Infirmation partielle 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 1er oct. 2025, n° 22/01752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 31 mai 2022, N° F20/00057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00274
1er Octobre 2025
— --------------------
N° RG 22/01752 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FYYG
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
31 Mai 2022
F 20/00057
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Premier Octobre deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Angelo LAURICELLA, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. MT BENNE RECYCLING
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Johann GIUSTINATI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY, Présidente de Chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Magistrats ayant participé au délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, substituant la Présidente de chambre regulièrement empêchée, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le courant du mois de novembre 2019, M. [R] [L] a commencé à travailler pour la SARL MT benne recycling en qualité de chauffeur poids lourds.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport était applicable à la relation de travail.
M. [L] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 13 décembre 2019 au 2 janvier 2020.
Par lettre du 17 décembre 2019, la société MT benne recycling a procédé à la rupture de la période d’essai avec effet au 1er janvier 2020.
Estimant son licenciement irrégulier et abusif, M. [L] a saisi, le 23 janvier 2020, la juridiction prud’homale.
Par jugement contradictoire du 31 mai 2022, la formation plénière de la section commerce du conseil de prud’hommes de Metz a notamment :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société MT benne recycling à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [L] du surplus de ses demandes ;
— condamne la société MT benne recycling aux 'frais et dépens de la présente instance, y compris les éventuels frais d’exécution".
Le 5 juillet 2022, M. [L] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 15 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 6 septembre 2023, M. [L] requiert la cour :
— de confirmer le jugement, en ce qu’il a condamné la société MT benne recycling à lui payer la somme de 1 500 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’infirmer le jugement, en ce qu’il a débouté M. [L] du surplus de ses demandes ;
statuant à nouveau,
— de condamner la société MT benne recycling à lui payer les sommes suivantes à augmenter des intérêts 'de droit’ à compter de la demande :
* 1 416,33 euros net à titre de rappel de salaire ;
* 141,63 euros net au titre des congés payés y afférents ;
— de condamner la société MT benne recycling à lui payer la somme de 15 000 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— de condamner la société MT benne recycling à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, M. [L] expose :
— que sa prise de fonction effective doit être fixée au 4 novembre 2019, bien que l’employeur n’ait procédé à la déclaration préalable à l’embauche que le 14 novembre 2019 ;
— que, dès le 5 novembre 2019, il a déposé des bennes chez un client de la société, accompagné un autre salarié, sur un site de valorisation des déchets et participé à une opération de démarchage commercial ;
— qu’un véhicule de location a été mis à sa disposition du 4 au 12 novembre 2019 ;
— que ce véhicule, bien que loué via les comptes de la société Servi loc, était affecté à ses activités au sein de la société MT benne recycling ;
— que, le 13 novembre 2019, l’employeur lui a adressé un SMS lui demandant des photographies du camion avec semoir afin d’établir des documents commerciaux, ce qu’il a fait ;
— que des SMS datés du 3 novembre 2019 confirment son embauche à la date du 4 novembre 2019 ;
— que M. [Z] [F], salarié de la société Servi loc Lorraine, dont le siège est situé à la même adresse que celui de la société MT benne recycling, atteste sa présence dès le 4 novembre 2019 ;
— qu’il a mis fin à son précédent contrat de travail le 30 octobre 2019 afin d’être disponible pour la société MT benne recycling dès le 4 novembre 2019 ;
— que, dans ces conditions, il a accompli une prestation de travail non déclarée au bénéfice de l’employeur, de sorte qu’il y a lieu de reconnaître l’existence d’un travail dissimulé.
Il ajoute :
— que la promesse d’embauche signée par les parties mentionne une rémunération de 2 000 euros net par mois, contrairement au montant de 1 820 euros figurant sur les bulletins de paie ;
— que cette promesse d’embauche a été transmise par l’employeur par courriel du 1er août 2019 ;
— qu’aucun autre écrit ne vient formaliser la relation de travail.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 6 décembre 2023, la société MT benne recycling sollicite que la cour confirme le jugement en toutes ses dispositions, déboute M. [L] de toutes ses prétentions et condamne celui-ci à lui payer la somme de 1 500 euros net sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique :
— que la déclaration préalable à l’embauche, le registre du personnel, les bulletins de paie, ainsi que les documents de fin de contrat, font tous état d’une date d’embauche fixée au 14 novembre 2019 ;
— que M. [L] ne rapporte pas la preuve d’une relation de travail antérieure à cette date ;
— que les documents produits par le salarié pour étayer ses allégations relèvent d’un montage ;
— que, le 5 novembre 2019, M. [L], accompagné de M. [Y] [H] commercial, a rencontré M. [O] [T], directeur du centre Lingenheld environnement, pour lui faire part de ses projets professionnels espérant 'récupérer’ ce client pour la société MT benne recycling lorsque celle-ci serait créée ;
— qu’il ne s’agissait en aucun cas d’une activité professionnelle salariée ;
— que l’attestation produite par M. [F] doit être écartée comme étant une attestation de complaisance, dès lors que ce témoin était salarié de la société Servi loc Lorraine, a été licencié en octobre 2020, puis a rencontré M. [L] dans le cadre d’un emploi ultérieur ;
— que le devis du 5 novembre 2019 adressé à la société Lingenheld environnement n’a pas été établi par M. [L] qui n’avait aucune fonction commerciale au sein de l’entreprise ;
— que le salarié était par ailleurs titulaire d’une micro-entreprise de location de camions, créée le 24 mars 2019 et radiée le 11 février 2020, de sorte qu’il exerçait une activité indépendante pour son propre compte.
