Infirmation partielle 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 17 sept. 2025, n° 23/02145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 26 juin 2023, N° F21/00607 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02145
N° Portalis DBV3-V-B7H-V7VA
AFFAIRE :
[S] [C]
C/
SARL SOCIETE DE PROTECTION ET DE GARDIENNAGE (SPG)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
Section : AD
N° RG : F 21/00607
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
M. [J] [G] (défenseur syndical)
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [S] [C]
né le 8 avril 1968 à [Localité 6]
de nationalité algérienne
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : M. [J] [G] (défenseur syndical)
****************
INTIMEE
SARL SOCIETE DE PROTECTION ET DE GARDIENNAGE (SPG)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Claude LEGOND de la SCP LEGOND & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 007
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Meriem EL FAQIR
Greffier lors du prononcé de la décision: Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] a été engagé par la Sarl Société de protection et de gardiennage, à compter du 13 mars 2019 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’agent de prévention et de sécurité.
La Sarl Société de protection et de gardiennage a pour domaine d’activité la sécurité privée. L’effectif de la société était au jour de la rupture du contrat de travail de plus de 11 salariés. La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Convoqué par lettre du 10 juin 2021 à un entretien préalable, M. [C] a été licencié pour faute grave par lettre du 25 juin 2021 dans les termes suivants (la cour souligne):
« Par lettre du 10 juin 2021, nous vous avons convoqué pour un entretien préalable en vue d’un licenciement le 21 juin 2021 afin de vous préciser les motifs pour lesquels nous envisagions à votre égard une mesure de licenciement.
Vous vous êtes présenté à cet entretien, au cours duquel vous n’avez pas pu justifier de vos démarches effectuées auprès du CNAPS (Conseil National des Activités Privées de Sécurité) en vue du renouvellement de votre carte professionnelle expirée depuis le 18 mars 2021.
Par conséquent, nous avons le regret de vous signi’er votre licenciement. Cette mesure est motivée par les faits suivants :
Vous avez été engagé le 13 mars 2019, en qualité d’Agent de Prévention et Sécurité Quali’é, Quali’cation Agent d’exploitation, Niveau 2 échelon 2 – coefficient 120, avec une autorisation d’exercer la fonction d’agent de sécurité délivrée par le CNAPS, enregistrée sous le n °CAR-O76-2020-09-18-20150174353 et valable jusqu’au 18 septembre 2020.
En vue de son renouvellement, nous vous avons dispensé auprès de notre centre de formation, les formations [5] du 7 au 10 juillet 2020.
Selon les informations que vous nous avez fourni, vous avez réussi cette épreuve et avez reçu un avis favorable vous permettant d’adresser votre dossier complet, au CNAPS en vue du renouvellement de votre carte professionnelle.
Toutefois, pour faire face à l’épidémie de COVID-19, le CNAPS étend le renouvellement des cartes professionnelles de sécurité et prolonge leur validité pour une durée de 6 mois à compter de la date d’expiration.
Votre autorisation d’exercer mentionnée ci-dessus est ainsi prolongée jusqu’au 18 mars 2021.
Compte tenu que toute demande de renouvellement de carte professionnelle doit parvenir au CNAPS au moins 3 mois avant la date d’expiration, le 22 février 2021, nous vous adressons un premier courrier dans lequel nous vous demandons de nous transmettre dans les meilleurs délais votre carte professionnelle renouvelée par le CNAPS.
Vous informez notre service des ressources humaines que votre dossier est en cours d’instruction et nous adressez pour ce faire un mail justifiant vos dires.
Néanmoins, le temps passe et nous déplorons toujours l’absence de renouvellement de votre carte professionnelle.
Nous vous adresserons successivement 2 courriers, le 9 mars 2021 et le 29 avril 2021 vous mettant en demeure de nous fournir votre nouvelle carte professionnelle.
Le 29 avril 2021, là encore, vous informez par mail notre service des ressources humaines que votre dossier est complet et en cours d’instruction, sans pour autant nous apporter des éléments complémentaires, tel qu’un récépissé prévu au code de la sécurité intérieure destiné à vous protéger des conséquences de délais d’instruction trop longs ou encore tout autre document justifiant un recours auprès de la Commission Nationale d’agrément et de Contrôle, (CNAC) par exemple, qui permet de contester un refus prononcé par le CNAPS.
En tout état de cause, le silence gardé pendant 2 mois après le dépôt de votre dossier, par cet organisme vaut implicitement et nécessairement un refus.
C’est la raison pour laquelle, nous vous avons octroyé un délai supplémentaire de 2 mois pour nous fournir le renouvellement de votre carte professionnelle, soit jusqu’au 18 mai 2021.
Toutefois, depuis cette date, la situation n’a pas évolué.
N’étant plus en mesure de vous accorder de délai supplémentaire en vue de l’obtention de votre renouvellement de carte professionnelle, nous vous convoquons à un entretien préalable en vue d’un licenciement.
Celui-ci avait pour but de nous justifier de vos différentes démarches réalisées dans le cadre de votre dossier d’autorisation d’exercer la fonction d’agent de sécurité délivrée par le CNAPS.
