant l’indivisibilité de l’objet du litige. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/08474.
Par déclaration reçue au greffe le 9 décembre 2024, la SASU NKJ Euroclean a interjeté appel de ce jugement. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/09286.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n° RG 24/09286 et n° RG 24/08474 sous le n° RG 24/08474.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 juin 2025, la société NJK Euroclean demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :
— constater le désistement formé par la société NKJ Euroclean, de l’appel interjeté par elle contre le jugement du Tribunal de commerce de Lyon en date du 29 octobre 2024 ;
— juger que le désistement formé par la société NKJ Euroclean sera déclaré parfait dès que la SELARL MJ SYNERGIE aura accepté le désistement d’appel et se sera désisté de son appel incident,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais
irrépétibles.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 février 2025, la SELARL MJ Synergie ' Mandataires Judiciaires, demande à la cour de :
— dire la SELARL MJ Synergie ' Mandataires Judiciaires représentée par Me [C] [P] et Me [F] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société NKJ Euroclean recevable et fondée en ses conclusions,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* constaté l’état de cessation des paiements, l’impossibilité d’un redressement et prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société NKJ Euroclean ('),
* fixé provisoirement a 14 novembre 2023 la date de cessation des paiements,
* désigné en qualité de juge commissaire M. [G] [Z] et de juge commissaire suppléant M. [E] [W],
* nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ Synergie représentée par Me [C] [P] ou Me [F] [H],
* nommé en qualité de commissaire de justice la SELAS 2C Partenaires,
— débouter la société NKJ Euroclean de l’intégralité de ses demandes,
— à défaut, si la cour estimait y avoir lieu à infirmation, réformation avec ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société NKJ Euroclean, dire et juger qu’il y aura lieu à désignation d’un administrateur judiciaire,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Le ministère public, par avis du 2 décembre 2024 communiqué contradictoirement aux parties a requis la confirmation du jugement sauf à ce que le débiteur démontre ses possibilités de redressement.
L’URSSAF n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 mai 2025, les débats étant fixés au 5 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, l’évolution significative de la procédure postérieurement à sa clôture, qui conduit l’appelante à se désister de son appel, constitue une cause grave au sens du texte susvisé, justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 13 mai 2025.
Conformément à l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, la société NKJ Euroclean demande à la cour de lui donner acte de son désistement d’appel sous réserve que la SELARL MJ Synergie accepte son désistement, renonce à son appel incident, et que les parties conservent à leur charge leurs propres frais et dépens.
Or la SELARL MJ Synergie, qui s’est bornée à conclure à la confirmation du jugement, n’a pas formé d’appel incident ni présenté de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient ainsi de constater le caractère parfait du désistement d’appel et par voie de conséquence le dessaisissement de la cour.
Selon l’article 399 du code de procédure civile et au vu de leur accord, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens et frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 13 mai 2025,
Constate le désistement d’appel de la société NKJ Euroclean à l’encontre du jugement rendu le 29 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Lyon ;
Constate en conséquence le dessaisissement de la cour,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
La greffière La présidente
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