Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 19 févr. 2026, n° 23/02678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 19 avril 2023, N° F22/00074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02678 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2TM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 AVRIL 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 22/00074
APPELANT :
Monsieur [K] [P]
né le 18 Septembre 1989 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandra SOULIER de la SELARL THEMISSO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Me [U] [I] – Mandataire liquidateur de S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Dorothée SALVAYRE, avocat au barreau de BEZIERS
Association AGS (CGEA-[Localité 4])
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. [2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
Greffier lors du délibéré : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 novembre 2016, M. [K] [P] a été engagé par la Société [1], en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité de chauffeur livreur.
La convention collective applicable est celle des transports routiers à activités auxiliaires du Transports (IDCC 16).
Dans le cadre d’une procédure collective, selon jugement du tribunal de commerce de Béziers du 18 septembre 2019, la cession de l’activité de la société [1] a été réalisée au profit de la SARL [2].
Subséquemment, le contrat de travail de M. [P] a été transféré à la Société [2].
Selon jugement du 15 novembre 2019, la liquidation judiciaire de la société [1] représentée par Me [U] [I] a été prononcée. Ce même jugement a désigné Me [D] [F] comme administrateur jusqu’à ce que les actes nécessaires à la réalisation de la cession soient terminés.
Le 7 juin 2021, M. [P] a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception son employeur de lui rémunérer des heures supplémentaires et l’a alerté sur ses conditions de travail pouvant nuire à son état mental et physique.
Le 19 octobre 2021, le salarié est victime d’un accident du travail. Il est en arrêt maladie pour accident du travail du 21 octobre 2021 au 3 janvier 2022.
Le 25 octobre 2021, la SARL [2] répondait au courrier du 7 juin 2021 du salarié en lui demandant notamment de remettre les justificatifs afférents à sa demande et de préciser la nature des faits ainsi que leurs éventuels auteurs dans l’hypothèse d’un harcèlement moral.
Le 4 janvier 2022, M. [P] se présente dans l’entreprise pour reprendre son travail sans recevoir de la part de son employeur de prestations de travail à accomplir.
Le 7 janvier 2022, à l’occasion d’une visite médicale de reprise, M. [P] a été déclaré apte à la reprise de son travail avec comme préconisation médicale : « Poste à aménager afin d’éviter au maximum le port de charges de plus de 15 kg et les efforts de pousser tirer des palettes sup. 100 kg ».
Le 20 janvier 2022, par le biais de son Conseil, M. [P] a mis en demeure son employeur de respecter les préconisations médicales lui rappelant l’interdiction qu’il avait de porter des charges lourdes.
Le 28 janvier 2022, M. [P] était destinataire d’un avertissement.
Par requête du 26 janvier 2022, M. [P] a saisi le Conseil de prud’hommes de Montpellier d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat aux torts exclusifs de la Société [2].
Du 04 au 17 février 2022, M. [P] a été en arrêt maladie.
Le 18 février 2022, M. [P] a été déclaré inapte à son travail en ces termes : « Inapte définitif à son poste de chauffeur livreur. Pourrait faire un poste : sans manutention, sans port de charge > 15 kg ; sans effort de pousser tirer des palettes, en limitant la station assise prolongée en conduite à 1 h. Poste de type administratif ou formation serait possible ».
Le 15 avril 2022, M. [P] est licencié pour inaptitude, après avoir refusé l’offre de reclassement faite par l’employeur.
Selon jugement du 19 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Montpellier a :
— dit que la demande de M. [P] relative à la retenue sur la prime d’inflation est fondée,
— débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté M. [P] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires,
— dit qu’il n’y a pas de travail dissimulé,
— débouté M. [P] de sa demande relative aux indemnités repas,
— dit que la demande de M. [P] relative à la contrepartie obligatoire en repos est fondée,
— débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour execution déloyale du contrat et manquement à l’obligation de sécurité,
— débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour annulation de l’avertissement,
— mis hors de cause Me [I] es qualité de mandataire judiciaire de la société [1] ainsi que les AGS de [Localité 4],
— dit qu’il n’y a pas lieu d’inscrire la somme de 652,36€ au passif de la société [1] au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires outre la somme de 65,24€ au titre des congés payés afférents,
— débouté M. [P] de sa demande de résiliation judiciaire,
— dit que le licenciement pour inaptitude de M. [P] est justifié par une cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL [2] à payer à M. [P] les sommes suivantes :
19,15€ nets au titre de la retenue injustifiée sur la prime d’inflation,
1044,57€ au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
104,46€ brut au titre des congés payés afférents,
1500€ nets de dommages et intérêts au titre du dépassement des durées maximales autorisées,
1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la délivrance de l’attestation Pole emploi conforme à la décision de ce jugement sans astreinte,
— ordonné l’execution provisoire de droit,
— débouté la SARL [2] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL [2] aux entiers dépens.