Lors de notre entretien, vous n’avez apporté aucun élément complémentaire nous permettant d’apprécier l’avancement de votre dossier.
Néanmoins, lors de celui-ci, vous nous déclarez avoir rencontré des problèmes judiciaires ayant entraîné une inscription au bulletin n°2 et que vous n’avez pas saisie la CNAC, conformément à l’article L 633-3 du Code de la Sécurité intérieure :
« Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l’encontre d’actes pris par une commission régionale d’agrément et de contrôle est précédé d’un recours administratif préalable devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux ''.
Il convient toutefois de vous préciser, qu’une telle inscription entraîne un délai d’instruction supplémentaire et de manière générale, aboutie à un refus de renouvellement de la carte professionnelle.
En outre, la non-saisie de la CNAC dans le délai imparti, exclus toute possibilité d’obtenir satisfaction à une demande de recours.
Au regard de ces dernières informations, nous nous voyons contraints de procéder à votre licenciement pour la raison suivante
— absence de renouvellement de votre carte professionnelle vous permettant d’exercer
vos fonctions d’agent de sécurité.
Nous vous rappelons que conformément à votre contrat de travail, en cas de suppression ou de non-renouvellement de la carte professionnelle, nous mettons un terme à votre contrat de travail, sans préavis ni indemnité de quelque ordre que ce soit.
Votre licenciement devient par conséquent effectif, à la date de l’envoi de la présente lettre. ['] ».
Par requête du 5 août 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles d’une demande de contestation de son licenciement et du versement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par un jugement du 22 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Versailles (section activités diverses) a :
. débouté le demandeur de ses demandes de requalification de licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. requalifié le licenciement de M. [C] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
. débouté le demandeur de sa demande au titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
. condamné la société de protection et gardiennage SPG à payer la somme de 3 417,66 euros à
M. [C] au titre d’indemnités de préavis de licenciement,
. condamné la société de protection et gardiennage SPG à payer la somme de 341,76 euros à
M. [C] au titre d’indemnités de congés payés y afférent,
. condamné la société protection et gardiennage SPG à payer la somme de 1 046,66 euros à
M. [C] au titre de l’indemnité de licenciement,
. débouté le demandeur de sa demande au titre des dommages-intérêts pour atteinte à l’honneur,
. fixé la moyenne des salaires à 1 708,83 euros brut,
. rejeté en tant que de besoin toute autre demande,
. débouté le défendeur des demandes reconventionnelles,
. condamné la société protection et gardiennage SPG à payer la somme de 500 euros à M. [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. ordonné l’exécution provisoire de la décision de l’instance,
. mis les dépens à la charge de chacune des parties.
Par déclaration au greffe le 20 juillet 2023, M. [C] a interjeté appel.
Par une ordonnance du 20 mai 2025 la clôture a été prononcée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie postale le 12 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [C] demande à la cour de :
. juger recevable et fondé l’appel interjeté par M. [C],
Y faisant droit,
. Infirmer partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 23 mai 2023, en ce qu’il a notamment :
— dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour atteinte à l’honneur,
statuant à nouveau,
. Condamner la société de protection et gardiennage à verser à M. [C] les sommes suivantes :
— 6 835,32 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 10 000 euros au titre de dommages-intérêts pour atteinte à l’honneur de M. [C],
. Confirmer le jugement sur le préavis de licenciement, les congés y afférents et sur l’indemnité légale de licenciement ainsi que sur l’article 700.
. Juger la moyenne des salaires à 1 708,83 euros
. Condamner la société de protection et gardiennage au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
. Condamner la société de protection et gardiennage aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la Sarl Société de protection et de gardiennage demande à la cour de :
. Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la cause réelle et sérieuse et non la faute grave
Et statuant à nouveau de ce chef,
. juger que le licenciement de M. [C] est justifié par une faute grave
. Confirmer le jugement pour le surplus
. Débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes
. Condamner M. [C] à payer à la société de protection et de gardiennage la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement
La lettre de licenciement mentionne un grief unique à savoir l’absence de renouvellement de la carte professionnelle du salarié.
Le salarié fait valoir qu’il a effectué sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle le 25 août 2020, qu’il a régulièrement informé son employeur du temps de réponse de la commission, que l’absence de réponse de la commission ne valait pas refus car il a finalement reçu son renouvellement le 24 juin 2021. Il ajoute que contrairement à ce qu’indique l’employeur dans la lettre de licenciement il n’a aucune condamnation figurant sur le B2 de son casier judiciaire.
La société fait valoir qu’elle ne pouvait garder le salarié dans ses effectifs faute pour ce dernier de justifier du renouvellement de sa carte professionnelle, expirée depuis mars 2021, que les mises en demeure qui lui ont été adressées de produire ce renouvellement sont demeurées sans effet et qu’elle n’est pas responsable du fait que le salarié n’a obtenu ce renouvellement que la veille du licenciement. Elle ajoute que suite à l’information du salarié concernant son renouvellement, elle lui a proposé de réintégrer son poste, ce qu’il a refusé.
