Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 18 sept. 2025, n° 22/04960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 5 avril 2022, N° F19/00943 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04960 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVLJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° F19/00943
APPELANTE
S.A.S. VTI AERAULIQUE
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Bruno SERIZAY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIME
Monsieur [V], [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle DE BOURBON-BUSSET DE BOISANGER, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,
l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, prorogé jusqu’à ce jour .
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [U] a été embauché par la société VTI Aéraulique, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 2 mai 2006, en qualité de chargé d’affaires, catégorie cadre.
La société VTI Aéraulique est spécialisée dans la fabrication et l’installation d’équipements aérauliques.
Elle emploie plus de 11 salariés.
La convention collective nationale applicable est celle des entreprises d’installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes.
Par lettre du 14 juin 2018, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable, entretien fixé au 5 juillet 2018, et a été mis à pied à titre conservatoire.
Le 17 juillet 2018, M. [U] a été licencié pour faute grave.
M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil en sa section Encadrement le 12 juillet 2019, pour contester son licenciement.
Le 5 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil a statué comme suit :
— écarte des débats les pièces de la société VTI Aéraulique n°4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22 et 36
— juge la faute grave non établie et le licenciement sans cause réelle ni sérieuse
— condamne la société VTI Aéraulique à payer à M. [V] [U], les sommes suivantes :
* 17 322,25 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 1 732,25 euros brut au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis
* 4 000 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire
* 18 668,45 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
* 42 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
* 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— déboute M. [U] du surplus de ses demandes
— déboute la société VTI Aéraulique de ses demandes et la condamne aux entiers dépens
— rappelle que les sommes de nature salariales sont exécutoires de plein droit nonobstant appel, dans la limite des 9 derniers mois de salaire
— fixe cette limite à la somme de 61 929,54 euros
— rappelle que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, et les sommes indemnitaires à compter du prononcé du jugement.
La société VTI Aéraulique a interjeté appel de la décision selon déclaration du 27 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 7 juillet 2022, la société VTI Aeraulique demande à la cour de :
En tout état de cause,
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 5 avril 2022 en ce qu’il a :
— écarté des débats les pièces de la société VTI Aéraulique n°4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22 et 36
— jugé la faute grave non établie et le licenciement sans cause réelle ni sérieuse
— condamné la société VTI Aéraulique à payer à M. [V] [U] les sommes suivantes :
* 17 322,25 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 1732,25 euros brut au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis
* 4 000 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire
* 18 668,45 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
* 42 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
* 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la société VTI Aéraulique de ses demandes et la condamne aux entiers dépens
— rappelé que les sommes de nature salariales sont exécutoires de plein droit nonobstant appel, dans la limite des 9 derniers mois de salaire
— fixé cette limite à la somme de 61 929,54 euros
— rappelé que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, et les sommes indemnitaires à compter du prononcé du jugement
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 5 avril 2022 en ce qu’il a :
— débouté M. [U] du surplus de ses demandes
— débouter M. [V] [U] de sa demande de condamnation de la société au paiement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
— condamner M. [V] [U] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
A titre principal,
— juger le licenciement pour faute grave intervenu à l’encontre de M. [V] [U] comme étant justifié
— juger le licenciement pour faute grave intervenu à l’encontre de M. [V] [U] comme reposant sur une cause réelle et sérieuse de licenciement
— débouter M. [V] [U] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formulées à ce titre
A titre subsidiaire,
— juger le licenciement pour faute grave intervenu à l’encontre de M. [V] [U] comme reposant sur une cause réelle et sérieuse de licenciement
— ramener le montant des condamnations à un plus juste quantum.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 7 octobre 2024, M. [V] [U] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a écarté des débats les pièces adverses n°4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22, 36 comme contraires à l’article L.1332-5 du code du travail
— à tout le moins, juger lesdites pièces non pertinentes
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a dit que la faute grave n’était pas établie et en ce qu’il a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société VTI à lui verser les sommes suivantes :
* 4 000 euros bruts en remboursement de la retenue sur salaire durant la mise à pied conservatoire