Le 22 mai 2023, M. [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 novembre 2025, M. [P] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 19 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a :
— débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
— débouté M. [P] de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées
— dit qu’il n’y avait pas de travail dissimulé
— débouté M. [P] de sa demande relative aux indemnités repas
— débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et manquement à l’obligation de sécurité
— débouté M. [P] de sa demande d’annulation de l’avertissement du 28 janvier 2022
— mis hors de cause Me [I] ès qualités de mandataire judiciaire de la Société [1] ainsi que l’AGS CGEA de [Localité 4]
— dit qu’il n’y avait pas lieu d’inscrire la somme de 652,36 € au passif de la Société [1] au titre du rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre la somme de 65,24 € au titre des congés payés y afférents,
— à titre principal débouté M. [P] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l’employeur en l’état des nombreux griefs et manquements graves établis reprochés à l’employeur,
— à titre subsidiaire débouté M. [P] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la Société [2] à lui payer les sommes de :
1.044,57 € au titre de la contrepartie obligatoire au repos
1.500 € nets de dommages et intérêts au titre du dépassement des heures durées maximales autorisées
1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile tandis que M. [P] sollicitait la somme de 3.000 € à ce titre
A la délivrance des documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformes à la décision sans l’assortir d’une astreinte.
ET, STATUANT DE NOUVEAU :
— condamner la Société [2] au paiement des sommes suivantes :
19,15€ nets au titre de la prime d’inflation
500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive du fait du paiement tardif,
2.237,19 € bruts au titre du rappel de salaires sur heures supplémentaires sur la période allant du 20 septembre 2019 au mois d’octobre 2021
223,72 € bruts au titre des congés payés y afférents
11.724 € au titre de l’indemnité de travail dissimulé
1.658,48 € au titre des indemnités repas
1.163,02 € bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos
116,32 € bruts au titre des congés payés y afférents
7.000 € de dommages et intérêts pour le dépassement des durées maximales autorisées
5.000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et manquement à l’obligation de sécurité
2.000 € de dommages et intérêts pour annulation de l’avertissement
— inscrire la somme de 652,36 € au passif de la société [1] au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires outre la somme de 65,24 € au titre des congés payés y afférents
A TITRE PRINCIPAL :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la SARL [2]
— faire produire à la résiliation judiciaire du contrat les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence :
— CONDAMNER la Société [2] à lui payer les sommes suivantes :
12.516 € de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
3.907,35 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
390,73 € bruts au titre des congés payés y afférents
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— juger le licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse
En conséquence :
condamner la Société [2] à payer à M. [K] [P] les sommes suivantes :
12.516 € de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
3.907,35 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
390,73 € bruts au titre des congés payés y afférents
— condamner la Société [2] à régulariser l’attestation POLE EMPLOI sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir
— condamner la Société [2] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens
Dans ses écritures transmises électroniquement le 7 août 2023, la SARL [2] demande à la cour de :
Vu le jugement de cession de la société [1],
' juger que la SARL [3] ne peut être tenu au paiement de sommes résultant d’obligations ou de manquements imputables à la société [3] survenus antérieurement à la cession ;
' juger que la demande indemnitaire pour travail dissimulé trouvant son origine et son fondement dans des obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, la SARL [3] ne saurait être tenue à paiement ;
' confirmer le jugement rendu sauf en ce qu’il a condamné la concluante au paiement d’une somme de 1044,57€ bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos et congés payés y afférents ;
1500€ nets à titre de dommages et intérêts au titre du dépassement des durées maximales autorisées et 1000€ d’article 700
STATUANT A NOUVEAU :
' juger que le salaire de référence de M. [P] est de 1.494,81€ ;
' juger l’ensemble des demandes de M. [P] non fondée tant en fait qu’en droit ;
En tout état de cause et subsidiairement :
' prononcer l’inscription au passif de la société [1] de toutes sommes au paiement desquelles la société [3] serait condamnée
' juger l’avertissement parfaitement justifié et proportionné ;
' condamner l’AGS-CGEA de [Localité 4] à relever et garantir la SARL [3] de toutes condamnation prononcée à son encontre.
' juger que les demandes indemnitaires de M. [P] ne peuvent prospérer dans leur quantum et les ramener à plus juste proportion ;
' juger que M. [P] ne justifie d’aucun préjudice résultant de l’avertissement par lui reçu pas plus que du prétendu dépassement des durées de temps de travail ou d’un quelconque manquement à l’obligation de sécurité de résultat et qu’enfin la demande de dommage et intérêts pour résistance abusive est non fondée et à tout le moins pas justifiée
' condamner M. [P] à payer à la SARL [3] une somme de 3.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses écritures du 6 octobre 2023, l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 19 avril 2023 en toutes ses dispositions à l’égard de la liquidation judiciaire de la société [1],
— juger injustifiée la demande de rappel d’heures supplémentaires sur la période du 1ier janvier au 18 septembre 2019,
En conséquence,
Mettre hors de cause l’UNEDIC-AGS,
Débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions prises à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société [1],
Condamner M. [P] aux entiers dépens.
