Cour d'appel de Basse-Terre, 1re chambre, 26 février 2026, n° 24/00892
TGI Basse-Terre 30 juillet 2024
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CA Basse-Terre
Confirmation 26 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Décision antérieure sur la recevabilité

    La cour a confirmé que l'appel interjeté par la SA Euromaf était recevable, ayant été déjà statué par un arrêt précédent.

  • Rejeté
    Absence de motif légitime pour l'expertise

    La cour a jugé que les maîtres d'ouvrage avaient un motif légitime de solliciter l'expertise, confirmant ainsi l'ordonnance de référé.

  • Rejeté
    Responsabilité dans les désordres

    La cour a estimé que la SA Euromaf, en tant qu'assureur de l'entreprise ayant réalisé les travaux, devait rester dans la procédure.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné les intimés aux dépens, en raison des frais engagés dans la procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 24/00892
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 24/00892
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 30 juillet 2024, N° 24/00022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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