* 1 300 euros sur le fondement de l’article 700
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la société VTI à lui verser les sommes suivantes :
* indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 42 000,00 euros
* indemnité légale de licenciement : 18 668,46 euros bruts
* indemnité compensatrice de préavis : 17 322,25 euros bruts
* congés payés sur préavis : 1 732,12 euros bruts
Statuant à nouveau,
— réformer le jugement et condamner la société VTI à lui verser les sommes suivantes :
* 66 943,69 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 18 257,37 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis
* 1 857,37 euros bruts au titre des congés payés sur préavis
* 20 200,06 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a dit que la faute grave n’était pas établie
En conséquence,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société VTI à lui verser les sommes suivantes :
* 4 000 euros bruts en remboursement de la retenue sur salaire durant la mise à pied conservatoire
* 1 300 euros sur le fondement de l’article 700
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la société VTI à lui verser les sommes suivantes :
* indemnité légale de licenciement : 18 668,46 euros bruts
* indemnité compensatrice de préavis : 17 322,25 euros bruts
* congés payés sur préavis : 1 732,12 euros bruts
— réformer le jugement sur ce point et condamner la société VTI à lui verser les sommes suivantes :
* 18 257,37 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis
* 1 857,37 euros bruts au titre des congés payés sur préavis
* 20 200,06 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement
* 15 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral
En tout état de cause,
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses autres dispositions
— débouter la société VTI de toutes ses demandes
— condamner la société VTI à lui régler à la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles d’appel
— condamner la société VTI Aeraulique aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 mars 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rejet des débats des pièces n°4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22 et 36 de la société VTI Aeraulique
La société VTI Aeraulique sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté des débats certaines pièces relatives à des faits survenus plus de trois ans avant que la procédure de licenciement soit initiée. Elle soutient qu’elle ne produit pas ces éléments à l’appui du licenciement mais pour établir le contexte de la relation contractuelle et démontrer les manquements de M. [U] à ses obligations.
M. [U] rappelle qu’il est interdit d’évoquer des sanctions vieilles de plus de trois ans à l’appui d’une nouvelle sanction. Il reproche à l’employeur de produire des éléments concernant des faits dont certains ont plus de dix ans.
L’article L. 1332-5 du code du travail dispose qu’aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction.
La cour retient que si les sanctions antérieures ne sont pas évoquées dans la lettre de licenciement, la production de ces pièces dans le cadre de l’instance en contestation de ce licenciement revient à invoquer ces sanctions antérieures à l’appui du licenciement contesté. Au regard de l’interdiction posée par l’article L.1332-5, la société VTI Aéraulique ne peut produire des pièces dans le but d’établir l’existence de manquements antérieurs de M. [U].
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le licenciement
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :
« Vous avez été embauché le 2 mai 2008 en qualité de chargé d’affaires, catégorie cadre et à ce titre il vous incombe notamment de prospecter sur votre secteur, d’assurer le suivi des chantiers et de coordonner les équipes.
Afin de suivre vos activités, votre contrat de travail prévoit en son article 3 que vous devez notamment « rendre compte de votre activité en établissant des rapports dont le contenu et la fréquence seront fixés par la Direction. Le non-respect du présent article pourra être considéré comme une faute grave étant donné que toute l’organisation de la société repose sur une bonne gestion des informations. »
La Direction vous a précisé comme à tous les autres collaborateurs, que ces rapports devaient être remis tous les mois en même temps que la remise des frais professionnels.
Ces comptes rendus nous permettent de faire un contrôle de votre activité en rapport avec les frais professionnels engagés chaque mois.
Or, nous avons été contraints de constater de graves manquements dans l’exercice de ces missions et dans le respect de votre contrat de travail.
En effet, malgré plusieurs relances verbales la semaine du 15 mai 2018 par [E] [S] le directeur commercial, et le 6 juin 2018 par mail, nous vous avons demandé vos comptes rendus en retard en vous précisant que vous êtes le seul Chargé d’affaires de la société qui ne nous adresse pas les comptes rendus depuis plusieurs mois.
Vous persistez dans ce comportement alors même que nous vous avions convoqué au siège de la société en janvier 2016, afin de vous rappeler verbalement votre obligation.
Ainsi, nous n’avons aucun de vos comptes rendus pour l’année 2018 ainsi que des comptes rendus partiels pour l’année 2017 au titre de laquelle, vous n’avez remis vos comptes rendus que pour les mois d’avril, mai, juin et juillet 2017, soit seulement 4 mois sur 12.
Nous avons également constaté que depuis la date du 15 juin 2018, jour de votre mise à pied, vous n’avez reçu sur votre boîte professionnelle que 8 mails : un le 15 Juin – un le 18 Juin – trois le 19 Juin – un le 20 Juin – un le 3 Juillet – le dernier le 4 Juillet – , soit 1 mail tous les 3 jours en moyenne et seulement 4 appels téléphoniques en presque 3 semaines.
