Confirmation 27 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 27 juin 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pau, 12 juin 2025, N° 25/00445 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°25/2063
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
Dossier :
N° RG 25/00025
N° Portalis DBVV-V-B7J-JGHC
Objet :
Recours contre la décision du juge statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[F] [T]
—
[X] [K]
CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES
Nous, Dominique ROSSIGNOL, conseiller, secrétaire général à la Cour d’Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 11 décembre 2024, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 27 Juin 2025 à 14h00, l’ordonnance suivante à l’audience du 27 Juin 2025 à 17h00,
Avec l’assistance de Madame Hélène BRUNET, Greffier
ENTRE :
Madame [F] [T]
Centre Hospitalier des Pyrénées
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
Assistée de Maître Pierre LAGUNE, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance rendue le 12 Juin 2025 par le vice-président du tribunal judiciaire de PAU, enregistrée sous le n° 25/00445
ET :
Madame [X] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [X] [K], avisée, non comprante
Monsieur Le Directeur du centre hospitalier des Pyrénées, avisé, non comparant
PARTIE JOINTE : Le Ministère public
Ouï à l’audience publique tenue le 27 Juin 2025 :
— Monsieur le Président en son rapport,
— l’appelante en ses explications,
— le conseil de l’appelante en ses conclusions orales,
— le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,
— En cet état l’affaire a été mise en délibéré conformément à la loi.
****************
Madame [F] [T] a été hospitalisée le 6 juin 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, au centre hospitalier des Pyrénées sur le fondement de l’article L3212-3 du code de la santé publique.
Sur saisine du directeur du centre hospitalier en date du 10 juin 2025, le juge en charge du contentieux des hospitalisations sans consentement a confirmé la mesure de soins sans consentement sous la forme d’un hospitalisation complète à l’égard de Madame [F] [T] suivant ordonnance du 12 juin 2025.
Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.
Par courrier daté du 22 juin 2025 reçu au greffe de la cour d’appel de Pau le 23 juin 2025, Madame [F] [T] a interjeté appel de cette décision.
L’audience est intervenue le 27 juin 2025.
Madame [F] [T] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, et à titre subsidiaire, la mise en oeuvre d’une expertise. Elle explique qu’elle présente une pathologie psychiatrique ancienne, mais elle conteste le diagnostic de bipolarité. Elle expose que son hospitalisation est intervenue alors qu’elle présentait une humeur triste, mais qu’elle n’était pas suicidaire. Elle explique les inquiétudes de sa mère, à l’initiative de la mesure d’hospitalisation, par l’existence d’antécédents familiaux et par le fait qu’elle a laissé entendre qu’elle pourrait porter atteinte à son intégrité physique, propos qui constituaient un appel à l’aide et non une volonté de mettre fin à ses jours. Elle insiste sur le fait que malgré des difficultés, elle est heureuse de vivre, ce qu’elle relate d’ailleurs dans différents écrits. Elle soutient que la mesure d’hospitalisation, mise en oeuvre de façon particulièrement violente, est disproportionnée et que des soins mis en oeuvre à son initiative seraient suffisants. Elle dit que la rupture de soins alléguée lors de son hospitalisation correspond en réalité à une erreur de sa part dans le dosage des médicaments prescrits et à une volonté de faire face à ses difficultés sans le concours de médicaments.
Maître [L] ne forme aucune observation sur la régularité de la procédure. Sur le fond, il soutient que Mme [T] est dans l’incompréhension de la mesure d’hospitalisation, que son état permet d’envisager la mainlevée de la mesure et qu’à défaut, il convient d’ordonner une expertise.
Madame [K], tiers à l’origine de la mesure d’hospitalisation sans consentement n’a pas comparu.
Le Ministère public a émis son avis le 26 juin 2025, aux termes duquel il demande de déclarer l’appel recevable et de confirmer la décision du juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte, ainsi que la mesure d’hospitalisation. Il a été donné lecture de cet avis lors de l’audience du 27 juin 2025.
Monsieur le directeur du centre hospitalier des Pyrénées n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R3211-19 du code de la santé publique, 'l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification'.
