Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 24/00892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 30 juillet 2024, N° 24/00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGÉNIEURS ET ARCHITECTES EUROPÉENS c/ S.A. ALLIANZ IARD, S.A. MAAF ASSURANCES SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 107 DU 26 FÉVRIER 2026
N° RG 24/00892 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXJZ
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé, du président du tribunal judiciaire de Basse-Terre, du 30 juillet 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00022.
APPELANTE :
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGÉNIEURS ET ARCHITECTES EUROPÉENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Maryan MOUGEY, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 8) et avocat plaidant Me Marc FLINIAUX du barreau de Paris.
INTIMÉS :
M. [A] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Mme [G] [R] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Ariana RODRIGUES de la SELARL Daninthe & Rodrigues, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 45)
M. [Q] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A. MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 5]
[Localité 3]
M. [D] [E] [W]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentés par Me Myriam WIN BOMPARD, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 114) et avocat plaidant Me Fabrice MERIDA, du barreau de Martinique.
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Nadia BOUCHER, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 18) et avocat plaidant Me Céline DELAGNEAU, de la SELAS Comolet Zanati Avocats du barreau de Paris.
S.A.S. ALU COULEUR prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe CUARTERO, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 101) et avocat plaidant Me Perrine DEFEBVRE, du barreau de Nantes.
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédérique BOUYSSOU, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 37)
M. [I] [M] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Non représenté.
M. [K] [B] [U] [F]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Non représenté.
S.A.S. CONCEPTION ET BOIS
[Adresse 12]
[Localité 6]
Non représentée.
S.A.R.L. JEAN-YVES ETOURNEAUD SARL
[Adresse 13]
[Localité 10]
Non représentée.
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 14]
[Localité 11]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le président a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre le 1er décembre 2025. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 février 2026.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers : Mme Prescillia ARAMINTHE, greffier.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [A] [X] et Mme [G] [C], maîtres d’ouvrage, ont, le 16 avril 2012, confié à la SARL Jean-Yves Etourneaud une mission de maîtrise d’oeuvre dans le cadre de leur projet de construction d’une villa F5 située [Adresse 15] à [Localité 12]. Se plaignant de désordres survenus postérieurement à la réception des travaux intervenue le 27 février 2015, M. [A] [X] et Mme [G] [C] ont le 7 mars 2024 fait assigner en référé-expertise devant le président du tribunal judiciaire de Basse-Terre :
— la SARL Jean-Yves Etourneaud et son assureur, la compagnie Lloyd’s France;
— la SA Alu Couleur et son assureur, la SA Allianz;
— M. [D] [W] et l’entreprise [Y] [Q], ainsi que leur assureur, la société MAAF Assurances SA;
— M. [K] [F] et son assureur, la SMABTP;
— la SASU Conception et bois;
— M. [I] [M] [Z], entrepreneur individuel;
— la SA Euromaf, Assurance des ingénieurs et architectes européens.
Le 30 juillet 2024, le juge des référés a ordonné une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, commis pour y procéder M. [R] [S] avec pour mission, principalement, de rechercher l’existence des désordres allégués, d’en déterminer les causes, d’évaluer les moyens nécessaires pour y remédier et d’évaluer les préjudices qu’ils ont causés. Les dépens ont été laissés à la charge des demandeurs.
Suivant déclaration remise au greffe le 25 septembre 2024, enrôlée sous le numéro RG 24/892, la SA Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens (la SA Euromaf) a interjeté appel de cette décision, en précisant que son appel portait sur chacun des chefs de jugement et en intimant toutes les autres parties à la première instance.
Le 10 octobre 2024, la SA Euromaf a régularisé une seconde déclaration d’appel, enrôlée sous le numéro RG 24/922, afin de préciser que son appel tendait à l’infirmation de l’ordonnance de référé en tous ses chefs de jugement, expressément repris. Les intimés étaient identiques dans les deux déclarations d’appel.
