Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 13 janv. 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00019 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q462
O R D O N N A N C E N° 2026 – 21
du 13 Janvier 2026
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [H] [C]
né le 21 Octobre 1990 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Guillem NIVET, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [I] [B], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Lucas SORANO, avocat au barreau de Montpellier, substituant le Cabinet CENTAURE, avocats au barreau de Paris
MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 02 janvier 2026 notifié à 13h00, de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans pris à l’encontre de Monsieur [H] [C].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 06 janvier 2026 de Monsieur [H] [C], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance du 10 Janvier 2026 à 15h35 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 12 Janvier 2026 par Monsieur [H] [C], du centre de rétention administrative de [4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 15h17.
Vu les courriels adressés le 12 Janvier 2026 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 13 Janvier 2026 à 09 H 30.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement par visioconférence, entre la salle dédiée du centre de rétention de Perpignan et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 13 Janvier 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 12 Janvier 2026, à 15h17, Monsieur [H] [C] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 10 Janvier 2026 notifiée à 15h35, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les fins de non recevoir :
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie actualisée du registre mentionné à l’article L 744-2, obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien .
Monsieur [C] indique, dans sa déclaration d’appel:
— « L’absence d’une copie actualisée du registre du CRA dans la requête préfectorale constitue une fin de non recevoir conformément à la jurisprudence constante de la cour de cassation »,
— " En l’espèce, si la requête préfectorale envoyée le 9 janvier 2026 à 09h29 au Magistrat du siège de [Localité 3] n’est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté ".
Or, le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale et aucune autre pièce utile faisant défaut n’est mentionnée à l’appui de l’appel.
Il n’y a donc pas lieu de constater l’irrecevabilité de la requête pour défaut de communication de pièces utiles.
Sur les exceptions de procédure :
L’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :' En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
Sur l’exception de procédure tirée de la notification concomittante du placement en rétention, des délais de recours, des droits en rétention et du droit d’accès aux association :
M. [C] soutient que le fait qu’une heure similaire soit mentionnée pour la notification de la décision de placement en rétention, l’information relative au droit d’accès à des associations d’aide aux retenus, et ses droits en rétention ne permet pas de s’assurer qu’il a effectivement pris connaissance de ces informations, qui ne peuvent avoir été lues en une minutes.
C’est cependant par des motifs pertinents que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a considéré que la notification de ces documents pouvait se faire d’un seul tenant, et qu’il ne lui appartenait pas de porter une appréciation sur les mérites de ce process. Le fait de mentionner une heure similaire sur ces trois documents constitue, si la lecture successive s’est faite d’un seul tenant, l’heure à laquelle le retenu a fini de prendre connaissance de l’ensemble de ces documents, mais ne signifie pas qu’il aurait débuté et achevé la lecture de ces derniers en une minute.Il n’y a donc aucune irrégularité susceptible d’entacher cette notification, et M. [C] ne justifie en outre pas d’un grief, puisqu’il a refusé de signer ces documents, sans que le motif de ce refus ne soit connu, et a manifestement pu exercer ses droits, comme en atteste notamment la déclaration d’appel faite avec l’assistance d’une association.
Il n’y a donc pas lieu de constater l’irrégularité de la procédure et la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de rejeter cette exception de nullité sera confirmée.
Sur l’exception de procédure tirée de l’absence d’interprète lors de la notification de son placement en rétention et des droits y afférents et la privation arbitraire de liberté:
Il convient de constater l’irrecevabilité, soulevée d’office par le magistrat après avoir été mise dans les débats, de ces exceptions de procédure, qui n’avaient pas été soulevées en première instance devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, conformément à l’article 74 du code de procédure civile.
Sur le fond:
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.'
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En application des dispositions de l’article L612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Dans le cas d’espèce M. [C] ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et il ne dispose d’aucune garantie de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, puisqu’il se dit domicilé chez son oncle, sans qu’aucun élément ne permette de corroborer cette information, est sans ressource, et qu’il est dépourvu de documents d’identité.
Des démarches ont été entreprises auprès du consulat de Tunisie le 6 janvier 2026, de sorte que l’administration a procédé aux diligences nécessaires à son départ effectif.
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de M. [C] sont donc remplies.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée sur le fond.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement , par mise à disposition au greffe,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons la fin de non recevoir tirée du défaut de communication de pièces utiles,
Constatons l’irrecevabilité des exceptions de procédure tirées de l’absence d’interprète lors de la notification du placement en rétention et des droits y afférents et de la privation arbitraire de liberté,
Confirmons la décision déférée en toute ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Janvier 2026 à 14h21.
La greffière, La magistrate déléguée,
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