En tout état de cause,
Limiter les avances de créances de l’AGS au visa des articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail selon les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-17 et L3253-19 et suivants du code du travail,
Limiter l’obligation de l’UNEDIC AGS de procéder aux avances des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, à la présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et à la justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Régulièrement cité par assignation en intervention forcée délivrée par acte d’huissier de justice en date du 19 juillet 2023, lequel, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, lui précise que, faute pour lui, d’une part, de constituer avocat, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci et, d’autre part, de conclure dans le délai mentionné à l’article 910, il s’expose non seulement à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, mais à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables, Maître [I], ès qualités de liquidateur de la société [1] n’a pas constitué avocat.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande au titre de la prime d’inflation :
Le conseil de prud’hommes a condamné la SARL [2] à payer au salarié la somme de 19,65€ à ce titre mais a rejeté sa demande indemnitaire.
M. [P] sollicite la confirmation de la décision sauf en ce qu’elle a rejeté sa demande indemnitaire. Il estime que son employeur a résisté abusivement en ne payant pas cette prime d’autant qu’il ne s’est toujours pas exécuté. Il prétend avoir été discriminé en raison de son arrêt pour cause de maladie à la date de paiement de cette prime.
La SARL [2] ne conteste pas la décision du conseil de prud’hommes dans ses écritures mais réfute toute discrimination à l’égard de M. [P]. Elle précise que l’imputation sur la prime inflation s’est faite de manière automatique par son logiciel de paie et qu’en outre le salarié ne justifie d’aucun préjudice en la matière. Elle explique qu’en raison de l’appel total de M. [P], elle n’a pas procédé au paiement de la somme de 19,65€.
S’il ressort du courrier de l’employeur daté du 21 décembre 2021 que M. [P] présente un solde débiteur de 19,65€ correspondant à la part de la complémentaire santé collective en raison de la suspension de son contrat pour maladie, cette retenue dont il n’est pas contesté qu’elle était injustifiée ne peut être considérée comme une discrimination en l’absence de démonstration d’une faute de l’employeur dans l’application d’une mesure générale applicable dans l’entreprise.
Par ailleurs, aucune résistance abusive ne peut être reprochée à l’employeur en l’état de l’appel du salarié sur ce chef de dispositif.
Le jugement dont appel ayant rejeté la demande indemnitaire sera dès lors confirmé.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires formée à l’encontre de la SARL [2] et de [1] :
M. [P] considère que c’est à tort que le conseil de prud’hommes l’a débouté de sa demande alors que l’employeur n’avait produit strictement aucun relevé, aucun document de nature à contredire la réalité des heures supplémentaires accomplies par M. [P] alors qu’il en justifie par différents moyens. Il soutient que si la typologie des tableaux produits est évolutive, c’est du fait de son employeur, ces documents émanant de l’entreprise. Il rappelle que la pratique des heures supplémentaires non payées était une vraie problématique dans l’entreprise justifiant de nombreuses démissions de salariés.
Il précise avoir établi son calcul en tenant compte des heures réglées par l’employeur et en distinguant la période antérieure au 19 septembre 2019 incombant à la société [1] de la période postérieure allant du 20 septembre 2019 au mois d’octobre 2021.
La SARL [2] soulève l’irrecevabilité des demandes de rappel de salaire et d’indemnité pour travail dissimulé formulées à son encontre en l’état de la cession de la société [1] à son profit. Elle estime qu’elle ne peut être tenue des obligations nées antérieurement au transfert du contrat de travail de M. [P] soit le 19 septembre 2019. Rappelant que le salarié n’a jamais signalé la réalisation d’heures supplémentaires non payées lors du transfert de son contrat de travail, qu’il ne s’est jamais plaint en temps utile du non paiement d’heures et qu’il n’a jamais fourni de justificatifs des heures supplémentaires dont il se prévalait après sa correspondance du 7 juin 2021, elle estime les demandes du salarié irrecevables, infondées et injustifiées. Subsidiairement, elle remarque, au même titre que le conseil, que le salarié n’a jamais fait viser ou signer ces heures supplémentaires par son employeur, qu’il s’agit d’un décompte unilatéral établi par ses soins et pour les besoins de la cause, sur lequel il omet de déduire son temps de pause quotidien. Elle rappelle que sur la période d’emploi, elle a régulièrement réglé des heures supplémentaires au salarié.
L’UNEDIC AGS CGEA de [Localité 4] précise que l’appelant ne formule qu’une demande à hauteur de 652,36€ bruts de rappel d’heures supplémentaires outre 65,24€ de congés payés afférents à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société [1]. Elle rappelle les limites de sa garantie au sens de l’article L3253-17 et D3253-5 du code du travail. Elle conteste le document unilatéral établi par le salarié plusieurs années après le transfert de son contrat de travail d’autant que ce dernier n’a jamais revendiqué le paiement d’heures supplémentaires en cours d’execution de son contrat de travail. Elle précise que le décompte produit ne comporte pas de pause quotidienne. Subsidiairement, elle fixe la créance d’heures supplémentaires à 426,74€ brut.