**
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputable au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l’espèce, le salarié a été licencié pour faute grave le 25 juin 2021, l’employeur lui reprochant, au terme de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, de ne pas avoir pu lors de l’entretien préalable « justifier de (ses) démarches effectuées auprès de la CNAPS en vue du renouvellement de (sa) carte professionnelle expirée depuis le 18 mars 2021 », la lettre lui reprochant in fine l’absence de renouvellement de sa carte professionnelle.
Il ressort toutefois des pièces produites que le salarié a effectué une demande de renouvellement de sa carte professionnelle dès le 25 août 2020, ce qui n’est pas contesté par l’employeur, que sa carte, après prolongation durant la crise COVID, venait à expiration le 18 mars 2021 et que le renouvellement de cette carte lui a été notifié le 25 juin 2021, soit antérieurement à la date de notification du licenciement.
Le salarié verse aux débats des échanges de courriels avec le service des ressources humaines (pièces 4 à 9 du salarié) qui établissent qu’il tenait au courant régulièrement son employeur de l’avancée de sa demande de renouvellement de carte professionnelle, les délais de renouvellement prolongés du fait de la crise sanitaire ne pouvant lui être imputés.
Il résulte de ces constatations que les faits reprochés au salarié ne sont pas établis, puisque non seulement le salarié a informé l’employeur de ses démarches en vue du renouvellement de sa carte mais encore il a obtenu le renouvellement de ladite carte avant la notification de son licenciement pour faute grave, lequel n’est donc pas fondé.
Par voie d’infirmation du jugement qui a écarté la faute grave mais retenu l’existence d’une cause réelle et sérieuse, il convient en conséquence de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d’ordre public et sont donc dans les débats, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié peut prétendre à des indemnités de rupture (indemnité légale de licenciement et indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents), à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au visa de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Le salarié sollicite la confirmation du jugement ayant condamné la société au paiement d’une indemnité légale de licenciement à hauteur de 1 046,66 euros.
La société ne répond pas sur ce point.
La cour constate que la moyenne des salaires fixée par le conseil de prud’hommes à la somme de 1 708,83 euros n’est pas contestée. Ainsi l’indemnité légale de licenciement doit être fixée à la somme de 1 046,66 euros, au paiement de laquelle par voie de confirmation, l’employeur sera condamné.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Le salarié sollicite la confirmation du jugement ayant condamné la société au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3 417,66 euros, ainsi que 341,76 euros de congés payés afférents.
La société ne répond également pas sur ce point.
Il convient par voie de confirmation, de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 3 417,66 euros outre 341,76 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié peut prétendre, compte tenu de son ancienneté (2 années complètes), à une indemnité comprise entre 3 mois et 3,5 mois de salaire mensuel brut.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié, de son niveau de rémunération (1 708,83 euros bruts mensuels), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à son âge lors du licenciement (53 ans), le préjudice qui résulte pour lui, de la rupture injustifiée de son contrat de travail sera réparé par une indemnité de 5 980 euros bruts, somme au paiement de laquelle, par voie d’infirmation, l’employeur sera condamné.
Sur les dommages-intérêts pour atteinte à l’honneur
Le salarié soutient que l’employeur dans la lettre de licenciement a porté atteinte à son honneur en mentionnant qu’il avait rencontré des problèmes judiciaires, alors que cette affirmation est fausse, son casier judiciaire ne faisant mention d’aucune condamnation, ce qui est attesté par la décision de la commission de renouvellement de sa carte professionnelle qui a précisé l’absence de toute mention à son bulletin n°2.
La société fait valoir que c’est le salarié lui-même lors de l’entretien préalable qui a mentionné avoir rencontré des problèmes judiciaires. Elle ajoute que le salarié n’apporte aucun élément justifiant de son préjudice.
**
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Soc., 13 avril 2016 pourvoi n°14-28.293).
En l’espèce, le salarié affirme que la mention dans la lettre de licenciement de l’existence de problèmes judiciaires lui a causé un préjudice, l’allégation de l’employeur selon laquelle cette affirmation résulte des propos du salarié lui-même lors de l’entretien préalable.
La seule mention diffamatoire, de l’existence de condamnations judiciaires dans une lettre de licenciement, document ayant vocation à être produit par le salarié devant des administrations, notamment France Travail, est de nature à causer à l’intéressé un préjudice, qu’il convient de réparer par l’octroi d’une somme de 1 000 euros au paiement de laquelle, par voie d’infirmation, il convient de condamner l’employeur.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant, l’employeur sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, de sorte qu’il convient d’infirmer la décision des premiers juges ayant laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Il conviendra de condamner l’employeur à payer au salarié, une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu’il condamne l’employeur à payer au salarié la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il a jugé comme requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et laissé les dépens à la charge de chacune des parties,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. [C] sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la Société de protection et gardiennage à payer à M. [C] les sommes de :
— 5 980 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à son honneur,
ORDONNE d’office le remboursement par la Société de protection et gardiennage des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
CONDAMNE la Société de protection et gardiennage à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société de protection et gardiennage aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La Greffière La Présidente
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