Ces déclarations d’appel ont été signifiées le 6 janvier 2025 à la SARL Jean-Yves Etourneaud (dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile), le 6 janvier 2025 à la personne de M. [K] [F], le 6 janvier 2025 à la SAS Conception et Bois (en l’étude de l’huissier instrumentaire), le 6 janvier 2025 au domicile de M. [I] [Z], le 6 janvier 2025 à la personne de la SMABTP, le 9 janvier 2025 à la société de droit étranger Lloyd’s Insurance Company.
Par arrêt du 3 novembre 2025, la cour statuant sur déféré de l’ordonnance du président de chambre du 16 juin 2025 qui avait relevé l’irrecevabilité de l’appel et condamné la SA Euromaf aux dépens dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/922, a infirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions, déclaré recevable l’appel interjeté par la SA Euromaf le 10 octobre 2024 à l’encontre de l’ordonnance de référé du 30 juillet 2024, enrôlé sous le numéro RG 24/922, destiné à régulariser la déclaration d’appel du 25 septembre 2024, enrôlée sous le numéro RG 24/892, dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés tant dans le cadre de l’incident que dans le cadre du déféré et débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2025 et le dépôt des dossiers autorisé au 19 mai 2025.
Par arrêt du 24 juillet 2025 rendu dans la présente procédure enrôlée sous le numéro RG 24/00892, la cour a, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats au 20 octobre 2025 pour observations des parties sur la recevabilité de l’appel au visa des articles 545 et 272 du code de procédure civile et réservé les dépens.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties au 1er décembre 2025 et mise en délibéré au 26 février 2026, date de son prononcé par mise à disposition au greffe
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, la SA Euromaf demande à la cour, de :
— constater que la recevabilité de son appel a d’ores et déjà été tranché par l’arrêt du 3 novembre 2025,
— juger l’appel de la SA Euromaf à l’encontre de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 30 juillet 2024 autant recevable que bien fondé,
Par voie de conséquence,
— infirmer l’ordonnance de référé du 30 juillet 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Vu l’absence de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile,
— débouter M. [A] [X] et Mme [G] [C] de leur demande d’expertise à l’égard de la SA Euromaf,
— débouter la compagnie Allianz IARD, la compagnie Maaf et la société Alu Couleur de leurs demandes de condamnation d’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dirigés à l’encontre de la SA Euromaf ;
— prononcer la mise hors de cause de la SA Euromaf ;
— condamner solidairement M. [A] [X] et Mme [G] [C] à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
— condamner solidairement M. [A] [X] et Mme [G] [C] à 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— les condamner aux entiers dépens que Me Maryan Mougey pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 février 2025, M. [X] et Mme [C], intimés, demandent à la cour, de :
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions querellées ;
— débouter la SA Euromaf de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SA Euromaf à verser à M. [A] [X] et Mme [G] [C] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de signification de l’arrêt à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 février 2025, la SA Allianz IARD, intimée, demande à la cour, de :
— prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice quant aux mérites de l’appel de l’ordonnance de référé rendue le 30 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de Basse-Terre;
— condamner la SA Euromaf à payer à la SA Allianz IARD la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et en tous les dépens d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, la SA MAAF Assurances et MM. [W] et [Y], intimés, demandent à la cour, de :
— statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel interjeté par la SA Euromaf,
— condamner la SA Euromaf à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, la SAS Alu Couleur, intimée, demande à la cour, de :
— prononcer sa mise hors de cause,
— condamner la SA Euromaf à verser à la société Alu Couleur la somme de 3 189,63 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la SA Euromaf aux entiers dépens que Me Defebvre pourra récupérer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Eu égard aux conditions de signification de la déclaration d’appel aux parties défaillantes qui n’ont pas constitué avocat, le présent arrêt sera rendu par défaut, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’appel
Par arrêt du 3 novembre 2025, la cour de céans statuant sur déféré, a déclaré recevable l’appel interjeté par la SA Euromaf le 10 octobre 2024 à l’encontre de l’ordonnance de référé du 30 juillet 2024 enrôlé sous le numéro RG 24/922 et destiné à régulariser la déclaration d’appel du 25 septembre 2024 enrôlée sous le numéro RG 24/892.