Sur la recevabilité de la demande du salarié, il convient de relever que M. [P] distingue la période antérieure au 19 septembre 2019 pour laquelle il ne sollicite pas de demandes à l’encontre de la SARL [2] mais à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société [1].
S’agissant de la période postérieure au 19 septembre 2019, si la SARL [2] soutient que le salarié n’a jamais signalé les heures supplémentaires non payées lors du transfert de son contrat de travail, ni fourni de justificatifs, ni fait viser ou signer les heures supplémentaires réalisées, ces arguments relèvent du fond et non de la recevabilité. En effet, l’absence de réclamation antérieure ou de justificatifs signés par l’employeur ne saurait rendre la demande irrecevable, mais constitue un élément d’appréciation au fond. La demande au titre du rappel de salaire des heures supplémentaires est donc recevable à l’encontre de la société [1] avant le 19 septembre 2019 et à l’encontre de la SARL [2] pour la période postérieure.
Il en est de même sur la demande au titre de l’indemnité de travail dissimulé à l’encontre de la SARL [2] subséquente à la demande au titre des heures supplémentaires.
Sur le fond, il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
Au fondement de ses demandes en paiement de rappel de salaire et d’heures supplémentaires, M. [P] produit :
Un tableau récapitulatif sur la période de décembre 2018 au 14 septembre 2019 reprenant les heures accomplies journalièrement et hebdomadairement avec la mention lieu de départ et points livrés ;
Des relevés d’heures pour la période d’octobre 2019 à février 2020 établis sur des formulaires préimprimés comprenant de manière hebdomadaire, l’heure de début et de fin, les coupures, les heures supplémentaires et pour certaines en sus le numéro de tournée, le numéro du camion et une colonne signature à compter de la semaine du 27 janvier 2020,
Des relevés d’heures pour la période du 24 février 2020 au 14 septembre 2020 établis sur des formulaires préimprimés comprenant de manière hebdomadaire, l’heure de début et de fin, les coupures, les heures supplémentaires, le numéro d’immatriculation et une signature,
Des relevés d’heures pour la période du 14 septembre 2020 au 19 octobre 2021 établis soit sur des formulaires préimprimés comprenant de manière hebdomadaire, l’heure de début et de fin, les coupures, les heures supplémentaires, le numéro d’immatriculation et éventuellement une signature, soit sur papier libre comprenant de manière hebdomadaire et manuscritement les heures de début et de fin et une colonne intitulée « point ».
Un tableau (pièce 5) intitulé heures dues en valeurs financière distinguant les périodes de décembre 2018, janvier 2019 à septembre 2019, de septembre 2019 à décembre 2020, de janvier 2021 à septembre 2021 et octobre 2021.
L’attestation de Madame [N] [P] son épouse, celle de Monsieur [V] [Y] ancien salarié de l’entreprise et de [L] [O] également ancien salarié qui confirment la pratique d’heures supplémentaires non payées dans l’entreprise. Celles de Monsieur [Y] et de Monsieur [O] évoquent également les démissions dans l’entreprise liées au non paiement des heures supplémentaires.
Il s’agit donc d’éléments suffisamment précis permettant à l’employeur d’y répondre utilement.
S’agissant de la demande à l’encontre de la liquidation de la société [1], si l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] conteste la réalité des heures supplémentaires sollicitées par le salarié, elle ne produit aucune pièce.
Elle ne peut déduire de l’absence de demande du salarié lors de la cession de l’entreprise [1] à la SARL [2] au titre des heures supplémentaires que ces dernières n’étaient pas effectives.
Quant à l’absence des pauses dans les documents présentés par le salarié, la cour relève que l’UNEDIC ne s’explique pas sur l’origine conventionnelle ou légale de ces temps de pauses et sur leur quantum, de sorte qu’elle est mal venue de critiquer le décompte produit par le salarié.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de M. [P] sur cette prétention conformément au décompte produit par le salarié.
S’agissant de la demande à l’encontre de la SARL [2], la cour observe que si elle prétend avoir réglé l’ensemble des heures supplémentaires accomplies par le salarié, elle ne verse aux débats aucun document relatif au décompte de la durée du travail de M. [P] pour la période litigieuse, aucun relevé d’heures, aucun planning, aucun élément objectif permettant de remettre en cause les heures alléguées par le salarié. De même, elle ne communique aucune pièce à la cour s’agissant des documents de décompte de la durée du travail qu’elle utilisait pour établir les bulletins de salaire alors même que dans son courrier du 25 octobre 2021 adressé au salarié elle indique « dans la continuité de votre courrier du 7 juin 2021, vous nous avez fait état d’heures supplémentaires qui vous auriez effectués et qui ne vous auraient pas été réglées. Dans la mesure où cela ne correspond pas aux données qui sont en notre possession et sur la base desquelles vos bulletins de salaire ont été établis, nous avons convenu que vous nous fassiez tenir tout justificatif à ce titre ».