Elle ajoute :
— que la promesse d’embauche produite par M. [L] est un 'faux grossier’ ;
— qu’elle n’a pas pu émettre une promesse d’embauche le 1er août 2019, alors qu’elle n’existait juridiquement pas à cette date ;
— que le salarié n’a travaillé dans l’entreprise que du 14 novembre au 12 décembre 2019 ;
— qu’en aucun cas, la rémunération de M. [L] n’a été fixée à un montant de 2 000 euros net, comme il le soutient ;
— que le salarié était encore lié par un contrat de travail à son ancien employeur.
Le 9 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe que les deux parties sollicitent la confirmation du jugement, en ce qu’il a condamné la société MT benne recycling à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
Ces deux points sont donc ipso facto confirmés.
Sur le rappel de salaire
La promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail, dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire (Cour de cassation, chambre sociale, 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-20.104).
En l’espèce, la société ME benne recycling produit un contrat de travail écrit à durée indéterminée et à temps complet, mais il est constant que ce document n’a pas été signé par M. [L] (pièce n° 3).
Pour sa part, l’appelant verse aux débats une promesse d’embauche du 1er août 2019 (pièce n° 1) rédigée dans les termes suivants :
'Suite à notre entretien du 29 Juillet 2019, nous avons le plaisir de vous informer que votre candidature a été retenue pour rejoindre notre agence d'[Localité 4] afin d’y occuper le poste de Chauffeur Poids Lourd.
Un contrat à durée indéterminée prévoyant un salaire de 2 000 euros net pour une durée de travail mensualisée fixée à 184 heures, vous est donc proposé.
Le poste est à pourvoir à compter de la 1ère quinzaine du mois de Septembre 2019.
Afin de prendre toutes les dispositions préalables, nous vous prions de nous donner une réponse à cette proposition d’embauche avant le vendredi 12 Aout 2019 (…)'.
La contestation de l’authenticité de ce document par la société MT benne recycling n’est pas fondée, dès lors que :
— la signature du gérant, M. [O] [U], qui y figure est parfaitement similaire à celle apposée en bas d’autres documents, notamment la lettre du 17 décembre 2019 de rupture de la période d’essai et les documents de fin de contrat ;
— la signature de l’appelant y apparaît aussi ;
— M. [L] verse aux débats (sa pièce n° 18) un courriel qui lui a été adressé le 1er août 2019 à 11h41 depuis la messagerie professionnelle de M. [U] au sein de la société Servi loc Lorraine, dans les termes suivants : 'Boujour [R], suite à notre entretien du 29 Juillet, tu trouveras en pièce jointe la promesse d’embauche concernant le poste de chauffeur poids lourds’ avec en annexe une 'promesse embauche Mr [L] [R].pdf'.
La société MT benne recycling reconnaît que ce message électronique du 1er août 2019 a bien été envoyé par son gérant, M. [U], mais ajoute que 'M. [L] s’est servi du document originel qui ne concernait pas la société MT Bennes (qui n’existait pas encore) pour établir un faux grossier en modifiant l’entête du document'.
Toutefois, la société intimée ne permet pas de comparaison matérielle, puisqu’elle ne produit pas le document intitulé promesse d’embauche (en pièce jointe du courriel adressé le 1er août 2019) dont, selon elle, M. [L] aurait modifié l’entête.
Le fait que la société n’ait été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés (pièce n° 19) que le 7 novembre 2019 avec une date de début d’exploitation au 1er novembre 2019 ne fait pas obstacle à la validité de la promesse d’embauche du 1er août 2019 qui doit s’analyser comme un acte accompli pour les besoins de la société MT benne recycling en formation qui l’a repris à son compte au regard de l’exécution d’une prestation de travail par M. [L] pour cette société dans le courant du mois de novembre 2019.
A la lecture de la promesse d’embauche qui prévoit une prise de poste dès le mois de septembre 2019, il y a lieu de retenir l’existence d’un contrat de travail apparent pour la période en litige du 4 au 13 novembre 2019, étant rappelé qu’il n’est pas contesté que M. [L] a travaillé postérieurement pour la société MT benne recycling.