Aussi, l’appel formé le 25 septembre 2024 et régularisé le 10 octobre 2024 doit être déclaré recevable et les procédures doivent être jointes.
Sur le bien fondé de l’appel
A l’énoncé de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est admis que la mesure d’instruction sollicitée permet à celui qui la demande de réunir des éléments de fait pouvant servir de base à un procès susceptible d’opposer les parties, étant précisé que la preuve d’un motif légitime doit être établie, toute mesure d’instruction sollicitée en référé devant porter sur des faits déterminés, encore faut-il qu’elle soit utile et pertinente.
Au cas présent, s’il n’est pas contesté que la SARL Jean-Yves Etourneau maître d’oeuvre de l’opération de construction dont s’agit est assuré auprès de la société Lloyd’s Insurance Company (appelée en la cause), il est également établi par les pièces produites (proposition d’étude du projet de construction en cause du 4 juin 2012 – note d’honoraires du 12 septembre 2013 d’un montant de 2 658,25 euros portant la mention bon à payer du maître d’oeuvre) que l’EURL Gouranton, assurée auprès de la SA Euromaf est intervenue sur le chantier de construction de la villa de M. [A] [X] et Mme [G] [C] pour procéder à l’étude et à la fourniture de plans de structure béton armé de cette dernière.
Or, selon les conclusions du rapport d’expertise amiable réalisé le 30 août 2021 par le cabinet Texa, les constatations matérielles mises en évidence (infiltrations d’eaux, pincements des câbles électriques, dégradations des peintures, pourrissement du bardage, rejet des écoulements d’eaux pluviales, dégradation de la membrane cloutée, traces de pénétrations d’eaux en allège des fenêtres, dysfonctionnements fosse septique, infiltrations au travers le carrelage), laissent entrevoir des 'carences dans la conception et la réalisation des ouvrages en particulier des non-conformités aux règles de l’art', la réfection de ces désordres ayant étant évaluée par le cabinet Texa à la somme de 25 000 euros.
Aussi, sans préjuger des responsabilités et les opérations d’expertise pouvant être rendues communes aux intervenants idoines, la SA Euromaf ne contestant pas être l’assureur de l’entreprise Gouranton qui est intervenue dans l’opération de construction, en l’état de cette procédure, sa mise en cause est fondée, M. [A] [X] et Mme [G] [C] ayant, à ce stade, un motif légitime de solliciter une telle expertise et de l’appeler en la cause.
Dès lors, confirmant la décision querellée, la SA Euromaf sera déboutée de sa demande afin de mise hors de cause.
A ce stade de la procédure, il n’y a pas davantage lieu d’ordonner la mise hors de cause de la société Alu Couleurs, l’expertise judiciaire étant précisément destinée à établir les causes des désordres existants et les responsabilités des intervenants à l’acte de construire.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions du jugement de première instance seront confirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Euromaf est condamnée au paiement des dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Pauline Defebvre, pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision. La SA Euromaf sera déboutée de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de la cause commandent l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au profit des intimés contraints d’exposer des frais irrépétibles devant la cour. Ainsi, la SA Euromaf sera tenue de régler à M. [A] [X] et Mme [G] [C] la somme de 2 000 euros, à la société MAAF Assurances et à MM. [D] [W] et [Q] [Y] la somme totale de 2 000 euros, à la société Allianz IARD la somme de 2 000 euros, à la société Alu Couleurs la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— joint les procédures en instance N° 24/892 et N° 24/922 sous le N°24/892 ;
— confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— déboutes les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamne la SA Euromaf Assurance des ingénieurs et architectes européens aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Pauline Defevre en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamne la SA Euromaf Assurance des ingénieurs et architectes européens à payer M. [A] [X] et à Mme [G] [C] la somme totale de 2 000 euros, à la SA Maaf Assurances et à MM. [D] [W] et [Q] [Y] la somme totale de 2 000 euros, à la SA Allianz IARD la somme de 2 000 euros, à la SAS Alu Couleurs la somme de 2 000 euros.
Le greffier Le président
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