Si l’employeur fait valoir que le salarié ne s’est jamais plaint en temps utile, n’a pas fait viser ses heures par l’employeur et est resté taisant suite au courrier adressé le 25 octobre 2021, l’absence de réclamation contemporaine aux faits ne saurait, à elle seule, priver le salarié de son droit à rémunération pour le travail effectivement accompli. Cette circonstance peut tout aussi bien s’expliquer par la subordination inhérente au contrat de travail et la crainte de représailles, comme en témoigne d’ailleurs le contexte de démissions multiples évoqué par les attestations de M. [Y] et de M. [O].
L’absence de visa de l’employeur sur les relevés produits par le salarié ne peut lui être opposée dès lors qu’il incombait précisément à l’employeur de mettre en place un système de décompte et de contrôle des heures de travail effectuées.
Si l’employeur soutient que le salarié aurait omis de déduire son temps de pause quotidien, la cour observe que cette allégation n’est pas étayée par la production d’éléments concrets relatifs à l’organisation du travail et aux pauses effectivement prises dans l’entreprise.
Enfin, l’argument selon lequel la typologie évolutive des tableaux démontrerait leur caractère artificiel est inopérant dans la mesure où M. [P] explique pertinemment que ces documents émanent de l’entreprise elle-même et que leur évolution reflète les modifications de supports imposées par l’employeur, lequel ne produit aucune pièce relative aux modalités de décompte du temps de travail dans l’entreprise.
Au vu des éléments portés à l’appréciation de la cour, il apparait donc que M. [P] a bien accompli des heures supplémentaires à hauteur de 2 237,19€ outre 223,72€ au titre des congés payés afférents. Le jugement dont appel sera dès lors infirmé.
Sur la demande au titre du travail dissimulé, en application des dispositions de l’article L8221-5 et L8223-1 du code du travail, M. [P] sollicite le versement de l’indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Il résulte de ces textes qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour l’employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de salaire ou de mentionner sur le bulletin de salaire ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
En l’espèce, le caractère intentionnel est établi par le fait que l’employeur ne pouvait ignorer la réalité des heures supplémentaires accomplies dès lors qu’il a été alerté par le courrier du salarié du 7 juin 2021 auquel il a répondu le 25 octobre 2021 en sollicitant des justificatifs des heures supplémentaires.
Il est donc fondé d’accorder à M. [P] cette indemnité forfaitaire.
Si au visa du bulletin de salaire de décembre 2021, la SARL [2] estime que le salaire de référence est de 1494,81€ brut, la cour relève que l’indemnité est égale à 6 mois de salaire, et que l’attestation Pole emploi mentionne un salaire mensuel brut de 1938,12€ pour le dernier mois travaillé de sorte qu’il sera accordé au salarié la somme de 11628,72€.
Sur la demande au titre du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Considérant que les premiers juges lui ont alloué 1044,57€ au titre de la contrepartie obligatoire en repos sans justifier du calcul, M. [P] rappelle que l’article 12 de la convention collective nationale prévoit un contingent annuel de 195 heures et qu’en application de l’article L3121-38 du code du travail, il a droit à une contrepartie obligatoire en repos de 50% des heures accomplies au-delà du contingent s’agissant d’une entreprise de moins de 20 salariés. Il fixe sa demande à la somme de 1163,02€ brut outre 116,30 brut d’indemnité de congés payés afférents au regard du dépassement du contingent intervenu sur l’année 2020.
La SARL [2] s’oppose à cette demande invoquant les dispositions de l’article 12.3 de la convention collective nationale qui disposent qu’en cas de surcroit de travail consécutif à des circonstances imprévisibles et étrangères à l’entreprise, les heures supplémentaires effectuées à titre exceptionnel après information de l’inspection du travail et des délégués du personnel ne s’imputent pas sur les contingents visés au paragraphe ci-dessus. Elle considère qu’en 2020, la crise sanitaire a constitué des circonstances exceptionnelles, peu important l’avis du CSE dont l’absence a été retenue par les premiers juges.
Cependant, la SARL [2] ne justifie pas d’avoir informé l’inspection du travail ni le CSE de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de ses dispositions dérogatoires.
Il convient donc de faire droit à la demande du salarié et d’infirmer le jugement dont appel sur le quantum.
Sur la demande indemnitaire au titre du dépassement de la durée maximale autorisée pour laquelle M. [P] sollicite une réformation du quantum fixé en première instance au motif qu’entre septembre 2019 et décembre 2020, il a subi une véritable atteinte à son droit au repos en raison des nombreuses heures supplémentaires réalisées.
Subsidiairement, la SARL [2] prétend justifier ce dépassement par les circonstances exceptionnelles et imprévisibles étrangères à l’entreprise et rappelle que le salarié a bénéficié d’heures supplémentaires payées.
En l’état du quantum des heures supplémentaires réalisées sur la période visée (467,66 heures supplémentaires à 125% et 189,53 heures supplémentaires à 50%), et de l’absence de caractérisation précise par l’employeur de circonstances exceptionnelles et imprévisibles invoquées, il est fondé d’allouer au salarié la somme de 3000€.