C’est donc à la société intimée d’apporter la preuve du caractère fictif du contrat entre le 4 et le 13 novembre 2019.
Or la société MT benne recycling n’apporte aucun élément sur ce point, à l’exception de l’attestation isolée de M. [Y] [H] qui évoque un rendez-vous entre M. [L], M. [T] de la société Lingenheld environnement et lui, ajoutant que M. [L] n’était alors pas salarié de la société MT benne recycling, mais sans que le témoin précise la date de ce rendez-vous.
En tout état de cause, M. [L] produit plusieurs pièces démontrant qu’il a accompli du 4 au 13 novembre 2019 pour le compte de la société MT benne recycling une prestation de travail, notamment :
— l’attestation de M. [T], directeur de centre, représentant de la société Lingenheld environnement, qui déclare que M. [L] et M. [H] 'se sont rendus sur (son site) de valorisation des déchets le 5 novembre 2019 afin de proposer leurs services’ (pièce n° 8) ;
— un devis de 'location avec chauffeur camion’ émanant le jour même de la société MT benne recycling à destination de la société Lingenheld environnement (pièce n° 13) ;
— des échanges de messages électroniques des 8 et 12 novembre 2019 entre M. [L] et M. [U] au sujet d’une 'livraison de sable pour un client’ (pièce n° 15) ;
— des échanges de messages électroniques datés du 13 novembre 2019 avec la société "Servi’ dans lesquels M. [L] a été invité à prendre une photo du camion 'avec le semoir sur plateau pour documents commerciaux", étant rappelé que M. [U], gérant de la société intimée, était aussi dirigeant d’une société Servi loc Lorraine (pièces n° 10 et 20) ;
— l’attestation de M. [Z] [F], mécanicien chef d’atelier, qui confirme que M. [L] 'travaillait pour le compte de la société MT Bennes’ à compter du 4 novembre 2019, étant observé qu’aucun élément particulier ne permet de douter de la sincérité de ce témoignage.
En définitive, au regard du salaire contractuellement prévu (2 000 euros net par mois), de la période pendant laquelle M. [L] a effectivement travaillé (4 novembre au 12 décembre 2019) pour la société intimée et du maintien de salaire auquel celle-ci devait procéder pendant la période de maladie conformément aux dispositions de droit local de l’article L. 1226-23 du code du travail (du 13 décembre 2019, début de l’arrêt de travail, au 31 décembre 2019, dernier jour de la relation de travail), la rémunération due au salarié était de 1 800 euros net pour le mois de novembre 2019 et de 2 000 euros net pour le mois de décembre 2020, soit un total de 3 800 euros net.
Or l’examen des deux fiches de paie (pièces n° 2 et 3 de l’appelant) fait ressortir que M. [L] n’a perçu que 2 583,85 euros net avant impôt sur le revenu (1 414,31 euros net pour le mois de novembre 2019 et 1 169,54 euros net pour le mois de décembre 2019).
Il s’ensuit que la société MT benne recycling reste devoir à M. [L] un solde de salaire de 1 216,15 euros net, outre un montant de 121,61 euros net de congés payés y afférents.
Ces deux sommes sont augmentées des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020, date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Le jugement est infirmé sur ces points.
Sur le travail dissimulé
Conformément aux articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, lorsqu’il y a eu travail dissimulé caractérisé par une volonté manifeste de l’employeur de frauder, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, eu égard à la taille très modeste de l’entreprise, à l’immatriculation de la société le 7 novembre 2019 seulement soit après la prise effective de poste par M. [L], ainsi qu’à la courte période de 10 jours qui s’est écoulée entre cette prise de poste et la régularisation intervenue (déclaration préalable à l’embauche du 14 novembre 2019), l’élément intentionnel n’est pas caractérisé.
En conséquence, M. [L] est débouté de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance sont confirmées, le recours ne portant sur aucun de ces deux points.
La société MT benne recycling est déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle est condamnée à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par celui-ci en cause d’appel.
Elle est aussi condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement, en ce qu’il a rejeté les demandes de rappel de salaire présentées par M. [R] [L] ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SARL MT benne recycling à payer à M. [R] [L] les sommes suivantes à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020 :
— un solde de 1 216,15 euros net de salaire de la période allant du 4 novembre 2019 au 31 décembre 2019 ;
— 121,61 euros net à titre de congés payés y afférents ;
Déboute la SARL MT benne recycling de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL MT benne recycling à payer à M. [R] [L] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par celui-ci en cause d’appel ;
Condamne la SARL MT benne recycling aux dépens d’appel.
Le Greffier P/ La Présidente régulièrement empêchée
Le Conseiller
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