En application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été formée le 23 juin 2025, soit dans le délai de 10 jours susvisé.
L’appel sera en conséquence déclaré recevable.
Sur le fond :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge chargé du contrôle des mesures privatives de liberté compétent en matière d’hospitalisations sous contrainte doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce :
L’hospitalisation complète de Madame [F] [T] est intervenue le 3 juin 2025 à la demande d’un tiers en urgence (article L3212-3 du CSP) sur la base notamment d’un certificat médical du docteur [Y] mentionnant que la patiente, connue de la psychiatrie et adressée pour décompensation de son trouble psychiatrique à type d’agitation, d’insomnie, de symptômes d’accélération psychomotrice et d’idées délirantes à thématique mystique, s’est vue administrer un sédatif avant son admission. Lors de son admission, le médecin a constaté la rupture du traitement de fond depuis 15 jours et une probable décompensation de la patiente, en raison de signes recueillis à l’hétéro-anamnèse.
Les certificats médicaux dits des '24 heures’ et des '72 heures', établis par des médecins distincts, conformément aux dispositions de l’article susvisé, sont intervenus dans les délais légaux et concluent, après avoir décrit l’état des troubles de la patiente, à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation sous contrainte. Ainsi, le certificat des 24 heures relève l’anxiété de la patiente, laquelle présente une tristesse de l’humeur, une retenue quant à ses pensées et ressentis. Celui établi à l’issue de 72 heures d’hospitalisation mentionne un contact bizarre, limite hostile, avec un discours délirant à thème mystique et de persécution par sa mère et ses colocataires. Elle ne présentait aucune critique des troubles et aucune adhésion aux soins avec une opposition à l’hospitalisation.
L’avis médical établi le 25 juin 2025 par le docteur [W] dans le cadre de la procédure d’appel relève que Madame [F] [T] reste accélérée, hyper thymique ave un vécu persécutif, un sentiment d’intrusion permanent concernant les patients, les soignants et de sa mère. La conscience de ses troubles reste à travailler et l’efficacité des traitements n’est pas encore atteinte. Si elle ne relate plus d’idées suicidaires, elle parle toutefois de menaces réitérées pendant l’hospitalisation avec fonctionnement procédurier permanent.
Les certificats médicaux exigés par les textes, qui figurent au dossier, ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. Leur contenu concordant justifie le bien fondé de la mesure d’hospitalisation complète sans soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise.
Dès lors, il convient de confirmer l’ordonnance du juge en charge du contentieux des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de Pau en date du 12 juin 2025.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel formé par Madame [F] [T],
Sur le fond,
Rejetons la demande d’expertise,
Confirmons l’ordonnance du juge en charge du contentieux des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de Pau en date du 12 juin 2025,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, P/ Le Premier Président,
Hélène BRUNET Dominique ROSSIGNOL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Affectation ·
- Site ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Salaire
- Contrats ·
- Rétractation ·
- Acquéreur ·
- Information ·
- Document ·
- Promesse de vente ·
- Copropriété ·
- Acte ·
- Clause pénale ·
- Lot ·
- Remise
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cadastre ·
- Crédit foncier ·
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adjudication ·
- Vente amiable ·
- Lot ·
- Biens ·
- Demande ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Confiserie ·
- Mobilier ·
- Sauvegarde ·
- Livraison ·
- Solde ·
- Tribunaux de commerce ·
- Meubles ·
- Préjudice
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Vacances ·
- Pierre ·
- Immobilier ·
- Protocole ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Prêt in fine ·
- Mandat apparent ·
- Adresses ·
- Intérêt
- Rupture anticipee ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Pôle emploi ·
- Créance ·
- Mandataire ·
- Salariée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Homme ·
- Jugement
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Atlantique ·
- Déficit ·
- Gauche ·
- Dépense de santé ·
- Assistance ·
- Expert judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Contrainte ·
- Urgence ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Acceptation ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Dessaisissement ·
- Observation ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Délai ·
- Juge ·
- Durée ·
- Public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Surveillance ·
- Ordonnance ·
- Idée
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.