Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 13 janv. 2026, n° 26/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00022 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q467
O R D O N N A N C E N° 2026 – 25
du 13 Janvier 2026
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Palais de Justice
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Mme BANY, substitut général
Appelant,
D’AUTRE PART :
[B] [P]
Né le 10 novembre 2000 à [Localité 2]
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant, assisté par Maître Thibault THUILIER-PENA (avocat au barreau de Montpellier) , avocat commis d’office
et en présence de [B] [W], interprète assermenté en langue arabe,
Monsieur le Préfet des BOUCHES DU RHONE
Réprésenté par Maître Lucas SORANO (avocat au barreau de Montpellier) substituant le cabinet CENTAURE ( avocat au barreau de PARIS)
Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 07 janvier 2026, de Monsieur le Préfet des BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de [B] [P], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur le Préfet des BOUCHES DU RHONE en date du 10 janvier 2026 tendant à la prolongation de la rétention de [B] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 12 janvier 2026 à 12h16 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— déclaré irrecevable la requête de Monsieur le Préfet des BOUCHES DU RHONE
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention de M. [B] [P] ,
— rejeté la requête de Monsieur le Préfet des BOUCHES DU RHONE
Vu la déclaration d’appel assortie d’une demande tendant à donner un effet suspensif à l’ordonnance du 12 janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés , faite le 12 Janvier 2026 par MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 16h42
Vu l’ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date 12 janvier 2026 qui a suspendu les effets de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 12 janvier 2026;
Vu les courriels adressés le 12 Janvier 2026 au Ministère Public, à Monsieur le Préfet de BOUCHES DU RHONE, à [B] [P] et à son conseil, les informant que l’audience sera tenue le 13 Janvier 2026 à 10 H 30.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence entre la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [4] et la salle d’audience de la Cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 13 Janvier 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 12 Janvier 2026, à 16h42, MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du notifiée à 12h16,soit dans les 06 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable par décision n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 du Conseil constitutionnel, relative aux modalités du délai d’appel du procureur de la république, défini par l’article L 743-19 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la fin de non recevoir :
En vertu de l’atricle R 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département; ce dernier peut déléguer sa signature pour l’exercice des attributions qui lui sont conférées par cet article, conformément au décret n°2004-374 du 29 avril 2004 .
Le juge doit vérifier sur demande d’une des parties l’existence de l’arrêté préfectoral donnant délégation de signature (1re Civ., 4 octobre 2005, pourvoi n°04-50.096 ; 1re Civ., 24 septembre 2014, pourvoi n°13-21.721).
Dans le cas d’espèce, l’arrêté du préfet des Bouches -du-Rhône du 31 décembre 2025 portant délégation de signataire à Mme [D] [M], signataire de la requête aux fins de prolongation de la rétention de M. [P] versé au dossier n’est pas signée. La préfecture a indiqué tant au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui l’a interrogé en cours de délibéré, que spontanément lors de l’audience devant le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel, qu’elle n’était pas en mesure de communiquer une version de cet arrêté sur laquelle est apposée la signature de M. [X]. Dès lors, la préfecture n’étant pas en mesure de justifier de la régularité de la délégation de signature accordée à Mme [M], c’est à bon droit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a constaté l’irrecevabilité de la requête du préfet des Bouches -du-Rhône du 10 janvier 2026 aux fins de prolongation de la rétention de M. [P].
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Rappelons à [B] [P] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Janvier 2026 à 11h49.
La greffière, La magistrate déléguée,
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