Cette absence d’activité caractérise votre manque de sérieux et de motivation.
De plus, votre ordinateur portable professionnel, contient 151 Go sur 500 Go de données ne concernant pas du tout la société (photos de voiture, photos de motos, … ).
De surcroît, le 4 juin 2018, notre expert-comptable à l’occasion de la remise du bilan 2017, nous a alerté sur le fait que vous n’avions déclaré vous concernant, qu'1€ de frais de déplacement pour l’année 2017 et 288 € pour l’année 2016, alors que vos autres collègues occupant le même poste, ont des frais de déplacement compris entre 6 178 € et 12 480 € sur les mêmes périodes.
Concernant vos frais de Mission/Réception, il n’y en a aucun depuis ces 5 dernières années !
Par ailleurs, vous n’avez signé que 14 devis en 2018 et ce nombre ne cesse de diminuer depuis 2016 et persistez dans votre comportement. En effet, en janvier 2016 lors de votre convocation, nous vous avions averti sur le nombre de devis, reflétant votre apport d’affaires, qui était très faible : 36 en 2010 (60% du nombre total de l’Agence IDF), 24 en 2011 (seulement 26% du total), 21 en 2012 (seulement 25% du total), 16 en 2013 (21% du total), 19 en 2014 (seulement 16% du total), 27 en 2015 (seulement 16% du total), 12 en 2016 (seulement 7% du total), 27 en 2017 (seulement 14% du total), 14 en 2018 (seulement 10% du total). Votre contribution en termes d’apports démontre votre inertie, votre volonté de ne pas prospecter, et votre manque d’activité.
Enfin, le 04 juin 2018, vous nous avez adressé par mail, une fiche de fabrication pour une commande reçue du système VOL TAIR alors que c’était le système HYGROVENT que notre client avait commandé pour le chantier Garibaldi à [Localité 6].
Le contrôle du Responsable de l’Agence de [Localité 8] a permis de modifier la commande.
Vous ne pouvez pas ignorer que sans cette intervention, la société aurait dû faire face à de graves conséquences : refabrication, nouvelle livraison, reprise de matériels sur les toitures, sans compter la détérioration de l’image de la société.
De surcroît, nous avons appris suite à un courrier du 3 juillet 2018 de Monsieur [W] gardien du Groupe Gambetta, que le 18 janvier 2018, lors de la visite de la Résidence située au [Adresse 4] [Localité 7] à aucun moment vous n’avez glissé ou chuté sur le toit. ·
Or, le 19 Janvier par SMS, vous nous avez informés que vous aviez chuté sur le toit, que vous vous étiez fait mal à une épaule, et par conséquent nous avons établi une déclaration d’accident du travail le 19 janvier 2018. Il semblerait, d’après les éléments que nous venons de recevoir, que vous avez menti sur la réalité des faits et que votre accident de travail n’en est pas un en réalité !
Nous ne pouvons tolérer ce genre de comportement de la part d’un salarié cadre de l’entreprise.
Par conséquent, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. »
Il est fait en premier lieu grief à M. [U] de ne pas rendre ses comptes-rendus mensuels malgré les nombreuses relances qui lui ont été faites. L’employeur rappelle que l’article 3 du contrat de travail de M. [U] mentionne expressément l’obligation de rendre compte de l’activité, le non-respect de cette obligation pouvant être considéré comme une faute grave.
M. [U] indique que son activité très dense ne lui laissait pas toujours le temps de compléter ses rapports d’activité. Il ajoute que ce grief relève de l’insuffisance professionnelle mais que l’employeur ne lui a adressé aucune mise en garde préalable.
La cour relève que le contrat de travail de M. [U] prévoit expressément l’obligation de rendre compte de son activité en établissant des rapports de sorte que l’absence de compte-rendu constitue un manquement aux obligations contractuelles de M. [U] et non une insuffisance professionnelle. M. [U] reconnaît lui-même n’avoir remis que 4 rapports en 2017. Ce grief est établi.
L’employeur fait ensuite grief à M. [U] de n’avoir reçu depuis sa mise à pied que 8 mails sur sa boîte professionnelle et 4 appels téléphoniques en trois semaines. Il reproche à M. [U] son manque d’activité qui caractériserait son manque de sérieux et de motivation.
La cour relève que l’absence d’activité sur la boîte professionnelle de M. [U] alors qu’il est mis à pied ne peut caractériser une quelconque faute de la part de ce dernier.
