Confirmation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 23 mars 2026, n° 26/00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00112 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q7OU
O R D O N N A N C E N° 2026 – 117
du 23 mars 2026
SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant, [Z], [X]
né le 01 mai 2005 à, [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
retenu au centre de rétention de, [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par visioconférence et assisté de Me Adeline BALESTIE, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de, [O], [U], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté en date du 21 janvier 2025 notifié à 14h00, de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans pris à l’encontre de Monsieur X se disant, [Z], [X] ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de TARASCON du 24 janvier 2025 ayant prononcé à titre de peine complémentaire une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans à l’encontre de Monsieur X se disant, [Z], [X] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 16 février 2026 de Monsieur X se disant, [Z], [X], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance du 22 février 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours,décision confirmée par ordonnance de la cour d’appel du 24 février 2026
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 18 mars 2026 pour obtenir une deuxième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 20 mars 2026 à 10h47 notifiée le même jour à 12h18, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 20 mars 2026 par Monsieur X se disant, [Z], [X] du centre de rétention administrative de, [Localité 2], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 18h37,
Vu les courriels adressés le 23 Mars 2026 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 23 mars 2026 à 11h ,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de, [Localité 2] et la salle d’audience de la cour d’appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 23 mars 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 20 mars 2026 à 18h37, Monsieur X se disant, [Z], [X] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 20 mars 2026 notifiée à 12h18, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond:
Selon l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
Conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d’espèce, M., [Z] soutient que les diligences entreprises sont insuffisantes puisque si une demande a été adressée au consulat le 17 février 2026, aucune diligence n’a été accomplie entre le 17 février 2026 et le 16 mars 2026, cette relance constituant une stratégie de la préfecture visant à obtenir une prolongation de la rétention; il ajoute qu’il est évoqué un rendez-vous consulaire que rien ne permet de confirmer, de sorte que l’absence de délivrance des documents de voyage n’est pas seulement imputable aux autorités consulaires, et qu’en l’état du contexte diplomatique il n’existe aucune perspective d’éloignement.
Cependant, s’il est exact qu’aucune diligence n’a été réalisée entre la saisine des autorités consulaires le 18 février 2026 et la relance du 16 mars 2026, il convient de rappeler que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, de sorte que la seule diligence utile pour permettre la mise à exécution de la décision d’éloignement est leur saisine aux fins d’identification et de délivrance le cas échéant d’un laisser passer; les 'relances’ ne constituent qu’un rappel de cette diligence initiale, qui ne peuvent être imposées à échéances régulières puisque cela reviendrait à imposer à l’administration la réalisation d’actes sans véritable effectivité. Le défaut de réponse à cette sollicitation ne saurait anhilier les perspectives raisonnables d’éloignement, des rendez-vous consulaires étant de nouveau fixés depuis plusieurs semaines et des laisser-passer délivrés, la préfecture indiquant en outre qu’une rendez-vous consulaire serait fixé pour M., [Z] le 25 mars 2026 ( mail du 16 mars 2026), information que M., [Z] lui-même a confirmé à l’audience. Les pièces médicales versées à l’appui de sa déclaration d’appel ne permettent pas en l’état de considérer que son état ne serait pas compatible avec la rétention dont il fait l’objet.
L’absence d’exécution de cette décision d’éloignement est donc bien liée à l’absence de délivrance des documents de voyage par les autorités algériennes, de sorte que les conditions ci-dessus énoncées pour prolonger la rétention de Monsieur X se disant, [Z], [X] sont réunies.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 mars 2026 à 11h58.
Le greffier, La magistrate déléguée,
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