Sur la demande au titre des paniers repas :
Rappelant les dispositions de l’article 3 de la section 1 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacements annexé à la convention collective des transports routiers applicable, qui prévoit une indemnité de repas pour tous les salariés dont l’amplitude horaire couvre les périodes comprises entre 11h45 et 14h15 soit entre 18h45 et 21h15 ; et celles de l’article 7 de la section 1 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacements annexé à la convention collective des transports routiers applicable, qui prévoit que cette indemnité est due lorsque le salarié prend son repas sur le lieu de travail lorsque l’amplitude de la journée de travail couvre entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures, M. [P] sollicite le paiement de 1658,48€ au titre des indemnités repas sur la période de janvier 2020 au mois d’octobre 2021 au visa d’un tableau récapitulatif (pièce 5.2).
La SARL [2] est taisante sur cette demande.
Il ressort de l’analyse des bulletins de salaire que l’indemnité repas a été régulièrement réglée au salarié, ce dernier contestant les quantums versés au titre de la période de janvier 2020 au mois d’octobre 2021.
Au visa des dispositions des articles L. 1221-1 du code du travail et 1353 du code civil, la charge de la preuve du paiement des salaires incombe à l’employeur qui se prétend libéré de son obligation.
En considérant que le salarié ne rapportait pas la preuve de sa demande en l’état d’incohérences sur les mois de juillet et août 2021, le conseil de prud’hommes a inversé la charge de la preuve alors même que l’employeur n’apportait aucun élément sur cette demande.
Dès lors, en l’absence de toute pièce et observations de l’employeur sur ce chef de demande, il sera fait droit à la demande du salarié en son entier montant.
Sur l’avertissement du 28 janvier 2022 :
L’article L1333-1 du code du travail dispose que :
« En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
Il est constant que dans cet avertissement, l’employeur reproche à M. [P] de :
« le 18 janvier 2022 vous avez remis le véhicule ES 136 DH avec un pneu éclaté et vous n’avez pas fait la vérification du gas oil avant l’utilisation de ce véhicule.
Ces incidents auraient pu être évités si vous aviez fait preuve de vigilance dans votre conduite.
Vous n’êtes pas sans savoir que vous devez suivre les instructions qui vous sont données par votre responsable et vous livrer quotidiennement aux vérifications d’usage avant de se servir d’un véhicule »
M. [P] fait valoir que la crevaison ne lui est pas imputable mais est due au mauvais état des véhicules. Il précise qu’il ne disposait pas de carte gasoil et était donc tributaire du plein préalablement fait par l’employeur pour assurer la tournée et que comme tous les jours le véhicule mis à sa disposition était à moitié plein.
La SARL [2] considère que c’est à raison qu’elle a sanctionné le comportement de M. [P] qui a consisté à ramener un véhicule avec un pneu crevé et sans gasoil au dépôt sans informer quiconque, ce qui a contraint le collaborateur qui prenait sa suite à procéder ou faire procéder au changement de roue requis ainsi qu’au plein.
Sur le grief relatif au pneu éclaté, l’employeur reproche au salarié d’avoir ramené le véhicule avec un pneu éclaté et d’avoir manqué de vigilance dans sa conduite.
La SARL [2] ne verse cependant aux débats aucun élément objectif de nature à établir que la crevaison du pneumatique résulte d’une faute, d’une négligence ou d’un manquement du salarié à ses obligations professionnelles.
En l’absence de tout élément probant établissant la responsabilité du salarié dans la survenance de cet incident, l’employeur ne peut valablement reprocher à M. [P] d’avoir manqué de vigilance dans sa conduite.
Sur le grief relatif à la vérification du gasoil, l’employeur reproche au salarié de ne pas avoir vérifié le niveau de gasoil avant l’utilisation du véhicule.
M. [P] explique qu’il ne disposait pas de carte de carburant et qu’il était donc tributaire du plein préalablement effectué par l’employeur pour assurer sa tournée. Il précise que, comme tous les jours, le véhicule mis à sa disposition était à moitié plein au moment de sa prise de service.
Cette affirmation n’est pas contredite par l’employeur, qui ne produit aucun document relatif au niveau de carburant du véhicule au moment de sa mise à disposition, ni aucun élément établissant qu’une vérification systématique du niveau de gasoil avant chaque prise de service était expressément prescrite au salarié et que ce dernier en avait été formellement informé.
L’employeur fait également grief au salarié de ne pas avoir informé quiconque de ces incidents, contraignant ainsi le collaborateur prenant sa suite à procéder ou faire procéder au changement de roue et au plein de carburant.
Mais, il ne démontre nullement l’existence d’une procédure formalisée d’information en cas d’incident, ni que le salarié avait été expressément informé de l’obligation de signaler immédiatement de tels événements selon des modalités déterminées.
En l’absence de preuve d’une instruction claire donnée au salarié et d’un manquement caractérisé à cette instruction, ce grief ne peut prospérer.
Les griefs invoqués reposent sur des allégations imprécises, non étayées par des éléments objectifs et probants. L’avertissement litigieux sera en conséquence annulé.
