Infirmation 7 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 7 juin 2025, n° 25/02087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 5 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02087 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7P3
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 JUIN 2025
Cybèle VANNIER, Magistrat à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme Sarah RIFFAULT, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 30 avril 2025 à l’égard de M. [O] [P] né le 31 janvier 1971 à [Localité 2] (IRAN) ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 juin 2025 à 12h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [O] [P] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 04 juin 2025 à 00:00 jusqu’au 03 juillet 2025 à 24:00;
Vu l’appel interjeté par M. [O] [P], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 06 juin 2025 à 11:18 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à [B] [G], interprète en farsi ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [O] [P] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [B] [G], interprète en farsi, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public;
Vu la comparution de M. [O] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M.[O] [P] a été placé en rétention administrative le 30 avril 2025 à l’issue de sa levée d’écrou. La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnande du 9 mai 2025 pour une durée de 26 jours.
M.[P] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 13 mai 2025, la cour d’appel de Rouen a confirmé la décision.
Le 3 juin 2025, le Prefet de la Seine Maritime a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M,[P] pour une durée de 30 jours.
Par ordonnance du 5 juin 2025, le maintien en rétention de M. [P] a été autorisé jusqu’au 3 juillet 2025.
M. [P] a interjeté appel de la décision.
A l’audience, son conseil sollicite l’infirmation de la décision faisant valoir essentiellement que M. [P] ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’il a fait l’objet d’une seule condamnation, qu’elle a été exécutée, qu’il a toujours adopté un bon comportement, que par ailleurs si l’autorité préfectorale a mené les diligences nécessaires à son éloigement, pusiqu’il fait l’objet d’une interdiction du territoire français, il n’existe pas de perspectives d’éloignement raisonnables puisque les autorités iraniennes n’apportent aucune réponse à l’autorité française, qu’il s’agit du deuxième placement en rétention administrative, que les autorités iraniennes ont fait l’objet de relances à sept reprises mais ne répondent pas. Il ajoute que s’ajoute à cette diffculté le fait qu’il n’y ait plus de liaison aérienne entre les deux pays.
Il fait valoir en outre que M. [P] résidait en Allemagne, avait demandé l’asile politique, ne s’est pas présenté à l’audience qui lui était fixée car son téléphone a été cassé et il n’a pas eu connaisssance de la convocation.
M. [P] ajoute que si il sort, il se rendra immédiatement en Allemagne, qu’il reconnait que la France l’a bien traité, qu’il est en danger en Iran mais pas sa femme ni ses enfants lesquels sont majeurs et mariés.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui requiert la confirmation de la décision .
Le Préfet a déclaré s’en rapporter à ses précédentes écritures.
Le conseil de M.[P] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté dans les formes et délais requis, il est recevable.
Sur le fond
Si le bulletin n°2 du casier judiciaire porte mention d’une condamnation de [O] [P] à une peine de deux ans d’emprisonnement et 5 ans d’interdiction du territoire fançais, prononcée par le tribunal correctionnel de Cambrai le 19 juin 2023 pour des faits d’aide au séjour irrégulier d’étranger sur le territoire français, cette peine a été exécutée et aucune autre condamnation n’a été prononcée contre [O] [P]. Aucun élément ne figure au dossier qui établirait l’existence d’une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public.
Par ailleurs, force est de constater qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement tangibles, en effet les autorités iraniennes malgré les multiples demandes des autorités françaises, ne répondent pas et ce depuis février 2025, alors que [O] [P] n’a jamais varié dans ses déclarations sur son identité et sa nationalité. Il n’est donc toujours pas reconnu par l’Iran comme un de ses ressortissants et aucun élement ne permet donc de penser que son éloigement pourrait être effectué. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le maintien en rétention ne peut être prolongé, il convient d’infirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [O] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 05 juin 2025.
Infirme l’ordonnance entreprise.
Dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [O] [P].
Dit qu’en conséquence, M. [O] [P] sera remis en liberté.
Fait à Rouen, le 07 juin 2025 à 12h00.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté individuelle ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Atteinte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Acceptation ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Dessaisissement ·
- Observation ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Délai ·
- Juge ·
- Durée ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Surveillance ·
- Ordonnance ·
- Idée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Homme ·
- Jugement
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Atlantique ·
- Déficit ·
- Gauche ·
- Dépense de santé ·
- Assistance ·
- Expert judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Liquidateur ·
- Demande d'expertise ·
- Incident ·
- Qualités ·
- Parasitisme ·
- Concurrence déloyale ·
- Conseiller ·
- Guadeloupe
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Indemnité compensatrice ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Mise à pied
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Manquement ·
- Demande ·
- Salaire ·
- Dépassement ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Client ·
- Solde ·
- Ordonnance de taxe ·
- Diligences ·
- Notoriété ·
- Ordre des avocats ·
- Fortune
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Promesse d'embauche ·
- Document ·
- Environnement ·
- Lorraine ·
- Salarié ·
- Travail dissimulé ·
- Salaire ·
- Pièces ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Renouvellement ·
- Cartes ·
- Salarié ·
- Protection ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.