Il est également fait grief à M. [U] de la présence sur son ordinateur professionnel de 151 Go sur 500 Go de données ne concernant pas la société (photos de voiture, photos de motos, … ). L’employeur produit un constat d’huissier qui établit la présence de ces fichiers. La cour relève cependant que si ces fichiers ne concernent pas l’activité professionnelle de M. [U], leur contenu ne présente aucun caractère illicite.
L’employeur fait encore grief à M. [U] de ce qu’il a déclaré peu de frais de déplacement et de frais de mission/réception.
La cour retient que cela ne peut constituer une faute.
La société VTI Aéraulique reproche à M. [U] le faible nombre des devis signés. Ce grief relève de l’insuffisance professionnelle et ne saurait en conséquence caractériser une faute.
La société VTI Aéraulique se prévaut d’une erreur de commande de la part de M. [U].
La cour relève que c’est la seule erreur de commande qui lui soit imputée.
Enfin, la société VTI Aéraulique soutient que M. [U] aurait fait une fausse déclaration quant aux circonstances d’un accident dont il aurait été victime le 19 janvier 2018 lors d’une visite de chantier. Elle produit une attestation du gardien de la résidence où aurait eu lieu l’accident, ce dernier indiquant que M. [U] n’a ni glissé ni chuté sur le toit.
La cour relève cependant que le SMS produit pas la société ne fait nullement état d’une chute du toit mais indique « mauvaise chute hier à [Localité 5] », la déclaration d’accident de travail relatant « il a glissé sur une terrasse et en se rattrapant à une souche s’est blessé au bras ». Ainsi, l’attestation produite par l’employeur ne permet pas d’établir que M. [U] aurait fait de fausses déclarations quant à l’accident alors qu’il n’a pas évoqué de chute sur un toit. Ce grief n’est pas établi.
La cour retient que les griefs matériellement établis sont insuffisants à justifier une faute grave rendant impossible immédiatement le maintien de M. [U] dans l’entreprise.
Au regard de la durée de la relation contractuelle, la cour retient que le non-respect de l’obligation d’adresser des comptes-rendus, alors que la société ne justifie pas de relance écrite, le mail du 10 juillet 2017 (pièce 23) dont elle se prévaut ne faisant aucune référence à l’envoi de comptes-rendus, n’est pas suffisant à caractériser une faute de M. [U].
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
Le licenciement ayant été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. [U] un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire.
La société VTI avance que le salarié percevait en moyenne un salaire mensuel de 2 866,78 euros, conformément à la moyenne des 12 derniers mois et aurait alors droit à une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 3 mois de salaire et des congés payés afférents.
M. [U] sollicite que soient pris en compte dans la moyenne des salaires de référence les primes et bonus contractuels versés régulièrement malgré leur montant variable, en ce que les primes sur objectif versées ont été contractualisées par un avenant datant du 1er janvier 2018. Il sollicite également la réintégration des arrêts maladies ou le report de la date de calcul du salaire de référence aux mois où le salarié n’était pas en arrêt. Il en déduit que son salaire de référence doit être fixé à la somme de 6 085,79 euros.
La cour retient que la rémunération de M. [U] comporte contractuellement une partie fixe et une rémunération variable constituée par des primes sur objectifs. Il convient donc de retenir les primes pour déterminer le salaire de référence de M. [U]. Il convient également de retenir le salaire qu’il aurait dû percevoir pendant son arrêt de travail à la suite de son accident du travail sans tenir compte de la retenue opérée par son employeur. Le salaire de référence de M. [U] sera fixé à 6 085,79 euros.
En conséquence, le jugement sera infirmé quant aux montants des indemnités de préavis et légale de licenciement. La société VTI Aeraulique sera condamnée à payer à M. [U] la somme de 18 257,37 euros à titre d’indemnité de préavis outre 1 825,73 au titre des congés payés afférents et la somme de 20 200,06 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [U], qui comptait douze ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 mois et 11 mois de salaire.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture, 52 ans, de ce qu’il a retrouvé un emploi dans l’année qui a suivi le licenciement, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Les conditions d’application de l’article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur les autres demandes
La société VTI Aeraulique sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société VTI Aeraulique aux sommes de
* 18 257,37 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 1 732,25 euros brut au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis
* 18 668,45 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société VTI Aeraulique aux sommes de :
* 17 322,25 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 1 825,73 euros brut au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis
* 20 200,06 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes sociaux concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Condamne la société VTI Aéraulique aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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