Ce dernier étant survenu quelques jours après la reprise du travail par M. [P] après plus de deux mois d’arrêts de travail, il a causé un préjudice au salarié qu’il convient de réparer par des dommages et intérêts fixés à 500€.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu’un contrat de travail peut être résilié aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles.
Les manquements reprochés à l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Il appartient donc à la cour d’apprécier les faits invoqués par le salarié et qui, s’ils étaient établis et suffisamment graves, caractériseraient un manquement de l’employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts .
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
M. [P] sollicite l’infirmation de la décision déférée relevant le volume très important d’heures supplémentaires réalisées et non réglées, l’absence de respect de son droit fondamental au repos, le fait qu’il ne disposait pas de véhicules sécures. Il soutient également le non respect des préconisations médicales qui a été l’élément causal de son inaptitude en l’obligeant à porter des charges lourdes quotidiennement. Il rappelle qu’il convient de se placer à la date de la rupture du contrat de travail pour apprécier les manquements de l’employeur.
La SARL [2] considère que ses éventuels manquements doivent être examinés à la date de la demande de résiliation soit le 26 janvier 2022.
Elle estime que le Conseil de prud’hommes a parfaitement analysé les faits et la situation en présence, M. [P] qui était parfaitement informé du fait qu’il ne pouvait reprendre ses fonctions qu’après avoir passé sa visite médicale de reprise, a tenté de pousser à la faute son employeur. En se présentant le jour de sa reprise le 4 janvier 2022, sur son lieu de travail accompagné d’un huissier de justice, M. [P] a délibérément tenté d’intimider son employeur lequel ne faisait que respecter les obligations qui sont siennes. Elle réfute toute heures supplémentaires non réglées et tout manquement au droit fondamental au repos. Sur l’état des véhicules, elle relève que M. [P] ne verse aux débats aucun élément probant au terme duquel il aurait alerté son employeur sur un prétendu état défectueux des véhicules antérieurement à la procédure dont il a fait l’objet. Elle considère qu’aucun lien causal ne saurait être caractérisé entre les faits ayant donné lieu à l’arrêt de travail initial et les conditions d’emploi de M. [P].
Préalablement, en l’état des divergences des parties, il sera rappelé que le juge se place à la date à laquelle il statue pour déterminer si les manquements allégués de l’employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat.
Si le grief de laisser les salariés conduire des véhicules insécures n’est pas établi en l’état d’une seule attestation produite par le salarié et en l’absence de tout signalement à l’employeur pendant l’execution du contrat de travail, il convient d’examiner les autres griefs allégués.
Ainsi qu’il a été précédemment démontré, M. [P] a été amené à faire des heures supplémentaires sans contrepartie financière. Le volume de ces heures ( 657 heures entre septembre 2019 et décembre 2020) a nécessairement impacté son temps de repos d’autant qu’il a été privé de la contrepartie obligatoire en repos suite au dépassement du contingent d’heures supplémentaires, qu’en outre des dépassements de la durée quotidienne et hebdomadaires ont été relevés. Alors même qu’il a alerté son employeur sur cette situation par courrier du 7 juin 2021, ce dernier ne lui a répondu que le 25 octobre 2021 pour lui demander des justificatifs alors qu’il avait en sa possession les éléments nécessaires au paiement des heures de travail. Ce manquement de l’employeur est en soi d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En outre, il convient de rappeler qu’il résulte du constat du commissaire de justice produit par M. [P] et non contesté sur le fond par l’employeur qu’à sa reprise du travail le 4 janvier 2022 il s’est présenté dans l’entreprise où il a été sommé de rentrer à son domicile dans l’attente qu’on lui fournisse une prestation de travail. Si la SARL [2] prétend qu’il s’agissait d’attendre la visite de reprise du travail avant de confier des tâches au salarié, elle ne produit aucune pièce en ce sens et les propos tenus au salarié dans l’entreprise tels qu’évoqués dans le constat du commissaire de justice ne font pas référence à cette visite de reprise. L’obligation de fournir une prestation de travail au salarié étant une obligation de l’employeur, cette défaillance constitue un manquement d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Par ailleurs, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le lien de causalité entre le manquement de l’employeur et l’inaptitude de M. [P], il est constant qu’à la suite de l’avis d’aptitude avec réserves émis par le médecin du travail le 7 janvier 2022, la SARL [2] n’a accompli aucune démarche pour aménager le poste du salarié selon les préconisations médicales alors même que le salarié lui a expressément rappelé dans son courrier du 22 janvier 2022. Il s’agit d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Par conséquent, les manquements invoqués par le salarié sont établis et sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La résiliation judiciaire sera donc prononcée.
Cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [P] peut donc prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, il est fondé d’accorder au salarié la somme de 7 752,48€ soit 4 mois de salaire.
Egalement, il a droit à une indemnité de préavis équivalente à 2 mois de salaire soit 3 907,35€ outre 390,73€ d’indemnités de congés payés afférentes.
