Confirmation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 6 juin 2025, n° 25/00705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/711
N° RG 25/00705 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCBH
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 6 juin à 14h00
Nous N. ASSELAIN, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 05 juin 2025 à 17H56 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [F] [R]
né le 14 Juin 2004 à [Localité 3] (ALGERIE) ([Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 05 juin 2025 à 21 h 52 par courriel, par Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 6 juin à 11h15, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
X se disant [F] [R] non comparant n’ayant pas demandé à comparaître,
représenté par Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [Y] [T] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M.[F] [R], né le 14 juin 2004 à [Localité 3] en Algérie, a fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet des Bouches du Rhône le 18 janvier 2023, portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ. Il a également fait l’objet d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant trois ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 27 septembre 2024.
Le préfet de la Haute-Garonne a pris une mesure de placement de M.[F] [R] en rétention administrative suivant décision du 4 avril 2025. L’intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 2] le 7 avril 2025, après sa sortie de détention.
Par ordonnance en date du 11 avril 2025, confirmée par la cour d’appel le 15 avril 2025, le juge compétent du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance en date du 6 mai 2025, le juge compétent du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours.
Par requête en date du 4 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne a saisi le juge compétent du tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande de troisième prolongation de la mesure de rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Par ordonnance en date du 5 juin 2025 à 17 h 56, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse a:
— ordonné la prolongation de la rétention de M.[F] [R] pour une durée de 15 jours;
— dit que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de '6 mai 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent'.
Le conseil de M.[F] [R] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 5 juin 2025 à 21 h 52.
M.[F] [R], qui n’a pas demandé à comparaître, demande à la cour, par l’intermédiaire de son conseil, d’infirmer la décison et d’ordonner sa mise en liberté immédiate. Il soutient qu’il n’y a pas de perspective raisonnable de mise à exécution de la mesure d’éloignement dans un délai maximum de 90 jours.
Le préfet de la Haute-Garonne demande confirmation de l’ordonnance.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
L’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Selon l’article L.742-5 du même code, le juge des libertés et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
M.[F] [R] soutient que les conditions posées par l’article L. 741-5 pour ordonner une troisième prolongation de la rétention ne sont pas réunies, puisque l’administration poursuit en vain ses diligences pour l’éloigner depuis le 10 mars 2025, alors qu’il était incarcéré.
C’est cependant par des motifs circonstanciés, que la cour adopte, que le juge de première instance a retenu que la prolongation de la rétention est en l’espèce justifiée par le motif tiré de la menace pour l’ordre public, M.[F] [R] ayant été incarcéré à compter du 7 septembre 2024 en exécution de deux condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Toulouse les 24 juillet 2024 et 27 septembre 2024, pour des faits de port d’arme blanche et de vol aggravé.
La préfecture justifie d’autre part de diligences régulières pour parvenir à l’éloignement de M.[F] [R], déjà relevées par le premier juge.
Les conditions d’une troisième prolongation sont donc réunies.
La décision qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours est confirmée, et complétée comme indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable;
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 5 juin 2025;
Y ajoutant,
Disons que l’application de la mesure de rétention prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de l’expiration du précédent délai de 30 jours imparti par l’ordonnance prise le 6 mai 2025;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [F] [R], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL N. ASSELAIN.
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