Sur l’execution déloyale du contrat de travail et le manquement à l’obligation de sécurité :
M. [P] soutient que son employeur a exécuté déloyalement le contrat de travail en ce qu’il n’a pas respecté ses obligations en termes de repos du salarié en l’état des dépassements des durées du travail, que les véhicules fournis n’étaient pas sécures, qu’il lui a réservé un accueil critiquable lors de sa reprise après son arrêt de travail lui demandant de rentrer chez lui, que les préconisations médicales n’ont pas été respectées en ce qu’il s’est vu dans l’obligation de porter des charges lourdes. Il rappelle également que les bulletins de salaire ne lui ont pas été adressés de novembre 2021 à avril 2022 et que les indemnités repas ne lui ont pas été versées en leur intégralité.
La SARL [2] estime que M. [P] ne justifie ni d’une execution déloyale de l’employeur ni d’un quelconque préjudice.
Ainsi qu’il a été développé supra, l’employeur a imposé au salarié des heures supplémentaires sans les rémunérer en impactant ses temps de repos.
De même, il n’a pas fourni de prestation de travail au salarié lors de la reprise le 4 janvier 2022.
Il est également constant que la SARL [2] n’ a pas mis à disposition du salarié ses bulletins de salaire de novembre 2021 au mois d’avril 2022.
Ces manquements caractérisent une execution déloyale du contrat de travail.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité, l’absence de toute réaction à l’avis d’aptitude avec réserves du médecin du travail du 7 janvier 2022 caractérise un manquement à l’obligation de sécurité. En effet, il lui appartenait de prendre toutes dispositions utiles pour respecter les préconisations du médecin quant au port de charges lourdes. Or, il se contente de critiquer les pièces produites par le salarié sans s’expliquer sur les actions concrètes mises en place afin de protéger le salarié des risques relevés par le médecin.
Le manquement à l’obligation de sécurité est donc établi.
Il est donc fondé d’allouer au salarié une somme de 3000€ en réparation du préjudice subi par les manquements de l’employeur.
Sur la demande de régularisation de l’attestation POLE EMPLOI sous astreinte :
M. [P] soutient que l’attestation POLE EMPLOI produite par son employeur n’est pas conforme et qu’elle l’empêche de percevoir ses allocations chômage. Malgré une demande officielle, la SARL [2] n’a pas réagi. Il sollicite donc la confirmation de la décision entreprise sauf à ce qu’elle a rejeté l’astreinte sollicitée.
L’employeur soutient que M. [P] ne justifie pas qu’il a été privé de ses droits aux allocations chômage et que l’attestation a été justement remplie en ne faisant pas figurer les salaires perçus chez [1].
La cour relève que M. [P] ne justifie pas que l’attestation POLE EMPLOI fournie par l’employeur l’ait privé de ses droits aux allocations chômage, qu’en outre si cette attestation mentionne sur la période d’avril 2019 à août 2019 une activité réalisée sur un autre SIRET, le salarié pouvait valablement en justifier par la production des bulletins de salaire afférents à la période.
La décision de première instance sera dès lors confirmée.
En revanche, il sera ordonné à l’employeur de remettre au salarié une attestation régularisée conformément à la présente décision sans que le prononcé d’une astreinte ne s’avère nécessaire en l’absence de toute démonstration d’une quelconque réticence de l’employeur.
Sur les autres demandes :
la SARL [2] sera condamnée à verser à M. [P] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier du 19 avril 2023 en ce qu’il a
condamné la SARL [2] à payer à M. [P] la somme de 19,15€ au titre de la retenue injustifiée sur la prime d’inflation,
débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
ordonné la délivrance de l’attestation Pole emploi conforme à la décision de ce jugement sans astreinte,
condamné la SARL [2] à payer à M. [P] 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’execution provisoire de droit,
débouté la SARL [2] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SARL [2] aux dépens.
L’INFIRME pour le surplus,
CONDAMNE la SARL [2] à payer à M. [P] les sommes de :
— 2 237,19 € bruts au titre du rappel de salaires sur heures supplémentaires sur la période allant du 20 septembre 2019 au mois d’octobre 2021, outre 223,72 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— 11 628,72 € au titre de l’indemnité de travail dissimulé,
— 1 163,02 € bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour dépassement du contingent d’heures supplémentaires, outre 116,32 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— 3 000 € de dommages et intérêts pour le dépassement des durées maximales autorisées,
— 1 658,48 € au titre des indemnités repas,
— 500€ de dommages et intérêts pour annulation de l’avertissement,
— 3 000€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et manquement à l’obligation de sécurité,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et DIT qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SARL [2] à payer à M. [P] les sommes suivantes :
— 7 752,48€ au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 907,35€ brut au titre de l’indemnité de préavis, outre 390,73€ brut au titre des congés payés afférents
DEBOUTE l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] de sa demande d’être mise hors de cause,
ORDONNE l’inscription de la somme de 652,36 € au passif de la Société [1] au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires outre la somme de 65,24 € au titre des congés payés y afférents
ORDONNE à la SARL [2] de remettre à M.[P] une attestation Pôle Emploi conforme aux dispositions de la présente décision,
CONDAMNE la SARL [2] à verser à M. [P] la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL [2] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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